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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 23/04397

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique d'une salariée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse, et la salariée peut-elle obtenir des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ?

Principe retenu

Le licenciement économique doit être justifié par une cause économique réelle et sérieuse, et l'employeur doit respecter les obligations légales et conventionnelles en matière de reclassement et d'information-consultation du CSE. La charge de la preuve du caractère vexatoire du licenciement incombe au salarié, qui doit démontrer un comportement brutal ou vexatoire de l'employeur et un préjudice distinct de la perte d'emploi.

Faits clés

  • Salariée engagée en CDI le 6 décembre 1999 en qualité d'agent de comptabilité
  • Projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique en mars 2021
  • Consultation du CSE et désignation d'un expert
  • Accord collectif portant PSE signé le 30 juillet 2021
  • Licenciement pour motif économique notifié le 30 septembre 2021

Articles cités

article L.2312-8 du code du travail article L.2312-37 du code du travail article L.2312-39 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, DIT la société [1] France ([1]) France recevable en son appel, DIT Mme [M] recevable en son appel incident, DIT recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [M] pour licenciement vexatoire, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] France ([1]) France à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la société [1] France ([1]) France aux dépens. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [L] [M] a été engagée par la société [1] ([1]) France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 décembre 1999, en qualité d'agent de comptabilité, après avoir travaillé plusieurs mois pour cette société en qualité d'intérimaire. La société [1] ([1]) France appartient au groupe international de livraison de colis [1], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [1] France se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération mensuelle moyenne sur les douze derniers mois de 4 285,11 euros bruts. En mars 2021, la société [1] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités, doublé d'un projet de licenciement collectif pour motif économique susceptible d'imposer la mise en 'uvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Le 18 mars 2021, la société [1] a communiqué au Comité Social et Economique (CSE), le document préalable à la procédure de consultation prévue par les articles L.2312-8, L.2312-37 et L.2312-39 du code du travail. La société [1] a convoqué son Comité Social et Economique (CSE) à une première réunion extraordinaire qui s'est tenue le 1er avril 2021. Au cours de cette réunion, le CSE a décidé de désigner le cabinet [2] en qualité d'expert et de lui demander une consultation sur ce projet. Lors de la réunion du 15 juin 2021, le cabinet [2] a présenté un rapport très critique sur le projet de réorganisation et de licenciements économiques, qui a fait l'objet d'un débat au cours duquel la société a exprimé ses réserves et formulé des observations sur les hypothèses et conclusions présentées. Parallèlement à la consultation du CSE sur le projet de réorganisation, l'employeur a ouvert des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d'un accord collectif. Un accord collectif portant Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été signé avec les organisations syndicales représentatives le 22 juin 2021 et soumis à la validation de la DRIEETS. Au terme de plusieurs réunions du CSE et de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, le CSE a rendu, le 1er juillet 2021, un avis défavorable sur le projet de réorganisation et ses modalités d'application et sur les conséquences du projet en termes de conditions de travail, santé et sécurité. Par décision explicite en date du 15 juillet 2021, la DRIEETS a validé l'accord collectif. Le 30 novembre 2021, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour motif économique dans les termes suivants : « Le 1er avril 2021, la société [1] France SAS (ci-après la société) a informé le Comité Social et Économique (CSE) d'un projet de réorganisation de ses activités, susceptible d'aboutir à un licenciement collectif pour motif économique. En parallèle de la procédure d'information et de consultation du CSE, la société et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations en vue de la signature d'un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après l'Accord Collectif). L'Accord Collectif a été signé le 22 juin 2021. Le Comité Social et Économique a rendu un avis sur ce projet et a été informé de l'Accord Collectif le 1er juillet 2021. L'Accord Collectif a été validé par la Direction Régionale et lnterdépartementale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) suivant décision en date du 15 juillet 2021. La procédure de reclassement n'ayant pas abouti, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.

Motivations de la décision

I. LE MOTIF ECONOMIQUE 1. [1] lnc. ([1]) est un Groupe international de livraison de colis spécialisé dans les services de transport et de fret. En 2019, le Groupe [1] a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 74 milliards de dollars, dont 79,2% aux Etats-Unis. Le Groupe [1] est composé de deux divisions principales, positionnées sur deux secteurs d'activité distincts : - [3] (ci-après [3], activité historique de transport de petits colis et de documents) représenté en France par [1] France SAS ; - [4] (ci-après [1] [4]), comprenant les activités de logistique et de fret, à l'exclusion du transport de petits colis), représentée en France par I'UES [1] [4] formée par les sociétés [1] [4] (France) SAS et [1] Logistics Group SAS. L'appréciation de la motivation économique porte sur le secteur d'activité de la livraison de petits colis (moins de 70 kg) sur lequel [1] France SAS opère en France. 2. Malgré une croissance à deux chiffres, le marché mondial de la livraison de petits colis connaît des changements structurels dont les enjeux sont importants : - Les activités Bto B sont en recul et les activités Bto C sont en croissance, en raison de l'essor du e-commerce ; - Les volumes d'activités sont de plus en plus volatiles, en raison de la dépendance du marché à l'égard de nombreux facteurs externes (crises économiques et sanitaires, croissance du e-commerce) ; - La concurrence sur ce marché est intense, avec un marché dominé par trois grands acteurs historiques, qui représentent plus de 90% des parts de marché en 2019 ([5], [6] et le Groupe [1]) ; - Le marché devient de plus en plus concurrentiel, notamment avec l'arrivée d'[7] sur le marché : [7] bénéficie d'atouts forts pour se développer sur le marché de la livraison (couverture mondiale, délais de livraison très courts, son abonnement « [7] Prime »), une position de choix dans le e-commerce et une capacité importante d'investissement et d'absorption des coûts). [7] souhaite se développer davantage sur le marché de la livraison, notamment par des investissements importants dans les livraisons aériennes et terrestres et dans les nouvelles technologies, en concurrence directe avec le Groupe [1]. La crise sanitaire vécue depuis mars 2020 a contribué à renforcer le positionnement stratégique d'[7], qui a profité de cette période pour accroître sa présence. [7] est désormais un concurrent direct de [6], [5] et du Groupe [1] sur ce marché, privant en outre ces derniers d'un important volume d'activité. Cette menace devrait s'accroître dans les années à venir, avec le déploiement par [7] de son propre réseau de livraison. 3. En France, le marché est également en croissance, grâce notamment à l'expansion très rapide du e-commerce. ll connaît les mêmes changements structurels que les autres pays développés : - Le marché est confronté à une mutation des activités, générée par la croissance du e-commerce, avec pour conséquence une expansion importante des activités Bto C. Cela entraine un pouvoir croissant du consommateur final sur les entreprises de livraison, qui n'ont d'autre choix que de baisser leurs prix et d'augmenter leurs coûts d'exploitation en raison de la demande croissance pour la livraison express ; - Le développement rapide d'[7] en France rend le marché encore plus compétitif. La part de marché d'[7] dans le segment Bto C est passée de 0,7% en 2017 à 4,1% en 2019, au détriment d'[1] France SAS, de [6] [8] et du groupe [9]. Le marché français est également caractérisé par des éléments spécifiques qui rendent la concurrence encore plus rude : - Il est dominé par le Groupe [9], concurrent local historique, présent à la fois sur le marché de la livraison nationale et internationale, sur le e-commerce et sur le segment du Bto C (64,2% de part de marché) ; - L'environnement concurrentiel se consolide, les grands groupes historiques du secteur réalisant de nombreuses fusions et acquisitions, tandis que les acteurs plus petits peinent à maintenir leur part de marché ; - L'environnement réglementaire très contraignant rend les opérations à venir en France encore plus complexes. Les entreprises du secteur doivent désormais répondre à certaines obligations environnementales, ce qui les contraint à devoir réaliser des investissements importants (ex : véhicules verts) et à revoir leur processus de livraison. 4. Dans ce contexte, les performances commerciales d'[1] France SAS sont fragiles, avec : - Une présence commerciale sur des secteurs / types de clientèle avec un potentiel de croissance à venir faible (biens de consommation, produits industriels) ; - Un positionnement commercial fragile lié à : o Une part relativement faible et décroissante des activités Bto C dans son mix d'activité, compte tenu de la croissance de ce segment (seulement 20% de son activité en 2019 et 2,2% de part de marché) ; o Une présence limitée dans le domaine de la livraison express ; o Une diminution du nombre de clients, entraînant une dépendance croissante vis-à-vis des clients restants. - Une présence encore trop faible sur le marché français en dépit des investissements consentis (211,5 millions de dollars entre 2017 et 2020), démontrant la difficulté pour [1] France SAS de gagner de nouvelles parts de marché en France. - La concurrence croissante d'[7], qui est en partie responsable de la baisse d'activité d'[1] France SAS et de la forte pression exercée sur les prix. Ainsi, [1] France SAS a perdu des parts de marché, notamment au profit d'[7] sur le segment Bto C (1 point entre 2017 et 2019), tandis qu'[7] a dépassé [1] France SAS en termes de part de marché en 3 ans (+2 points). 5. Par conséquent, [1] France SAS doit sauvegarder sa compétitivité afin de pouvoir faire face à la croissance de cet acteur mais également des autres acteurs du secteur tels que le Groupe [9] ou [6] [8]. [1] France SAS doit sauvegarder sa compétitivité pour les raisons suivantes ; - Concernant les activités transfrontalières : o Évolution du chiffre d'affaires en retrait par rapport à l'évolution des volumes de vente, mettant en évidence une baisse des prix (et des marges) sur ce segment ; o Augmentation des coûts opérationnels, à un rythme plus rapide que le chiffre d'affaires, pesant en conséquence sur les résultats. - Pour les activités internationales : o Baisse des volumes, en lien avec la perte de certains clients et par conséquent la perte de compétitivité d'[1] France SAS sur ce marché ; o Importante chute de la marge contributive, de près de 40% entre 2017 et 2019, démontrant la difficulté d'[1] France SAS à couvrir ses coûts et à être compétitif sur ce segment. En raison des éléments évoqués ci-dessus, et notamment de la forte concurrence d'[7], [1] France SAS doit repenser la façon dont elle priorise ses investissements à l'avenir pour maintenir sa compétitivité sur le marché sur lequel elle opère. En transformant sa structure non opérationnelle, [1] France SAS sera en mesure de financer des investissements de croissance et de compétitivité (hubs, sites, etc.). Le projet « Transformation » s'inscrit dans la stratégie globale du Groupe, en ligne avec l'important programme d'investissement déjà engagé en France et en Europe : - En France : 211,5 millions de dollars investis entre 2017 et 2020, dont : o 138 millions de dollars pour le hub d'[Localité 3] ; o 16 millions de dollars pour la relocalisation de [Localité 4] ; o 44 millions de dollars pour la relocalisation du Siège d'[1] France SAS à [Localité 5] o 7,5 millions de dollars pour le E-Center de [Localité 6] [Localité 7]. - En Europe : 2 milliards de dollars ont été ou seront investis entre 2017 et 2022. L'optimisation de sa structure des coûts est donc essentielle afin de soutenir la transformation du Groupe, et ainsi continuer à soutenir les investissements opérationnels. En effet, [1] France SAS a prévu d'investir près de 220 millions d'euros entre 2021 et 2026 en France.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement économique ?
Un licenciement économique est un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise.
Qu'est-ce qu'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ?
Le PSE est un document établi par l'employeur en cas de licenciement collectif pour motif économique dans une entreprise d'au moins 50 salariés. Il doit contenir des mesures visant à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre, faciliter le reclassement des salariés, et prévoir des mesures d'accompagnement (formations, aides à la création d'entreprise, etc.).
Qu'est-ce qu'un licenciement vexatoire ?
Un licenciement vexatoire est un licenciement qui s'accompagne de circonstances brutales ou humiliantes, portant atteinte à la dignité du salarié. Pour en obtenir réparation, le salarié doit prouver l'existence d'un comportement fautif de l'employeur et d'un préjudice distinct de la perte d'emploi.
Quels sont les recours d'un salarié licencié pour motif économique ?
Le salarié peut contester son licenciement devant le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Il peut demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou pour non-respect des règles de procédure, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire s'il y a lieu.
Quelle est la charge de la preuve en matière de licenciement économique ?
La charge de la preuve de la cause économique réelle et sérieuse incombe à l'employeur. Le salarié peut contester les motifs invoqués et apporter des éléments pour les contredire. En cas de litige, le juge apprécie la réalité et le sérieux des motifs.
Qu'est-ce que l'obligation de reclassement ?
L'employeur doit, avant de procéder à un licenciement économique, proposer au salarié tous les postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe, en France, compatibles avec ses compétences, et ce, dans le cadre du PSE. Le non-respect de cette obligation peut rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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