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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 25/08054

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un jugement déclarant irrecevables les demandes d'un salarié en contestation de son licenciement économique autorisé par l'inspection du travail, au motif de la séparation des pouvoirs, relève-t-il de la procédure d'appel-compétence ou de la procédure d'appel ordinaire ?

Principe retenu

Le jugement qui déclare irrecevables les demandes d'un salarié en contestation de son licenciement économique autorisé par l'inspection du travail, en raison du principe de séparation des pouvoirs, ne statue pas sur la compétence mais sur une fin de non-recevoir. Dès lors, l'appel contre ce jugement relève de la procédure d'appel ordinaire et non de la procédure d'appel-compétence prévue aux articles 83 et suivants du code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [C] [G] a été licencié pour motif économique le 8 octobre 2019 après autorisation de l'inspection du travail du 3 octobre 2019.
  • Le conseil de prud'hommes de Melun a déclaré ses demandes irrecevables par jugement du 12 septembre 2025, au motif de la séparation des pouvoirs.
  • M. [C] [G] a interjeté appel et saisi le premier président de la cour d'appel pour assigner à jour fixe.
  • Le premier président a rendu une ordonnance le 6 janvier 2026 autorisant l'assignation à jour fixe.
  • La cour d'appel a examiné la nature du jugement et a conclu qu'il ne statuait pas sur la compétence mais sur une fin de non-recevoir.

Articles cités

article 83 du code de procédure civile article 84 du code de procédure civile article 90 du code de procédure civile article 901 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [G], CONDAMNE M. [C] [G] aux dépens d'appel, LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [C] [G] a été embauché par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 2 août 2004 en qualité de préparateur par la société [5]. Suite à un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECCTE Ile de France le 12 mars 2019, une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été portée à la connaissance de M. [C] [G] le 14 mars 2019. Le 3 octobre 2019, une décision non contestée de l'inspection du travail a autorisé son licenciement et il se voyait notifier son licenciement pour motif économique le 8 octobre 2019. Le 30 juillet 2020, M. [C] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun en contestation de son licenciement. Les sociétés défenderesses ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [C] [G] au regard de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître des licenciements autorisés par l'autorité administrative. Le 12 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Melun a rendu le jugement contradictoire suivant : « DIT que la demande en contestation de licenciement économique de M. [A] [C] [G] est irrecevable ; DEBOUTE en conséquence, M. [A] [C] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [1] et [4]; CONDAMNE M. [A] [C] [G] à payer à chacune des défenderesses, les sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [1] et [6] ET DE PARTICIPATION, la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties de toute autre demande; CONDAMNE M. [A] [C] [G] aux dépens. » Le 12 décembre 2025, M. [C] [G] a relevé appel de ce jugement et saisi par requête le premier président de la cour d'appel. Le 6 janvier 2026, une ordonnance a fait droit à la demande de M. [C] [G] d'assigner les sociétés [2], [3], [4] et [1] à jour fixe ; l'audience a été fixée au 20 mars 2026 à 11 heures. Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 26 février 2026 et le 2 mars 2026 et déposées au greffe le 6 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2026, M. [C] [G] demande à la cour de : « - Infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a déclaré que la demande en contestation de licenciement économique de M. [A] [C] [G] est irrecevable, a débouté en conséquence, M. [A] [C] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [7] DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION, a condamné M. [A] [C] [G] à payer à chacune des défenderesses, les sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [1] et [6] ET DE PARTICIPATION, la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toute autre demande et condamné M. [A] [C] [G] aux dépens. En conséquence, statuant à nouveau, - Déclarer que le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] est compétent pour connaître des demandes relatives au contournement frauduleux de l'article L. 1224-1 du Code du travail, et à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement du co-emploi. - Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de MELUN afin de juger au fond les demandes de l'appelant ; - Condamner les sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [7] DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION à payer à l'appelant une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2026, les sociétés [2] et [3] demandent à la cour de : « A titre principal : - DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [C] [G] irrecevable ; En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [C] [G] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : - CONFIRMER le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions ; En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'appel Les sociétés [2] et [3] font valoir que : - L'appel compétence interjeté par le salarié appelant est irrecevable dans la mesure où le conseil de prud'hommes de Melun ne s'est pas déclaré incompétent mais a déclaré les demandes irrecevables en raison d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de prud'hommes en application du principe de séparation des pouvoirs. - L'appel à l'encontre de cette décision d'irrecevabilité relevait donc de la procédure ordinaire prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile et non de la procédure d'appel-compétence. La société [1] et la société de négoce et de participation font valoir que : - Le défaut de pouvoir juridictionnel relève des fins de non-recevoir alors que l'exception d'incompétence relève des exceptions de procédure. En présence d'une autorisation administrative définitive, le défaut de pouvoir du juge judiciaire constitue bien une fin de non-recevoir. - Le jugement de première instance est un jugement mixte. Dans sa motivation et dans son dispositif, le juge départiteur ne s'est en effet pas borné à accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel. Il a analysé l'argument du co-emploi, l'a qualifié, et l'a écarté au fond. La notification du jugement indique bien la voie de recours ordinaire. Le seul recours ouvert à l'encontre d'un jugement mixte est l'appel ordinaire des articles 901 et suivants du code de procédure civile. L'appel-compétence est donc ici irrecevable. M. [C] [G] oppose que : - le conseil de prud'hommes a tranché une exception de procédure, non une fin de non-recevoir ; le jugement rendu est bien un jugement d'incompétence ; - en tout état de cause, l'appel d'un jugement ne portant pas sur la compétence interjeté suivant les prescriptions des articles 83 et suivants n'est pas irrecevable ; - le président peut réorienter l'affaire vers le circuit de l'appel ordinaire. Sur ce, Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » Cet article se situe dans le paragraphe 1 de la sous-section 2 qui traite de l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence. En application de l'article 85 de ce code énonce que 'nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948". L'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève ainsi, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe. Dans les autres cas, la procédure applicable est celle de l'appel ordinaire, prévu par les articles 900 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, il convient de se reporter au dispositif du jugement rendu le 12 septembre 2025, par le conseil de prud'hommes de Melun, qui est le suivant : ' DIT que la demande en contestation de licenciement économique de M. [A] [C] [G] est irrecevable ; DEBOUTE en conséquence, M. [A] [C] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [1] et SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION; CONDAMNE M. [A] [C] [G] à payer à chacune des défenderesses, les sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [1] et [6] ET DE PARTICIPATION, la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties de toute autre demande; CONDAMNE M. [A] [C] [G] aux dépens.' Ainsi, le conseil de prud'hommes de Melun ne s'est pas déclaré incompétent mais a déclaré les demandes irrecevables et a ajouté 'débouter en conséquence' M. [C] [G] de ses demandes et débouter les parties de toute autre demande. Au surplus, la motivation du jugement fait bien apparaître que les premiers juges ont estimé qu' 'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire est dénué de tout pouvoir pour remettre en cause le motif de licenciement', ce qui les a conduit a juger la demande 'irrecevable', étant souligné que l'exposé du litige fait ressortir que M. [C] [G] avait formé des demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les sociétés [10] et [3] et la société de négoce et de participation avaient formé des demandes d' 'irrecevabilité' au regard du principe de séparation des pouvoirs. Si M. [C] [G] avait, devant le conseil de prud'hommes, sollicité d'abord de voir 'rejeter l'exception de procédure tirée de l'irrecevabilité des demandes', le défaut de pouvoir juridictionnel soulevé par les sociétés et retenu par le conseil de prud'hommes relève bien des seules fins de non-recevoir. Dans ces conditions, l'appel à l'encontre de cette décision relevait de la procédure ordinaire prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile et non de la procédure d'appel-compétence. Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ne s'analyse pas en un jugement statuant exclusivement sur la compétence (article 83 et suivants du code de procédure civile), ni même en un jugement 'mixte' statuant sur la compétence et le fond du litige (articles 90 et suivants de ce code). Si dans le cadre d'un appel formé selon la procédure à jour fixe contre un jugement statuant à la fois sur la compétence et sur le fond, le président a la possibilité de réorienter l'affaire vers le circuit de l'appel ordinaire, le jugement litigieux n'a pas en l'espèce statué, ni totalement ni partiellement sur la compétence et n'est pas un jugement 'mixte' au sens susvisé. Dans ces conditions, l'appel interjeté par M. [C] [G] est irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera aussi confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile et les d'appel seront mis à la charge de l'appelant. Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le principe de séparation des pouvoirs en matière de licenciement économique ?
Le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire (conseil de prud'hommes) de connaître d'un licenciement économique autorisé par l'inspection du travail, car cela reviendrait à contrôler une décision administrative. Seul le juge administratif peut remettre en cause cette autorisation.
Mon licenciement a été autorisé par l'inspection du travail, puis-je le contester devant le conseil de prud'hommes ?
Non, le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître d'un licenciement économique autorisé par l'inspection du travail. Toute demande en contestation de ce licenciement sera déclarée irrecevable en raison du principe de séparation des pouvoirs.
Quelle est la procédure d'appel contre un jugement qui déclare irrecevable une contestation de licenciement économique ?
L'appel doit être formé selon la procédure d'appel ordinaire (articles 901 et suivants du code de procédure civile), et non selon la procédure d'appel-compétence, car le jugement ne statue pas sur la compétence mais sur une fin de non-recevoir.
Puis-je saisir le premier président de la cour d'appel pour obtenir un appel à jour fixe ?
Oui, mais uniquement si le jugement attaqué statue sur la compétence (article 83 du code de procédure civile). Dans le cas d'un jugement statuant sur une fin de non-recevoir, la procédure à jour fixe n'est pas applicable et l'appel doit suivre la procédure ordinaire.
Mon appel a été déclaré irrecevable car je n'ai pas suivi la bonne procédure, que faire ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'irrecevabilité, mais il est important de vérifier les délais et les conditions. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit du travail.
Le jugement qui dit que mes demandes sont irrecevables est-il un jugement sur la compétence ?
Non, un jugement qui déclare les demandes irrecevables en raison du principe de séparation des pouvoirs statue sur une fin de non-recevoir, non sur la compétence. La compétence du conseil de prud'hommes n'est pas remise en cause, mais l'action est irrecevable.

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