MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié indique qu'il a été amené, comme les autres salariés de la rédaction, à subir un mode de management tyrannique et toxique de la part de M. [R]. Il cite, ainsi, le témoignage de M. [O], cadreur et monteur vidéo, qui rapporte que M. [R] formulait ses critiques «avec un ton comminatoire, plein de mépris, ponctué de râles consternés, moues de dégoût, soupirs appuyés, regards consternés et menaces non voilées de fin immédiate et définitive de la collaboration», occasionnant une «liste interminable des arrêts maladie répétés des journalistes ayant besoin de souffler et s'extirper des harcèlements auquel le chef les soumettait» (pièce 15).
M. [B], chef monteur au sein de « Là-bas » de septembre 2019 à février 2020, explique «Pendant toute la période où j'ai travaillé à la rédaction, j'ai plusieurs fois vu et entendu Monsieur [R] hurler sur les journalistes et leur tenir des propos humiliants» (pièce 18).
M. [N] mentionne la souffrance au travail causée par «un problème d'organisation et de management tyrannique» (pièce 16).
M. [G], journaliste à «Là-bas», de décembre 2016 à mai 2022, signale des «brimades répétées, souvent publiques», l'impossibilité pour les journalistes de «faire leur travail faute de validation de Monsieur [R]», les «instructions contradictoires», les «commentaires désobligeants faits aux collègues», les «pleurs», «l'ambiance permanente mortifère». Il insiste, comme ses anciens collègues, sur le «turnover important», ayant vu lui-même au moins 14 personnes partir au bout de quelques semaines ou être poussées vers la sortie : «certaines personnes étaient débarquées, souvent du jour au lendemain et sans que le reste de l'équipe en soit informée (les intermittents notamment)» (pièce 20).
M. [X], réalisateur/monteur vidéo, fait état de méthodes «brutales», une opposition systématique «aux initiatives et aux réflexions collectives nécessaires au fonctionnement normal d'un média», un refus arbitraire de toute discussion, une ambiance générale délétère, une «autocratie centrée sur [S] [R]».
Il précise que «l'ensemble de la rédaction doit s'adapter à son fonctionnement erratique et à ses arrivées régulières autour de 16h ou 17h. Des pressions systématiques sont exercées sur certains employés. Globalement les remarques désagréables, les injonctions contradictoires et les tentatives de mise en concurrence des uns et des autres, sont le lot commun des employés de [Localité 4]».
Le salarié intimé ajoute que les échanges de mails produits par l'association elle-même, en première instance, donnent un aperçu du mode de communication adopté par M. [R] avec les équipes.
Ce mode de gestion a même fait l'objet d'une enquête approfondie par le média en ligne « Arrêt sur images », qui a rencontré une vingtaine d'ex-salariés dont les témoignages sur les méthodes de management violentes et autocratiques de M. [R] rejoignent les attestations produites aux débats (pièce 27).
À la suite du placement en arrêt maladie pour burnout d'un salarié, M. [N], ses collègues ont sollicité une réunion avec l'adjoint de M. [R], M. [Y] pour évoquer le sujet des conditions de travail des salariés et des risques psychosociaux dans l'association. Deux réunions ont été tenues le 22 octobre et le 25 novembre 2019 sur ces questions. Pour autant aucune mesure n'a été prise.
À la suite d'une dépublication par M. [R] de petites vidéos réalisées par plusieurs journalistes, sans validation préalable, puis d'une republication par le Directeur de publication des sujets, avec de menues modifications destinées à rappeler son autorité, 10 des 12 des salariés de l'association lui ont transmis, le 17 mars 2020, un préavis de retrait collectif. Dans un mail du lendemain, ces mêmes salariés, dont faisait partie M. [H], demandaient à ce qu'un nouveau mode d'organisation soit défini et décrivaient leurs revendications professionnelles en insistant sur les conditions de santé et de sécurité insatisfaisantes dans la rédaction (pièce 6). Après des échanges difficiles, un accord informel ayant été trouvé, les salariés ont repris le travail le 6 avril 2020.
Cependant, considérant, à tort, qu'il avait été un des leaders de la contestation au sein de la rédaction, M. [H] avance que M. [R] lui a fait subir un véritable harcèlement à compter de cette date et a fait en sorte de ne plus diffuser ses reportages.
M. [N] indique : «Il est apparu rapidement que Monsieur [R] l'a désigné {Monsieur [H]} sans preuve aucune comme le «fomenteur» principal de cette grève, ce qui était évidemment faux, le mouvement étant collectif. Monsieur [R] s'est alors évertué à exercer des pressions et menaces sur Monsieur [H]. Lorsque je quitte mon poste mi-avril 2020, Monsieur [H] est ostracisé, mis au ban et méprisé par la direction et par Monsieur [R] [S] qui refuse alors tout dialogue.
La position dans l'entreprise qui était la sienne suite à cette grève et après mon départ, semble avoir été la même qui m'a été assignée lors des 8 derniers mois que j'ai passés dans l'entreprise : intimidation, négation pure du travail et des compétences, invisibilisation, menaces, harcèlement et dévalorisation ».
M. [X] relate : « Très vite, [S] [R] nous a fait comprendre que pour lui il n'y avait qu'un responsable : [J] [H]. En aucun cas, [J] [H] ne peut être mis en cause
pour son attitude pendant cette grève. Il me semble qu'il a été pris comme bouc émissaire par la direction de LA-BAS SI J'Y SUIS : de fait, alors qu'il réalisait depuis son arrivée des entretiens et des reportages, plus aucun de ses sujets ne sera diffusé.
En mai 2020, j'ai travaillé une dernière fois avec [J] pour un reportage sur la sécurité sociale alimentaire commandé par [S] [R]. Le reportage n'a jamais été diffusé et la compétence professionnelle de [J] a été directement mise en cause par [S] [R] au cours du visionnage du sujet vidéo auquel j'ai assisté, c'était très clairement un règlement de compte. Par la suite [J] n'a plus produit de reportage pour le site, conscient que [S] [R] ne les diffuserait pas pour le pousser à bout, comme il l'avait fait à de nombreux salariés avant [J]».
M. [O] confirme : «À la suite de la grève, [J] a été rapidement placardisé ('). En quelques étapes il a été totalement rétrogradé à un travail technique et administratif, plus question pour lui de continuer le moindre travail journalistique, fini les reportages et les entretiens, il ne devait plus faire que du secrétariat : il a été explicitement et ouvertement mis au placard. »
Mme [L] [T], programmatrice de cinéma, atteste que M. [H] est «devenu persona non grata au local, s'est vu proposer une maigrelette proposition dont l'avortement était programmé. Sa présence n'était plus souhaitable et plusieurs d'entre nous ont entendu [S] [R] dire qu'il voulait se débarrasser de [J] [H], soit en le virant, soit en le poussant à démissionner. Bref qu'il soit dégagé. D'ailleurs à partir de ce moment-là, plus aucun de ses reportages ne sera diffusé ou remis à la page, plus aucun texte ni sujet ne sera publié» (pièce19).
Subissant des pressions pour quitter l'association, M. [H] a écrit à l'inspection du travail le 27 avril 2020 pour dénoncer cette situation.