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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 23/03629

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement ou du refus du salarié d'accepter un poste proposé ?

Principe retenu

L'employeur doit justifier de l'impossibilité de reclassement ou du refus du salarié d'accepter un poste proposé. En l'espèce, la société n'a pas démontré avoir recherché des postes de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail, ni que les seuls emplois proposés étaient limités à des postes d'employé commercial caisse. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salarié engagé comme boulanger, puis promu responsable boulanger
  • Inaptitude définitive au poste de boulanger due à une allergie aux farines
  • Médecin du travail préconise un poste sans contact avec les farines
  • Employeur propose des postes d'employé commercial caisse dans d'autres localités
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

Articles cités

article L. 1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [L] est nul, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M. [L] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [F] [L] a été engagé par la société [1], suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 11 août 2014 au 13 novembre 2014, en qualité de boulanger. Toutefois, dès le 27 octobre 2014, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée pour ce même emploi de boulanger. Le lieu de travail du salarié était fixé à [Localité 4] (89). Par un avenant du 7 août 2017, M. [L] a été nommé à la fonction de Responsable boulanger adjoint. Par un nouvel avenant daté du 5 décembre 2017, le salarié s'est vu proposer les fonctions de Responsable boulanger adjoint mais sur un autre site à savoir [Localité 5] (77). Par un avenant du 5 mars 2018, le salarié a été nommé en remplacement partiel et temporaire de M. [Q], Responsable boulanger pendant son absence pour congés payés jusqu'au 25 mars 2018. Par un avenant du 28 mai 2018, M. [L] a été promu Responsable boulanger à compter du 4 juin suivant. Par un avenant du 3 septembre 2018, le salarié a été muté sur le site de [Localité 6] (77) à compter du 17 septembre 2018. Par un avenant du 27 septembre 2018, M. [L] a été nommé Responsable boulanger sur le site de [Localité 6] à compter du 4 octobre 2018. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 159,48 euros. Le 10 mars 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail de manière continue à la suite d'une allergie à la farine de seigle et de froment ainsi qu'à celle de maïs, de manière moins prononcée. Le 18 novembre 2019, le médecin du travail a conclu qu'il était inapte définitif au poste de boulanger en ajoutant « Contre-indications médicales : Le salarié ne doit pas avoir des contacts avec les farines. Capacités restantes : le salarié peut travailler dans n'importe quel poste de travail à condition qu'il n'ait aucun contact avec des farines (ni physique, ni respiratoire). Par ailleurs, Monsieur [L] ne présente pas de contre-indication médicale à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ». Le 28 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février suivant. Le 25 février 2020, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants : « En suite de votre arrêt de travail, le médecin du travail vous a examiné dans le cadre de la visite de reprise prévue par la loi le 18 novembre 2019. Au terme de cette visite, il a émis les conclusions suivantes : « Inaptitude définitive au poste actuellement occupé de Boulanger. Contre-indications médicales : le salarié ne doit pas avoir des contacts avec les farines. Capacités restantes : le salarié peut travailler dans n'importe quel poste de travail à condition qu'il n'ait aucun contact avec des farines (ni physique, ni respiratoire). Par ailleurs, Monsieur [L] ne présente pas de contre-indication médicale à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. » En l'état de cette décision médicale et dans le cadre de l'obligation de reclassement incombant à l'entreprise, nous avons demandé l'avis du médecin du travail sur les solutions de reclassement que nous envisagions par courrier LR+AR du 25 novembre 2019 et après consultation des délégués du personnel, nous avons adressé par courrier LR+AR le 20 décembre 2019, 3 propositions de reclassement. Vous n'avez pas cru devoir répondre à nos propositions. Nous vous avons alors informé par courrier LR+AR le 15 janvier dernier que nous avions épuisé toutes les possibilités de reclassement et qu'aucune autre proposition de reclassement ne pouvait vous être offerte malgré nos efforts à procéder à celui-ci. Aussi, par la présente, nous nous trouvons contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse résultant des motifs ci-après :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude Pour qu'une inaptitude soit reconnue d'origine professionnelle, deux conditions cumulatives doivent être réunies : - l'inaptitude doit avoir au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle - l'employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le salarié fait valoir que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie qu'il a déclenchée dans le cadre de son emploi et qui a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), le 18 juin 2020. Il ajoute, qu'antérieurement à son licenciement, l'employeur avait également connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude puisque : - dans le cadre de la deuxième visite de reprise organisée le 18 novembre 2019, le médecin du travail indiquait explicitement que le salarié ne pouvait plus avoir de contact avec les farines (ni physique, ni respiratoire) - le 21 février 2020, M. [L] a notifié clairement à son employeur par courrier recommandé qu'il s'étonnait de n'avoir toujours aucun retour de sa part sur son licenciement au motif de sa « maladie professionnelle » après l'entretien du 11 février 2020 (pièce 10). Dans ce courrier, il le mettait d'ailleurs en demeure de régulariser la situation dans les 10 jours sous peine d'être attrait en justice. Dès lors, l'intimé considère que l'employeur est mal fondé à refuser de reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude, en lui opposant, d'une part, qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie simple, d'autre part, que la société appelante n'avait pas connaissance de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle en date du 25 septembre 2019 et enfin que cette dernière aurait fait l'objet d'un premier refus par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Le salarié expose qu'il n'a pas être pénalisé en raison du délai de traitement de sa déclaration de maladie professionnelle par la CPAM et par les difficultés qui ont pu se poser dans le cadre de l'instruction de ce dossier. L'employeur objecte que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 10 mars 2019. Le 25 septembre 2019, le salarié a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais cette déclaration a fait l'objet d'un refus par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles CRRML. La société appelante déduit cet élément du courrier du 18 juin 2020 de la CPAM de l'Yonne informant le salarié de la reconnaissance de sa pathologie au titre des maladies professionnelle et qui mentionne : « Cette décision annule et remplace le précédent courrier dans lequel nous vous faisions part d'un refus » (pièce 16). L'employeur expose que, par la suite, M. [L] a contesté cette décision de refus puisque la CRRMP lui a indiqué, le 12 mars 2020, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement que des éléments complémentaires étaient nécessaires pour instruire sa demande. Toutefois, ce n'est que le 18 juin 2020, soit plusieurs mois après la notification au salarié de son licenciement que sa maladie professionnelle a été reconnue. La société appelante considère, en conséquence, qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement le caractère professionnel de la maladie du salarié avait été écarté et qu'elle n'avait donc pas à l'indemniser au titre d'une inaptitude professionnelle. Elle ajoute que le fait que l'avis d'inaptitude du 18 novembre 2020 mentionne que M. [L] ne devait plus avoir de contact physique et respiratoire avec les farines n'établit pas ipso facto que le caractère professionnel de sa maladie était établi. La société intimée demande donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une connaissance par l'employeur du caractère professionnel de la maladie du salarié préalablement à son licenciement et en ce qu'il l'a indemnisé à ce titre. La cour observe que le caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas l'objet de contestation de la part de l'employeur. Par ailleurs, il n'est pas discutable que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cette maladie professionnelle puisque le médecin a constaté dans son avis d'inaptitude, qui est intervenu dans le prolongement des arrêts de travail continus de l'intimé, que celui-ci ne pouvait plus avoir de contact avec les farines en raison d'un phénomène allergique. Le seul point pouvant donner lieu à discussion est la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment de l'engagement de la procédure de licenciement. A cet égard, la cour constate que la société appelante ne dément pas avoir eu connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [L] avant son licenciement. D'ailleurs, c'est la société appelante qui produit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié en date du 25 septembre 2019 en pièce 19. En outre, le salarié évoque, également, sa maladie professionnelle et ses éventuelles conséquences, dans un courrier adressé à l'employeur, le 21 février 2020. Toutefois, la société appelante se prévaut du refus de reconnaissance qui aurait été signifié au salarié par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). A cet égard, la cour relève que l'éventuel refus du [2] n'efface pas la connaissance préalable par l'employeur de la démarche initiée par le salarié, mais surtout, la société intimée ne justifie en aucune manière qu'elle aurait été informée de cette décision de refus préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement. En effet, le salarié lui-même soutient ne pas avoir eu de notification d'un quelconque refus et aucune décision de cet ordre n'est produite par les parties. Pour supputer l'existence d'une telle décision, l'employeur se fonde uniquement sur le courrier de reconnaissance de la pathologie de M. [L] au titre des maladies professionnelle, daté du 18 juin 2020, donc postérieur au licenciement, qui évoque une précédente décision de refus mais sans en préciser la date. Il en résulte qu'à la date du licenciement, l'inaptitude du salarié avait bien au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par l'intimé. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement de M. [L]. 2/ Sur le licenciement Le salarié prétend qu'il n'a jamais reçu de courrier de l'employeur lui proposant des solutions de reclassement. Ce n'est que lorsqu'il l'a interrogée sur les suites qui seraient réservées à l'avis d'inaptitude que la société appelante lui a écrit le, 15 janvier 2020, qu'elle lui avait adressé trois propositions de reclassement dans un courrier du 20 décembre 2019. M. [L] relève que ces trois propositions de reclassement ne forment, en réalité, qu'une seule offre pour un emploi de caissier au sein d'un des magasins de la société [3], sous l'enseigne « Mangeons frais ». En outre, il ne lui était proposé qu'un contrat de travail à durée déterminée d'un mois et à temps partiel à raison de 26 heures hebdomadaires, qu'il n'aurait pas accepté compte tenu de la baisse de rémunération que cela représentait. L'intimé rappelle que la société [1] fait partie du groupe [C] qui regroupe deux pôles d'activité : - les fruits et légumes sous l'enseigne « Mangeons frais » - la boulangerie pâtisserie industrielle avec les enseignes Boulangeries [4] et [1]. La société [1] dispose, quant à elle, de 206 établissements.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obligation de reclassement ?
L'employeur doit proposer au salarié inapte un poste adapté à ses capacités, en tenant compte des préconisations du médecin du travail. En l'espèce, la société n'a pas démontré avoir recherché des postes compatibles avec l'allergie aux farines.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Pour un salarié ayant plus de 5 ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés, l'indemnité est comprise entre 3 et 6 mois de salaire. M. [L] a obtenu 12 956,88 euros, soit environ 6 mois de salaire.
Mon licenciement pour inaptitude est-il abusif si l'employeur ne cherche pas à me reclasser ?
Oui, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement ou du refus du salarié. Dans cette affaire, la société n'a pas prouvé avoir recherché des postes adaptés.
Quels sont mes droits si je suis allergique à la farine et boulanger ?
Vous devez être déclaré inapte par le médecin du travail, puis l'employeur doit vous proposer un poste sans contact avec les farines. S'il ne le fait pas, le licenciement peut être contesté.
Comment prouver que mon employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ?
Il faut démontrer que l'employeur n'a pas effectué de recherches sérieuses, par exemple en ne proposant que des postes éloignés ou non adaptés. Ici, les postes proposés étaient dans d'autres localités et ne correspondaient pas aux capacités restantes.
Quelle est la différence entre licenciement nul et licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le licenciement nul est prononcé en cas de violation d'une liberté fondamentale ou de discrimination. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse est simplement injustifié. En l'espèce, la cour a requalifié le licenciement nul en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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