Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 9 juillet 2026 — n° 23/07228

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est-il sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et n'a pas consulté les délégués du personnel ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter son obligation de reclassement et consulter les délégués du personnel avant de licencier un salarié déclaré inapte. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Salariée engagée comme femme de ménage à temps partiel depuis 2003
  • Accident de trajet reconnu comme accident du travail le 4 février 2020
  • Avis d'inaptitude du médecin du travail le 17 mars 2021 sans possibilité de reclassement
  • Licenciement pour inaptitude notifié le 31 mars 2021
  • Employeur n'a pas consulté les délégués du personnel avant le licenciement

Articles cités

article L. 1226-10 du code du travail article L. 1226-15 du code du travail article L. 1235-3 du code du travail article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et rappel de salaire sur la base d'un temps plein formée par Mme [D] est irrecevable, DIT que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [D] les sommes de : - 5 412,70 euros au titre des heures complémentaires et 541, 13 euros de congés payés afférents, - 532,01 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 53,20 euros de congés payés afférents, - 2 704,78 euros au titre du rappel de l'indemnité légale de licenciement, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [D], dans la limite de six mois d'indemnités, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [D] a été engagée par la société [1] par contrat oral à compter du 10 juin 2003, en qualité de femme de ménage à temps partiel de 110 heures de travail par mois. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 268, 80 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective des pharmacies d'officines. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 4 février 2020, elle était victime d'un accident lors du trajet entre deux sites de travail, lequel a été reconnu comme un accident de travail par la CPAM. Elle était alors arrêtée jusqu'au 11 février 2021. Par avis du 17 mars 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement. Par lettre notifiée le 19 mars 2021, Mme [D] a été convoquée le 24 mars suivant à un entretien préalable au licenciement, lequel lui a été notifié le 31 mars 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 1er avril 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné Mme [D] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 3 novembre 2023, Mme [D] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. La société [1] a constitué avocat le 24 novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de : - FIXER la moyenne de salaire de Mme [D] à la somme de 1 758,20 euros et subsidiairement à celle de 1 562,68 euros, - JUGER Mme [D] recevable et bien fondée en son appel, - INFIRMER la décision rendue en toutes ses dispositions, ET statuant à nouveau, - JUGER que l'organisation de la mutualisation de Mme [D] par l'employeur caractérise une opération de prêt de main-d''uvre, - JUGER que cette opération de prêt de main-d''uvre illicite, a eu pour effet de porter préjudice à Mme [D], En conséquence, - JUGER que le licenciement notifié à Mme [D] du 31 mars 2021 est sans cause réelle ni sérieuse, - JUGER que la société [1] a méconnu son obligation de sécurité, méconnaissance qui est à l'origine de l'inaptitude de l'appelante, - CONDAMNER en conséquence, la société [1] à verser à Mme [D] les sommes suivantes : A titre principal, - REQUALIFIER le contrat de travail de Mme [D] à temps partiel, en contrat de travail à temps plein, En conséquence, - CONDAMNER l'intimé au paiement des sommes suivantes : o Rappel de salaire sur la base d'un temps plein : 10 105,07 euros o Congés payés sur heures complémentaires : 1 010,51 euros o Rappel indemnité compensatrice de préavis : 923,06 euros o Congés payés sur préavis : 92,31 euros o Rappel indemnité légale de licenciement : 4.692,67 euros A titre subsidiaire, o Rappel d'heures complémentaires du 1er Avril 2018 au 03 Avril 2020 : 5 412,70 euros o Congés payés sur heures complémentaires : 541,13 euros o Rappel indemnité compensatrice de préavis : 532,01 euros o Congés payés sur préavis : 53,20 euros o Rappel indemnité légale de licenciement : 2.704,78 euros En tout état de cause, - CONDAMNER l'intimé au paiement des sommes suivantes : o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 21.800,00 euros o Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5.000,00 euros o Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10.020,30 euros o Article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 euros

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et rappel de salaire sur la base d'un temps plein Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein est intervenue pour la première fois en cause d'appel. Elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale de rappel de salaire pour heures complémentaires et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il y a donc lieu de déclarer la demande irrecevable. Sur la demande de rappel d'heures complémentaires Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. L'appelante verse aux débats un décompte des heures complémentaires réalisées et non rémunérées par l'employeur, tenant compte de ses périodes de congés, au regard d'un temps de travail comprenant les trajets entre les pharmacies de 6 heures par jour, soit de 9h à 15h. Elle produit aussi les attestations d'un proche et de deux salariées ayant remplacé Mme [P] indiquant qu'elle effectuait des heures complémentaires en finissant plus tard que 14h. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures dont elle demande le paiement. En réponse, la société affirme que Mme [P] travaillait de 9 à 14 heures et que ses temps de trajet entre les pharmacies étaient compris dans ce créneau et décomptés comme du temps de travail effectif. Mme [C], présidente de la société [1], indique ainsi que la salariée travaillait de 9h à 10h45 dans la première pharmacie des 7 iles à [Localité 5], de 11h à 11h45 dans la seconde à la mairie [Localité 6] [Localité 7], puis de midi à 14h dans la dernière, la pharmacie centrale au [Localité 7]. Elle produit des attestations des salariés confirmant ces horaires. La cour note toutefois qu'il est indiqué dans la déclaration d'accident de trajet que la chute de Mme [P] a eu lieu à 12 heures 30 à la sortie du bus au [Localité 7] après qu'elle serait allée faire une course dans un supermarché des 7 îles à [Localité 5]. La cour note que 12h30 correspond à l'heure à laquelle les remplaçantes de Mme [P] indiquent qu'elles quittaient la pharmacie de la mairie du [Localité 7] pour se rendre à la pharmacie centrale. Il en ressort que l'organisation du travail n'était pas aussi fixe que le prétend l'employeur. Dès lors, l'employeur ne répond pas utilement au décompte précis effectué par Mme [P] de ses heures complémentaires. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société au versement de la somme de 5 412,70 euros au titre des heures complémentaires et 541,13 euros de congés payés afférents. Sur les demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement Mme [P] demande à ce que la somme de son indemnité compensatrice de préavis et de son indemnité légale de licenciement soient revalorisées sur la base de la moyenne de salaires intégrant les heures complémentaires. Il a été établi précédemment que Mme [P] a bien exécuté des heures complémentaires durant la relation de travail. Le jugement sera donc infirmé et la société sera condamnée au versement des sommes de 532,01 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 53,20 euros de congés payés afférents et 2 704,78 euros au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [P] soutient que son employeur a exécuté son contrat de manière déloyale en pratiquant un prêt de main-d''uvre illicite et du marchandage en la faisant travailler dans deux autres pharmacies, qui sont des personnes morales distinctes. Aux termes de l'article L.8241-1 du code du travail : "Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L.222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L.2135-7 et L.2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L.2231-1. Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.". Aux termes de l'article L.8231-1 du code du travail : "Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. " L'employeur expose que la présidente de la société [1] (Mme [C]) possède également deux autres officines à proximité : l'une au [Localité 7], l'autre à [Localité 5]. Il ajoute que, lorsque Mme [C] a acquis ses trois pharmacies, Mme [P] intervenait déjà dans les trois sociétés, ce qui permettait de lui garantir un volume mensuel de travail de 110 heures par mois. Ainsi, il n'est pas contesté que Mme [P] effectuait une partie de son travail au profit de deux autres sociétés, qui ne sont pas seulement des sites distincts de la société employeur.

Questions fréquentes

Mon licenciement pour inaptitude est-il valable si l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel ?
Non, l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de licencier un salarié inapte. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, comme dans cette affaire où la salariée a obtenu 20 000 euros de dommages-intérêts.
Quels sont mes droits si mon employeur n'a pas cherché à me reclasser après une inaptitude ?
L'employeur doit justifier de recherches sérieuses de reclassement. S'il ne le fait pas, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et vous pouvez obtenir des dommages-intérêts, un rappel d'indemnité de licenciement et de préavis.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après un accident du travail ?
Oui, si l'employeur n'a pas respecté ses obligations (reclassement, consultation des délégués), le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 20 000 euros de dommages-intérêts.
L'employeur doit-il consulter les délégués du personnel avant de licencier un salarié inapte ?
Oui, c'est une obligation légale. En cas de non-respect, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, comme l'a jugé la cour dans cette affaire.
Quels sont les recours en cas de licenciement pour inaptitude sans reclassement ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement et demander des dommages-intérêts, un rappel d'indemnité de licenciement et de préavis, comme l'a fait la salariée dans cette affaire.
Puis-je demander un rappel de salaire pour heures complémentaires non payées ?
Oui, si vous avez effectué des heures complémentaires non rémunérées. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 5 412,70 euros de rappel d'heures complémentaires.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.