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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 9 juillet 2026 — n° 22/10190

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Synthèse de la décision

Question juridique

La révocation d'un salarié pour avoir établi des comptes-rendus d'activité mensongers est-elle fondée sur une cause réelle et sérieuse lorsque les faits sont contestés et que la procédure disciplinaire est entachée d'irrégularités ?

Principe retenu

La révocation d'un salarié pour faute disciplinaire doit être fondée sur des faits objectifs et vérifiables. En l'espèce, la cour a requalifié la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que les comptes-rendus litigieux ne constituaient pas une faute grave et que la procédure disciplinaire n'était pas régulière.

Faits clés

  • Salarié engagé comme agent de sécurité à la RATP depuis 2007
  • Dénonciation par une collègue de comportements inadaptés
  • Enquête interne concluant à des comptes-rendus d'activité mensongers
  • Révocation prononcée le 11 octobre 2019
  • Accident du travail déclaré le 27 septembre 2019, non reconnu

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a : -rejeté la demande au titre de la perte de chance de retraite, -condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [J] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la Régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens, Statuant à nouveau : REQUALIFIE la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes : * 18 000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 9 401 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, * 5 938 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 593,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés pour la procédure d'appel ; ORDONNE le remboursement par la [1] à France travail des indemnités de chômage versées à M. [J], du jour de sa révocation au jour de sa réintégration, dans la limite de deux mois d'indemnités, REJETTE les plus amples demandes des parties, CONDAMNE la [1] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [1]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [Y] [J] a été admis à la [1] le 23 décembre 2007 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [J] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 1] du [Etablissement 1] (dit [Etablissement 1]) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du [2] (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux. Il était en dernier lieu classé au statut employé, en qualité d'agent de sécurité - opérateur qualifié, niveau E9, échelon 09, son salaire moyen brut s'élevant à la somme de 2 969 euros. La relation de travail était soumise au statut du personnel de la [1]. A la suite de la dénonciation par une collègue de travail de comportements inadaptés de plusieurs de ses collègues en poste au relais de sécurisation d'[Localité 1] du [Etablissement 1], une enquête interne a été mise en 'uvre par la [1] qui a conclu à l'existence de comptes-rendus d'activité (ci-après CRA) rédigés par M. [J] et ses collègues, faisant état de mensonges selon l'employeur et d'erreurs selon les salariés. Une procédure disciplinaire a été engagée avec notamment convocation du salarié devant la commission de discipline, une révocation étant envisagée par la [1]. Le 27 septembre 2019, M. [J] a déclaré un accident du travail, à la suite de la tenue de la séance du conseil de discipline le concernant. Le 11 octobre 2019, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [J] et le 10 décembre 2019, la CCAS (caisse de coordination aux assurances sociales - régime spécial de sécurité sociale des agents de la [1]) a informé le salarié qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de cet accident. Le 11 octobre 2019, M. [J] a fait l'objet d'une mesure de révocation pour avoir établi cinq CRA mensongers. Le 22 juin 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester sa révocation. Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] est nul ; - ordonné la réintégration de M. [J] dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; - condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [J] la somme de 123 155,94 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction arrêtée à la date du jugement ; - dit que cette somme sera à parfaire au jour de la réintégration du salarié sur la base du salaire brut mensuel de 2 969 euros ; - dit que la Régie autonome des transports parisiens remettra à M. [J] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au jugement ; - condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [J] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté M. [J] du surplus de ses demandes ; - débouté la régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens. La [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2022. En mars 2023 en application de la décision, M. [J] a été réintégré dans les effectifs de la [1], au même poste d'agent de sécurité et en dernier lieu rattaché au [Etablissement 1]. Par conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2025, la [1] demande à la cour de la recevoir en ses conclusions d'appelante et l'y déclarant recevable : 1/ infirmer le jugement du 2 décembre 2022 en ce qu'il : - a jugé le licenciement pour faute grave de M. [J] nul ; - a ordonné la réintégration de M. [J] dans son emploi ou un emploi équivalent ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la révocation Il est reproché à M. [J] d'avoir rédigé cinq compte rendus d'activité (CRA) mensongers les 6 avril 2018, 25 juin 2018, 14 septembre 2018, 19 septembre 2018 et 21 septembre 2018 alors qu'il était en service de petite nuit. La lettre de révocation fait état pour chacun de ces CRA de mentions erronées de même nature entre 7 et 10 selon le CRA concerné. Pour exemple, il est précisé : * pour le CRA du 06-04-2018 - De 20h05 à 20h30, vous déclarez avoir accompagné le bus 3042 de la ligne PC1 de [Localité 2] à [Localité 3]. Or, le bus 3042 est à l'autre bout de la ligne aux heures indiquées. - De 20h30 à 20h40, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 3] le bus 3037 de la ligne PC1. Puis de 20h40 à 21h05, vous déclarez avoir accompagné le bus 3037 de la ligne PC1 entre les arrêts [Localité 3] et [Localité 2]. Or, le bus 3037 ne roulait pas ce jour-là. - De 21h35 à 21h50, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 4] les rames 411 et 419 sur la ligne T2. Or, les rames 411 et 419 ne roulaient pas ce jour-là. - De 21h50 à 22h15, vous déclarez avoir accompagné le bus 1251 sur la ligne 126 entre les arrêts [Localité 4] et [Localité 5] Or, le bus 1251 est rentré au centre à 20h47. * pour le CRA du 25-06-2018 - De 18h40 à 18h50, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 6] le bus 3460 sur la ligne 289. Or, le bus 3460 est à l'autre extrémité de la ligne (Georges Pompidou) aux heures indiquées. - De 20h10 à 20h25, vous déclarez avoir accompagné le bus 583 sur la ligne 126 entre [B] [L] et [Localité 4]. Or, le bus 583 est rentré au centre à 10h32. - De 21h05 à 21h20, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 6] la rame 427 sur la ligne T2. Or, la rame 427 ne roulait pas ce jour-là. - De 22h00 à 22h10 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 6] le bus 4134 sur la ligne 123. - De 22h10 à 22h35, vous déclarez avoir accompagné le bus 4134 sur la ligne 123 entre [Localité 6] et [Localité 7]. Or, le bus 4134 ne roulait pas ce jour-là 6 * pour le CRA du 19-09-2018 - De 19h55 à 20h05 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 3] le bus 3037 sur la ligne PC1. - De 20h05 à 20h25, vous déclarez avoir accompagné le bus 3037 sur la ligne PC1 de [Localité 3] à [Localité 2] Or, le bus 3037 ne roulait pas ce jour-là - De 20h25 à 20h35 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 2] le bus 8701 sur la ligne 175. - De 20h35 à 21h00, vous déclarez avoir accompagné le bus 8701 sur la ligne 175 de [Localité 2] à [Localité 8] Or, le bus 8701 est rentré au centre à 18h22 - De 21h35 à 21h50 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Les Coteaux les rames 413 et 411 sur la ligne T2. Or, les rames 413 et 411 ne roulaient pas ce jour-là. - De 21h55 à 22h10 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 9] la rame 421 sur la ligne T2. Or, la rame 421 ne roulait pas ce jour-là. La [1] expose qu'un compte-rendu d'activité doit être rédigé après la fin de la patrouille sur le terrain des agents GPSR, lequel reprend le détail de toute l'activité effectuée et peut être transmis, sur réquisition judiciaire, notamment à la police ou au Procureur de la République. Elle ajoute que ce CRA est généralement rédigé par le 'Pilote' (chef d'équipe - niveau opérateur métier de développement) et qu'à défaut de pilote présent, un agent ayant de l'ancienneté peut faire office de chef d'équipe temporaire et rédiger ainsi le CRA. Elle soutient que le salarié a menti sur son activité dans plusieurs CRA remis à sa hiérarchie, ce qui caractérise une faute grave et justifie sa révocation, aucune nullité de la mesure n'étant en tout état de cause encourue. Le salarié répond qu'il a fait l'objet d'une révocation, soit la sanction la plus forte qui s'assimile à un licenciement pour faute grave, alors que l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure s'évince des constats suivants : les garanties et délais de procédure disciplinaire n'ont pas été respectés, les fautes reprochées concernent des tâches qui ne lui incombent pas, mais incombent aux « pilotes » d'un niveau supérieur, le délai de mise en 'uvre de la