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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 9 juillet 2026 — n° 23/07215

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude est-il sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a manqué à ses obligations de formation et de sécurité, et le salarié peut-il obtenir des dommages et intérêts pour ces manquements ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés et de s'assurer de leur adaptation à leur poste de travail. Le manquement à ces obligations peut justifier l'octroi de dommages et intérêts au salarié, même en cas de licenciement pour inaptitude. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude résulte de manquements de l'employeur.

Faits clés

  • Salarié engagé en 2000 comme journaliste rédacteur
  • Modification des fonctions en septembre 2019 dans le cadre d'une restructuration
  • Arrêts de travail à compter de fin 2019 et en 2020, puis à compter de janvier 2021
  • Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 30 mars 2021
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 19 mai 2021

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 1343-2 du code civil article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et de sécurité ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ; Condamne la société [1] à payer à Monsieur [W] [M] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et de sécurité : 10 000 euros, - indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 euros. Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure accordée en première instance porteront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, que les condamnations au paiement des dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et de sécurité et de l'indemnité pour frais de procédure accordée en appel porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] [M] dans la limite de six mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ; Déboute Monsieur [W] [M] du surplus de ses demandes ; Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [M] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 17 janvier 2000, en qualité de journaliste rédacteur. La relation de travail est régie par la convention collective des journalistes. En novembre 2018, le groupe dont fait partie l'employeur a annoncé un plan de restructuration et de réduction des effectifs à l'issue duquel, le 16 septembre 2019, les fonctions de Monsieur [M] ont été modifiées dans des proportions sur lesquelles les parties s'opposent. Monsieur [M] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter de fin 2019 et tout au long de l'année 2020. Il a de nouveau fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 29 janvier 2021 et le 30 mars 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 26 avril 2021, Monsieur [M] était convoqué pour le 5 mai suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 mai suivant pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 5 mai 2022, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [1] à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité compensatrice de préavis : 11 312,08 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 131,21 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85 000 € ; - les intérêts au taux légal ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les dépens. L'[1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2025, la société [1] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros. Elle fait valoir que : - l'inaptitude de Monsieur [M] n'était pas d'origine professionnelle, la société ayant seulement changé ses conditions de travail ; ses nouvelles fonctions étaient très proches de celles précédemment occupées, sa charge de travail n'a pas augmenté et il n'a jamais effectué de demande de reconnaissance du caractère éventuellement professionnel de sa maladie auprès de la CPAM ; - la société a respecté les obligations lui incombant en matière de sécurité, de prévention et de formation, ayant mis en place des mesures adaptées afin de limiter les risques psychosociaux et a proposé à Monsieur [M] des formations auxquelles il n'a pas souhaité s'inscrire ; - les rapports et alertes dont Monsieur [M] se prévaut ne concernaient pas sa situation ; - il n'existe aucun lien établi entre les conditions de travail de Monsieur [M] et la dégradation de son état de santé ; - Monsieur [M] n'a pas souhaité bénéficier du plan de départs volontaires, alors qu'il disposait à cet égard de toutes les informations nécessaires ; - il ne justifie pas des préjudices allégués. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, Monsieur [M] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90 496,64 € ; - dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et de sécurité : 33 936,23 € ; - dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures du plan de départ volontaire : 145 292,73 € ; - indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation.

