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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 23/02282

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il justifié lorsque le salarié a exercé son droit de retrait et a été placé en arrêt de travail, et que l'employeur invoque un abandon de poste et une attitude insultante ?

Principe retenu

Le droit de retrait permet au salarié de se retirer d'une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans encourir de sanction disciplinaire. L'employeur ne peut pas licencier un salarié pour avoir exercé ce droit, sauf s'il démontre un abus. En l'espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car les faits reprochés (abandon de poste et attitude insultante) sont liés à l'exercice légitime du droit de retrait et ne constituent pas une faute grave.

Faits clés

  • Salarié engagé sans contrat écrit le 15 juin 2020 en qualité de serveur
  • Exercice du droit de retrait le 21 juillet 2021 avec avertissement de l'inspection du travail
  • Arrêt de travail du 22 juillet au 25 septembre 2021
  • Convocation à entretien préalable le 29 juillet 2021 avec mise à pied conservatoire
  • Licenciement pour faute grave notifié le 11 août 2021 pour abandon de poste et attitude insultante

Articles cités

article L. 1235-3 du code du travail article L. 8221-5 du code du travail article L. 8221-6 du code du travail article L. 1234-1 du code du travail article L. 1234-9 du code du travail article L. 3253-6 du code du travail article L. 3253-8 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Dit l'appel de M. [U] recevable, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné Maître [V] de la [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] à remettre à M. [U] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent jugement - dit la créance opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place de la mutuelle et de la portabilité - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe les créances de M. [U], au passif de la société [2] en liquidation judiciaire, représentée par la [1] en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : - 23 317,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 à août 2021 - 2 331,74 euros au titre des congés payés afférents - 18 900 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 244,43 euros nets à titre de rappel de salaire - 3 150 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 315 euros au titre des congés payés afférents - 918,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 6 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], de délivrer dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance et du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, Fixe les dépens d'appel au passif de la société [2] en liquidation judiciaire, représentée par la [1] en qualité de liquidateur judiciaire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [W] [C] [U] a été engagé sans contrat de travail écrit par la société [2] exploitant deux restaurants : [2] et Chez [3], à compter du 15 juin 2020, en qualité de serveur. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 554,64 euros (moyenne sur les trois derniers mois de salaire). M. [U] a utilisé son droit de retrait le 21 juillet 2021 et a immédiatement averti l'inspection du travail. Le 22 juillet 2021 le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 septembre 2021. Le 29 juillet 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 août suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire Le 11 août 2021, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : « Je suis dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison de votre abandon de poste le 21 et de votre attitude insultante à cette occasion. Le 21 août vous avez en effet quitté votre poste de travail, en refusant de surcroît de me remettre les clés du restaurant et en m'insultant devant le personnel en me traitant de menteur et de voleur. J'ai par la suite reçu un arrêt de travail le 22 août 2021. Cet abandon de poste, cette attitude insultante envers moi et enfin le refus de me remettre les clés de l'établissement constituent une faute grave justifiant votre licenciement et par ailleurs privative de préavis et indemnité de licenciement. » Le salarié a protesté contre son licenciement dans un courrier en date du 14 août 2021. Le 18 octobre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter son repositionnement au poste de directeur, un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure. Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 septembre 2022, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et la [1], en la personne de Maître [V], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 13 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit : - fixe le salaire moyen mensuel brut à la somme de 1 893,27 euros - fixe la créance de M. [U] sur le passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2], entre les mains de Maître [V] de la [1], sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] aux sommes suivantes : * 1 893,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 189,32 euros au titre des congés payés afférents * 552,19 euros à titre d'indemnité de licenciement * 1 893,27 euros à titre d'indemnité de licenciement - condamne Maître [V] de la [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] à remettre à M. [U] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent jugement - dit la créance opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest - déboute M. [U] du surplus de ses demandes - ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 20 mars 2023, M. [U] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 27 février 2023. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2023, aux termes desquelles M. [U] demande à la cour d'appel de : - le recevoir en son appel et le dire bien fondé

