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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 9 juillet 2026 — n° 22/10189

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Synthèse de la décision

Question juridique

La révocation d'un salarié pour faute (établissement de comptes-rendus d'activité mensongers) est-elle fondée sur une cause réelle et sérieuse lorsque les faits sont contestés et que la procédure disciplinaire est entachée d'irrégularités ?

Principe retenu

La révocation d'un salarié pour faute doit être fondée sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a requalifié la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que les faits reprochés (CRA mensongers) n'étaient pas établis ou ne constituaient pas une faute grave, et que la procédure disciplinaire était irrégulière.

Faits clés

  • Salarié engagé comme agent de sécurité à la RATP depuis 2010
  • Dénonciation par une collègue de comportements inadaptés
  • Enquête interne concluant à des CRA mensongers
  • Révocation prononcée le 11 octobre 2019
  • Accident du travail déclaré le 16 août 2019 avec réserves de l'employeur

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a : -rejeté la demande au titre de la perte de chance de retraite, -condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [A] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la Régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens, Statuant à nouveau : REQUALIFIE la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes : * 15 000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 858,87 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, * 5 932 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 593,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés pour la procédure d'appel ; ORDONNE le remboursement par la [1] à France travail des indemnités de chômage versées à M. [A] à compter du jour de sa révocation, dans la limite de deux mois d'indemnités, REJETTE les plus amples demandes des parties, CONDAMNE la [1] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [1]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [D] [A] a été admis à la [1] le 06 septembre 2010 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [A] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de [Adresse 3] (dit Kheops 2) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du GPSR (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux. Il était en dernier lieu classé au statut employé, en qualité d'agent de sécurité - opérateur qualifié, niveau E8, échelon 06, son salaire moyen brut s'élevant à la somme de 2 966,07 euros. La relation de travail était soumise au statut du personnel de la [1]. A la suite de la dénonciation par une collègue de travail de comportements inadaptés de plusieurs de ses collègues en poste au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de [Adresse 3], une enquête interne a été mise en 'uvre par la [1] qui a conclu à l'existence de comptes-rendus d'activité (ci-après CRA) rédigés par M. [A] et ses collègues, faisant état de mensonges selon l'employeur et d'erreurs selon les salariés. Une procédure disciplinaire a été engagée avec notamment convocation du salarié devant la commission de discipline, une révocation étant envisagée par la [1]. M. [A] a déclaré avoir subi un accident du travail le 16 août 2019. Le 22 août 2019, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [A]. Par deux courriers des 26 septembre 2019 et 7 janvier 2020, la CCAS (caisse de coordination aux assurances sociales - régime spécial de sécurité sociale des agents de la [1]) a informé le salarié que son dossier était incomplet, relevant des incohérences. Le 11 octobre 2019, M. [A] a fait l'objet d'une mesure de révocation pour avoir établi cinq CRA mensongers. Le 22 juin 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester sa révocation. Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] est nul ; - condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [A] la somme de 26 500 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - dit que la régie autonome des transports parisiens remettra à M. [A] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent jugement ; - condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [A] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté M. [A] du surplus de ses demandes ; - débouté la Régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens. La [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2022. Par conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2025, la [1] demande à la cour de la recevoir en ses conclusions d'appelante et l'y déclarant recevable : 1/ infirmer le jugement du 2 décembre 2022 en ce qu'il : - a jugé le licenciement pour faute grave de M. [A] nul ; - l'a condamnée à verser la somme de 26 500 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul, - lui a ordonné de remettre à M. [A] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au jugement ; - l'a condamnée aux entiers dépens et à verser 650 euros à M. [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 2/ confirmer le jugement du 2 décembre 2022 pour le surplus en ce qu'il a débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la révocation Il est reproché à M. [A] d'avoir rédigé cinq compte rendus d'activité (CRA) mensongers les 2 mai 2018, 3 juin 2018, 16 juin 2018, 16 octobre 2018 et 23 octobre 2018 alors qu'il était en service de petite nuit. La lettre de révocation fait état pour chacun de ces CRA de mentions erronées de même nature entre 6 et 12 selon le CRA concerné. Pour exemple, il est précisé : * pour le CRA du 02-05-2018 - De 18h55 à 19h15 vous déclarez avoir accompagné le bus 4134 de la ligne 123 entre les arrêts Les Moulineaux et Porte d'Auteuil Métro. Or, le bus 4134 circule dans le sens opposé aux horaires indiqués. - De 20h10 à 20h35 vous déclarez avoir accompagné le bus 3529 de la ligne 72 des arrêts Concorde à Porte de Saint Cloud Métro. Or, il y a un écart de 40 minutes avec les horaires réels de passage. - De 21h40 à 22h00 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 4] Hôpital [Etablissement 1] la rame 308 de la ligne T3A. Or, la rame 308 ne roulait pas ce jour-là. - De 22h00 à 22h30, vous déclarez avoir accompagné le bus 3037 de la ligne PC1 des arrêts [Adresse 4] Hôpital [Etablissement 1] à [Adresse 5]. Or, le bus 3037 est rentré au centre à 19h51. - De 22h30 à 22h45 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 5] le bus 3041 de la ligne PC1. - De 22h45 à 23h10 vous déclarez avoir accompagné le bus 3041 de la ligne PC1 de [Adresse 5] à [Adresse 6]. Or, le bus 3041 est rentré au centre à 20h50. - De 00h45 à 1h15 vous déclarez avoir accompagné le bus 3609 de la ligne N12 des arrêts Pont de Sèvres Métro à [Etablissement 2]. Or, le bus 3609 ne roulait pas ce jour-là. * pour le CRA du 03-06-2018 - De 19h55 à 20h05, vous déclarez avoir accompagné le bus 3040 de la ligne PC1 des arrêts Porte Maillot Palais des Congrès à Porte d'Auteuil. Or, le bus 3040 ne roulait pas ce jour-là. - De 22h00 à 22h15, vous déclarez avoir accompagné le bus 4139 de la ligne123 des arrêts Porte d'Auteuil Métro à Les Moulineaux. Or, le bus 4139 ne roulait pas ce jour-là. - De 22h55 à 23h10, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Issy Val de Seine le bus 583 de la ligne 126. - De 23h10 à 23h25, vous déclarez avoir accompagné le bus 583 de la ligne 126 des arrêts Issy Val de Seine à Parc de Saint Cloud. Or, le bus 583 ne roulait pas ce jour-là. * pour le CRA du 16-06-2018 - De 19h55 à 20h05, vous déclarez avoir accompagné le bus 3468 de la ligne 289 des arrêts Les Moulineaux à Porte de Saint Cloud Métro. Or, le bus 3468 roule dans le sens opposé à ces horaires. - De 23h30 à 23h50 vous déclarez avoir accompagné le bus 4123 de la ligne 123 des arrêts Marie d'Issy Métro à Marcel Sembat Métro. Or, le bus 4123 ne roulait pas ce jour. - De 23h50 à 00h15, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Pont de Sèvres Métro le bus 5287 de la ligne 171. Or, le bus 5287 ne roulait pas ce jour. - De 00h40 à 01h00, vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Château de [Localité 4] le bus 5276 de la ligne 171. - De 01h00 à 01h25, vous déclarez avoir accompagné le bus 5276 de la ligne 171 des arrêts Château de [Localité 4] à Pont de Sèvres Métro Or, le bus 5276 est rentré au centre à 19h46. La [1] expose qu'un compte-rendu d'activité doit être rédigé après la fin de la patrouille sur le terrain des agents GPSR, lequel reprend le détail de toute l'activité effectuée et peut être transmis, sur réquisition judiciaire, notamment à la police ou au Procureur de la République. Elle ajoute que ce CRA est généralement rédigé par le 'Pilote' (chef d'équipe - niveau opérateur métier de développement) et qu'à défaut de pilote présent, un agent ayant de l'ancienneté peut faire office de chef d'équipe temporaire et rédiger ainsi le CRA. Elle soutient que le salarié a menti sur son activité dans plusieurs CRA remis à sa hiérarchie, ce qui caractérise une faute grave et justifie sa révocation, aucune