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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 9 juillet 2026 — n° 22/08727

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié est-il justifié lorsque l'employeur invoque une insubordination et un refus de restitution de matériel professionnel, et le salarié allègue un harcèlement moral ?

Principe retenu

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de la faute grave. Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En l'espèce, les éléments invoqués par le salarié ne sont pas établis et les décisions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Faits clés

  • Salarié engagé comme comptable, puis promu cadre avec convention de forfait en jours
  • Deux avertissements contestés en avril et mai 2019
  • Dénonciation de harcèlement moral par le salarié le 24 mai 2019
  • Mise à pied conservatoire et sommation de restituer l'ordinateur professionnel
  • Licenciement pour faute grave le 13 juin 2019

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, REJETTE la demande de nullité du jugement, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant DÉBOUTE M. [U] [M] de l'ensemble de ses prétentions, CONDAMNE M. [U] [M] à verser à la société [1] France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société [1] France du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [U] [M] à supporter les dépens de premier instance et d'appel lesquels ne comprendront pas à ce stade de la procédure les « frais d'huissier ». LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail prenant effet le 15 mai 2018, M. [U] [M] a été engagé en qualité de comptable, catégorie employé, niveau IV par la société [1] France. La société a pour activité la vente de produits alimentaires pour animaux domestiques. Par un avenant du 1er août 2018, M. [M] toujours en qualité de comptable a été classé au statut cadre, niveau 7 et soumis à une convention individuelle de forfait en jours de 216 jours travaillés par mois La convention collective visée dans le contrat de travail est la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Au moment des faits la société employait moins de onze salariés. Au mois de janvier 2019, M. [G] [D] a été nommé directeur général en remplacement de M. [N] [S]. M. [M] a reçu deux avertissements en date du 10 avril et 6 mai 2019, qu'il a contestés par lettres du 12 avril et 7 mai 2019. Par lettre du 24 mai 2019, M. [M] a dénoncé la persécution et le harcèlement dont il estimait faire l'objet depuis plusieurs mois de la part de M. [D]. Par lettre du 27 mai 2019 remise mains propres, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 5 juin et mis à pied à titre conservatoire ce même jour. Le même jour, un huissier de justice s'est présenté au domicile de M. [M] pour sommation de communiquer ses codes d'accès et la restitution de son ordinateur professionnel. Le 3 juin 2019, une seconde sommation de communiquer divers codes a été adressée au domicile du salarié. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 juin 2019. Le salarié a saisi la juridiction prud'hommale par requêtes des 4 juillet 2019 et 26 mai 2021 afin de contester le bien-fondé du licenciement et obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement rendu le 8 septembre 2022, notifié le 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - Condamné la société [1] France à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes : * 12 000,00 euros (douze mille euros) au titre de l'indemnité de préavis, * 1 200,00 euros (mille deux cents euros) au titre des congés payés afférents au préavis, * 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l'indemnité de licenciement, * 2 266,00 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 226,60 euros (deux cent vingt-six euros et soixante centimes) au titre des congés payés afférents. - Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, * 8 000,00 euros (huit mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 000,00 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - Condamné la société [1] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement. Par déclaration du 19 octobre 2022, la société SAS [1] France a interjeté appel. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2023, la société [1] France demande à la cour de : - Juger que le conseil de prud'hommes a violé les articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile ; - Dire et juger que le jugement est nul et de nul effet ; En tout état de cause, infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ; Et statuant à nouveau A titre principal - Juger que les faits reprochés à M. [M] sont établis et justifiaient le licenciement pour faute grave prononcé contre lui ; - Juger que les accusations de harcèlement moral ne sont en aucune façon rapportées ; - Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes financières ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nullité du jugement Selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile doit être observé à peine de nullité. L'article 455 alinéa 1 du même code dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Au cas présent, les premiers juges ont procédé par renvoi aux conclusions, notes et pièces déposées par les parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'employeur indique qu'il n'a pas été répondu à ses demandes tendant à confirmer l'existence d'une faute grave en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et que le rappel des prétentions et moyens des parties ne détaille pas ses demandes et ne précise pas la date de ses écritures. Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile qu'il est possible de renvoyer aux écritures des parties pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Il n'est pas nécessaire de rappeler la date des écritures lorsqu'un seul jeu de conclusions est déposé. L'employeur ne produit pas les écritures déposées en première instance, il ne précise pas non plus combien de jeu d'écritures il a déposé. Il convient d'ajouter que la méconnaissance de l'objet du litige n'est pas sanctionnée par la nullité du jugement. Il ressort des débats que les premiers juges, contrairement à ce que soutient l'employeur ont examiné les prétentions des parties, ils ont analysé les griefs reprochés au salarié constitutifs, selon l'employeur, d'une faute grave pour les écarter en retenant l'existence d'un harcèlement moral et considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Il sera ajouté qu'est rappelée la demande reconventionnelle de l'employeur au titre l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'annulation du jugement est rejetée. Sur le licenciement Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Selon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 juin 2019. Il conteste les griefs qui lui sont reprochés, l'employeur réplique qu'ils sont établis et constitutifs d'une faute grave. Le salarié exerçait un poste de comptable à ce titre il était en charge des missions suivantes : - facturation : rapport impayé, contrôle et suivi affacturage, état et analyse des comptes, - fournisseurs : facture et gestion échéance fournisseurs, contrôle et saisie des NDF, - contrôle et suivi des comptes généraux par centre de coût, - trésorerie : suivi, encaissement et paiement, relation avec les banques, - reporting mensuelle, trimestrielle et annuelle, - rapprochement intereco, - déclarations fiscales sous contrôle de notre expert-comptable, - préparation des état Cac et audit, - comptabilisation et paiement du fichier paie, - préparation des P et L et compte de résultat, - déclaration TVA, - calcul des amortissements. Il était stipulé qu'il devait rapporter à M. [S] ou toute autre personne qui lui était substituée, accomplir ses missions conformément aux instructions et directives émanant de sa hiérarchie et de la direction, rendre compte de son activité et de ses missions à ses supérieurs hiérarchiques aussi fréquemment que cela lui sera demandé et mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs. - Sur les griefs d'insubordination et de refus d'accomplir des tâches La lettre est ainsi rédigée : « D'une part, vous avez fait preuve d'une constante insubordination à l'égard de votre hiérarchie, refusant d'accomplir vos tâches de bases et trouvant différents motifs ou explications pour trouver une excuse. Ainsi, nous vous avons relancé à plusieurs reprises pour vous rappeler ce que deviez faire (« overdues » ou retards de paiements clients, comptes 2018, suivi budget et créances douteuses par mail du 21 février 2019). Au 20 mai, cela n'était toujours pas fait. Encore, nous vous avons demandé verbalement à plusieurs reprises de faire la liste des paiements en liquide intervenus. Au 24 mai 2019, cela n'était toujours pas fait, et nous n'avons pas reçu de confirmation écrite. Par mail du 5 avril, nous vous avions demandé de respecter la procédure d'assurance-crédit [2] pour nos principaux clients. Au jour de votre mise à pied à titre conservatoire cela n'était toujours pas fait. Par mail du 15 avril, nous vous avions demandé d'intégrer au suivi des retards de paiements la balance âgée de Navision et les dettes anciennes dans un seul tableau ; pour plus de visibilité pour l'ensemble de l'équipe. Au 20 mai, ce n'était toujours pas fait. Le 10 mai, nous vous avons demandé de relancer les clients mauvais payeurs et encore le 13 mai sans succès. Mieux, vous avez même ignoré la demande de notre plus gros client, [3] ([4]), qui s'est agacé de ne pas recevoir le grand livre lettré réclamé depuis des mois et de ne rien recevoir le 24 mai au matin malgré l'urgence de la demande et alors que vous lui aviez envoyé une demande de paiement de 25.000 euros sans justification et sans relance amiable préalable. Par mauvaise volonté ou refus, à notre demande de mettre en place un transfert de courrier du site de marne la vallée à l'adresse à [Localité 3], vous avez prétexté ignorer la procédure. Et par manque d'organisation, vous avez bloqué des clients importants et fidèles ([5], [6]') à plusieurs reprises et sans notification et relances préalables alors que nous vous avions demandé à plusieurs reprises de mettre en place des relances systématiques pour les clients en retard de paiement et que nous vous indiquions dès le 5 mars dernier : « le suivi des retards de paiement ne doit pas être déconnecté de la vie de l'entreprise et du process des factures. Pour faire rentrer les paiements, il faut comprendre en détail la source de chaque retard de paiement. » Le 25 avril, nous vous invitions à corriger les fautes d'orthographes assez grossières de votre lettre de relance adressée au client [7], perdant ainsi un temps précieux face aux impayés. Cela montrait que vous n'aviez pas mis en place de système de relance des paiements en retard et qu'une simple lettre (en retard et faite suite à mes multiples demandes) vous posait problème. Concernant le suivi des impayés, le 20 mai dernier, à la suite d'une réunion à laquelle vous êtes arrivé en retard de plus de 20 mn, vous avez prétexté comprendre que ce dossier serait géré par votre Directeur Général dès le mois de mai alors qu'il vous a confirmé le jour même à 19h55 qu'il n'en était rien et que le transfert de ce dossier serait progressif pour être effectif en juin et qu'à cette occasion, lorsque la migration serait effective, un mail de confirmation vous serait adressé. Dans l'entretemps, vous deviez continuer à vous en occuper ;votre mauvaise compréhension volontaire a provoqué des retards, une désorganisation de l'entreprise, et, encore une fois, l'agacement de votre Directeur Général.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Elle justifie un licenciement sans préavis ni indemnité.
Comment prouver un harcèlement moral ?
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. L'employeur doit alors prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, les éléments invoqués n'ont pas été retenus.
Mon employeur peut-il me mettre à pied avant un licenciement ?
Oui, l'employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire en cas de faute grave, pour protéger l'entreprise. Elle est suivie d'une procédure de licenciement.
Que se passe-t-il si je conteste mon licenciement ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes. Le juge vérifie si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le licenciement a été jugé fondé sur une faute grave.
Puis-je être licencié pour avoir refusé de rendre mon ordinateur professionnel ?
Oui, si ce refus constitue une insubordination et que l'employeur justifie d'un besoin légitime. Dans cette affaire, le refus de restituer l'ordinateur et de communiquer les codes a été retenu comme faute grave.
Quels sont mes droits en cas de licenciement pour faute grave ?
En cas de faute grave, le salarié n'a droit ni à l'indemnité de préavis, ni à l'indemnité de licenciement. Il peut toutefois contester la qualification de faute grave devant le juge.

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