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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 24/06979

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique d'une salariée est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif économique et ne respecte pas l'obligation de reclassement ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et l'employeur doit avoir satisfait à son obligation de reclassement. En l'espèce, la cour a constaté que la réalité du motif économique n'était pas démontrée et que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salariée engagée en CDI le 1er mars 2011 en qualité de chef d'équipe recouvrement
  • Projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique en mars 2021
  • Avis défavorable du CSE le 1er juillet 2021 sur le projet
  • Accord collectif portant PSE signé le 22 juin 2021
  • Licenciement pour motif économique notifié à la salariée

Articles cités

article L1233-3 du code du travail article L1233-4 du code du travail article L1235-3 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, DIT la société [1] ([1]) France recevable en son appel, DIT Mme [Z] [N] recevable en son appel incident, DIT recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [N] pour licenciement vexatoire, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 40 437,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] ([1]) France à payer à Mme [Z] [N] les sommes suivantes : - 38 511,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du jugement déféré, CONDAMNE la société [1] ([1]) France aux dépens. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [Z] [N] a été engagée par la société [1] ([1]) France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2011, en qualité de chef d'équipe recouvrement. La société [1] ([1]) France appartient au groupe international de livraison de colis [1], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [1] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 3 851,16 euros. En mars 2021, la société [1] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités, doublé d'un projet de licenciement collectif pour motif économique susceptible d'imposer la mise en 'uvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. La société [1] a convoqué son Comité Social et Economique (CSE) à une première réunion extraordinaire qui s'est tenue le 1er avril 2021. Au cours de cette réunion, le CSE a décidé de désigner le cabinet [2] en qualité d'expert et de lui demander une consultation sur ce projet. Lors de la réunion du 15 juin 2021, le cabinet [2] a présenté un rapport très critique sur le projet de réorganisation et de licenciements économiques, qui a fait l'objet d'un débat au cours duquel la société a exprimé ses réserves et formulé des observations sur les hypothèses et conclusions présentées. Parallèlement à la consultation du CSE sur le projet de réorganisation, l'employeur a ouvert des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d'un accord collectif. Un accord collectif portant Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été signé avec les organisations syndicales représentatives le 22 juin 2021 et soumis à la validation de la DRIEETS. Au terme de plusieurs réunions du CSE et de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, le CSE a rendu, le 1er juillet 2021, un avis défavorable sur le projet de réorganisation et ses modalités d'application et sur les conséquences du projet en termes de conditions de travail, santé et sécurité. Par décision explicite en date du 15 juillet 2021, la DRIEETS a validé l'accord collectif. Le 30 novembre 2021, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour motif économique dans les termes suivants : « Le 1er avril 2021, la société [1] SAS (ci-après la société) a informé le Comité Social et Économique (CSE) d'un projet de réorganisation de ses activités, susceptible d'aboutir à un licenciement collectif pour motif économique. En parallèle de la procédure d'information et de consultation du CSE, la société et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations en vue de la signature d'un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après l'Accord Collectif). L'Accord Collectif a été signé le 22 juin 2021. Le Comité Social et Économique a rendu un avis sur ce projet et a été informé de l'Accord Collectif le 1er juillet 2021. L'Accord Collectif a été validé par la Direction Régionale et lnterdépartementale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) suivant décision en date du 15 juillet 2021. La procédure de reclassement n'ayant pas abouti, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Nous attirons à titre préalable votre attention sur le délai de 8 jours dont vous disposez, courant à compter de la date de première présentation à votre domicile de la présente lettre de licenciement par les services postaux, pour adhérer au congé de reclassement présenté en annexe du présent courrier. L'absence de réponse dans ce délai de 8 jours sera considérée comme un refus.

