MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement.
1/ Sur la demande de repositionnement au poste de Directeur
Il est rappelé que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d'établir que sa classification n'est pas en adéquation avec les fonctions qu'il occupe.
M. [U] affirme que, dès son embauche, il a occupé le poste de Directeur de l'établissement [2] et, pour en justifier, il produit une attestation d'emploi de M. [P] [S], Président de la société, en date du 4 février 2021 (pièce 10) ainsi que les témoignages de M. [X], étudiant ayant travaillé dans l'établissement en juin et septembre 2020 (pièce 21) et de M. [T], surveillant rabbinique (pièce 39). L'appelant ajoute que les salariés le prévenaient en cas de retard (pièce 11) et qu'il était également sollicité par l'employeur pour verser des espèces à certains salariés (pièce 11).
Le salarié verse, aussi, aux débats un sms où il rappelle à l'employeur que « son job c'est de faire tourner le restaurant » et où celui-ci le remercie (pièce 28).
L'appelant souligne que la lecture des autres sms qu'il verse aux débats (pièce 40) met en évidence qu'il exerçait bien des fonctions de Directeur d'établissement et qu'il disposait, d'ailleurs, des clés de celui-ci.
En conséquence, M. [U] explique qu'il aurait dû percevoir une rémunération de 3 150 euros, comme l'indique M. [S] dans son attestation et il revendique un rappel de salaire de 23 317, 42 euros pour la période du mois de juin 2020 au mois d'août 2021, outre la somme de 2 331,74 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris a débouté le salarié de cette demande aux motifs suivants : « au soutien de ses dires, Monsieur [U] verse aux débats une attestation d`emploi émanant de Monsieur [S] aux termes de laquelle il est précisé que Monsieur [U] exerçait depuis le 15 juin 2020, la fonction de chef d'établissement, niveau IV, échelon 2.
Toutefois, il résulte de ce document que Monsieur [S] fait référence au restaurant Chez [3], situé [Adresse 4] et non au restaurant [2].
De plus, cette attestation mentionne le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] alors que le numéro de SIRET mentionné sur les bulletins de salaire est le [N° SIREN/SIRET 2].
Aussi., il n`est pas avéré que Monsieur [U] ait été directeur de l'établissement
[2] ».
Toutefois, la cour retient que le fait que le Président de la société M. [S] a rédigé son attestation sur le papier à en-tête du restaurant « Chez [3] » ne permet pas de lui retirer toute valeur probante dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [S] ne fait pas référence à cet établissement dans le corps de son attestation et atteste uniquement que M. [U] a exercé des fonctions de Directeur d'établissement.
Les constatations des premiers juges sur le numéro Siret des entreprises n'ont également aucune portée. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des autres éléments produits aux débats par le salarié, à savoir les attestations et les sms, qui démontrent qu'il a bien exercé les fonctions de Directeur de l'établissement [2].
En conséquence il sera fait droit aux demandes de rappel de salaire et congés payés afférents formées par le salarié et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions de ce chef.
2/ Sur le travail dissimulé
Le salarié rapporte qu'il a été placé en chômage partiel aux mois d'août, septembre et octobre 2020, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie (pièce 2). Pourtant, il prétend que sur cette même période le restaurant est resté ouvert et qu'il a été privatisé jusqu'à l'annonce du second confinement. Pour en justifier, l'appelant verse aux débats une attestation de M. [X] qui déclare avoir été employé les mois de juin 2020 et septembre 2020 et qui témoigne de la présence sur le lieu de travail de l'appelant (pièce 21 et 36). Il produit aussi de nombreux sms de M. [S] qui démontrent que l'établissement poursuivait son activité, comme le 31 août 2020 ce message de M. [S] « je viens avec fruits et tabliers. Je pense que torchons vous avez. Ils livrent du linge demain » : « Les 10 sont finalement 8 ou 9 et ils seront là à 21h » le 9 octobre 2020 (pièce 22).
Mme [F] et M. [T] attestent également que l'appelant a travaillé au mois de septembre et octobre 2020 (pièces 37, 39) et M. [U] verse aux débats les photos d'une soirée qui s'est déroulée le 14 octobre 2020 jusque tard dans la nuit (pièce 38).
Le salarié considère qu'en ayant recours au chômage partiel, la société intimée a délibérément cherché à dissimuler une partie de son activité professionnelle et réclame en conséquence une somme de 18 900 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en retenant qu'aucun document probant n'était versé aux débats. Ils ont, également, débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire en avançant que le salarié sollicitait un rappel de rémunération sur la base de 169 heures alors que ses bulletins de salaire ne faisaient état que de 151,67 heures.
Mais, la cour constate que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'homme, le salarié produit une multiplicité de pièces : attestations, sms, photographies qui attestent d'une poursuite de l'activité de restauration durant les mois d'août, septembre et octobre 2020 alors que l'employeur avait déclaré M. [U] en activité partielle durant cette période, dissimulant ainsi délibérément le travail accompli.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé formée par le salarié à hauteur de 18 900 euros (6 x 3 150 euros).
3/ Sur les demandes de rappel de salaire
Le salarié avance qu'il a enregistré des différences entre les sommes mentionnées sur ses bulletins de salaire à titre de rémunération et celles qui lui ont réellement été versées par l'employeur.
Ainsi :
- Sur le bulletin de paie du mois de juin 2020, il est dû la somme de 656,65 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 600 euros, soit une différence de 56,65 euros. (pièces 26 et 2)
- Sur le bulletin de paie du mois de juillet 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 200 euros, soit une différence de 17,91 euros. (pièces 26 et 2)
- Sur le bulletin de paie du mois d'août 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 190 euros, soit une différence de 27,91 euros. (pièces 26 et 2)
- Sur le bulletin de paie du mois de septembre 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 180 euros, soit une différence de 37,91 euros. (pièces 26 et 2)
- Sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1190 euros, soit une différence de 27,91 euros (pièces 26 et 2)
- Sur le bulletin de paie du mois de novembre 2020, il est dû la somme de 1 217,91 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1200 euros, soit une différence de 17,91 euros (pièces 26 et 2)
- Sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020, il est dû la somme de 1 202.55 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 200 euros, soit une différence de 2,55 euros. (pièces 26 et 2)
- Sur le bulletin de paie du mois de janvier 2021, il est dû la somme de 1 209,28 euros nette au salarié. L'employeur a versé la somme de 1 200 euros, soit une différence de 9,28 euros. (pièces 26 et 2)