MOTIFS
Sur la révocation
Il est reproché à M. [X] d'avoir rédigé cinq compte rendus d'activité (CRA) mensongers les 20 mars 2018, 15 juin 2018, 12 septembre 2018, 25 septembre 2018 et 05 octobre 2018 alors qu'il était en service de petite nuit.
La lettre de révocation fait état pour chacun de ces CRA de mentions erronées de même nature entre 5 et 11 selon le CRA concerné.
Pour exemple, il est précisé :
* pour le CRA du 20-03-2018
- De 19h05 à 19h10 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 5], le bus 3532 de la ligne 72 - De 19h10 à 19h25 vous déclarez avoir accompagné le bus 3532 de la ligne 72 entre les arrêts [Adresse 5] et [1].
Or, le bus 3532 ne roule pas ce jour-là.
- De 19h55 à 20h00 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 5], le bus 3539 de la ligne 72 - De 20h00 à 20h15 vous déclarez avoir accompagné le bus 3539 de la ligne 72 entre les arrêts [Adresse 5] et Parc de [Localité 5].
Or, le bus 3539 est rentré au centre à 19h08
- De 20h15 à 20h40 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Parc de [Localité 5], les rames 406, 439, 450 et 426 de la ligne T2.
Or, les rames 406 et 426 ne roulent pas ce jour.
* pour le CRA du 15-06-2018
- De 20h45 à 21h10 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Château de [Localité 6], les bus 5210 et 5288 de la ligne 171 - De 21h10 à 21h45 vous déclarez avoir accompagné le bus 5288 de la ligne 171 entre les arrêts Château de [Localité 6] et [Adresse 6].
Or, le bus 5210 ne roule pas ce jour-là, le bus 5288 est à l'autre bout de la ligne dans le sens opposé
- De 22h10 à 22h40 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Parc de [Localité 5], les rames 431, 420, 442 et 418 de la ligne T2
Or, les rames 420 et 418 ne roulent pas ce jour, la rame 442 est rentrée au SMR à 21h31
- De 22h40 à 23h00 vous déclarez avoir accompagné le bus 3528 de la ligne 72 entre les arrêts Parc de [Localité 5] et [Adresse 5]
Or, un écart supérieur à 20 minutes est constaté avec les heures de passage réelles
- De 0h25 à 0h30 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 5], le bus 3043 de la ligne PC1 - De 0h30 à 0h45 vous déclarez avoir accompagné le bus 3043 de la ligne PC1 entre les arrêts [Adresse 5] et [Adresse 7].
Or, le bus 3043 ne roulait pas ce jour-là.
* pour le CRA du 12-09-2018
- De 18h55 à 19h00 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 8], le bus 1265 de la ligne 126 - De 19h00 à 19h20 vous déclarez avoir accompagné le bus 1265 de la ligne 126 entre les arrêts [Adresse 8] et Parc de [Localité 5].
Or, le bus 1265 circule dans le sens opposé. Il termine sa course à 19h18 à [Adresse 9] et rentre au centre.
- De 19h55 à 20h25 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 10], les rames 463, 402, 444, 431 de la ligne T2
Or, les rames 402 et 444 ne roulent pas ce jour. La rame 431 est rentrée au SMR à 10h38
- De 21h10 à 21h20 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt Parc de [Localité 5], le bus
3534 de la ligne 72 - De 21h20 à 21h40 vous déclarez avoir accompagné le bus 3534 de la ligne 72 entre les arrêts Parc de [Localité 5] et [Adresse 11].
Or, un écart supérieur à 20 minutes est constaté avec les horaires de passages réels.
- De 21h40 à 21h50 vous déclarez avoir assisté au point d'arrêt [Adresse 11], le
bus 3529 de la ligne 72 - De 21h50 à 22h10 vous déclarez avoir accompagné le bus 3529 de la ligne 72 entre les arrêts [Adresse 11] et Parc de [Localité 5].
Or, le bus 3529 ne roule pas ce jour-là.
- De 0h25 à 0h35 vous déclarez avoir accompagné le bus 5279 de la ligne 171 entre les arrêts Sécurité sociale et [Adresse 6].
Or, le bus 5279 est rentré au centre à 20h37
La RATP expose qu'un compte-rendu d'activité doit être rédigé après la fin de la patrouille sur le terrain des agents GPSR, lequel reprend le détail de toute l'activité effectuée et peut être transmis, sur réquisition judiciaire, notamment à la police ou au Procureur de la République. Elle ajoute que ce CRA est généralement rédigé par le 'Pilote' (chef d'équipe - niveau opérateur métier de développement) et qu'à défaut de pilote présent, un agent ayant de l'ancienneté peut faire office de chef d'équipe temporaire et rédiger ainsi le CRA.
Elle soutient que le salarié a menti sur son activité dans plusieurs CRA remis à sa hiérarchie, ce qui caractérise une faute grave et justifie sa révocation, aucune nullité de la mesure n'étant en tout état de cause encourue.
Le salarié répond qu'il a fait l'objet d'une révocation, soit la sanction la plus forte qui s'assimile à un licenciement pour faute grave, alors que l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure s'évince des constats suivants : les garanties et délais de procédure disciplinaire n'ont pas été respectés, les fautes reprochées concernent des tâches qui ne lui incombent pas, mais incombent aux « pilotes » d'un niveau supérieur, le délai de mise en 'uvre de la procédure disciplinaire est trop important en violation du délai restreint, la mesure est disproportionnée par rapport aux fautes reprochées. Il ajoute que suite à sa réintégration, la RATP lui a de nouveau demandé de rédiger des CRA, alors que cela ne relève toujours pas de ses fonctions. Par ailleurs, il soutient que sa révocation est nulle puisque constitutive d'une discrimination syndicale et alors qu'il se trouvait sous le régime d'un accident du travail. Subsidiairement, il soutient que sa révocation est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure disciplinaire
- Sur la prescription des griefs
A tire liminaire, il ressort des pièces produites que :
- les faits reprochés, à savoir la rédaction de CRA mensongers, visent les dates du 20 mars 2018, 15 juin 2018, 12 septembre 2018, 25 septembre 2018 et 5 octobre 2018,
- la collègue du salarié a dénoncé des faits à son égard le 21 octobre 2018, notamment des 'CRA mensongers',
- une enquête a été ouverte le 31 octobre 2018 avec des entretiens de différents agents entre décembre 2018 et février 2019,
- le rapport d'enquête a été rendu le 1er juillet 2019,
- à la suite d'une convocation du 4 juillet, un entretien préalable à mesure disciplinaire a eu lieu le 30 juillet 2019, puis un entretien préparatoire au conseil de discipline le 17 septembre 2019,
- une convocation devant le conseil de discipline a été adressée le 10 septembre pour le 27 septembre 2019,
- le conseil de discipline a eu lieu le 27 septembre 2019 et la révocation a été prononcée le 11 octobre 2019.
Le salarié soutient que la RATP a été informée au moins à la date de son entretien du 23 janvier 2019, dans le cadre de l'enquête qu'elle a diligentée, des manquements reprochés, qu'elle avait à cette date une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs qu'elle lui reprochait, ne nécessitant pas d'investigations approfondies, que les faits sont donc prescrits.
La RATP répond que le rapport d'enquête a été finalisé le 1er juillet 2019, que la convocation à l'entretien préalable a été envoyée par courrier en date du 4 juillet 2019 et que par conséquent le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs a été respecté.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors qu'il est établi que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est-à-dire par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois ou en justifiant de la nécessité de procéder à une enquête et à des vérifications pour avoir une connaissance complète et précise des faits, de leur degré de gravité et de leur imputabilité.