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement. 1/ Sur la demande de repositionnement au poste de Directeur Il est rappelé que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d'établir que sa classification n'est pas en adéquation avec les fonctions qu'il occupe. M. [U] affirme que, dès son embauche, il a occupé le poste de Directeur de l'établissement [2] et, pour en justifier, il produit une attestation d'emploi de M. [P] [S], Président de la société, en date du 4 février 2021 (pièce 10) ainsi que les témoignages de M. [X], étudiant ayant travaillé dans l'établissement en juin et septembre 2020 (pièce 21) et de M. [T], surveillant rabbinique (pièce 39). L'appelant ajoute que les salariés le prévenaient en cas de retard (pièce 11) et qu'il était également sollicité par l'employeur pour verser des espèces à certains salariés (pièce 11). Le salarié verse, aussi, aux débats un sms où il rappelle à l'employeur que « son job c'est de faire tourner le restaurant » et où celui-ci le remercie (pièce 28). L'appelant souligne que la lecture des autres sms qu'il verse aux débats (pièce 40) met en évidence qu'il exerçait bien des fonctions de Directeur d'établissement et qu'il disposait, d'ailleurs, des clés de celui-ci. En conséquence, M. [U] explique qu'il aurait dû percevoir une rémunération de 3 150 euros, comme l'indique M. [S] dans son attestation et il revendique un rappel de salaire de 23 317, 42 euros pour la période du mois de juin 2020 au mois d'août 2021, outre la somme de 2 331,74 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris a débouté le salarié de cette demande aux motifs suivants : « au soutien de ses dires, Monsieur [U] verse aux débats une attestation d`emploi émanant de Monsieur [S] aux termes de laquelle il est précisé que Monsieur [U] exerçait depuis le 15 juin 2020, la fonction de chef d'établissement, niveau IV, échelon 2. Toutefois, il résulte de ce document que Monsieur [S] fait référence au restaurant Chez [3], situé [Adresse 4] et non au restaurant [2]. De plus, cette attestation mentionne le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] alors que le numéro de SIRET mentionné sur les bulletins de salaire est le [N° SIREN/SIRET 2]. Aussi., il n`est pas avéré que Monsieur [U] ait été directeur de l'établissement [2] ». Toutefois, la cour retient que le fait que le Président de la société M. [S] a rédigé son attestation sur le papier à en-tête du restaurant « Chez [3] » ne permet pas de lui retirer toute valeur probante dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [S] ne fait pas référence à cet établissement dans le corps de son attestation et atteste uniquement que M. [U] a exercé des fonctions de Directeur d'établissement. Les constatations des premiers juges sur le numéro Siret des entreprises n'ont également aucune portée. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des autres éléments produits aux débats par le salarié, à savoir les attestations et les sms, qui démontrent qu'il a bien exercé les fonctions de Directeur de l'établissement [2]. En conséquence il sera fait droit aux demandes de rappel de salaire et congés payés afférents formées par le salarié et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions de ce chef. 2/ Sur le travail dissimulé Le salarié rapporte qu'il a été placé en chômage partiel aux mois d'août, septembre et octobre 2020, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie (pièce 2). Pourtant, il prétend que sur cette même période le restaurant est resté ouvert et qu'il a été privatisé jusqu'à l'annonce du second confinement. Pour en justifier, l'appelant verse aux débats une attestation de M. [X] qui déclare avoir été employé les mois de juin 2020 et septembre 2020 et qui témoigne de la présence sur le lieu de travail de l'appelant (pièce 21 et 36). Il produit aussi de nombreux sms de M. [S] qui démontrent que l'établissement poursuivait son activité, comme le 31 août 2020 ce message de M. [S] « je viens avec fruits et tabliers. Je pense que torchons vous avez. Ils livrent du linge demain » : « Les 10 sont finalement 8 ou 9 et ils seront là à 21h » le 9 octobre 2020 (pièce 22). Mme [F] et M. [T] attestent également que l'appelant a travaillé au mois de septembre et octobre 2020 (pièces 37, 39) et M. [U] verse aux débats les photos d'une soirée qui s'est déroulée le 14 octobre 2020 jusque tard dans la nuit (pièce 38). Le salarié considère qu'en ayant recours au chômage partiel, la société intimée a délibérément cherché à dissimuler une partie de son activité professionnelle et réclame en conséquence une somme de 18 900 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en retenant qu'aucun document probant n'était versé aux débats. Ils ont, également, débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire en avançant que le salarié sollicitait un rappel de rémunération sur la base de 169 heures alors que ses bulletins de salaire ne faisaient état que de 151,67 heures. Mais, la cour constate que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'homme, le salarié produit une multiplicité de pièces : attestations, sms, photographies qui attestent d'une poursuite de l'activité de restauration durant les mois d'août, septembre et octobre 2020 alors que l'employeur avait déclaré M. [U] en activité partielle durant cette période, dissimulant ainsi délibérément le travail accompli. Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé formée par le salarié à hauteur de 18 900 euros (6 x 3 150 euros). 3/ Sur les demandes de rappel de salaire Le salarié avance qu'il a enregistré des différences entre les sommes mentionnées sur ses bulletins de salaire à titre de rémunération et celles qui lui ont réellement été versées par l'employeur. Ainsi : - Sur le bulletin de paie du mois de juin 2020, il est dû la somme de 656,65 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 600 euros, soit une différence de 56,65 euros. (pièces 26 et 2) - Sur le bulletin de paie du mois de juillet 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 200 euros, soit une différence de 17,91 euros. (pièces 26 et 2) - Sur le bulletin de paie du mois d'août 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 190 euros, soit une différence de 27,91 euros. (pièces 26 et 2) - Sur le bulletin de paie du mois de septembre 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 180 euros, soit une différence de 37,91 euros. (pièces 26 et 2) - Sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1190 euros, soit une différence de 27,91 euros (pièces 26 et 2) - Sur le bulletin de paie du mois de novembre 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1200 euros, soit une différence de 17,91 euros (pièces 26 et 2) - Sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020, il est dû la somme de 1 202.55 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 200 euros, soit une différence de 2,55 euros. (pièces 26 et 2) - Sur le bulletin de paie du mois de janvier 2021, il est dû la somme de 1 209,28 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 200 euros, soit une différence de 9,28 euros. (pièces 26 et 2)

