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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 9 juillet 2026 — n° 22/10188

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Synthèse de la décision

Question juridique

La révocation d'un salarié pour avoir établi des comptes rendus d'activité mensongers constitue-t-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La révocation prononcée par un employeur public à caractère industriel et commercial pour des faits de mensonge dans des comptes rendus d'activité peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits ne sont pas établis ou ne constituent pas une faute grave.

Faits clés

  • M. [F] était agent de sécurité à la RATP depuis 2003
  • Une collègue a dénoncé des comportements inadaptés, déclenchant une enquête interne
  • L'enquête a conclu à l'existence de cinq comptes rendus d'activité mensongers
  • M. [F] a été révoqué le 11 octobre 2019 pour avoir établi ces comptes rendus
  • Le salarié a contesté sa révocation devant le conseil de prud'hommes

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a : -rejeté la demande au titre de la perte de chance de retraite, -condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [F] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la Régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens, Statuant à nouveau : REQUALIFIE la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la [2] à verser à M. [F] les sommes suivantes : * 23 000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 14 091 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, * 6 148,82 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 614,88 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés pour la procédure d'appel ; ORDONNE le remboursement par la [2] à France travail des indemnités de chômage versées à M. [F], du jour de sa révocation au jour de sa réintégration, dans la limite de deux mois d'indemnités, REJETTE les plus amples demandes des parties, CONDAMNE la [2] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [2]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [L] [F] a été admis à la [2] le 8 septembre 2003 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [F] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de La Défense (dit Kheops 2) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du [3] (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux. Il était en dernier lieu classé au statut employé, en qualité d'agent de sécurité - opérateur qualifié, niveau E9, échelon 12, son salaire moyen brut s'élevant à la somme de 3 074,41 euros. La relation de travail était soumise au statut du personnel de la [2]. A la suite de la dénonciation par une collègue de travail de comportements inadaptés de plusieurs de ses collègues en poste au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de La Défense, une enquête interne a été mise en 'uvre par la [2] qui a conclu à l'existence de comptes-rendus d'activité (ci-après CRA) rédigés par M. [F] et ses collègues, faisant état de mensonges selon l'employeur et d'erreurs selon les salariés. Une procédure disciplinaire a été engagée avec notamment convocation du salarié devant la commission de discipline, une révocation étant envisagée par la [2]. Le 27 septembre 2019, M. [F] a déclaré un accident du travail. Le 11 octobre 2019, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [F] et le 12 décembre 2019, la CCAS (caisse de coordination aux assurances sociales - régime spécial de sécurité sociale des agents de la [2]) a informé le salarié qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de cet accident. Le 11 octobre 2019, M. [F] a fait l'objet d'une mesure de révocation pour avoir établi cinq [4] mensongers. Le 22 juin 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester sa révocation. Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] est nul ; - ordonné la réintégration de M. [F] dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; - condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [F] la somme de 127 528,76 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction arrêtée à la date du jugement ; - dit que cette somme sera à parfaire au jour de la réintégration du salarié sur la base du salaire brut mensuel de 3 074,41 euros ; - dit que la Régie autonome des transports parisiens remettra à M. [F] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au jugement ; - condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [F] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté M. [F] du surplus de ses demandes ; - débouté la régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens. La [2] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2022. En mars 2023 en application de la décision, M. [F] a été réintégré dans les effectifs