MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile doit être observé à peine de nullité.
L'article 455 alinéa 1 du même code dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Au cas présent, les premiers juges ont procédé par renvoi aux conclusions, notes et pièces déposées par les parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'employeur indique qu'il n'a pas été répondu à ses demandes tendant à confirmer l'existence d'une faute grave en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et que le rappel des prétentions et moyens des parties ne détaille pas ses demandes et ne précise pas la date de ses écritures.
Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile qu'il est possible de renvoyer aux écritures des parties pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Il n'est pas nécessaire de rappeler la date des écritures lorsqu'un seul jeu de conclusions est déposé.
L'employeur ne produit pas les écritures déposées en première instance, il ne précise pas non plus combien de jeu d'écritures il a déposé.
Il convient d'ajouter que la méconnaissance de l'objet du litige n'est pas sanctionnée par la nullité du jugement.
Il ressort des débats que les premiers juges, contrairement à ce que soutient l'employeur ont examiné les prétentions des parties, ils ont analysé les griefs reprochés au salarié constitutifs, selon l'employeur, d'une faute grave pour les écarter en retenant l'existence d'un harcèlement moral et considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Il sera ajouté qu'est rappelée la demande reconventionnelle de l'employeur au titre l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'annulation du jugement est rejetée.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 juin 2019. Il conteste les griefs qui lui sont reprochés, l'employeur réplique qu'ils sont établis et constitutifs d'une faute grave.
Le salarié exerçait un poste de comptable à ce titre il était en charge des missions suivantes :
- facturation : rapport impayé, contrôle et suivi affacturage, état et analyse des comptes,
- fournisseurs : facture et gestion échéance fournisseurs, contrôle et saisie des NDF,
- contrôle et suivi des comptes généraux par centre de coût,
- trésorerie : suivi, encaissement et paiement, relation avec les banques,
- reporting mensuelle, trimestrielle et annuelle,
- rapprochement intereco,
- déclarations fiscales sous contrôle de notre expert-comptable,
- préparation des état Cac et audit,
- comptabilisation et paiement du fichier paie,
- préparation des P et L et compte de résultat,
- déclaration TVA,
- calcul des amortissements.
Il était stipulé qu'il devait rapporter à M. [S] ou toute autre personne qui lui était substituée, accomplir ses missions conformément aux instructions et directives émanant de sa hiérarchie et de la direction, rendre compte de son activité et de ses missions à ses supérieurs hiérarchiques aussi fréquemment que cela lui sera demandé et mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
- Sur les griefs d'insubordination et de refus d'accomplir des tâches
La lettre est ainsi rédigée : « D'une part, vous avez fait preuve d'une constante insubordination à l'égard de votre hiérarchie, refusant d'accomplir vos tâches de bases et trouvant différents motifs ou explications pour trouver une excuse.
Ainsi, nous vous avons relancé à plusieurs reprises pour vous rappeler ce que deviez faire (« overdues » ou retards de paiements clients, comptes 2018, suivi budget et créances douteuses par mail du 21 février 2019).
Au 20 mai, cela n'était toujours pas fait.
Encore, nous vous avons demandé verbalement à plusieurs reprises de faire la liste des paiements en liquide intervenus. Au 24 mai 2019, cela n'était toujours pas fait, et nous n'avons pas reçu de confirmation écrite.
Par mail du 5 avril, nous vous avions demandé de respecter la procédure d'assurance-crédit [2] pour nos principaux clients. Au jour de votre mise à pied à titre conservatoire cela n'était toujours pas fait.
Par mail du 15 avril, nous vous avions demandé d'intégrer au suivi des retards de paiements la balance âgée de Navision et les dettes anciennes dans un seul tableau ; pour plus de visibilité pour l'ensemble de l'équipe. Au 20 mai, ce n'était toujours pas fait.
Le 10 mai, nous vous avons demandé de relancer les clients mauvais payeurs et encore le 13 mai sans succès.
Mieux, vous avez même ignoré la demande de notre plus gros client, [3] ([4]), qui s'est agacé de ne pas recevoir le grand livre lettré réclamé depuis des mois et de ne rien recevoir le 24 mai au matin malgré l'urgence de la demande et alors que vous lui aviez envoyé une demande de paiement de 25.000 euros sans justification et sans relance amiable préalable.
Par mauvaise volonté ou refus, à notre demande de mettre en place un transfert de courrier du site de marne la vallée à l'adresse à [Localité 3], vous avez prétexté ignorer la procédure.
Et par manque d'organisation, vous avez bloqué des clients importants et fidèles ([5], [6]') à plusieurs reprises et sans notification et relances préalables alors que nous vous avions demandé à plusieurs reprises de mettre en place des relances systématiques pour les clients en retard de paiement et que nous vous indiquions dès le 5 mars dernier : « le suivi des retards de paiement ne doit pas être déconnecté de la vie de l'entreprise et du process des factures. Pour faire rentrer les paiements, il faut comprendre en détail la source de chaque retard de paiement. »
Le 25 avril, nous vous invitions à corriger les fautes d'orthographes assez grossières de votre lettre de relance adressée au client [7], perdant ainsi un temps précieux face aux impayés. Cela montrait que vous n'aviez pas mis en place de système de relance des paiements en retard et qu'une simple lettre (en retard et faite suite à mes multiples demandes) vous posait problème.
Concernant le suivi des impayés, le 20 mai dernier, à la suite d'une réunion à laquelle vous êtes arrivé en retard de plus de 20 mn, vous avez prétexté comprendre que ce dossier serait géré par votre Directeur Général dès le mois de mai alors qu'il vous a confirmé le jour même à 19h55 qu'il n'en était rien et que le transfert de ce dossier serait progressif pour être effectif en juin et qu'à cette occasion, lorsque la migration serait effective, un mail de confirmation vous serait adressé. Dans l'entretemps, vous deviez continuer à vous en occuper ;votre mauvaise compréhension volontaire a provoqué des retards, une désorganisation de l'entreprise, et, encore une fois, l'agacement de votre Directeur Général.