Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 9 juillet 2026 — n° 22/10185

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La révocation d'un salarié pour avoir établi des comptes-rendus d'activité mensongers constitue-t-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits ne sont pas établis ou sont insuffisamment graves ?

Principe retenu

La faute grave doit être prouvée par l'employeur ; en cas de doute, il profite au salarié. La révocation d'un salarié pour des faits non établis ou insuffisamment graves constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi.

Faits clés

  • M. [X] a été employé par la RATP comme agent de sécurité depuis 2006
  • Une enquête interne a révélé des comptes-rendus d'activité (CRA) jugés mensongers par l'employeur
  • M. [X] a été révoqué le 11 octobre 2019 pour avoir établi cinq CRA mensongers
  • Le salarié a contesté la matérialité des faits, invoquant des erreurs et non des mensonges
  • La RATP a émis des réserves sur un accident du travail déclaré par le salarié

Articles cités

article L.1232-1 du code du travail article L.1235-3 du code du travail article L.1234-1 du code du travail article L.1234-9 du code du travail article L.3141-28 du code du travail article L.1222-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a : -rejeté la demande au titre de la perte de chance de retraite, -condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [X] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la Régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens, Statuant à nouveau : REQUALIFIE la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la RATP à verser à M. [X] les sommes suivantes : * 20 000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 408,12 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, * 5 947,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 594,75 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés pour la procédure d'appel ; ORDONNE le remboursement par la RATP à France travail des indemnités de chômage versées à M. [X], du jour de sa révocation au jour de sa réintégration, dans la limite de deux mois d'indemnités, REJETTE les plus amples demandes des parties, CONDAMNE la RATP aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la RATP) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [I] [X] a été admis à la RATP le 7 septembre 2006 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [X] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du [Adresse 3] de [Localité 4] (dit [Adresse 4]) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du GPSR (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux. Il était en dernier lieu classé au statut employé, en qualité d'agent de sécurité - opérateur qualifié, niveau E9, échelon 08, son salaire moyen brut s'élevant à la somme de 2 973,75 euros. La relation de travail était soumise au statut du personnel de la RATP. A la suite de la dénonciation par une collègue de travail de comportements inadaptés de plusieurs de ses collègues en poste au relais de sécurisation d'[Localité 3] du [Adresse 3] de [Localité 4], une enquête interne a été mise en 'uvre par la RATP qui a conclu à l'existence de comptes-rendus d'activité (ci-après CRA) rédigés par M. [X] et ses collègues, faisant état de mensonges selon l'employeur et d'erreurs selon les salariés. Une procédure disciplinaire a été engagée avec notamment convocation du salarié devant la commission de discipline, une révocation étant envisagée par la RATP. Le 27 septembre 2019, M. [X] a déclaré un accident du travail, à la suite de la tenue de la séance du conseil de discipline le concernant. Le 11 octobre 2019, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [X] et le 26 décembre 2019, la CCAS (caisse de coordination aux assurances sociales - régime spécial de sécurité sociale des agents de la RATP) a informé le salarié qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de cet accident. Le 11 octobre 2019, M. [X] a fait l'objet d'une mesure de révocation pour avoir établi cinq CRA mensongers. Le 22 juin 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester sa révocation. Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est nul ; - ordonné la réintégration de M. [X] dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; - condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [X] la somme de 123 352,90 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction arrêtée à la date du jugement ; - dit que cette somme sera à parfaire au jour de la réintégration du salarié sur la base du salaire brut mensuel de 2 973,75 euros ; - dit que la Régie autonome des transports parisiens remettra à M. [X] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au jugement ; - condamné la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [X] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté M. [X] du surplus de ses demandes ; - débouté la régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens. La RATP a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2022. En mars 2023 en application de la décision, M. [X] a été réintégré dans les effectifs de la RATP, au même poste d'agent de sécurité rattaché