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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 9 juillet 2026 — n° 22/08619

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un directeur général délégué est-il justifié lorsque celui-ci a manqué à ses obligations de contrôle et de suivi dans le cadre de ses fonctions ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, les manquements du salarié à ses obligations de contrôle et de suivi, compte tenu de ses fonctions élevées et de son ancienneté, constituent une faute grave.

Faits clés

  • M. [K] a été engagé en 2004 et promu directeur général délégué en 2018
  • Il a été licencié pour faute grave le 15 décembre 2020
  • Les griefs portaient sur des manquements dans la mise en place de procédures de suivi et de contrôle
  • Le salarié avait une ancienneté de plus de 16 ans
  • Il occupait un poste de cadre dirigeant au coefficient 800

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [K] est fondé sur une faute grave, REJETTE l'ensemble des demandes de M. [K], REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS La société [1], spécialisée dans le secteur de la sécurité privée, exerce son activité sous le nom commercial '[2]' (ci-après la société). Elle applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et emploie plus de 10 salariés. M. [Q] [K] a été engagé par contrat de travail en date du 15 avril 2004 en qualité de responsable grande distribution par la société [1]. Il a été promu au poste de cadre dédié, responsable des prestations à dominante « petites et moyennes entreprises » avec un effet rétroactif au 1er novembre 2007. Le 6 février 2014, il a signé un avenant au contrat de travail mentionnant son passage au forfait annuel en jours. Il a été promu au poste de directeur général délégué au pôle exploitation le 12 août 2018 au statut de cadre dirigeant, intégrant le comité de direction, au coefficient 800, niveau P3C, avec une rémunération brute mensuelle de 14 169,05 euros. M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire le 16 novembre 2020 par lettre recommandée. Convoqué le 17 novembre 2020 à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2020, il ne s'est pas présenté. Il a été licencié pour faute grave le 15 décembre 2020 par lettre recommandée. Le 22 avril 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester la rupture de son contrat. Par jugement en date du 8 septembre 2022, notifié le 12 septembre et reçu le 22 par la société, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit le licenciement de M. [Q] [K] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] à verser à M. [K] les sommes suivantes : * 184 197 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 66 906,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 42 507 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 4 251 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] du surplus de ses demandes, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens. La société a interjeté' appel de ce jugement le 14 octobre 2022. Par conclusions du 5 janvier 2023 transmises par voie électronique, la société [1] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - la dire recevable en son appel, -juger que le licenciement de M. [K] est justifié ; - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société a, le même jour, communiqué à la cour et au conseil du salarié par le RPVA ses pièces (176). Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1]. Par ce même jugement, Maître [V] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS [4], en la personne de Maître [N] [X], en qualité d'administrateur judiciaire. Le 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire. La Selarl [3] prise en la personne de Maître [J] et Maître [V] [Z] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2025, la Selarl [3] prise en la personne de Me [O] [J] et Maitre [V] [Z] en leur qualité de liquidateurs de la société [1] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger le licenciement pour faute grave justifié, En conséquence, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - limiter à trois mois le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner M. [K] à leur verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la rupture du contrat La cour constate qu'aucune des parties n'a produit la lettre de licenciement. Il n'est toutefois pas contesté que le salarié dans ses conclusions en a rapporté les termes, dont il ressort que M. [K] a été licencié pour faute grave en raison de 'manquements graves, répétés et inacceptables dans la gestion du Pôle Exploitation' dont il avait la charge en sa qualité de directeur général délégué. La lettre de licenciement reproduite dans les écritures mentionne : - qu'à ce titre, il lui incombe de mettre en place et de suivre une politique d'exploitation garantissant la rentabilité des sites, avec une qualité des prestations dans le strict respect de la réglementation applicable à la profession, qu'il disposait de moyens humains et techniques conséquents en dirigeant un service composé de près de 45 collaborateurs (responsables de secteur, managers de proximité, service supports, une équipe de contrôle qualité), une centaine de véhicules automobiles, des équipements de télécommunication, des outils digitaux de gestion de planification des agents de sécurité, - qu'il était notamment en charge d'assurer le pilotage du pôle exploitation au travers d'indicateurs de performance adaptés, d'organiser la prestation sur site et d'être le garant du respect du cahier des charges contractuelles, d'animer les équipes placées sous sa responsabilité, de mettre en place une politique de recrutement efficace, de veiller au respect de la réglementation applicable à l'activité. La lettre de licenciement développe ensuite de nombreux manquements qu'elle impute au salarié et qui concernent en substance et principalement : - l'absence de contrôle des sites sous-traités et des sous-traitants, - le non respect des temps de travail et de repos du personnel, - des dysfonctionnements chez des clients, - une absence de suivi des matériels mis en place sur site. En conclusion des manquements énumérés dans la lettre de licenciement, la société considère qu'au vu de son ancienneté dans le domaine d'activité de la sécurité privée et de son niveau hiérarchique, il ne pouvait 'ignorer la réglementation en vigueur, les exigences clients et vos obligations contractuelles. C'est donc en parfaite connaissance de cause et de manière délibérée que vous avez commis l'ensemble des fautes professionnelles susvisées', ce qui caractérise selon elle 'du laxisme et du « laisser- aller » ce qui a conduit à la dérive de l'ensemble du pôle exploitation', avec l'absence notamment de mise en place de tableau de bord de suivi permettant de piloter avec efficacité le service exploitation, de procédure sérieuse de contrôle du travail des collaborateurs ou de reporting ou encore de gestion du matériel et un manque total de rigueur dans la planification des prestations, ce qui 'a engendré de graves dysfonctionnements et manquements notamment par rapport aux dispositions du code du travail, de la loi sur la sous-traitance et à notre règlement intérieur', exposant l'entreprise 'à la perte de certains marchés, outre des pénalités qui impactent fortement la performance économique de notre entreprise'. Lui sont en outre reprochés un acte manifeste d'insubordination et une attitude déloyale. Dans leurs écritures, la société alors in bonis puis les deux liquidateurs (ci-après la société) font valoir que les faits reprochés sont établis par les pièces versées aux débats et caractérisent une faute grave eu égard au poste occupé par le salarié au sein de la direction générale de l'entreprise. Le salarié répond en substance que les manquements reprochés : - ne sont pas d'ordre disciplinaire mais relèvent de l'insuffisance professionnelle, - ne sont pas démontrés car inexistants, - ne sont pas rattachables à son poste et ses fonctions, et que son licenciement pour faute grave est donc sans cause réelle et sérieuse. Il précise qu'au mois d'octobre 2020, [5], acteur majeur au sein du secteur de la sécurité privée a pris le contrôle de la société [1] par une prise de participation majoritaire et que certains cadres dirigeants et les responsables ont rapidement été évincés, sous des prétextes fallacieux. *** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. A titre liminaire : - si le salarié fait valoir que la société n'a pas produit aux débats les 'audits' qu'elle évoque dans la lettre de licenciement, cette dernière produit en revanche de nombreuses pièces au soutien de la mesure de licenciement et la seule absence de ces 'audits' est insuffisante à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la circonstance que des discussions aient eu lieu sur une éventuelle rupture conventionnelle du contrat qui n'ont pas abouti ne permet pas d'en déduire l'absence de réalité des griefs imputés au salarié, ni d'exclure de ce seul fait la qualification de faute grave, - l'intimé n'a pas été dispensé de préavis mais licencié pour faute grave sans préavis. Sur les fonctions du salarié Les parties s'opposent sur le périmètre des fonctions et responsabilités du salarié. M. [K] soutient qu'il ressort du manuel QSE d'Octopus Sécurité datant de 2019 qu'en sa qualité de directeur général délégué au pôle exploitation, il était en charge : - du service exploitation de la société ; - d'organiser le service exploitation et de fixer les objectifs des collaborateurs ; - de rencontrer périodiquement les clients pour garantir la qualité des prestations ; - de l'application des consignes et engagements contractuels par le biais des managers de proximité, des chefs de site et du coordonnateur. Il considère qu'il n'était pas en charge notamment du contrôle administratif de l'activité des sous-traitants et de leur conformité aux exigences réglementaires ou de la qualité des prestations dans le strict respect de la réglementation applicable. Or, le manuel QSE auquel il se réfère mentionne qu'il présente de manière seulement 'synthétique' l'organisation mise en place pour satisfaire aux exigences des clients dans le respect de la réglementation et pour améliorer les performances en restant conforme à la norme ISO 9001 : 2015. Il en va de même du schéma succinct présenté en pièce 1 du salarié qui mentionne la composition du comité de direction, soit un directeur général RSO en la personne de M. [R] et quatre directeurs généraux, chacun délégué à un pôle, M. [K] étant affecté à celui de l'exploitation comprenant la gestion des équipes, le pilotage des coordonnateurs et le pilotage de l'exploitation des agences, sans plus de précision. La société produit quant à elle un document en pièce 5 intitulé 'organisation interne' de l'entreprise établi le 5 octobre 2020 par M. [R] et qui détaille les missions et les responsabilités du salarié ainsi que le personnel placé sous sa responsabilité. D'après ce document, M. [K], en sa qualité de directeur général délégué exploitation, avait pour mission le pilotage de l'exploitation des agences, la gestion des équipes, la relations clients et la mise en oeuvre de la politique QS (qualité-sécurité). Il est ensuite détaillé l'organigramme de la direction exploitation avec sous la hiérarchie de M. [K] : - des salariés en charge de différentes agences (mobilités, tertiaire support ou encore grande distribution), - trois planificateurs. Etaient mentionnés ensuite une assistante pôle exploitation et un directeur exploitation adjoint sous sa responsabilité directe et enfin des managers de proximité sous la responsabilité des chefs d'agence. Il en ressort également que le pôle exploitation dirigé par M. [K] était notamment en charge de:

