MOTIFS
Sur la révocation
Il est reproché à M. [A] d'avoir rédigé cinq compte rendus d'activité (CRA) mensongers les 2 mai 2018, 3 juin 2018, 16 juin 2018, 16 octobre 2018 et 23 octobre 2018 alors qu'il était en service de petite nuit.
La lettre de révocation fait état pour chacun de ces CRA de mentions erronées de même nature entre 6 et 12 selon le CRA concerné.
Pour exemple, il est précisé :
* pour le CRA du 02-05-2018
- De 18h55 à 19h15 vous déclarez avoir accompagné le bus 4134 de la ligne 123 entre les arrêts Les Moulineaux et Porte d'Auteuil Métro.
Or, le bus 4134 circule dans le sens opposé aux horaires indiqués.
- De 20h10 à 20h35 vous déclarez avoir accompagné le bus 3529 de la ligne 72 des arrêts Concorde à Porte de Saint Cloud Métro.
Or, il y a un écart de 40 minutes avec les horaires réels de passage.
- De 21h40 à 22h00 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 4] Hôpital [Etablissement 1] la rame 308 de la ligne T3A.
Or, la rame 308 ne roulait pas ce jour-là.
- De 22h00 à 22h30, vous déclarez avoir accompagné le bus 3037 de la ligne PC1 des arrêts [Adresse 4] Hôpital [Etablissement 1] à [Adresse 5].
Or, le bus 3037 est rentré au centre à 19h51.
- De 22h30 à 22h45 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 5] le bus 3041 de la ligne PC1.
- De 22h45 à 23h10 vous déclarez avoir accompagné le bus 3041 de la ligne PC1 de [Adresse 5] à [Adresse 6].
Or, le bus 3041 est rentré au centre à 20h50.
- De 00h45 à 1h15 vous déclarez avoir accompagné le bus 3609 de la ligne N12 des arrêts Pont de Sèvres Métro à [Etablissement 2].
Or, le bus 3609 ne roulait pas ce jour-là.
* pour le CRA du 03-06-2018
- De 19h55 à 20h05, vous déclarez avoir accompagné le bus 3040 de la ligne PC1 des arrêts Porte Maillot Palais des Congrès à Porte d'Auteuil.
Or, le bus 3040 ne roulait pas ce jour-là.
- De 22h00 à 22h15, vous déclarez avoir accompagné le bus 4139 de la ligne123 des arrêts Porte d'Auteuil Métro à Les Moulineaux.
Or, le bus 4139 ne roulait pas ce jour-là.
- De 22h55 à 23h10, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Issy Val de Seine le bus 583 de la ligne 126.
- De 23h10 à 23h25, vous déclarez avoir accompagné le bus 583 de la ligne 126 des arrêts Issy Val de Seine à Parc de Saint Cloud.
Or, le bus 583 ne roulait pas ce jour-là.
* pour le CRA du 16-06-2018
- De 19h55 à 20h05, vous déclarez avoir accompagné le bus 3468 de la ligne 289 des arrêts Les Moulineaux à Porte de Saint Cloud Métro.
Or, le bus 3468 roule dans le sens opposé à ces horaires.
- De 23h30 à 23h50 vous déclarez avoir accompagné le bus 4123 de la ligne 123 des arrêts Marie d'Issy Métro à Marcel Sembat Métro.
Or, le bus 4123 ne roulait pas ce jour.
- De 23h50 à 00h15, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Pont de Sèvres Métro le bus 5287 de la ligne 171.
Or, le bus 5287 ne roulait pas ce jour.
- De 00h40 à 01h00, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Château de [Localité 4] le bus 5276 de la ligne 171.
- De 01h00 à 01h25, vous déclarez avoir accompagné le bus 5276 de la ligne 171 des arrêts Château de [Localité 4] à Pont de Sèvres Métro
Or, le bus 5276 est rentré au centre à 19h46.
La [1] expose qu'un compte-rendu d'activité doit être rédigé après la fin de la patrouille sur le terrain des agents GPSR, lequel reprend le détail de toute l'activité effectuée et peut être transmis, sur réquisition judiciaire, notamment à la police ou au Procureur de la République. Elle ajoute que ce CRA est généralement rédigé par le 'Pilote' (chef d'équipe - niveau opérateur métier de développement) et qu'à défaut de pilote présent, un agent ayant de l'ancienneté peut faire office de chef d'équipe temporaire et rédiger ainsi le CRA.
Elle soutient que le salarié a menti sur son activité dans plusieurs CRA remis à sa hiérarchie, ce qui caractérise une faute grave et justifie sa révocation, aucune nullité de la mesure n'étant en tout état de cause encourue.
Le salarié répond qu'il a fait l'objet d'une révocation, soit la sanction la plus forte qui s'assimile à un licenciement pour faute grave, alors que l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure s'évince des constats suivants : les garanties et délais de procédure disciplinaire n'ont pas été respectés, les fautes reprochées concernent des tâches qui ne lui incombent pas, mais incombent aux « pilotes » d'un niveau supérieur, le délai de mise en 'uvre de la procédure disciplinaire est trop important en violation du délai restreint, la mesure est disproportionnée par rapport aux fautes reprochées. Par ailleurs, il soutient que sa révocation est nulle puisque constitutive d'une discrimination syndicale et alors qu'il se trouvait sous le régime d'un accident du travail. Subsidiairement, il soutient que sa révocation est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure disciplinaire
- Sur la prescription des griefs
A tire liminaire, il ressort des pièces produites que :
- les faits reprochés, à savoir la rédaction de CRA mensongers, visent les dates du 2 mai 2018, 3 juin 2018, 16 juin 2018, 16 octobre 2018 et 23 octobre 2018,
- la collègue du salarié a dénoncé des faits à son égard le 21 octobre 2018, notamment des 'CRA mensongers',
- une enquête a été ouverte le 31 octobre 2018 avec des entretiens de différents agents entre décembre 2018 et février 2019,
- le rapport d'enquête a été rendu le 1er juillet 2019,
- à la suite d'une convocation du 4 juillet, un entretien préalable à mesure disciplinaire a eu lieu le 16 juillet 2019, puis un entretien préparatoire au conseil de discipline le 17 septembre 2019,
- une convocation devant le conseil de discipline a été adressée le 10 septembre pour le 27 septembre 2019,
- le conseil de discipline a eu lieu le 27 septembre 2019 et la révocation a été prononcée le 11 octobre 2019.
Le salarié soutient que la [1] a été informée au moins à la date de son entretien du 4 février 2019, dans le cadre de l'enquête qu'elle a diligentée, des manquements reprochés, qu'elle avait à cette date une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs qu'elle lui reprochait, ne nécessitant pas d'investigations approfondies, que les faits sont donc prescrits.
La [1] répond que le rapport d'enquête a été finalisé le 1er juillet 2019, que la convocation à l'entretien préalable a été envoyée par courrier en date du 4 juillet 2019 et que par conséquent le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs a été respecté.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors qu'il est établi que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est-à-dire par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois ou en justifiant de la nécessité de procéder à une enquête et à des vérifications pour avoir une connaissance complète et précise des faits, de leur degré de gravité et de leur imputabilité.
Si, comme le soutient le salarié, dès son audition du 4 février 2019 a été mentionné l'existence de CRA mensongers, aucune investigation détaillée n'avait alors été entreprise et d'autres faits dénoncés par sa collègue de travail étaient alors évoqués.