Motivations de la décision

I. LE MOTIF ECONOMIQUE 1. [3] ([1]) est un Groupe international de livraison de colis spécialisé dans les services de transport et de fret. En 2019, le Groupe [1] a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 74 milliards de dollars, dont 79,2% aux Etats-Unis. Le Groupe [1] est composé de deux divisions principales, positionnées sur deux secteurs d'activité distincts : - Small Package (ci-après SP, activité historique de transport de petits colis et de documents) représenté en France par [1] SAS ; - [4] (ci-après [4]), comprenant les activités de logistique et de fret, à I'exclusion du transport de petits colis), représentée en France par I'[5] formée par les sociétés [4] (France) SAS et [6] SAS. L'appréciation de la motivation économique porte sur le secteur d'activité de la livraison de petits colis (moins de 70 kg) sur lequel [1] SAS opère en France. 2. Malgré une croissance à deux chiffres, le marché mondial de la livraison de petits colis connaît des changements structurels dont les enjeux sont importants : - Les activités Bto B sont en recul et les activités Bto C sont en croissance, en raison de I'essor du e-commerce ; - Les volumes d'activités sont de plus en plus volatiles, en raison de la dépendance du marché à l'égard de nombreux facteurs externes (crises économiques et sanitaires, croissance du e-commerce) ; - La concurrence sur ce marché est intense, avec un marché dominé par trois grands acteurs historiques, qui représentent plus de 90% des parts de marché en 2019 ([7], [8] et le Groupe [1]) ; - Le marché devient de plus en plus concurrentiel, notamment avec l'arrivée d'[9] sur le marché : [9] bénéficie d'atouts forts pour se développer sur le marché de la livraison (couverture mondiale, délais de livraison très courts, son abonnement « [9] Prime »), une position de choix dans le e-commerce et une capacité importante d'investissement et d'absorption des coûts). [9] souhaite se développer davantage sur le marché de la livraison, notamment par des investissements importants dans les livraisons aériennes et terrestres et dans les nouvelles technologies, en concurrence directe avec le Groupe [1]. La crise sanitaire vécue depuis mars 2020 a contribué à renforcer le positionnement stratégique d'[9], qui a profité de cette période pour accroître sa présence. [9] est désormais un concurrent direct de [8], DHL et du Groupe [1] sur ce marché, privant en outre ces derniers d'un important volume d'activité. Cette menace devrait s'accroître dans les années à venir, avec le déploiement par [9] de son propre réseau de livraison. 3. En France, le marché est également en croissance, grâce notamment à l'expansion très rapide du e-commerce. ll connaît les mêmes changements structurels que les autres pays développés : - Le marché est confronté à une mutation des activités, générée par la croissance du e-commerce, avec pour conséquence une expansion importante des activités Bto C. Cela entraine un pouvoir croissant du consommateur final sur les entreprises de livraison, qui n'ont d'autre choix que de baisser leurs prix et d'augmenter leurs coûts d'exploitation en raison de la demande croissance pour la livraison express ; - Le développement rapide d'[9] en France rend le marché encore plus compétitif. La part de marché d'[9] dans le segment Bto C est passée de 0,7% en 2017 à 4,1% en 2019, au détriment d'[1] SAS, de [8] [10] et du groupe [11]. Le marché français est également caractérisé par des éléments spécifiques qui rendent la concurrence encore plus rude : - Il est dominé par le Groupe [11], concurrent local historique, présent à la fois sur le marché de la livraison nationale et internationale, sur le e-commerce et sur le segment du Bto C (64,2% de part de marché) ; - L'environnement concurrentiel se consolide, les grands groupes historiques du secteur réalisant de nombreuses fusions et acquisitions, tandis que les acteurs plus petits peinent à maintenir leur part de marché ; - L'environnement réglementaire très contraignant rend les opérations à venir en France encore plus complexes. Les entreprises du secteur doivent désormais répondre à certaines obligations environnementales, ce qui les contraint à devoir réaliser des investissements importants (ex : véhicules verts) et à revoir leur processus de livraison. 