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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 25/08055

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé selon la procédure à jour fixe contre un jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré irrecevable la contestation d'un licenciement économique autorisé par l'inspection du travail est-il recevable ?

Principe retenu

L'appel contre un jugement qui statue sur une fin de non-recevoir, sans se prononcer sur la compétence, relève de la procédure d'appel ordinaire et non de la procédure d'appel-compétence. Un appel formé selon la procédure à jour fixe dans ce cas est irrecevable.

Faits clés

  • M. [U] a été licencié pour motif économique le 29 juillet 2020 après autorisation de l'inspection du travail
  • Le conseil de prud'hommes a déclaré sa contestation irrecevable le 12 septembre 2025
  • M. [U] a relevé appel le 12 décembre 2025 et a été autorisé à assigner à jour fixe
  • Le jugement attaqué ne statuait pas sur la compétence mais sur une fin de non-recevoir
  • L'appel a été formé selon la procédure à jour fixe prévue pour les jugements statuant sur la compétence

Articles cités

article 83 du code de procédure civile article 90 du code de procédure civile article 901 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [U], CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel, LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 31 octobre 1995 en qualité de magasinier par la société [5]. Suite à un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECCTE Ile de France le 12 mars 2019, une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été portée à la connaissance de M. [U] le 14 mars 2019. Le 24 juillet 2020, une décision non contestée de l'inspection du travail a autorisé son licenciement et il se voyait notifier son licenciement pour motif économique le 29 juillet 2020. Le 2 novembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun en contestation de son licenciement. Les sociétés défenderesses ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [U] au regard de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître des licenciements autorisés par l'autorité administrative. Le 12 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Melun a rendu le jugement contradictoire suivant : « DIT que la demande en contestation de licenciement économique de M. [S] [U] est irrecevable ; DEBOUTE en conséquence, M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [1] et [4]; CONDAMNE M. [S] [U] à payer à chacune des défenderesses, les sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [1] et [4] [4], la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties de toute autre demande; CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens. » Le 12 décembre 2025, M. [U] a relevé appel de ce jugement et saisi par requête le premier président de la cour d'appel. Le 6 janvier 2026, une ordonnance a autorisé M. [U] à assigner les sociétés [2], [3], [4] et [1] à jour fixe le 20 mars 2026 à 11 heures. Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 26 février 2026 et le 2 mars 2026 et déposées au greffe le 6 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2026, M. [U] demande à la cour de : « - Infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le Conseil des Prud'hommes de MELUN en ce qu'il a déclaré que la demande en contestation de licenciement économique de M. [S] [U] est irrecevable, a débouté en conséquence, M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [1] et [4] [4], a condamné M. [S] [U] à payer à chacune des défenderesses, les sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [1] et [4] [4], la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile a débouté les parties de toute autre demande et condamné M. [S] [U] aux dépens. En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal, - Juger que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur la régularité du licenciement de Monsieur [U] ; - Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de MELUN afin de juger au fond les demandes de l'appelant ; A titre subsidiaire, - Déclarer que le Conseil des Prud'hommes de MELUN est compétent pour connaître des demandes relatives au contournement frauduleux de l'article L. 1224-1 du code du travail, et à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement du co-emploi. - Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de MELUN afin de juger au fond les demandes de l'appelant ; - Condamner les sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [1] et [4] [4] à payer à l'appelant une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2026, la [2] et la société [3] demandent à la cour de : 'A titre principal : - DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [U] irrecevable ; En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'appel Les sociétés [2] et [3] font valoir que : - L'appel compétence interjeté par le salarié appelant est irrecevable dans la mesure où le conseil de prud'hommes de Melun ne s'est pas déclaré incompétent mais a déclaré les demandes irrecevables en raison d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de prud'hommes en application du principe de séparation des pouvoirs. - L'appel à l'encontre de cette décision d'irrecevabilité relevait donc de la procédure ordinaire prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile et non de la procédure d'appel-compétence. La société [1] et la [4] font valoir que : - Le défaut de pouvoir juridictionnel relève des fins de non-recevoir alors que l'exception d'incompétence relève des exceptions de procédure. En présence d'une autorisation administrative définitive, le défaut de pouvoir du juge judiciaire constitue bien une fin de non-recevoir. - Le jugement de première instance est un jugement mixte. Dans sa motivation et dans son dispositif, le juge départiteur ne s'est en effet pas borné à accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel. Il a analysé l'argument du co-emploi, l'a qualifié, et l'a écarté au fond. La notification du jugement indique bien la voie de recours ordinaire. Le seul recours ouvert à l'encontre d'un jugement mixte est l'appel ordinaire des articles 901 et suivants du code de procédure civile. L'appel-compétence est donc ici irrecevable. M. [U] oppose que : - le conseil de prud'hommes a tranché une exception de procédure, non une fin de non-recevoir ; le jugement rendu est bien un jugement d'incompétence ; - en tout état de cause, l'appel d'un jugement ne portant pas sur la compétence interjeté suivant les prescriptions des articles 83 et suivants n'est pas irrecevable ; - le président peut réorienter l'affaire vers le circuit de l'appel ordinaire. Sur ce, Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » Cet article se situe dans le paragraphe 1 de la sous-section 2 qui traite de l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence. En application de l'article 85 de ce code énonce que 'nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948". L'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève ainsi, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe. Dans les autres cas, la procédure applicable est celle de l'appel ordinaire, prévu par les articles 900 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, il convient de se reporter au dispositif du jugement rendu le 12 septembre 2025, par le conseil de prud'hommes de Melun, qui est le suivant : '- DIT que la demande en contestation de licenciement économique de M. [S] [U] est irrecevable ; - DEBOUTE en conséquence, M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [1] et [4]; - CONDAMNE M. [S] [U] à payer à chacune des défenderesses, les sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [1] et [4] [4], la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; - DEBOUTE les parties de toute autre demande; - CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens.' Ainsi, le conseil de prud'hommes de Melun ne s'est pas déclaré incompétent mais a déclaré les demandes irrecevables et a ajouté 'débouter en conséquence' M. [U] de ses demandes et débouter les parties de toute autre demande. Au surplus, la motivation du jugement fait bien apparaître que les premiers juges ont estimé qu' 'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire est dénué de tout pouvoir pour remettre en cause le motif de licenciement', ce qui les a conduit a juger la demande 'irrecevable', étant souligné que l'exposé du litige fait ressortir que M. [U] avait formé des demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les sociétés [6] et [3] et la [4] avaient formé des demandes d' 'irrecevabilité' au regard du principe de séparation des pouvoirs. Si M. [U] avait, devant le conseil de prud'hommes, sollicité d'abord de voir 'rejeter l'exception de procédure tirée de l'irrecevabilité des demandes', le défaut de pouvoir juridictionnel soulevé par les sociétés et retenu par le conseil de prud'hommes relève bien des seules fins de non-recevoir. Dans ces conditions, l'appel à l'encontre de cette décision relevait de la procédure ordinaire prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile et non de la procédure d'appel-compétence. Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ne s'analyse pas en un jugement statuant exclusivement sur la compétence (article 83 et suivants du code de procédure civile), ni même en un jugement 'mixte' statuant sur la compétence et le fond du litige (articles 90 et suivants de ce code). Si dans le cadre d'un appel formé selon la procédure à jour fixe contre un jugement statuant à la fois sur la compétence et sur le fond, le président a la possibilité de réorienter l'affaire vers le circuit de l'appel ordinaire, le jugement litigieux n'a pas en l'espèce statué, ni totalement ni partiellement sur la compétence et n'est pas un jugement 'mixte' au sens susvisé. Dans ces conditions, l'appel interjeté par M. [U] est irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera aussi confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile et les d'appel seront mis à la charge de l'appelant. Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Questions fréquentes

