MOTIFS DE L'ARRET
Il y a lieu de donner acte à la SCP [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [L] [U], de son intervention volontaire en la cause.
Sur la nullité de la convention de forfait :
La salariée fait valoir qu'elle a signé un avenant la soumettant à un forfait annuel en jours sur le fondement de la convention collective nationale du notariat, considérée comme insuffisamment protectrice de sa santé par la Cour de cassation, que cette convention doit par conséquent être déclarée nulle, que la signature d'un nouvel accord de branche le 19 février 2015 n'a pas été de nature à régulariser la situation, l'accord n'étant pas étendu et n'ayant été suivi d'aucun avenant ni d'aucune nouvelle convention individuelle de forfait. Elle considère en toute hypothèse qu'elle est privée d'effets et lui est donc inopposable, d'autant que son employeur n'a jamais exercé le moindre contrôle de son temps de travail, malgré la charge considérable pesant sur elle.
Le liquidateur judiciaire de la société civile professionnelle [L] [U] a admis l'invalidation des dispositions de la convention collective nationale du notariat.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Dans un arrêt du 13 novembre 2014 (Soc. 13-14.206), la Cour de cassation a jugé que les dispositions de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que l'amplitude de la journée d'activité ne doit pas dépasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail, en second lieu que chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique à l'employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d'entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié
et que la convention individuelle de forfait en jours adossée à cette convention est nulle.
En l'espèce, la convention de forfait-jours souscrite par Mme [T] dans l'avenant du 1er février 2005 est nulle, par conséquent.
Par ailleurs, un nouvel accord relatif au forfait-jours a été régularisé entre les partenaires sociaux de la branche du notariat le 19 février 2015.
Toutefois, à défaut de justifier de son adhésion à l'organisation syndicale signataire dudit accord - dont l'extension n'est pas démontrée - et avoir soumis à la salariée une nouvelle convention de forfait en jours conforme à ces nouvelles dispositions, l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte; la convention de forfait en jours souscrite par Mme [T], fondée sur les dispositions de la convention collective, est donc nulle.
Sur les heures supplémentaires :
La salariée, cadre autonome dans la gestion de son emploi du temps, affirme avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires, arrivant chaque matin entre 8h30 et 9h00 et ne repartant pas avant 19 heures, tout en déjeunant sur son bureau chaque midi. N'ayant été rémunérée d'aucune heure supplémentaire et n'ayant pas perçu de prime de fin d'année en 2018, contrairement à ses collègues, elle conclut à la confirmation du jugement qui a fixé au passif de la SCP [L] [U] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées sur les années 2017 à 2019 mais à son infirmation dans la mesure où les décomptes produits prennent en considération les congés et les jours de RTT qui ne sauraient donc être déduits deux fois.
Le mandataire judiciaire conteste la valeur probante des pièces produites par la salariée et conclut au rejet de la demande.
Il est constant que le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.
En application notamment de ce dernier texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, la convention de forfait contenue dans l'avenant du 1er février 2005 signé par Mme [T] étant nulle, le temps de travail de la salariée relève des dispositions légales.
Cette dernière verse aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'elle dit avoir accomplies pour les années 2017 (à partir de mars), 2018 et 2019, pour un total de respectivement 131 , 90 et 12 heures supplémentaires majorées à 25 % ainsi que 0,5 heure supplémentaire majorée à 50 % en 2017, de nombreux courriels envoyés à des horaires tardifs ou pendant la pause méridienne, des attestations d'anciennes salariées de la SCP [L] [U] faisant état des horaires de leur collègue, de sa charge de travail, l'appelante étant décrite comme étant « toujours celle qui arrivait la première », « restant tard le soir pour répondre aux courriers et passer des appels qu'elle n'avait pas eu le temps de traiter », outre des témoignages de clients de l'étude et ses bulletins de salaire.
L'appelante présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Le mandataire liquidateur considère que le tableau récapitulatif de la salariée est insuffisant puisqu'il n'indique pas les horaires de travail de l'intéressée, prérequis exigé pourtant par la Cour de cassation, et n'est corroboré par aucune autre pièce justificative, relevant que la démonstration de ce que les prétendues heures effectuées l'ont été à la demande de l'employeur n'est pas faite. Il fait valoir que 12 heures supplémentaires correspondant aux semaines 9 à 13 sur le tableau doivent être déduites, que les calculs de la salariée sont faux, notamment lors des semaines comprenant des jours fériés ou des jours de RTT posés, d'autant que l'employeur conteste fermement la réalisation d'heures supplémentaires, lesquelles ne peuvent ressortir des attestations de complaisance adverses.
En l'absence de tout élément de contrôle du temps de travail effectif de Mme [T], la demande doit être accueillie sur le principe.
Eu égard aux anomalies pointées à juste titre par le mandataire liquidateur, il convient de fixer au passif de la SCP [L] [U] la somme de 8 455,87 € correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées pour l'ensemble de la période considérée, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :