MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et rappel de salaire sur la base d'un temps plein
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein est intervenue pour la première fois en cause d'appel.
Elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale de rappel de salaire pour heures complémentaires et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il y a donc lieu de déclarer la demande irrecevable.
Sur la demande de rappel d'heures complémentaires
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'appelante verse aux débats un décompte des heures complémentaires réalisées et non rémunérées par l'employeur, tenant compte de ses périodes de congés, au regard d'un temps de travail comprenant les trajets entre les pharmacies de 6 heures par jour, soit de 9h à 15h.
Elle produit aussi les attestations d'un proche et de deux salariées ayant remplacé Mme [P] indiquant qu'elle effectuait des heures complémentaires en finissant plus tard que 14h.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures dont elle demande le paiement.
En réponse, la société affirme que Mme [P] travaillait de 9 à 14 heures et que ses temps de trajet entre les pharmacies étaient compris dans ce créneau et décomptés comme du temps de travail effectif.
Mme [C], présidente de la société [1], indique ainsi que la salariée travaillait de 9h à 10h45 dans la première pharmacie des 7 iles à [Localité 5], de 11h à 11h45 dans la seconde à la mairie [Localité 6] [Localité 7], puis de midi à 14h dans la dernière, la pharmacie centrale au [Localité 7].
Elle produit des attestations des salariés confirmant ces horaires.
La cour note toutefois qu'il est indiqué dans la déclaration d'accident de trajet que la chute de Mme [P] a eu lieu à 12 heures 30 à la sortie du bus au [Localité 7] après qu'elle serait allée faire une course dans un supermarché des 7 îles à [Localité 5]. La cour note que 12h30 correspond à l'heure à laquelle les remplaçantes de Mme [P] indiquent qu'elles quittaient la pharmacie de la mairie du [Localité 7] pour se rendre à la pharmacie centrale.
Il en ressort que l'organisation du travail n'était pas aussi fixe que le prétend l'employeur.
Dès lors, l'employeur ne répond pas utilement au décompte précis effectué par Mme [P] de ses heures complémentaires.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société au versement de la somme de 5 412,70 euros au titre des heures complémentaires et 541,13 euros de congés payés afférents.
Sur les demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement
Mme [P] demande à ce que la somme de son indemnité compensatrice de préavis et de son indemnité légale de licenciement soient revalorisées sur la base de la moyenne de salaires intégrant les heures complémentaires.
Il a été établi précédemment que Mme [P] a bien exécuté des heures complémentaires durant la relation de travail.
Le jugement sera donc infirmé et la société sera condamnée au versement des sommes de 532,01 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 53,20 euros de congés payés afférents et 2 704,78 euros au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [P] soutient que son employeur a exécuté son contrat de manière déloyale en pratiquant un prêt de main-d''uvre illicite et du marchandage en la faisant travailler dans deux autres pharmacies, qui sont des personnes morales distinctes.
Aux termes de l'article L.8241-1 du code du travail :
"Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L.222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L.2135-7 et L.2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L.2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.".
Aux termes de l'article L.8231-1 du code du travail :
"Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. "
L'employeur expose que la présidente de la société [1] (Mme [C]) possède également deux autres officines à proximité : l'une au [Localité 7], l'autre à [Localité 5].
Il ajoute que, lorsque Mme [C] a acquis ses trois pharmacies, Mme [P] intervenait déjà dans les trois sociétés, ce qui permettait de lui garantir un volume mensuel de travail de 110 heures par mois.
Ainsi, il n'est pas contesté que Mme [P] effectuait une partie de son travail au profit de deux autres sociétés, qui ne sont pas seulement des sites distincts de la société employeur.