de la [2], au même poste d'agent de sécurité rattaché au relais de sécurisation d'[Localité 3]. Par conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2025, la [2] demande à la cour de la recevoir en ses conclusions d'appelante et l'y déclarant recevable : 1/ infirmer le jugement du 2 décembre 2022 en ce qu'il : - a jugé le licenciement pour faute grave de M. [F] nul ; - a ordonné la réintégration de M. [F] dans son emploi ou un emploi équivalent ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la révocation Il est reproché à M. [F] d'avoir rédigé cinq compte rendus d'activité (CRA) mensongers les 14 juin 2018, 15 juin 2018, 17 juin 2018, 22 septembre 2018 et 29 septembre 2018 alors qu'il était en service de petite nuit. La lettre de révocation fait état pour chacun de ces CRA de mentions erronées de même nature entre 7 et 14 selon le CRA concerné. Pour exemple, il est précisé : * pour le CRA du 14-06-2018 - De 19h30 à 19h50 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] la rame 461 sur la ligne T2. Or, la rame 461 ne roulait pas ce jour-là. - De 20h10 à 20h20, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 4] le bus 3042 sur la ligne PC1 - De 20h20 à 20h40 Vous déclarez avoir accompagné le bus 3042 sur la ligne PC1 entre [Adresse 4] et [Adresse 5]. Or, le bus 3042 est rentré au centre à 18h12. - De 21h45 à 22h05, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 6] Val de Seine la rame 407 sur la ligne T2 Or, la rame 407 ne roulait pas ce jour là - De 23h30 à 23h45 vous déclarez avoir accompagné le bus 3475 sur la ligne 289 entre [Localité 7] et [Localité 8]. Or, le bus 3475 est rentré au centre à 20h15 * pour le CRA du 15-06-2018 - De 20h35 à 20h55, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 7] la rame 426 sur la ligne T2 Or, la rame 426 ne roulait pas ce jour là - De 20h55 à 21h10 vous déclarez avoir accompagné le bus 8697 sur la ligne 175 entre [Localité 9] et [Adresse 6]. Or, le bus 8697 ne roule pas ce jour là - De 22h10 à 22h20, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 4] le bus 4146 sur la ligne 123 - De 22h20 à 22h40 vous déclarez avoir accompagné le bus 4146 sur la ligne 123 entre [Adresse 4] et [Localité 7]. Or, le bus 4146 est rentré au centre à 19h20 - De 22h40 à 23h00, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 7] la rame 427 sur la ligne T2 Or, la rame 427 ne roulait pas ce jour là * pour le CRA du 17-06-2018 : - De 18h40 à 18h50, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 7] le bus 3469 sur la ligne 289 - De 18h50 à 19h05 vous déclarez avoir accompagné le bus 3469 sur la ligne 289 entre [Localité 7] et [Adresse 6]. Or, le bus 3469 ne roulait pas ce jour là - De 19h35 à 19h55, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Localité 10] la rame 413 sur la ligne T2 7 Or, la rame 413 ne roulait pas ce jour là - De 19h55 à 20h15 vous déclarez avoir accompagné le bus 3606 sur la ligne 52 entre [Localité 10] et [Adresse 4]. Or, le bus 3606 ne roulait pas ce jour là - De 20h50 à 21h00, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 7] le bus 3017 sur la ligne 22 - De 21h00 à 21h20 vous déclarez avoir accompagné le bus 3017 sur la ligne 22 entre [Adresse 7] et [Adresse 8]. Or, le bus 3017 est rentré au centre à 14h26 - De 21h20 à 21h30, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 6] le bus 4341 sur la ligne 189 o De 21h30 à 21h45 vous déclarez avoir accompagné le bus 4341 sur la ligne 189 entre [Localité 8] et [Localité 11]. Or, le bus 4341 ne roulait pas ce jour là La [2] expose qu'un compte-rendu d'activité doit être rédigé après la fin de la patrouille sur le terrain des agents GPSR, lequel reprend le détail de toute l'activité effectuée et peut être transmis, sur réquisition judiciaire, notamment à la police ou au Procureur de la République. Elle ajoute que ce CRA est généralement rédigé par le 'Pilote' (chef d'équipe - niveau opérateur métier de développement) et qu'à défaut de pilote présent, un agent ayant de l'ancienneté peut faire office de chef d'équipe temporaire et rédiger ainsi le CRA. Elle soutient que le salarié a menti sur son activité dans plusieurs CRA remis à sa hiérarchie, ce qui caractérise une faute grave et justifie sa révocation, aucune nullité de la mesure n'étant en tout état de cause encourue. Le salarié répond qu'il a fait l'objet d'une révocation, soit la sanction la plus forte qui s'assimile à un licenciement pour faute grave, alors que l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure s'évince des constats suivants : les garanties et délais de procédure disciplinaire n'ont pas été respectés, les fautes reprochées concernent des tâches qui ne lui incombent pas, mais incombent aux « pilotes » d'un niveau supérieur, le délai de mise en 'uvre de la procédure disciplinaire est trop important en violation