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave dans le cadre d'un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations tel qu'il rend impossible son maintien dans l'entreprise. Dans cette affaire, les manquements du directeur général délégué à ses obligations de contrôle et de suivi ont été jugés comme constituant une faute grave.
Un cadre dirigeant peut-il être licencié pour faute grave pour manquement à ses obligations ?
Oui, un cadre dirigeant peut être licencié pour faute grave s'il manque à ses obligations de contrôle et de suivi, surtout s'il a les moyens et l'autorité pour les mettre en œuvre. Dans cette affaire, le directeur général délégué a été licencié pour faute grave pour de tels manquements.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave ?
Le licenciement pour faute grave prive le salarié de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis. Dans cette affaire, le salarié a vu toutes ses demandes rejetées et a été condamné aux dépens.
Comment contester un licenciement pour faute grave ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement. Dans cette affaire, le salarié a contesté mais la cour d'appel a infirmé le jugement initial et validé le licenciement pour faute grave.
Quels sont les critères pour caractériser une faute grave ?
Les critères incluent la gravité des faits, l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, et la proportionnalité. Dans cette affaire, la cour a considéré que les manquements du salarié, compte tenu de son poste et de son ancienneté, étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien.
Mon ancienneté protège-t-elle contre un licenciement pour faute grave ?
L'ancienneté ne protège pas contre un licenciement pour faute grave, mais elle peut être prise en compte pour évaluer la gravité. Dans cette affaire, l'ancienneté du salarié a été utilisée contre lui, car il connaissait parfaitement les règles de l'entreprise.

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