Motivations de la décision

* * * MOTIFS DE LA DECISION Sur le manquement allégué à l'obligation de formation Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. L'article 12 de la convention collective des journalistes prévoit que : "Les parties contractantes reconnaissent l'importance particulière de la formation professionnelle continue qui répond aux besoins personnels et professionnels des journalistes tout au long de leur carrière, comme aux besoins des entreprises de presse. La formation professionnelle continue est ouverte aux journalistes professionnels dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. La politique de formation continue vise, dans un esprit de promotion sociale, à permettre aux journalistes : - de mettre à jour ou d'étendre leurs connaissances générales, afin d'élever leur niveau culturel ; et professionnel ; - d'acquérir des connaissances plus approfondies dans un domaine spécifique lié à leurs activités ; - de recevoir une nouvelle formation pouvant éventuellement leur permettre de changer d'affectation dans l'entreprise, de s'adapter à des techniques nouvelles, de se préparer à un changement de profession. Cette formation est dispensée, sous forme de stages à temps complet ou à temps partiel, par le Centre de perfectionnement des journalistes, ['], ou toute autre organisation susceptible de concourir à la formation des journalistes. Les entreprises de presse favoriseront la conclusion d'accords en vue de la création et du développement de fonds d'assurance-formation, établis et gérés paritairement, au niveau de chaque forme de presse." En l'espèce, Monsieur [M] expose et établit qu'il travaillait au sein du bureau français de l'Agence à [Localité 3], et était chargé de couvrir l'actualité internationale, qu'en novembre 2018, le Groupe [2] a annoncé un vaste plan de restructuration et de réduction de ses effectifs en Europe, impactant notamment l'agence française, où a été signé le 17 mai 2019, un accord avec les organisations syndicales, portant sur un plan de départs volontaires prévoyant 22 suppressions de poste, soit près d'un tiers de ses effectifs, qu'une nouvelle organisation a alors été mise en place à compter de septembre 2019, pour les salariés maintenus en poste, le service "Text", dont il faisait partie ayant été divisé en deux équipes : le service reportages ou "Initiative" et le service "Hub", amené à travailler quotidiennement avec les services délocalisés en Pologne et que c'est ainsi qu'à compter du 16 septembre 2019, il est devenu "Speed Editor" au sein du nouveau service "Hub", cette dernière dénomination ayant, notamment, été employée par son responsable hiérarchique sur son compte-rendu d'évaluation pour 2020. Il expose que ce nouveau poste était radicalement différent du poste de journaliste rédacteur qu'il occupait depuis près de 20 ans au sein de l'Agence, puisqu'avant cette réorganisation, il était chargé de traiter l'actualité internationale sur la base de dépêches anglaises sans condition de temps et sans format imposé mais que ses nouvelles fonctions de "Speed Editor" le contraignaient à produire de l'information rapide, courte, sous forme de brèves ne devant pas dépasser un certain nombre de caractères et devant respecter un formalisme strict et contraignant en couvrant tous les domaines de l'actualité et plus uniquement l'actualité internationale et qu'ainsi, ses fonctions ont été modifiées de façon très importante, tant en ce qui concerne le contenu des informations à traiter ou utiliser que les modalités de traitement des actualités. Monsieur [M] établit qu'il se trouvait ainsi soumis à de nouveaux objectifs de rapidité. Il produit son compte-rendu d'évaluation du 15 janvier 2021, aux termes duquel il lui est reproché une adaptation difficile à l'organisation mise en place 15 mois auparavant, constituée, d'une part, par des difficultés à s'adapter à la polyvalence, notamment en ce qui concerne l'actualité économique, et d'autre part une insuffisance de rapidité requise, l'évaluation concluant par l'observation suivante : "une formation permettant d'améliorer la gestion du stress pourrait s'avérer utile si [W] le souhaite". Il expose que, parallèlement, aux termes d'un entretien téléphonique du 7 janvier 2021, son responsable hiérarchique lui a reproché de ne pas être "à l'aise" en économie-finances, de n'avoir jamais cherché à changer de service en 20 ans, que ses compétences en matière de traitement de l'actualité internationale étaient reconnues mais que l'Agence n'en avait plus besoin et qu'il devait désormais être capable de tout traiter très rapidement. A la suite de cette conversation, il exposait, par courriel du 21 janvier suivant, qu'il n'avait pas été formé pour s'adapter à la nouvelle organisation et qu'il avait "moins besoin d'une aide à la gestion du stress que d'une formation au traitement des informations économiques et financières". De son côté, la société [1] expose que le contrat de travail de Monsieur [M] n'a pas été modifié mais seulement ses conditions de travail, le changement de ses missions étant "minime", que plusieurs journalistes ayant un profil similaire à lui ont parfaitement réussi à s'adapter au léger changement de leurs conditions de travail au sein du Hub. Elle ajoute que Monsieur [M] avait déjà eu l'occasion de traiter des actualités économiques et financières comme ses collègues et se prévaut à cet égard du compte-rendu d'entretien individuel pour l'année 2014. Elle produit l'attestation de Monsieur [T], responsable hiérarchique de Monsieur [M], qui déclare l'avoir soutenu pour l'aider à surmonter ses difficultés à traiter des informations économiques et financières, qu'il a bénéficié de formations internes, notamment sur les bases de la comptabilité des entreprises, ainsi que de commentaires constructifs de sa part et des cheffes d'édition, qu'il avait été invité en 2020 à sélectionner des formations économiques et financières externes sur la base d'un catalogue très fourni, mais n'a pas répondu à ces propositions. Il ajoute que d'autres journalistes dans la même situation que lui ont su s'adapter à la nouvelle structure du service, ce qui n'a pas été son cas. La société [1] produit également plusieurs éléments tendant à établir que Monsieur [M] a bénéficié de formations, notamment une formation "Speed Training"du 9 et 10 septembre et une formation sur les résultats des entreprises du 28 février 2020. Cependant, Monsieur [M] objecte, sans être sérieusement contredit sur ce point, que la première de ces formations était limitée à quelques heures et que la seconde formation, menée de façon informelle par un collègue et d'une durée limitée à deux heures, a été organisée plus de cinq mois après sa prise de poste et ne portait que sur des éléments rudimentaires et sur la méthode utilisée pour dresser un bilan comptable. Concernant le catalogue de formation, Monsieur [M] objecte à juste titre qu'il avait, à plusieurs reprises, expressément manifesté son intérêt pour une formation en matière économique et financière et qu'il appartenait à son responsable de lui en proposer une ; il produit à cet égard un courriel adressé le 9 mars 2020 aux managers responsables des ressources humaines, les invitant à saisir les besoins en formation de leurs équipes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
Un licenciement pour inaptitude est prononcé lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et que l'employeur ne peut pas le reclasser. Dans cette affaire, le salarié a été licencié pour ce motif après avoir été déclaré inapte le 30 mars 2021.
Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de formation et de sécurité ?
L'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés, et veiller à leur adaptation à leur poste de travail. Dans cette affaire, la cour a jugé que la société avait manqué à ces obligations, ce qui a justifié l'octroi de dommages et intérêts au salarié.
Comment contester un licenciement pour inaptitude ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement, comme l'a fait M. [M]. Il doit démontrer que l'inaptitude est due à un manquement de l'employeur ou que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Quels sont les recours en cas de manquement à l'obligation de sécurité ?
Le salarié peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Dans cette affaire, la cour a accordé 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et de sécurité.
Quelle est la différence entre une inaptitude d'origine professionnelle et non professionnelle ?
Une inaptitude d'origine professionnelle est liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui ouvre droit à des indemnités spécifiques. Dans cette affaire, l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, mais la cour a tout de même reconnu un manquement de l'employeur.
Quelles indemnités peut-on obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est fixé par le juge. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 85 000 euros en première instance, confirmé en appel.

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