4. Dans ce contexte, les performances commerciales d'[1] SAS sont fragiles, avec : - Une présence commerciale sur des secteurs / types de clientèle avec un potentiel de croissance à venir faible (biens de consommation, produits industriels) ; - Un positionnement commercial fragile lié à : o Une part relativement faible et décroissante des activités Bto C dans son mix d'activité, compte tenu de la croissance de ce segment (seulement 20% de son activité en 2019 et 2,2% de part de marché) ; o Une présence limitée dans le domaine de la livraison express ; o Une diminution du nombre de clients, entraînant une dépendance croissante vis-à-vis des clients restants. - Une présence encore trop faible sur le marché français en dépit des investissements consentis (211,5 millions de dollars entre 2017 et 2020), démontrant la difficulté pour [1] SAS de gagner de nouvelles parts de marché en France. - La concurrence croissante d'[9], qui est en partie responsable de la baisse d'activité d'[1] SAS et de la forte pression exercée sur les prix. Ainsi, [1] SAS a perdu des parts de marché, notamment au profit d'[9] sur le segment Bto C (1 point entre 2017 et 2019), tandis qu'[9] a dépassé [1] SAS en termes de part de marché en 3 ans (+2 points). 5. Par conséquent, [1] SAS doit sauvegarder sa compétitivité afin de pouvoir faire face à la croissance de cet acteur mais également des autres acteurs du secteur tels que le Groupe [11] ou [8] [10]. [1] SAS doit sauvegarder sa compétitivité pour les raisons suivantes ; - Concernant les activités transfrontalières : o Évolution du chiffre d'affaires en retrait par rapport à l'évolution des volumes de vente, mettant en évidence une baisse des prix (et des marges) sur ce segment ; o Augmentation des coûts opérationnels, à un rythme plus rapide que le chiffre d'affaires, pesant en conséquence sur les résultats. - Pour les activités internationales : o Baisse des volumes, en lien avec la perte de certains clients et par conséquent la perte de compétitivité d'[1] SAS sur ce marché ; o Importante chute de la marge contributive, de près de 40% entre 2017 et 2019, démontrant la difficulté d'[1] SAS à couvrir ses coûts et à être compétitif sur ce segment. En raison des éléments évoqués ci-dessus, et notamment de la forte concurrence d'[9], [1] SAS doit repenser la façon dont elle priorise ses investissements à l'avenir pour maintenir sa compétitivité sur le marché sur lequel elle opère. En transformant sa structure non opérationnelle, [1] SAS sera en mesure de financer des investissements de croissance et de compétitivité (hubs, sites, etc.). Le projet « Transformation » s'inscrit dans la stratégie globale du Groupe, en ligne avec l'important programme d'investissement déjà engagé en France et en Europe : - En France : 211,5 millions de dollars investis entre 2017 et 2020, dont : o 138 millions de dollars pour le hub d'[Localité 1] ; o 16 millions de dollars pour la relocalisation de [Localité 2] ; o 44 millions de dollars pour la relocalisation du Siège d'[1] SAS à [Localité 3] o 7,5 millions de dollars pour le E-Center de [Localité 4]. - En Europe : 2 milliards de dollars ont été ou seront investis entre 2017 et 2022. L'optimisation de sa structure des coûts est donc essentielle afin de soutenir la transformation du Groupe, et ainsi continuer à soutenir les investissements opérationnels. En effet, [1] SAS a prévu d'investir près de 220 millions d'euros entre 2021 et 2026 en France.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour motif économique ?
Un licenciement pour motif économique est un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité.
Quelles sont les conditions pour qu'un licenciement économique soit valable ?
Le licenciement économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire que le motif économique doit être réel et sérieux, et l'employeur doit avoir satisfait à son obligation de reclassement. En l'espèce, la cour a jugé que la réalité du motif économique n'était pas démontrée et que l'obligation de reclassement n'avait pas été exécutée loyalement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Que se passe-t-il si le licenciement économique est jugé sans cause réelle et sérieuse ?
Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 38 511,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu'est-ce que l'obligation de reclassement ?
L'obligation de reclassement impose à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé un autre emploi, si possible dans le même groupe, en France ou à l'étranger, en tenant compte de ses compétences et de sa situation. L'employeur doit faire des recherches sérieuses et loyales de reclassement.
L'avis défavorable du CSE a-t-il un impact sur le licenciement ?
L'avis du CSE est consultatif. Un avis défavorable ne rend pas le licenciement automatiquement invalide, mais il peut être un indice que la procédure n'a pas été régulière. Dans cette affaire, l'avis défavorable du CSE a été pris en compte, mais la cour a surtout retenu l'absence de preuve de la réalité du motif économique et le non-respect de l'obligation de reclassement.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ?
Oui, si vous pouvez prouver que l'employeur a agi de manière brutale ou vexatoire, vous pouvez demander des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la salariée a demandé 5 000 euros pour licenciement vexatoire, mais la cour l'a déboutée faute de preuve d'un comportement brutal ou vexatoire.

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