* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement allégué à l'obligation de formation
Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
L'article 12 de la convention collective des journalistes prévoit que :
"Les parties contractantes reconnaissent l'importance particulière de la formation professionnelle continue qui répond aux besoins personnels et professionnels des journalistes tout au long de leur carrière, comme aux besoins des entreprises de presse.
La formation professionnelle continue est ouverte aux journalistes professionnels dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La politique de formation continue vise, dans un esprit de promotion sociale, à permettre aux journalistes :
- de mettre à jour ou d'étendre leurs connaissances générales, afin d'élever leur niveau culturel ;
et professionnel ;
- d'acquérir des connaissances plus approfondies dans un domaine spécifique lié à leurs activités ;
- de recevoir une nouvelle formation pouvant éventuellement leur permettre de changer d'affectation dans l'entreprise, de s'adapter à des techniques nouvelles, de se préparer à un changement de profession.
Cette formation est dispensée, sous forme de stages à temps complet ou à temps partiel, par le Centre de perfectionnement des journalistes, ['], ou toute autre organisation susceptible de concourir à la formation des journalistes.
Les entreprises de presse favoriseront la conclusion d'accords en vue de la création et du développement de fonds d'assurance-formation, établis et gérés paritairement, au niveau de chaque forme de presse."
En l'espèce, Monsieur [M] expose et établit qu'il travaillait au sein du bureau français de l'Agence à [Localité 3], et était chargé de couvrir l'actualité internationale, qu'en novembre 2018, le Groupe [2] a annoncé un vaste plan de restructuration et de réduction de ses effectifs en Europe, impactant notamment l'agence française, où a été signé le 17 mai 2019, un accord avec les organisations syndicales, portant sur un plan de départs volontaires prévoyant 22 suppressions de poste, soit près d'un tiers de ses effectifs, qu'une nouvelle organisation a alors été mise en place à compter de septembre 2019, pour les salariés maintenus en poste, le service "Text", dont il faisait partie ayant été divisé en deux équipes : le service reportages ou "Initiative" et le service "Hub", amené à travailler quotidiennement avec les services délocalisés en Pologne et que c'est ainsi qu'à compter du 16 septembre 2019, il est devenu "Speed Editor" au sein du nouveau service "Hub", cette dernière dénomination ayant, notamment, été employée par son responsable hiérarchique sur son compte-rendu d'évaluation pour 2020.
Il expose que ce nouveau poste était radicalement différent du poste de journaliste rédacteur qu'il occupait depuis près de 20 ans au sein de l'Agence, puisqu'avant cette réorganisation, il était chargé de traiter l'actualité internationale sur la base de dépêches anglaises sans condition de temps et sans format imposé mais que ses nouvelles fonctions de "Speed Editor" le contraignaient à produire de l'information rapide, courte, sous forme de brèves ne devant pas dépasser un certain nombre de caractères et devant respecter un formalisme strict et contraignant en couvrant tous les domaines de l'actualité et plus uniquement l'actualité internationale et qu'ainsi, ses fonctions ont été modifiées de façon très importante, tant en ce qui concerne le contenu des informations à traiter ou utiliser que les modalités de traitement des actualités.
Monsieur [M] établit qu'il se trouvait ainsi soumis à de nouveaux objectifs de rapidité.
Il produit son compte-rendu d'évaluation du 15 janvier 2021, aux termes duquel il lui est reproché une adaptation difficile à l'organisation mise en place 15 mois auparavant, constituée, d'une part, par des difficultés à s'adapter à la polyvalence, notamment en ce qui concerne l'actualité économique, et d'autre part une insuffisance de rapidité requise, l'évaluation concluant par l'observation suivante : "une formation permettant d'améliorer la gestion du stress pourrait s'avérer utile si [W] le souhaite".
Il expose que, parallèlement, aux termes d'un entretien téléphonique du 7 janvier 2021, son responsable hiérarchique lui a reproché de ne pas être "à l'aise" en économie-finances, de n'avoir jamais cherché à changer de service en 20 ans, que ses compétences en matière de traitement de l'actualité internationale étaient reconnues mais que l'Agence n'en avait plus besoin et qu'il devait désormais être capable de tout traiter très rapidement.
A la suite de cette conversation, il exposait, par courriel du 21 janvier suivant, qu'il n'avait pas été formé pour s'adapter à la nouvelle organisation et qu'il avait "moins besoin d'une aide à la gestion du stress que d'une formation au traitement des informations économiques et financières".
De son côté, la société [1] expose que le contrat de travail de Monsieur [M] n'a pas été modifié mais seulement ses conditions de travail, le changement de ses missions étant "minime", que plusieurs journalistes ayant un profil similaire à lui ont parfaitement réussi à s'adapter au léger changement de leurs conditions de travail au sein du Hub.
Elle ajoute que Monsieur [M] avait déjà eu l'occasion de traiter des actualités économiques et financières comme ses collègues et se prévaut à cet égard du compte-rendu d'entretien individuel pour l'année 2014.
Elle produit l'attestation de Monsieur [T], responsable hiérarchique de Monsieur [M], qui déclare l'avoir soutenu pour l'aider à surmonter ses difficultés à traiter des informations économiques et financières, qu'il a bénéficié de formations internes, notamment sur les bases de la comptabilité des entreprises, ainsi que de commentaires constructifs de sa part et des cheffes d'édition, qu'il avait été invité en 2020 à sélectionner des formations économiques et financières externes sur la base d'un catalogue très fourni, mais n'a pas répondu à ces propositions. Il ajoute que d'autres journalistes dans la même situation que lui ont su s'adapter à la nouvelle structure du service, ce qui n'a pas été son cas.
La société [1] produit également plusieurs éléments tendant à établir que Monsieur [M] a bénéficié de formations, notamment une formation "Speed Training"du 9 et 10 septembre et une formation sur les résultats des entreprises du 28 février 2020.
Cependant, Monsieur [M] objecte, sans être sérieusement contredit sur ce point, que la première de ces formations était limitée à quelques heures et que la seconde formation, menée de façon informelle par un collègue et d'une durée limitée à deux heures, a été organisée plus de cinq mois après sa prise de poste et ne portait que sur des éléments rudimentaires et sur la méthode utilisée pour dresser un bilan comptable.
Concernant le catalogue de formation, Monsieur [M] objecte à juste titre qu'il avait, à plusieurs reprises, expressément manifesté son intérêt pour une formation en matière économique et financière et qu'il appartenait à son responsable de lui en proposer une ; il produit à cet égard un courriel adressé le 9 mars 2020 aux managers responsables des ressources humaines, les invitant à saisir les besoins en formation de leurs équipes.