MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Les sociétés [2] et [3] font valoir que :
- L'appel compétence interjeté par le salarié appelant est irrecevable dans la mesure
où le conseil de prud'hommes de Melun ne s'est pas déclaré incompétent mais a déclaré
les demandes irrecevables en raison d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de prud'hommes en application du principe de séparation
des pouvoirs.
- L'appel à l'encontre de cette décision d'irrecevabilité relevait donc de la procédure ordinaire prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile et non
de la procédure d'appel-compétence.
La société [1] et la société de négoce et de participation font valoir que :
- Le défaut de pouvoir juridictionnel relève des fins de non-recevoir alors que l'exception d'incompétence relève des exceptions de procédure. En présence d'une autorisation administrative définitive, le défaut de pouvoir du juge judiciaire constitue bien une fin
de non-recevoir.
- Le jugement de première instance est un jugement mixte. Dans sa motivation
et dans son dispositif, le juge départiteur ne s'est en effet pas borné à accueillir la fin
de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel. Il a analysé l'argument
du co-emploi, l'a qualifié, et l'a écarté au fond. La notification du jugement indique bien la voie de recours ordinaire. Le seul recours ouvert à l'encontre d'un jugement mixte
est l'appel ordinaire des articles 901 et suivants du code de procédure civile.
L'appel-compétence est donc ici irrecevable.
M. [C] [G] oppose que :
- le conseil de prud'hommes a tranché une exception de procédure, non une fin
de non-recevoir ; le jugement rendu est bien un jugement d'incompétence ;
- en tout état de cause, l'appel d'un jugement ne portant pas sur la compétence interjeté suivant les prescriptions des articles 83 et suivants n'est pas irrecevable ;
- le président peut réorienter l'affaire vers le circuit de l'appel ordinaire.
Sur ce,
Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s'est prononcé
sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet
d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
Cet article se situe dans le paragraphe 1 de la sous-section 2 qui traite de l'appel
du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
En application de l'article 85 de ce code énonce que 'nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe
si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane
le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948".
L'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant
sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève ainsi, lorsque les parties
sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe.
Dans les autres cas, la procédure applicable est celle de l'appel ordinaire, prévu
par les articles 900 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, il convient de se reporter au dispositif du jugement rendu
le 12 septembre 2025, par le conseil de prud'hommes de Melun, qui est le suivant :
'
DIT que la demande en contestation de licenciement économique
de M. [A] [C] [G] est irrecevable ;
DEBOUTE en conséquence, M. [A] [C] [G] de l'ensemble
de ses demandes à l'encontre des sociétés [2],
venant aux droits de la société [5], [3], [1]
et SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION;
CONDAMNE M. [A] [C] [G] à payer à chacune des défenderesses,
les sociétés [2], venant aux droits de la société
[5], [3], [1] et [6]
ET DE PARTICIPATION, la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code
de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toute autre demande;
CONDAMNE M. [A] [C] [G] aux dépens.'
Ainsi, le conseil de prud'hommes de Melun ne s'est pas déclaré incompétent mais a déclaré les demandes irrecevables et a ajouté 'débouter en conséquence' M. [C] [G]
de ses demandes et débouter les parties de toute autre demande.
Au surplus, la motivation du jugement fait bien apparaître que les premiers juges ont estimé qu' 'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire est dénué
de tout pouvoir pour remettre en cause le motif de licenciement', ce qui les a conduit
a juger la demande 'irrecevable', étant souligné que l'exposé du litige fait ressortir
que M. [C] [G] avait formé des demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les sociétés [10] et [3]
et la société de négoce et de participation avaient formé des demandes d' 'irrecevabilité' au regard du principe de séparation des pouvoirs.
Si M. [C] [G] avait, devant le conseil de prud'hommes, sollicité d'abord de voir 'rejeter l'exception de procédure tirée de l'irrecevabilité des demandes', le défaut
de pouvoir juridictionnel soulevé par les sociétés et retenu par le conseil de prud'hommes relève bien des seules fins de non-recevoir.
Dans ces conditions, l'appel à l'encontre de cette décision relevait de la procédure ordinaire prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile et non de la procédure d'appel-compétence.
Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ne s'analyse pas en un jugement statuant exclusivement sur la compétence (article 83 et suivants du code de procédure civile),
ni même en un jugement 'mixte' statuant sur la compétence et le fond du litige (articles 90 et suivants de ce code).
Si dans le cadre d'un appel formé selon la procédure à jour fixe contre un jugement statuant à la fois sur la compétence et sur le fond, le président a la possibilité de réorienter l'affaire vers le circuit de l'appel ordinaire, le jugement litigieux n'a pas en l'espèce statué,
ni totalement ni partiellement sur la compétence et n'est pas un jugement 'mixte'
au sens susvisé.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par M. [C] [G] est irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera aussi confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile et les d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais
par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.