nullité de la mesure n'étant en tout état de cause encourue. Le salarié répond qu'il a fait l'objet d'une révocation, soit la sanction la plus forte qui s'assimile à un licenciement pour faute grave, alors que l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure s'évince des constats suivants : les garanties et délais de procédure disciplinaire n'ont pas été respectés, les fautes reprochées concernent des tâches qui ne lui incombent pas, mais incombent aux « pilotes » d'un niveau supérieur, le délai de mise en 'uvre de la procédure disciplinaire est trop important en violation du délai restreint, la mesure est disproportionnée par rapport aux fautes reprochées. Par ailleurs, il soutient que sa révocation est nulle puisque constitutive d'une discrimination syndicale et alors qu'il se trouvait sous le régime d'un accident du travail. Subsidiairement, il soutient que sa révocation est sans cause réelle et sérieuse. Sur la procédure disciplinaire - Sur la prescription des griefs A tire liminaire, il ressort des pièces produites que : - les faits reprochés, à savoir la rédaction de CRA mensongers, visent les dates du 2 mai 2018, 3 juin 2018, 16 juin 2018, 16 octobre 2018 et 23 octobre 2018, - la collègue du salarié a dénoncé des faits à son égard le 21 octobre 2018, notamment des 'CRA mensongers', - une enquête a été ouverte le 31 octobre 2018 avec des entretiens de différents agents entre décembre 2018 et février 2019, - le rapport d'enquête a été rendu le 1er juillet 2019, - à la suite d'une convocation du 4 juillet, un entretien préalable à mesure disciplinaire a eu lieu le 16 juillet 2019, puis un entretien préparatoire au conseil de discipline le 17 septembre 2019, - une convocation devant le conseil de discipline a été adressée le 10 septembre pour le 27 septembre 2019, - le conseil de discipline a eu lieu le 27 septembre 2019 et la révocation a été prononcée le 11 octobre 2019. Le salarié soutient que la [1] a été informée au moins à la date de son entretien du 4 février 2019, dans le cadre de l'enquête qu'elle a diligentée, des manquements reprochés, qu'elle avait à cette date une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs qu'elle lui reprochait, ne nécessitant pas d'investigations approfondies, que les faits sont donc prescrits. La [1] répond que le rapport d'enquête a été finalisé le 1er juillet 2019, que la convocation à l'entretien préalable a été envoyée par courrier en date du 4 juillet 2019 et que par conséquent le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs a été respecté. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors qu'il est établi que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est-à-dire par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois ou en justifiant de la nécessité de procéder à une enquête et à des vérifications pour avoir une connaissance complète et précise des faits, de leur degré de gravité et de leur imputabilité. Si, comme le soutient le salarié, dès son audition du 4 février 2019 a été mentionné l'existence de CRA mensongers, aucune investigation détaillée n'avait alors été entreprise et d'autres faits dénoncés par sa collègue de travail étaient alors évoqués.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une révocation dans le contexte de la RATP ?
La révocation est une sanction disciplinaire prononcée par l'employeur, équivalant à un licenciement pour faute. Dans cette affaire, elle a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse car les faits n'étaient pas établis.
Quels sont les motifs de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
La cour a estimé que les comptes-rendus d'activité litigieux ne constituaient pas une faute grave, et que la procédure disciplinaire présentait des irrégularités, notamment l'absence de preuve des mensonges.
Quelles indemnités le salarié a-t-il obtenues ?
Le salarié a obtenu 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 858,87 euros d'indemnité de licenciement, 5 932 euros de préavis, et 593,20 euros de congés payés.
Que se passe-t-il si l'employeur est condamné à rembourser les indemnités chômage ?
L'employeur doit rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois, comme ordonné dans cette décision.
Quelle est la portée de l'arrêt pour les salariés de la RATP ?
Cet arrêt rappelle que même pour un établissement public comme la RATP, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que les salariés peuvent contester leur révocation devant les prud'hommes.

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