MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
L'article 724 du même code dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714, alinéa 2, et 715 à 718, et que si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
L'article 714, alinéa 2, précise "Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances."
En application de l'article 715, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 724 susvisé, dont les dispositions sont d'ordre public, le recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance fixant les honoraires d'un technicien est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours dont copie est, à peine d'irrecevabilité, simultanément envoyée aux parties au litige principal.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'ordonnance déférée a été notifiée au syndicat des copropriétaires et au syndic, par M. [Y] [O], le 27 janvier 2024, de sorte que le recours déposé au greffe le 27 février 2024 a été introduit dans le délai légal d'un mois.
Leurs auteurs justifient également avoir envoyé, ce même 27 février 2024, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, une copie du recours et de la note exposant ses motifs à M. [Y] [O], M. [D] [T], M. [K] [B] et Mme [J] [Q], ainsi que l'attestent les cachets de la poste apposés sur les courriers.
Le recours sera, dès lors, déclaré recevable.
Sur le montant de la rémunération de l'expert
En application de l'article 284 du code de procédure civile, la rémunération de l'expert est fixée par le juge en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il résulte des termes de l'ordonnance du 7 juin 2021 que le juge des référés a ordonné, à la demande de Mme [J] [Q], M. [K] [B] et M. [D] [T], "une expertise comptable" et commis pour y procéder M. [Y] [O] "avec pour mission de convoquer les parties, les entendre en leurs explications, se faire communiquer tous documents utiles, établir les comptes des copropriétaires et donner son avis sur le bien-fondé des sommes portées en débit ou crédit".
Il n'est pas contesté que les postes de facturation, figurant dans la demande d'évaluation de rémunération, soumis par M. [Y] [O] au juge taxateur, correspondent à des diligences effectivement accomplies, au regard du nombre de vacations décomptées, au prix unitaire de 140 €, qu'il s'agisse du temps consacré à la gestion du dossier, de la rédaction de courriers, de la préparation et de la tenue d'une réunion et de son compte-rendu, comme de l'étude du dossier, de la rédaction du pré-rapport et du rapport définitif. Le montant des frais facturés n'est pas non plus remis en cause.
La lecture du rapport d'expertise permet de vérifier que M. [Y] [O], comme il l'indique lui-même, n'a pas été en mesure de répondre favorablement au chef de mission relatif à la reconstitution des comptes, faute d'avoir obtenu communication de la totalité des pièces demandées, mais qu'il a néanmoins procédé à une analyse comptable au vu des documents dont il disposait.
C'est en vain qu'il est reproché à l'expert d'avoir estimé devoir reprendre les comptes depuis l'exercice 2013/2014, au motif que ceux-ci n'avaient pas été approuvés, ce que le syndicat des copropriétaires et le syndic estimaient inutile. Comme le fait valoir M. [Y] [O], la question de savoir si l'approbation des comptes par une assemblée générale de copropriétaires interdit, ou non, de reprendre ceux-ci est de nature juridique, et relève de l'analyse de l'expert sur la pertinence de laquelle le premier président n'a pas à statuer. La qualité technique du travail accompli ne saurait ainsi être valablement remise en cause.
L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée du chef du montant de la fixation du montant de la rémunération de l'expert à la somme de 13 750 € TVA incluse.
Sur la répartition de la charge des frais d'expertise
La procédure spéciale prévue par les articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge, en celles comprises la répartition de leur charge entre les parties, indépendamment du fait que la répartition définitive des frais d'expertise relève exclusivement des pouvoirs du juge du fond lorsqu'il statue sur les dépens.
Dans le cas présent, il est exact que l'expertise a été sollicitée, devant le juge des référés par Mme [J] [Q], M. [K] [B] et M. [D] [T], en tant que copropriétaires de l'immeuble. Il n'en demeure pas moins que les résultats de l'analyse des comptes réalisée par le technicien a vocation à intéresser, à ce stade de la procédure, le syndicat des copropriétaires lui-même.
Il y a donc lieu de confirmer également l'ordonnance du juge taxateur, en ce qu'il a ordonné que le syndicat des copropriétaires verse directement à l'expert la somme complémentaire de 11 250 €.
La demande de Mme [J] [Q], M. [K] [B] et M. [D] [T] portant sur la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 500 € correspondant à la provision qu'ils ont versée, est elle-même irrecevable, le juge taxateur n'ayant pas statué de ce chef dans l'ordonnance du 29 septembre 2023, sur laquelle porte uniquement le recours.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires et la SARL Habitat [Localité 2] Immobilier, qui succombent au recours, seront condamnés à payer in solidum les dépens correspondants.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, le syndicat des copropriétaires et la SARL Habitat [Localité 2] Immobilier à payer in solidum la somme de 2 000 € à M. [Y] [O], d'une part, et la somme de 2 000 € à Mme [J] [Q], M. [K] [B] et M. [D] [T], d'autre part.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable le recours du Syndicat des copropriétaires du 5,7,9 et [Adresse 3] à [Localité 7] et de la SARL Habitat [Localité 2] Immobilier,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge taxateur du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 29 septembre 2023,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT