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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 23/00463

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour avoir exercé le droit de grève est-il nul et ouvre-t-il droit à des dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement prononcé en raison de l'exercice du droit de grève est nul. Le salarié licencié dans ces conditions a droit à des dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour harcèlement moral s'il est établi.

Faits clés

  • Salarié engagé en CDI en qualité de secrétaire de rédaction
  • Participation à une grève de 10 salariés sur 12 pendant 3 semaines
  • Directeur de publication a proposé au salarié de démissionner, d'être mis au placard, ou de rédiger une lettre d'excuse
  • Licenciement intervenu après la grève
  • Signalement à l'Inspection du travail pour représailles

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'association [1] aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [H] nul en raison de l'atteinte au droit de grève, Condamne l'association [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul - 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne l'association [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Créée en 2014 par M. [R], l'association [1] édite un média en ligne dénommé « là-bas si j'y suis ». Celui-ci a pris la suite de l'émission du même nom, animée par M. [R] quotidiennement sur [2], entre 1989 et 2014. Le site Internet « là-bas.org » rassemble des articles, vidéos et podcasts relatifs à différents sujets d'actualité. M. [R] assure la direction de la publication. M. [J] [H] a été engagé par l'association [1], suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 6 mois en date du 2 janvier 2018, en qualité de secrétaire de rédaction. Le contrat a été renouvelé pour une durée de 12 mois le 28 juin 2018 et converti en contrat de travail à durée indéterminée par un avenant en date du 1er juin 2019. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des journalistes, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute 3 343 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire). Le 27 avril 2020, le salarié a adressé un signalement à l'Inspection du travail dans lequel il indiquait : « Je vous écris pour signaler une situation. Nous avons été en grève (10 salariés sur 12) près de 3 semaines suite aux multiples abus de notre directeur de publication [S] [R] (à partir du 18 mars). Nous avons accepté de reprendre le travail le 6 avril sur la base d'un accord de réorganisation post-confinement. Quelques jours plus tard, le directeur de publication s'est mis en tête que j'étais le meneur de la grève et en représailles, me propose soit de démissionner, soit de me mettre au placard, soit de rédiger une lettre d'excuse pour la grève. Ce sont ses termes exacts, "Après le confinement tu ne viens plus au local, tu restes chez toi et tu continues de me proposer des sujets et moi je ne les passe pas", au téléphone le vendredi 24 avril. Evidemment, je n'accepterai aucune de ces propositions illégales. Je suis en CDI, je ne compte pas démissionner, et mon travail était encensé par le directeur de la publication avant la grève. » (pièce 7). Le 1er septembre 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre 2021. Le 6 octobre 2021, il s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants : « Le 16 mars 2020, dans un esprit d'hostilité, vous avez pris la main sur le site par surprise, entraînant d'autres collaborateurs. Outrepassant votre poste de secrétaire de rédaction et sans la moindre autorisation, vous avez mis en ligne des articles qui n'avaient été ni relus, ni validés par le directeur de la publication, ce qui est une obligation légale dans toute rédaction. Après que la faute vous a été signalée, vous êtes allé à l'encontre de votre direction. Un arrêt de travail avec plusieurs collaborateurs a été entamé le 17 mars 2020 et a pris fin le 4 avril 2020. La revendication avancée était la réorganisation de la rédaction sur des bases autogestionnaires. À noter qu'aucun projet concret n'avait été formulé au préalable, ni aucun dialogue demandé avec la direction. Malgré les difficultés imposées par la pandémie, la direction s'est engagée à travailler à cette organisation dès que la situation le permettrait. Un message a été envoyé en ce sens. Vous avez fait pression et chantage envers les salariés opposés à votre démarche. À l'une de nos journalistes, vous avez écrit le 17 mars 2020 : « tu as clairement choisi ton camp, sache qu'on lâchera rien et que ça va changer » et vous avez ajouté : « on s'étalera dans la presse s'il le faut ». Plus tard, un échange sur l'application Whats App, transmis par l'un des salariés, révélait que le but final de cette grève était l'éviction du directeur de la rédaction et la prise de direction sur le site. Le 6 avril, tous les salariés avaient repris le travail. Aucune sanction n'avait été appliquée. Dans un esprit d'apaisement, la direction avait choisi de payer les salaires.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le salarié indique qu'il a été amené, comme les autres salariés de la rédaction, à subir un mode de management tyrannique et toxique de la part de M. [R]. Il cite, ainsi, le témoignage de M. [O], cadreur et monteur vidéo, qui rapporte que M. [R] formulait ses critiques «avec un ton comminatoire, plein de mépris, ponctué de râles consternés, moues de dégoût, soupirs appuyés, regards consternés et menaces non voilées de fin immédiate et définitive de la collaboration», occasionnant une «liste interminable des arrêts maladie répétés des journalistes ayant besoin de souffler et s'extirper des harcèlements auquel le chef les soumettait» (pièce 15). M. [B], chef monteur au sein de « Là-bas » de septembre 2019 à février 2020, explique «Pendant toute la période où j'ai travaillé à la rédaction, j'ai plusieurs fois vu et entendu Monsieur [R] hurler sur les journalistes et leur tenir des propos humiliants» (pièce 18). M. [N] mentionne la souffrance au travail causée par «un problème d'organisation et de management tyrannique» (pièce 16). M. [G], journaliste à «Là-bas», de décembre 2016 à mai 2022, signale des «brimades répétées, souvent publiques», l'impossibilité pour les journalistes de «faire leur travail faute de validation de Monsieur [R]», les «instructions contradictoires», les «commentaires désobligeants faits aux collègues», les «pleurs», «l'ambiance permanente mortifère». Il insiste, comme ses anciens collègues, sur le «turnover important», ayant vu lui-même au moins 14 personnes partir au bout de quelques semaines ou être poussées vers la sortie : «certaines personnes étaient débarquées, souvent du jour au lendemain et sans que le reste de l'équipe en soit informée (les intermittents notamment)» (pièce 20). M. [X], réalisateur/monteur vidéo, fait état de méthodes «brutales», une opposition systématique «aux initiatives et aux réflexions collectives nécessaires au fonctionnement normal d'un média», un refus arbitraire de toute discussion, une ambiance générale délétère, une «autocratie centrée sur [S] [R]». Il précise que «l'ensemble de la rédaction doit s'adapter à son fonctionnement erratique et à ses arrivées régulières autour de 16h ou 17h. Des pressions systématiques sont exercées sur certains employés. Globalement les remarques désagréables, les injonctions contradictoires et les tentatives de mise en concurrence des uns et des autres, sont le lot commun des employés de [Localité 4]». Le salarié intimé ajoute que les échanges de mails produits par l'association elle-même, en première instance, donnent un aperçu du mode de communication adopté par M. [R] avec les équipes. Ce mode de gestion a même fait l'objet d'une enquête approfondie par le média en ligne « Arrêt sur images », qui a rencontré une vingtaine d'ex-salariés dont les témoignages sur les méthodes de management violentes et autocratiques de M. [R] rejoignent les attestations produites aux débats (pièce 27). À la suite du placement en arrêt maladie pour burnout d'un salarié, M. [N], ses collègues ont sollicité une réunion avec l'adjoint de M. [R], M. [Y] pour évoquer le sujet des conditions de travail des salariés et des risques psychosociaux dans l'association. Deux réunions ont été tenues le 22 octobre et le 25 novembre 2019 sur ces questions. Pour autant aucune mesure n'a été prise. À la suite d'une dépublication par M. [R] de petites vidéos réalisées par plusieurs journalistes, sans validation préalable, puis d'une republication par le Directeur de publication des sujets, avec de menues modifications destinées à rappeler son autorité, 10 des 12 des salariés de l'association lui ont transmis, le 17 mars 2020, un préavis de retrait collectif. Dans un mail du lendemain, ces mêmes salariés, dont faisait partie M. [H], demandaient à ce qu'un nouveau mode d'organisation soit défini et décrivaient leurs revendications professionnelles en insistant sur les conditions de santé et de sécurité insatisfaisantes dans la rédaction (pièce 6). Après des échanges difficiles, un accord informel ayant été trouvé, les salariés ont repris le travail le 6 avril 2020. Cependant, considérant, à tort, qu'il avait été un des leaders de la contestation au sein de la rédaction, M. [H] avance que M. [R] lui a fait subir un véritable harcèlement à compter de cette date et a fait en sorte de ne plus diffuser ses reportages. M. [N] indique : «Il est apparu rapidement que Monsieur [R] l'a désigné {Monsieur [H]} sans preuve aucune comme le «fomenteur» principal de cette grève, ce qui était évidemment faux, le mouvement étant collectif. Monsieur [R] s'est alors évertué à exercer des pressions et menaces sur Monsieur [H]. Lorsque je quitte mon poste mi-avril 2020, Monsieur [H] est ostracisé, mis au ban et méprisé par la direction et par Monsieur [R] [S] qui refuse alors tout dialogue. La position dans l'entreprise qui était la sienne suite à cette grève et après mon départ, semble avoir été la même qui m'a été assignée lors des 8 derniers mois que j'ai passés dans l'entreprise : intimidation, négation pure du travail et des compétences, invisibilisation, menaces, harcèlement et dévalorisation ». M. [X] relate : « Très vite, [S] [R] nous a fait comprendre que pour lui il n'y avait qu'un responsable : [J] [H]. En aucun cas, [J] [H] ne peut être mis en cause pour son attitude pendant cette grève. Il me semble qu'il a été pris comme bouc émissaire par la direction de LA-BAS SI J'Y SUIS : de fait, alors qu'il réalisait depuis son arrivée des entretiens et des reportages, plus aucun de ses sujets ne sera diffusé. En mai 2020, j'ai travaillé une dernière fois avec [J] pour un reportage sur la sécurité sociale alimentaire commandé par [S] [R]. Le reportage n'a jamais été diffusé et la compétence professionnelle de [J] a été directement mise en cause par [S] [R] au cours du visionnage du sujet vidéo auquel j'ai assisté, c'était très clairement un règlement de compte. Par la suite [J] n'a plus produit de reportage pour le site, conscient que [S] [R] ne les diffuserait pas pour le pousser à bout, comme il l'avait fait à de nombreux salariés avant [J]». M. [O] confirme : «À la suite de la grève, [J] a été rapidement placardisé ('). En quelques étapes il a été totalement rétrogradé à un travail technique et administratif, plus question pour lui de continuer le moindre travail journalistique, fini les reportages et les entretiens, il ne devait plus faire que du secrétariat : il a été explicitement et ouvertement mis au placard. » Mme [L] [T], programmatrice de cinéma, atteste que M. [H] est «devenu persona non grata au local, s'est vu proposer une maigrelette proposition dont l'avortement était programmé. Sa présence n'était plus souhaitable et plusieurs d'entre nous ont entendu [S] [R] dire qu'il voulait se débarrasser de [J] [H], soit en le virant, soit en le poussant à démissionner. Bref qu'il soit dégagé. D'ailleurs à partir de ce moment-là, plus aucun de ses reportages ne sera diffusé ou remis à la page, plus aucun texte ni sujet ne sera publié» (pièce19). Subissant des pressions pour quitter l'association, M. [H] a écrit à l'inspection du travail le 27 avril 2020 pour dénoncer cette situation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement nul ?
Un licenciement nul est un licenciement qui est annulé car il est prononcé en violation d'une liberté fondamentale, comme le droit de grève. Dans ce cas, le salarié peut demander sa réintégration ou des dommages-intérêts.
Comment prouver que mon licenciement est lié à la grève ?
Il faut apporter des éléments de fait laissant supposer un lien, comme des propos de l'employeur, des courriels, des témoignages, ou un signalement à l'inspection du travail. Dans cette affaire, le salarié avait signalé les propos du directeur lui proposant de démissionner ou d'être mis au placard.
Quels sont les recours en cas de licenciement pour fait de grève ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour faire constater la nullité du licenciement et obtenir des dommages-intérêts. Il peut également demander sa réintégration s'il le souhaite.
Puis-je cumuler des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral ?
Oui, si le harcèlement moral est distinct du licenciement, comme dans cette affaire où le salarié a obtenu 5 000 euros pour harcèlement moral et 21 000 euros pour licenciement nul.
Quelle est la différence entre licenciement nul et licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le licenciement nul est prononcé en violation d'une liberté fondamentale (comme le droit de grève) et permet la réintégration ou des dommages-intérêts majorés. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse est simplement injustifié, mais ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale.
Que faire si mon employeur me propose de démissionner après une grève ?
Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Cette proposition peut être une preuve de représailles. Vous pouvez la refuser et continuer à travailler, ou saisir la justice si vous êtes licencié par la suite.

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