procédure disciplinaire est trop important en violation du délai restreint, la mesure est disproportionnée par rapport aux fautes reprochées. Il ajoute que suite à sa réintégration, la [1] lui a de nouveau demandé de rédiger des CRA, alors que cela ne relève toujours pas de ses fonctions. Par ailleurs, il soutient que sa révocation est nulle puisque constitutive d'une discrimination syndicale et alors qu'il se trouvait sous le régime d'un accident du travail. Subsidiairement, il soutient que sa révocation est sans cause réelle et sérieuse. Sur la procédure disciplinaire - Sur la prescription des griefs A tire liminaire, il ressort des pièces produites que : - les faits reprochés, à savoir la rédaction de CRA mensongers, visent les dates des 6 avril 2018, 25 juin 2018, 14 septembre 2018, 19 septembre 2018 et 21 septembre 2018, - la collègue du salarié a dénoncé des faits à son égard le 21 octobre 2018, notamment des 'CRA mensongers', - une enquête a été ouverte le 31 octobre 2018 avec des entretiens de différents agents entre décembre 2018 et février 2019, - le rapport d'enquête a été rendu le 1er juillet 2019, - à la suite d'une convocation du 4 juillet, un entretien préalable à mesure disciplinaire a eu lieu le 15 juillet 2019, puis un entretien préparatoire au conseil de discipline le 19 septembre 2019, - une convocation devant le conseil de discipline a été adressée le 10 septembre pour le 27 septembre 2019, - le conseil de discipline a eu lieu le 27 septembre 2019 et la révocation a été prononcée le 11 octobre 2019. Le salarié soutient que la [1] a été informée au moins à la date de son entretien du 25 janvier 2019, dans le cadre de l'enquête qu'elle a diligentée, des manquements reprochés, qu'elle avait à cette date une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs qu'elle lui reprochait, ne nécessitant pas d'investigations approfondies, que les faits sont donc prescrits. La [1] répond que le rapport d'enquête a été finalisé le 1er juillet 2019, que la convocation à l'entretien préalable a été envoyée par courrier en date du 4 juillet 2019 et que par conséquent le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs a été respecté. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors qu'il est établi que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est-à-dire par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois ou en justifiant de la nécessité de procéder à une enquête et à des vérifications pour avoir une connaissance complète et précise des faits, de leur degré de gravité et de leur imputabilité. Si, comme le soutient le salarié, dès son audition du 25 janvier 2019 a été mentionné l'existence de CRA mensongers, aucune investigation détaillée n'avait alors été entreprise et d'autres faits dénoncés par sa collègue de travail étaient alors évoqués. La [1] produit le rapport d'enquête du 1er juillet 2019 qui reprend les dix faits dénoncés à l'égard de l'équipe du relais d'[Localité 1] (altercation, odeur de cannabis, visionnage de photos à caractère sexuel, menaces, CRA mensongers...), expose la méthodologie suivie avec l'audition de 13 agents, analyse un certain nombre de CRA de cinq agents de ce groupe, avec le détail en annexe et enfin conclut que seule l'existence de CRA mensongers est établie.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
C'est un licenciement qui n'est pas justifié par une faute réelle et sérieuse ou un motif économique valable. Dans cette affaire, la cour a requalifié la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse car les faits reprochés (comptes-rendus mensongers) n'étaient pas établis de manière suffisante.
Quelles indemnités sont prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 000 € dans ce cas), une indemnité de licenciement (9 401 €), une indemnité compensatrice de préavis (5 938 €) et les congés payés afférents (593,80 €).
Comment contester une révocation ?
Il faut saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la révocation. Dans cette affaire, le salarié a contesté sa révocation et obtenu sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La RATP peut-elle licencier un agent pour des erreurs dans ses comptes-rendus ?
Oui, si les erreurs constituent une faute réelle et sérieuse. Mais en l'espèce, la cour a estimé que les comptes-rendus litigieux ne constituaient pas une faute grave et que la procédure disciplinaire n'était pas régulière, donc la révocation a été requalifiée.
Quelle est la différence entre révocation et licenciement ?
La révocation est une sanction disciplinaire propre aux agents publics ou assimilés, souvent plus lourde qu'un licenciement. Dans ce cas, la cour a requalifié la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des indemnités.

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