MOTIFS
Sur la rupture du contrat
La cour constate qu'aucune des parties n'a produit la lettre de licenciement. Il n'est toutefois pas contesté que le salarié dans ses conclusions en a rapporté les termes, dont il ressort que M. [K] a été licencié pour faute grave en raison de 'manquements graves, répétés et inacceptables dans la gestion du Pôle Exploitation' dont il avait la charge en sa qualité de directeur général délégué.
La lettre de licenciement reproduite dans les écritures mentionne :
- qu'à ce titre, il lui incombe de mettre en place et de suivre une politique d'exploitation garantissant la rentabilité des sites, avec une qualité des prestations dans le strict respect de la réglementation applicable à la profession, qu'il disposait de moyens humains et techniques conséquents en dirigeant un service composé de près de 45 collaborateurs (responsables de secteur, managers de proximité, service supports, une équipe de contrôle qualité), une centaine de véhicules automobiles, des équipements de télécommunication, des outils digitaux de gestion de planification des agents de sécurité,
- qu'il était notamment en charge d'assurer le pilotage du pôle exploitation au travers d'indicateurs de performance adaptés, d'organiser la prestation sur site et d'être le garant du respect du cahier des charges contractuelles, d'animer les équipes placées sous sa responsabilité, de mettre en place une politique de recrutement efficace, de veiller au respect de la réglementation applicable à l'activité.
La lettre de licenciement développe ensuite de nombreux manquements qu'elle impute au salarié et qui concernent en substance et principalement :
- l'absence de contrôle des sites sous-traités et des sous-traitants,
- le non respect des temps de travail et de repos du personnel,
- des dysfonctionnements chez des clients,
- une absence de suivi des matériels mis en place sur site.
En conclusion des manquements énumérés dans la lettre de licenciement, la société considère qu'au vu de son ancienneté dans le domaine d'activité de la sécurité privée et de son niveau hiérarchique, il ne pouvait 'ignorer la réglementation en vigueur, les exigences clients et vos obligations contractuelles. C'est donc en parfaite connaissance de cause et de manière délibérée que vous avez commis l'ensemble des fautes professionnelles susvisées', ce qui caractérise selon elle 'du laxisme et du « laisser- aller » ce qui a conduit à la dérive de l'ensemble du pôle exploitation', avec l'absence notamment de mise en place de tableau de bord de suivi permettant de piloter avec efficacité le service exploitation, de procédure sérieuse de contrôle du travail des collaborateurs ou de reporting ou encore de gestion du matériel et un manque total de rigueur dans la planification des prestations, ce qui 'a engendré de graves dysfonctionnements et manquements notamment par rapport aux dispositions du code du travail, de la loi sur la sous-traitance et à notre règlement intérieur', exposant l'entreprise 'à la perte de certains marchés, outre des pénalités qui impactent fortement la performance économique de notre entreprise'. Lui sont en outre reprochés un acte manifeste d'insubordination et une attitude déloyale.
Dans leurs écritures, la société alors in bonis puis les deux liquidateurs (ci-après la société) font valoir que les faits reprochés sont établis par les pièces versées aux débats et caractérisent une faute grave eu égard au poste occupé par le salarié au sein de la direction générale de l'entreprise.
Le salarié répond en substance que les manquements reprochés :
- ne sont pas d'ordre disciplinaire mais relèvent de l'insuffisance professionnelle,
- ne sont pas démontrés car inexistants,
- ne sont pas rattachables à son poste et ses fonctions,
et que son licenciement pour faute grave est donc sans cause réelle et sérieuse.
Il précise qu'au mois d'octobre 2020, [5], acteur majeur au sein du secteur de la sécurité privée a pris le contrôle de la société [1] par une prise de participation majoritaire et que certains cadres dirigeants et les responsables ont rapidement été évincés, sous des prétextes fallacieux.
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La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
A titre liminaire :
- si le salarié fait valoir que la société n'a pas produit aux débats les 'audits' qu'elle évoque dans la lettre de licenciement, cette dernière produit en revanche de nombreuses pièces au soutien de la mesure de licenciement et la seule absence de ces 'audits' est insuffisante à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la circonstance que des discussions aient eu lieu sur une éventuelle rupture conventionnelle du contrat qui n'ont pas abouti ne permet pas d'en déduire l'absence de réalité des griefs imputés au salarié, ni d'exclure de ce seul fait la qualification de faute grave,
- l'intimé n'a pas été dispensé de préavis mais licencié pour faute grave sans préavis.
Sur les fonctions du salarié
Les parties s'opposent sur le périmètre des fonctions et responsabilités du salarié.
M. [K] soutient qu'il ressort du manuel QSE d'Octopus Sécurité datant de 2019 qu'en sa qualité de directeur général délégué au pôle exploitation, il était en charge :
- du service exploitation de la société ;
- d'organiser le service exploitation et de fixer les objectifs des collaborateurs ;
- de rencontrer périodiquement les clients pour garantir la qualité des prestations ;
- de l'application des consignes et engagements contractuels par le biais des managers de proximité, des chefs de site et du coordonnateur.
Il considère qu'il n'était pas en charge notamment du contrôle administratif de l'activité des sous-traitants et de leur conformité aux exigences réglementaires ou de la qualité des prestations dans le strict respect de la réglementation applicable.
Or, le manuel QSE auquel il se réfère mentionne qu'il présente de manière seulement 'synthétique' l'organisation mise en place pour satisfaire aux exigences des clients dans le respect de la réglementation et pour améliorer les performances en restant conforme à la norme ISO 9001 : 2015.
Il en va de même du schéma succinct présenté en pièce 1 du salarié qui mentionne la composition du comité de direction, soit un directeur général RSO en la personne de M. [R] et quatre directeurs généraux, chacun délégué à un pôle, M. [K] étant affecté à celui de l'exploitation comprenant la gestion des équipes, le pilotage des coordonnateurs et le pilotage de l'exploitation des agences, sans plus de précision.
La société produit quant à elle un document en pièce 5 intitulé 'organisation interne' de l'entreprise établi le 5 octobre 2020 par M. [R] et qui détaille les missions et les responsabilités du salarié ainsi que le personnel placé sous sa responsabilité.
D'après ce document, M. [K], en sa qualité de directeur général délégué exploitation, avait pour mission le pilotage de l'exploitation des agences, la gestion des équipes, la relations clients et la mise en oeuvre de la politique QS (qualité-sécurité).
Il est ensuite détaillé l'organigramme de la direction exploitation avec sous la hiérarchie de M. [K] :
- des salariés en charge de différentes agences (mobilités, tertiaire support ou encore grande distribution),
- trois planificateurs.
Etaient mentionnés ensuite une assistante pôle exploitation et un directeur exploitation adjoint sous sa responsabilité directe et enfin des managers de proximité sous la responsabilité des chefs d'agence.
Il en ressort également que le pôle exploitation dirigé par M. [K] était notamment en charge de: