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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 9 juillet 2026 — n° 22/09298

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique d'une salariée notaire est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse, et quelles sont les conséquences de la nullité de la convention de forfait en jours et du non-respect des critères d'ordre de licenciement ?

Principe retenu

La convention de forfait en jours doit respecter les conditions de validité prévues par le code du travail, notamment la garantie de suivi de la charge de travail. Le non-respect des critères d'ordre de licenciement ouvre droit à des dommages et intérêts. L'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi.

Faits clés

  • Salariée engagée en 2004 en qualité de clerc aux successions, cadre à partir de 2005
  • Licenciement économique notifié le 31 mars 2020 après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle
  • Convention de forfait en jours jugée nulle
  • Non-respect des critères d'ordre de licenciement
  • Heures supplémentaires réalisées entre 2017 et 2019 non rémunérées

Articles cités

article L.3253-8 du code du travail article L.3253-19 du code du travail article L.3253-17 du code du travail article D.3253-5 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DONNE ACTE à la SCP [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [L] [U], de son intervention volontaire en la cause, CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a constaté la nullité de la convention de forfait en jours, le non-respect des critères d'ordre de licenciement, le bien-fondé du licenciement économique, l'absence de travail dissimulé et retenu des heures supplémentaires non rémunérées ainsi qu'un rappel de congés payés afférents et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant sur les chefs infirmés et ajoutant, FIXE au passif de la société civile professionnelle [L] [U] les créances de Mme [D] [T] à hauteur de : -8 455,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, -845,58 euros au titre des congés payés afférents, -2 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, -2 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des repos et durées maximales de travail, -35 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement, RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société civile professionnelle [L] [U] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels, DIT que les intérêts au taux légal ont couru, avec capitalisation, sur les créances de nature salariale à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de consultation et d'orientation du conseil de prud'hommes, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société civile professionnelle [L] [U], CONDAMNE Mme [T] à payer à la SCP [1] en la personne de Me [I] la somme de 4 621,21 € au titre des jours de RTT indûment pris, ORDONNE au mandataire liquidateur de la société civile professionnelle [L] [U] de remettre à Mme [T] une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la teneur du présent arrêt, dans les deux mois suivant sa signification, DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile-de-France Ouest, DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société civile professionnelle Pascal Bussière. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [T] a été engagée par la société civile professionnelle de notaires [L] [U] par contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2004, en qualité de clerc aux successions. Par avenant du 1er octobre 2004, prenant effet à compter du 1er février 2005, elle a bénéficié du statut de cadre, catégorie C1, niveau 1, coefficient 210 de la convention collective nationale du notariat. Par lettre du 28 février 2020, la société l'a convoquée à un entretien préalable. La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 mars 2020, et la relation de travail a pris fin le 31 suivant. Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mai 2020. Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 15 avril 2021 à l'encontre de la SCP [U], désignant la SCP [1] en la personne de Me [I] comme mandataire judiciaire, et la société [2] en la personne de Me [K] en qualité d'administratrice judiciaire. Par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la convention de forfait de travail en jours était nulle, - constaté le non-respect des critères d'ordre de licenciement, - fixé la créance de Mme [T] au passif de la société civile professionnelle [L] [U], titulaire d'un office notarial dont la société [2] est l'administrateur judiciaire et la société [1] le mandataire judiciaire, et en présence de l'AGS CGEA IDF OUEST aux sommes suivantes : - 2 570,59 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2017, - 257,06 euros au titre des congés payés afférents, - 2 274,64 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2018, - 227,46 euros au titre des congés payés afférents, - 303,73 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019, - 30,37 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour d'ouverture de la procédure collective, - 14 040 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des critères d'ordre, - ordonné la délivrance des documents sociaux conformes à la décision (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi), - déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, - dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce. Par déclaration du 26 octobre 2022, Mme [T] a interjeté appel. Par jugement du 9 février 2023, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société civile professionnelle [L] [U] a été convertie en liquidation judiciaire. La SCP [1] a été désignée liquidateur judiciaire. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2026, Mme [T] demande à la cour de bien vouloir :

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Il y a lieu de donner acte à la SCP [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [L] [U], de son intervention volontaire en la cause. Sur la nullité de la convention de forfait : La salariée fait valoir qu'elle a signé un avenant la soumettant à un forfait annuel en jours sur le fondement de la convention collective nationale du notariat, considérée comme insuffisamment protectrice de sa santé par la Cour de cassation, que cette convention doit par conséquent être déclarée nulle, que la signature d'un nouvel accord de branche le 19 février 2015 n'a pas été de nature à régulariser la situation, l'accord n'étant pas étendu et n'ayant été suivi d'aucun avenant ni d'aucune nouvelle convention individuelle de forfait. Elle considère en toute hypothèse qu'elle est privée d'effets et lui est donc inopposable, d'autant que son employeur n'a jamais exercé le moindre contrôle de son temps de travail, malgré la charge considérable pesant sur elle. Le liquidateur judiciaire de la société civile professionnelle [L] [U] a admis l'invalidation des dispositions de la convention collective nationale du notariat. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Dans un arrêt du 13 novembre 2014 (Soc. 13-14.206), la Cour de cassation a jugé que les dispositions de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que l'amplitude de la journée d'activité ne doit pas dépasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail, en second lieu que chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique à l'employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d'entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et que la convention individuelle de forfait en jours adossée à cette convention est nulle. En l'espèce, la convention de forfait-jours souscrite par Mme [T] dans l'avenant du 1er février 2005 est nulle, par conséquent. Par ailleurs, un nouvel accord relatif au forfait-jours a été régularisé entre les partenaires sociaux de la branche du notariat le 19 février 2015. Toutefois, à défaut de justifier de son adhésion à l'organisation syndicale signataire dudit accord - dont l'extension n'est pas démontrée - et avoir soumis à la salariée une nouvelle convention de forfait en jours conforme à ces nouvelles dispositions, l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte; la convention de forfait en jours souscrite par Mme [T], fondée sur les dispositions de la convention collective, est donc nulle. Sur les heures supplémentaires : La salariée, cadre autonome dans la gestion de son emploi du temps, affirme avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires, arrivant chaque matin entre 8h30 et 9h00 et ne repartant pas avant 19 heures, tout en déjeunant sur son bureau chaque midi. N'ayant été rémunérée d'aucune heure supplémentaire et n'ayant pas perçu de prime de fin d'année en 2018, contrairement à ses collègues, elle conclut à la confirmation du jugement qui a fixé au passif de la SCP [L] [U] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées sur les années 2017 à 2019 mais à son infirmation dans la mesure où les décomptes produits prennent en considération les congés et les jours de RTT qui ne sauraient donc être déduits deux fois. Le mandataire judiciaire conteste la valeur probante des pièces produites par la salariée et conclut au rejet de la demande. Il est constant que le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. En application notamment de ce dernier texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées. En l'espèce, la convention de forfait contenue dans l'avenant du 1er février 2005 signé par Mme [T] étant nulle, le temps de travail de la salariée relève des dispositions légales. Cette dernière verse aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'elle dit avoir accomplies pour les années 2017 (à partir de mars), 2018 et 2019, pour un total de respectivement 131 , 90 et 12 heures supplémentaires majorées à 25 % ainsi que 0,5 heure supplémentaire majorée à 50 % en 2017, de nombreux courriels envoyés à des horaires tardifs ou pendant la pause méridienne, des attestations d'anciennes salariées de la SCP [L] [U] faisant état des horaires de leur collègue, de sa charge de travail, l'appelante étant décrite comme étant « toujours celle qui arrivait la première », « restant tard le soir pour répondre aux courriers et passer des appels qu'elle n'avait pas eu le temps de traiter », outre des témoignages de clients de l'étude et ses bulletins de salaire. L'appelante présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Le mandataire liquidateur considère que le tableau récapitulatif de la salariée est insuffisant puisqu'il n'indique pas les horaires de travail de l'intéressée, prérequis exigé pourtant par la Cour de cassation, et n'est corroboré par aucune autre pièce justificative, relevant que la démonstration de ce que les prétendues heures effectuées l'ont été à la demande de l'employeur n'est pas faite. Il fait valoir que 12 heures supplémentaires correspondant aux semaines 9 à 13 sur le tableau doivent être déduites, que les calculs de la salariée sont faux, notamment lors des semaines comprenant des jours fériés ou des jours de RTT posés, d'autant que l'employeur conteste fermement la réalisation d'heures supplémentaires, lesquelles ne peuvent ressortir des attestations de complaisance adverses. En l'absence de tout élément de contrôle du temps de travail effectif de Mme [T], la demande doit être accueillie sur le principe. Eu égard aux anomalies pointées à juste titre par le mandataire liquidateur, il convient de fixer au passif de la SCP [L] [U] la somme de 8 455,87 € correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées pour l'ensemble de la période considérée, ainsi que les congés payés y afférents. Sur le travail dissimulé :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une convention de forfait en jours et pourquoi peut-elle être nulle ?
Une convention de forfait en jours permet de ne pas décompter les heures de travail en heures supplémentaires, mais elle doit respecter des conditions strictes de suivi de la charge de travail. Dans cette affaire, la convention a été jugée nulle car l'employeur ne garantissait pas un suivi effectif, ce qui a permis à la salariée de réclamer des heures supplémentaires.
Quels sont les critères d'ordre de licenciement ?
Les critères d'ordre de licenciement sont des règles que l'employeur doit respecter pour déterminer l'ordre des licenciements en cas de licenciement économique. Ils prennent en compte notamment les charges de famille, l'ancienneté, la situation sociale et les qualités professionnelles. En l'espèce, l'employeur ne les a pas respectés, ce qui a donné lieu à des dommages et intérêts.
Puis-je réclamer des heures supplémentaires si j'ai une convention de forfait en jours ?
Si la convention de forfait en jours est nulle, le décompte des heures supplémentaires redevient applicable. Dans cette affaire, la salariée a pu obtenir un rappel d'heures supplémentaires pour les années 2017 à 2019, car la convention ne respectait pas les conditions légales.
Que se passe-t-il si mon employeur est en liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire, les créances salariales doivent être déclarées au passif de la société. Le mandataire liquidateur vérifie les créances et l'AGS (Assurance Garantie des Salaires) peut garantir le paiement dans certaines limites. Dans cette affaire, les créances ont été fixées au passif et opposables à l'AGS.
Qu'est-ce qu'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ?
Le CSP est un dispositif proposé en cas de licenciement économique, qui permet au salarié de bénéficier d'un accompagnement et d'une allocation. En l'acceptant, le salarié ne perd pas son droit de contester le licenciement, comme l'a fait Mme [T].
Quels sont les recours en cas de non-respect des critères d'ordre de licenciement ?
Le salarié peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Dans cette affaire, la cour a accordé 35 000 euros à la salariée pour ce motif.

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