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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allégation de discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son sexe ou de sa grossesse.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce présente les faits suivants :
- Elle a disparu de l'organigramme diffusé en juillet 2020, à l'issue de son premier congé de maternité.
Elle produit, d'une part, l'organigramme antérieur à son congé de maternité, où elle apparaît comme responsable ressources humaines au même niveau que les autres responsables ressources humaines et d'autre part l'organigramme de juillet 2020 où elle n'apparaît plus.
Ce grief est matériellement établi.
- Sur l'organigramme diffusé en septembre 2020, elle est la seule RRH figurant sous les ordres d'un autre RRH, Monsieur [N], et la seule RRH figurant, en caractères italiques, au même niveau qu'une chargée RH.
Cette allégation est matériellement établie par l'organigramme qu'elle produit.
- Elle a perdu ses responsabilités et n'a pas été réintégrée dans son précédent emploi ou un emploi similaire, en contradiction avec les articles l'article L.1222-25 et L.1225-55 du code du travail.
Elle expose à cet égard avoir été rétrogradée, à son retour de congé de maternité, aux fonctions d'une simple chargée RH et avoir ainsi perdu l'essentiel de ses responsabilités de responsable RH, précisant qu'alors qu'avant son congé de maternité, elle encadrait et supervisait les autres [4] (gestionnaires RH) de son périmètre, elle ne les encadrait et ne les manageait plus à partir de son retour de congé de maternité.
Elle produit les fiches de poste des deux fonctions, les comptes-rendus d'évaluation par elle-même des [4] antérieurs à son congé de maternité, ainsi qu'une attestation de Madame [X], qui déclare qu'elle encadrait auparavant toutes les gestionnaires de la Haute-Savoie mais elle n'a ensuite plus jamais eu affaire à elle, un nouveau RRH ayant été désigné comme nouvel interlocuteur de la zone.
Elle ajoute et établit qu'il résulte des pièces produites par la société [1] que tous ses échanges de mail sont adressés en copie à Monsieur [N] et en déduit que ce dernier contrôlait ainsi son travail.
Elle s'est plainte de ces faits par courriels des 30 septembre 2020 et 25 mars 2021.
Ce grief est donc matériellement établi.
- Elle a été mise à l'écart des réunions et des formations auxquelles elle était antérieurement conviée.
Elle produit des courriels concernant des réunions et formations antérieurs à son congé de maternité où elle apparaît comme destinataire, ainsi que des courriels postérieurs, concernant les réunions des 12-13 octobre 2020 et 29 mars 2021 où elle n'apparaît pas. Il résulte d'un échange de courriels du 30 juillet 2020 avec Monsieur [N] qu'elle n'avait pas été conviée à deux réunions et elle n'est pas mentionnée comme destinataire d'un courriel du 11 septembre 2020 relatif à une formation.
Elle produit également un courriel du 24 septembre 2020, aux termes duquel la Direction diffusait une note relative aux ruptures conventionnelles collectives, accompagnée d'une liste des interlocuteurs RH désignés pour renseigner et accompagner les destinataires, sur laquelle tous les RRH figuraient, à l'exception d'elle-même.
Par courriel du 15 décembre 2020, elle s'étonnait de ne plus recevoir de nouvelles du comité diversité dont elle faisait partie
Elle produit des échanges de courriels du 15 mars 2021 et expose qu'elle avait été invitée au diner d'un séminaire RH du 17 au 19 mars 2021, mais pas au séminaire lui-même, alors que les autres RRH y avaient été conviés.
Elle produit un courriel du 29 juillet 2021, aux termes duquel elle signalait ne pas avoir été inscrite pour des formations RO (Responsables Opérationnels), et explique qu'y figuraient pourtant les autres RRH de sa région.
Ce grief est donc matériellement établi.
- Elle est la seule RRH à avoir perdu deux niveaux dans la hiérarchie.
Ce grief résulte des organigrammes et courriels qu'elle produit et est donc matériellement établi.
- A son retour de congé de maternité en juillet 2020, elle a dû demander le bénéfice d'une visite médicale de reprise, laquelle n'a finalement été organisée que le 4 septembre 2020, à son initiative et, alors que le médecin du travail a mentionné "à revoir au plus tard le 9 octobre 2020", la société n'a pas organisé de nouvelle visite.
Ce grief est matériellement établi par les pièces qu'elle produit.
- A son retour de congé de maternité, elle n'a bénéficié d'aucune augmentation, en contradiction avec les dispositions de l'article L.1225-26 du code du travail et observe qu'au vu des bulletins de paie qu'elle produit, les augmentations dont elle a bénéficié depuis l'annonce de sa maternité sont les plus basses depuis son embauche.
Ce grief est donc matériellement établi.
- La société a refusé d'interrompre son congé parental du 25 avril 2020 au 4 juillet 2020 au profit de son arrêt de travail pour maladie du 24 avril au 29 mai.
Elle fait valoir à cet égard que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé à diverses reprises que le droit à congé garanti par le droit de l'Union ne peut être affecté par le droit de prendre un autre congé et que toute mesure qui aurait pour effet de dissuader le salarié de prendre un congé parental d'éducation serait illicite.
Cependant, la société [1] fait valoir à juste titre que ces décisions ne concernaient que le refus opposé par l'employeur à une salariée de rompre de manière anticipée son congé parental au profil d'un congé de maternité et non pas d'un arrêt de travail pour maladie.
Ce grief doit donc être écarté.
- Ses primes exceptionnelles de décembre et ses primes de 13ème mois ont diminué depuis son congé de maternité et son congé parental.
La matérialité de ce grief résulte de l'examen de ses bulletins de paie.
- Elle n'a pas perçu d'acompte de 75% sur ses primes de 13ème mois.
Dès lors qu'elle se prévaut à cet égard d'un accord collectif du 12 janvier 2021, postérieur à son congé de maternité, elle ne peut comparer sa situation avec la période antérieure, ce dont il résulte que ce grief doit être écarté.
- Elle a été licenciée à l'issue de son second congé de maternité, seulement dix jours après l'expiration du délai de la période de protection.
Ce grief doit être écarté, dès lors que l'employeur a respecté la période de protection et que Madame [V] faisait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie lors de son licenciement.