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit de retrait ?
Le droit de retrait permet à un salarié de se retirer d'une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit en informer immédiatement l'employeur. Dans cette affaire, le salarié a exercé ce droit le 21 juillet 2021 et a averti l'inspection du travail.
Un salarié peut-il être licencié pour avoir exercé son droit de retrait ?
Non, en principe, l'exercice du droit de retrait ne peut pas justifier un licenciement. Dans cette décision, la cour a jugé que le licenciement pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse car il était lié à l'exercice légitime du droit de retrait.
Qu'est-ce qu'une faute grave ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Elle prive le salarié de préavis et d'indemnité de licenciement. En l'espèce, l'employeur invoquait un abandon de poste et une attitude insultante, mais ces faits n'ont pas été retenus comme constitutifs d'une faute grave.
Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à des indemnités de préavis et de licenciement. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 6 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 150 euros pour le préavis et 918,75 euros pour l'indemnité légale de licenciement.
Comment obtenir un rappel de salaire ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour réclamer les salaires impayés. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de salaire de 23 317,42 euros pour la période de juin 2020 à août 2021, outre les congés payés afférents.
Que se passe-t-il si l'employeur est en liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire, les créances salariales doivent être déclarées au passif. L'AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) garantit le paiement de certaines créances dans les limites légales. Dans cette affaire, la décision est opposable à l'AGS.

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