au relais de sécurisation d'[Localité 3]. Par conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2025, la RATP demande à la cour de la recevoir en ses conclusions d'appelante et l'y déclarant recevable : 1/ infirmer le jugement du 2 décembre 2022 en ce qu'il : - a jugé le licenciement pour faute grave de M. [X] nul ; - a ordonné la réintégration de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la révocation Il est reproché à M. [X] d'avoir rédigé cinq compte rendus d'activité (CRA) mensongers les 20 mars 2018, 15 juin 2018, 12 septembre 2018, 25 septembre 2018 et 05 octobre 2018 alors qu'il était en service de petite nuit. La lettre de révocation fait état pour chacun de ces CRA de mentions erronées de même nature entre 5 et 11 selon le CRA concerné. Pour exemple, il est précisé : * pour le CRA du 20-03-2018 - De 19h05 à 19h10 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 5], le bus 3532 de la ligne 72 - De 19h10 à 19h25 vous déclarez avoir accompagné le bus 3532 de la ligne 72 entre les arrêts [Adresse 5] et [1]. Or, le bus 3532 ne roule pas ce jour-là. - De 19h55 à 20h00 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 5], le bus 3539 de la ligne 72 - De 20h00 à 20h15 vous déclarez avoir accompagné le bus 3539 de la ligne 72 entre les arrêts [Adresse 5] et Parc de [Localité 5]. Or, le bus 3539 est rentré au centre à 19h08 - De 20h15 à 20h40 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Parc de [Localité 5], les rames 406, 439, 450 et 426 de la ligne T2. Or, les rames 406 et 426 ne roulent pas ce jour. * pour le CRA du 15-06-2018 - De 20h45 à 21h10 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Château de [Localité 6], les bus 5210 et 5288 de la ligne 171 - De 21h10 à 21h45 vous déclarez avoir accompagné le bus 5288 de la ligne 171 entre les arrêts Château de [Localité 6] et [Adresse 6]. Or, le bus 5210 ne roule pas ce jour-là, le bus 5288 est à l'autre bout de la ligne dans le sens opposé - De 22h10 à 22h40 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Parc de [Localité 5], les rames 431, 420, 442 et 418 de la ligne T2 Or, les rames 420 et 418 ne roulent pas ce jour, la rame 442 est rentrée au SMR à 21h31 - De 22h40 à 23h00 vous déclarez avoir accompagné le bus 3528 de la ligne 72 entre les arrêts Parc de [Localité 5] et [Adresse 5] Or, un écart supérieur à 20 minutes est constaté avec les heures de passage réelles - De 0h25 à 0h30 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 5], le bus 3043 de la ligne PC1 - De 0h30 à 0h45 vous déclarez avoir accompagné le bus 3043 de la ligne PC1 entre les arrêts [Adresse 5] et [Adresse 7]. Or, le bus 3043 ne roulait pas ce jour-là. * pour le CRA du 12-09-2018 - De 18h55 à 19h00 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 8], le bus 1265 de la ligne 126 - De 19h00 à 19h20 vous déclarez avoir accompagné le bus 1265 de la ligne 126 entre les arrêts [Adresse 8] et Parc de [Localité 5]. Or, le bus 1265 circule dans le sens opposé. Il termine sa course à 19h18 à [Adresse 9] et rentre au centre. - De 19h55 à 20h25 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 10], les rames 463, 402, 444, 431 de la ligne T2 Or, les rames 402 et 444 ne roulent pas ce jour. La rame 431 est rentrée au SMR à 10h38 - De 21h10 à 21h20 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Parc de [Localité 5], le bus 3534 de la ligne 72 - De 21h20 à 21h40 vous déclarez avoir accompagné le bus 3534 de la ligne 72 entre les arrêts Parc de [Localité 5] et [Adresse 11]. Or, un écart supérieur à 20 minutes est constaté avec les horaires de passages réels. - De 21h40 à 21h50 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 11], le bus 3529 de la ligne 72 - De 21h50 à 22h10 vous déclarez avoir accompagné le bus 3529 de la ligne 72 entre les arrêts [Adresse 11] et Parc de [Localité 5]. Or, le bus 3529 ne roule pas ce jour-là. - De 0h25 à 0h35 vous déclarez avoir accompagné le bus 5279 de la ligne 171 entre les arrêts Sécurité sociale et [Adresse 6]. Or, le bus 5279 est rentré au centre à 20h37 La RATP expose qu'un compte-rendu d'activité doit être rédigé après la fin de la patrouille sur le terrain des agents GPSR, lequel reprend le détail de toute l'activité effectuée et peut être transmis, sur réquisition judiciaire, notamment à la police ou au Procureur de la République. Elle ajoute que ce CRA est généralement rédigé par le 'Pilote' (chef d'équipe - niveau opérateur métier de développement) et qu'à défaut de pilote présent, un agent ayant de l'ancienneté peut faire office de chef d'équipe temporaire et rédiger ainsi le CRA. Elle soutient que le salarié a menti sur son activité dans plusieurs CRA remis à sa hiérarchie, ce qui caractérise une faute grave et justifie sa révocation, aucune nullité de la mesure n'étant en tout état de cause encourue. Le salarié répond qu'il a fait l'objet d'une révocation, soit la sanction la plus forte qui s'assimile à un licenciement pour faute grave, alors que l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure s'évince des constats suivants : les garanties et délais de procédure disciplinaire n'ont pas été respectés, les fautes reprochées concernent des tâches qui ne lui incombent pas, mais incombent aux « pilotes » d'un niveau supérieur, le délai de mise en 'uvre de la procédure disciplinaire est trop important en violation du délai restreint, la mesure est disproportionnée par rapport aux fautes reprochées. Il ajoute que suite à sa réintégration, la RATP lui a de nouveau demandé de rédiger des CRA, alors que cela ne relève toujours pas de ses fonctions. Par ailleurs, il soutient que sa révocation est nulle puisque constitutive d'une discrimination syndicale et alors qu'il se trouvait sous le régime d'un accident du travail. Subsidiairement, il soutient que sa révocation est sans cause réelle et sérieuse. Sur la procédure disciplinaire - Sur la prescription des griefs A tire liminaire, il ressort des pièces produites que : - les faits reprochés, à savoir la rédaction de CRA mensongers, visent les dates du 20 mars 2018, 15 juin 2018, 12 septembre 2018, 25 septembre 2018 et 5 octobre 2018, - la collègue du salarié a dénoncé des faits à son égard le 21 octobre 2018, notamment des 'CRA mensongers', - une enquête a été ouverte le 31 octobre 2018 avec des entretiens de différents agents entre décembre 2018 et février 2019, - le rapport d'enquête a été rendu le 1er juillet 2019, - à la suite d'une convocation du 4 juillet, un entretien préalable à mesure disciplinaire a eu lieu le 30 juillet 2019, puis un entretien préparatoire au conseil de discipline le 17 septembre 2019, - une convocation devant le conseil de discipline a été adressée le 10 septembre pour le 27 septembre 2019, - le conseil de discipline a eu lieu le 27 septembre 2019 et la révocation a été prononcée le 11 octobre 2019. Le salarié soutient que la RATP a été informée au moins à la date de son entretien du 23 janvier 2019, dans le cadre de l'enquête qu'elle a diligentée, des manquements reprochés, qu'elle avait à cette date une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs qu'elle lui reprochait, ne nécessitant pas d'investigations approfondies, que les faits sont donc prescrits. La RATP répond que le rapport d'enquête a été finalisé le 1er juillet 2019, que la convocation à l'entretien préalable a été envoyée par courrier en date du 4 juillet 2019 et que par conséquent le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs a été respecté. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors qu'il est établi que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est-à-dire par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois ou en justifiant de la nécessité de procéder à une enquête et à des vérifications pour avoir une connaissance complète et précise des faits, de leur degré de gravité et de leur imputabilité.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est un licenciement qui n'est pas justifié par un motif réel et sérieux, c'est-à-dire un motif objectif, vérifiable et suffisamment important. Dans cette affaire, la cour a requalifié la révocation de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse car les faits reprochés (CRA mensongers) n'étaient pas établis.
Quelles sont les conséquences d'une révocation jugée injustifiée ?
Lorsqu'une révocation est jugée injustifiée, elle est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut alors prétendre à des indemnités de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, et éventuellement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la RATP a été condamnée à verser plusieurs sommes à M. [X].
Comment prouver que mon licenciement est injustifié ?
Pour prouver qu'un licenciement est injustifié, il faut démontrer que les faits reprochés ne sont pas réels, ne sont pas suffisamment graves, ou que la procédure n'a pas été respectée. Dans cette affaire, M. [X] a contesté la matérialité des faits, arguant qu'il s'agissait d'erreurs et non de mensonges, et la cour a estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve de la faute grave.
Qu'est-ce que l'exécution déloyale du contrat de travail ?
L'exécution déloyale du contrat de travail se produit lorsque l'employeur manque à son obligation de bonne foi, par exemple en ne respectant pas les droits du salarié ou en agissant de manière à lui nuire. Dans cette affaire, la cour a accordé des dommages-intérêts à M. [X] pour exécution déloyale, en raison du comportement de la RATP lors de la procédure disciplinaire.
Quels sont les recours contre une décision de révocation ?
Un salarié révoqué peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester la mesure. En appel, la cour peut infirmer le jugement et requalifier la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme cela a été fait dans cette affaire. Il est important de respecter les délais de prescription (12 mois pour contester un licenciement).
La RATP peut-elle révoquer un agent pour des comptes-rendus d'activité mensongers ?
La RATP peut engager une procédure disciplinaire pour des faits de ce type, mais la révocation ne sera justifiée que si les faits sont établis et constituent une faute grave. Dans cette affaire, la cour a estimé que les faits n'étaient pas prouvés, car les CRA pouvaient résulter d'erreurs, et a donc jugé la révocation sans cause réelle et sérieuse.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.