Quelle est la procédure d'appel contre un jugement du conseil de prud'hommes qui déclare ma demande irrecevable ?
L'appel doit être formé selon la procédure ordinaire prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, et non selon la procédure d'appel-compétence, car le jugement ne statue pas sur la compétence mais sur une fin de non-recevoir.
Qu'est-ce que la procédure à jour fixe en matière prud'homale ?
La procédure à jour fixe est une procédure d'appel accélérée réservée aux jugements statuant sur la compétence ou mixtes. Elle ne peut pas être utilisée pour un jugement qui ne statue que sur une fin de non-recevoir.
Mon appel est-il recevable si le jugement ne statue pas sur la compétence ?
Non, si le jugement ne statue pas sur la compétence, l'appel doit suivre la procédure ordinaire. Un appel formé à jour fixe dans ce cas sera déclaré irrecevable.
Que signifie la séparation des pouvoirs dans le cadre d'un licenciement autorisé ?
La séparation des pouvoirs implique que le juge judiciaire ne peut pas connaître des contestations relatives aux licenciements autorisés par l'autorité administrative, car cela relève de la compétence de l'administration.
Quels sont les délais pour faire appel d'un jugement prud'homal ?
Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement, sauf exceptions. En l'espèce, l'appel a été formé dans le délai, mais la procédure choisie était inappropriée.

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