du délai restreint, la mesure est disproportionnée par rapport aux fautes reprochées. Il ajoute que suite à sa réintégration, la [2] lui a de nouveau demandé de rédiger des CRA, alors que cela ne relève toujours pas de ses fonctions. Par ailleurs, il soutient que sa révocation est nulle puisque constitutive d'une discrimination syndicale et alors qu'il se trouvait sous le régime d'un accident du travail. Subsidiairement, il soutient que sa révocation est sans cause réelle et sérieuse. Sur la procédure disciplinaire - Sur la prescription des griefs A tire liminaire, il ressort des pièces produites que : - les faits reprochés, à savoir la rédaction de CRA mensongers, visent les dates du 14 juin 2018, 15 juin 2018, 17 juin 2018, 22 septembre 2018 et 29 septembre 2018, - la collègue du salarié a dénoncé des faits à son égard le 21 octobre 2018, notamment des 'CRA mensongers', -une enquête a été ouverte le 31 octobre 2018 avec des entretiens de différents agents entre décembre 2018 et février 2019, - le rapport d'enquête a été rendu le 1er juillet 2019, - à la suite d'une convocation du 4 juillet, un entretien préalable à mesure disciplinaire a eu lieu le 19 juillet 2019, puis un entretien préparatoire au conseil de discipline le 19 septembre 2019, - une convocation devant le conseil de discipline a été adressée le 10 septembre pour le 27 septembre 2019, - le conseil de discipline a eu lieu le 27 septembre 2019 et la révocation a été prononcée le 11 octobre 2019. Le salarié soutient que la [2] a été informée au moins à la date de son entretien du 17 janvier 2019, dans le cadre de l'enquête qu'elle a diligentée, des manquements reprochés, qu'elle avait à cette date une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs qu'elle lui reprochait, ne nécessitant pas d'investigations approfondies, que les faits sont donc prescrits. La [2] répond que le rapport d'enquête a été finalisé le 1er juillet 2019, que la convocation à l'entretien préalable a été envoyée par courrier en date du 4 juillet 2019 et que par conséquent le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs a été respecté. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors qu'il est établi que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est-à-dire par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois ou en justifiant de la nécessité de procéder à une enquête et à des vérifications pour avoir une connaissance complète et précise des faits, de leur degré de gravité et de leur imputabilité. Si, comme le soutient le salarié, dès son audition du 17 janvier 2019 a été mentionné l'existence de CRA mensongers, aucune investigation détaillée n'avait alors été entreprise et d'autres faits dénoncés par sa collègue de travail étaient alors évoqués.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une révocation dans le contexte de la RATP ?
La révocation est une sanction disciplinaire prononcée par la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, qui met fin au contrat de travail du salarié. Dans cette affaire, la révocation a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse par la cour d'appel.
Pourquoi la révocation de M. [F] a-t-elle été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
La cour d'appel a estimé que les faits de comptes rendus d'activité mensongers n'étaient pas suffisamment établis ou ne constituaient pas une faute grave justifiant une révocation. En conséquence, la révocation a été jugée sans cause réelle et sérieuse.
Quelles indemnités M. [F] a-t-il obtenues ?
M. [F] a obtenu 23 000 euros brut d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14 091 euros brut d'indemnité de licenciement, 6 148,82 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 614,88 euros brut de congés payés afférents, 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'est-ce qu'un compte rendu d'activité mensonger ?
Un compte rendu d'activité mensonger est un rapport écrit dans lequel le salarié aurait délibérément mentionné des informations fausses. Dans cette affaire, l'employeur a invoqué cinq comptes rendus mensongers pour justifier la révocation, mais la cour a estimé que les faits n'étaient pas établis.
Quels sont les recours possibles contre une révocation ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester la révocation. Si le juge estime que la sanction est disproportionnée ou infondée, il peut requalifier la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse et accorder des indemnités.
La RATP doit-elle rembourser les indemnités de chômage versées à M. [F] ?
Oui, la cour a ordonné le remboursement par la RATP à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [F] du jour de sa révocation au jour de sa réintégration, dans la limite de deux mois d'indemnités.

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