MOTIFS
Sur la révocation
Il est reproché à M. [J] d'avoir rédigé cinq compte rendus d'activité (CRA) mensongers les 6 avril 2018, 25 juin 2018, 14 septembre 2018, 19 septembre 2018 et 21 septembre 2018 alors qu'il était en service de petite nuit.
La lettre de révocation fait état pour chacun de ces CRA de mentions erronées de même nature entre 7 et 10 selon le CRA concerné.
Pour exemple, il est précisé :
* pour le CRA du 06-04-2018
- De 20h05 à 20h30, vous déclarez avoir accompagné le bus 3042 de la ligne PC1 de [Localité 2] à [Localité 3].
Or, le bus 3042 est à l'autre bout de la ligne aux heures indiquées.
- De 20h30 à 20h40, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 3] le bus 3037 de la ligne PC1.
Puis de 20h40 à 21h05, vous déclarez avoir accompagné le bus 3037 de la ligne PC1 entre les arrêts [Localité 3] et [Localité 2].
Or, le bus 3037 ne roulait pas ce jour-là.
- De 21h35 à 21h50, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 4] les rames 411 et 419 sur la ligne T2.
Or, les rames 411 et 419 ne roulaient pas ce jour-là.
- De 21h50 à 22h15, vous déclarez avoir accompagné le bus 1251 sur la ligne 126 entre les arrêts [Localité 4] et [Localité 5]
Or, le bus 1251 est rentré au centre à 20h47.
* pour le CRA du 25-06-2018
- De 18h40 à 18h50, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 6] le bus 3460 sur la ligne 289.
Or, le bus 3460 est à l'autre extrémité de la ligne (Georges Pompidou) aux heures indiquées.
- De 20h10 à 20h25, vous déclarez avoir accompagné le bus 583 sur la ligne 126 entre [B] [L] et [Localité 4].
Or, le bus 583 est rentré au centre à 10h32.
- De 21h05 à 21h20, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 6] la rame 427 sur la ligne T2.
Or, la rame 427 ne roulait pas ce jour-là.
- De 22h00 à 22h10 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 6] le bus 4134 sur la ligne 123.
- De 22h10 à 22h35, vous déclarez avoir accompagné le bus 4134 sur la ligne 123 entre [Localité 6] et [Localité 7].
Or, le bus 4134 ne roulait pas ce jour-là 6
* pour le CRA du 19-09-2018
- De 19h55 à 20h05 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 3] le bus 3037 sur la ligne PC1.
- De 20h05 à 20h25, vous déclarez avoir accompagné le bus 3037 sur la ligne PC1 de [Localité 3] à [Localité 2]
Or, le bus 3037 ne roulait pas ce jour-là
- De 20h25 à 20h35 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 2] le bus 8701 sur la ligne 175.
- De 20h35 à 21h00, vous déclarez avoir accompagné le bus 8701 sur la ligne 175 de [Localité 2] à [Localité 8]
Or, le bus 8701 est rentré au centre à 18h22
- De 21h35 à 21h50 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Les Coteaux les rames 413 et 411 sur la ligne T2.
Or, les rames 413 et 411 ne roulaient pas ce jour-là.
- De 21h55 à 22h10 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 9] la rame 421 sur la ligne T2.
Or, la rame 421 ne roulait pas ce jour-là.
La [1] expose qu'un compte-rendu d'activité doit être rédigé après la fin de la patrouille sur le terrain des agents GPSR, lequel reprend le détail de toute l'activité effectuée et peut être transmis, sur réquisition judiciaire, notamment à la police ou au Procureur de la République. Elle ajoute que ce CRA est généralement rédigé par le 'Pilote' (chef d'équipe - niveau opérateur métier de développement) et qu'à défaut de pilote présent, un agent ayant de l'ancienneté peut faire office de chef d'équipe temporaire et rédiger ainsi le CRA.
Elle soutient que le salarié a menti sur son activité dans plusieurs CRA remis à sa hiérarchie, ce qui caractérise une faute grave et justifie sa révocation, aucune nullité de la mesure n'étant en tout état de cause encourue.
Le salarié répond qu'il a fait l'objet d'une révocation, soit la sanction la plus forte qui s'assimile à un licenciement pour faute grave, alors que l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure s'évince des constats suivants : les garanties et délais de procédure disciplinaire n'ont pas été respectés, les fautes reprochées concernent des tâches qui ne lui incombent pas, mais incombent aux « pilotes » d'un niveau supérieur, le délai de mise en 'uvre de la procédure disciplinaire est trop important en violation du délai restreint, la mesure est disproportionnée par rapport aux fautes reprochées. Il ajoute que suite à sa réintégration, la [1] lui a de nouveau demandé de rédiger des CRA, alors que cela ne relève toujours pas de ses fonctions. Par ailleurs, il soutient que sa révocation est nulle puisque constitutive d'une discrimination syndicale et alors qu'il se trouvait sous le régime d'un accident du travail. Subsidiairement, il soutient que sa révocation est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure disciplinaire
- Sur la prescription des griefs
A tire liminaire, il ressort des pièces produites que :
- les faits reprochés, à savoir la rédaction de CRA mensongers, visent les dates des 6 avril 2018, 25 juin 2018, 14 septembre 2018, 19 septembre 2018 et 21 septembre 2018,
- la collègue du salarié a dénoncé des faits à son égard le 21 octobre 2018, notamment des 'CRA mensongers',
- une enquête a été ouverte le 31 octobre 2018 avec des entretiens de différents agents entre décembre 2018 et février 2019,
- le rapport d'enquête a été rendu le 1er juillet 2019,
- à la suite d'une convocation du 4 juillet, un entretien préalable à mesure disciplinaire a eu lieu le 15 juillet 2019, puis un entretien préparatoire au conseil de discipline le 19 septembre 2019,
- une convocation devant le conseil de discipline a été adressée le 10 septembre pour le 27 septembre 2019,
- le conseil de discipline a eu lieu le 27 septembre 2019 et la révocation a été prononcée le 11 octobre 2019.
Le salarié soutient que la [1] a été informée au moins à la date de son entretien du 25 janvier 2019, dans le cadre de l'enquête qu'elle a diligentée, des manquements reprochés, qu'elle avait à cette date une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs qu'elle lui reprochait, ne nécessitant pas d'investigations approfondies, que les faits sont donc prescrits.
La [1] répond que le rapport d'enquête a été finalisé le 1er juillet 2019, que la convocation à l'entretien préalable a été envoyée par courrier en date du 4 juillet 2019 et que par conséquent le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs a été respecté.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors qu'il est établi que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est-à-dire par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois ou en justifiant de la nécessité de procéder à une enquête et à des vérifications pour avoir une connaissance complète et précise des faits, de leur degré de gravité et de leur imputabilité.
Si, comme le soutient le salarié, dès son audition du 25 janvier 2019 a été mentionné l'existence de CRA mensongers, aucune investigation détaillée n'avait alors été entreprise et d'autres faits dénoncés par sa collègue de travail étaient alors évoqués.
La [1] produit le rapport d'enquête du 1er juillet 2019 qui reprend les dix faits dénoncés à l'égard de l'équipe du relais d'[Localité 1] (altercation, odeur de cannabis, visionnage de photos à caractère sexuel, menaces, CRA mensongers...), expose la méthodologie suivie avec l'audition de 13 agents, analyse un certain nombre de CRA de cinq agents de ce groupe, avec le détail en annexe et enfin conclut que seule l'existence de CRA mensongers est établie.