MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à la réalisation et à l'entretien des travaux de végétalisation du talus.
5- Dans le cadre de son appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] soutient que les désordres persistent depuis 2013, et qu'il n'y a pas été mis fin par les travaux réalisés en 2019.
Il prétend que, conformément aux préconisations de l'expert, il est nécessaire, pour stabiliser le talus et faire cesser les écoulements de sable sur sa propriété, de procéder à son traitement végétalisé, tel que l'a préconisé l'expert, avec plantations de végétaux de faible hauteur.
Il précise que la végétalisation naturelle ne respecte pas ces préconisations, et a en outre un aspect particulièrement inesthétique.
Il allègue par ailleurs qu'aucun entretien de la butte n'a été effectué.
Le syndicat reproche au tribunal de l'avoir débouté de cette demande, et souligne d'une part, qu'il ne peut pas subir plus longtemps cette menace persistante d'effondrement du talus sur sa propriété, et d'autre part, qu'il rapporte bien la preuve de la présence d'un ruissellement de sable sur la voie réservée aux pompiers.
6- Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] réplique que le mur de soutènement édifié lors des travaux réalisés en 2019, remplit son office, en ce que le sable ne déborde pas dans la copropriété [Adresse 1].
Il ajoute que l'écoulement de sable sur la voie réservée aux pompiers de la résidence [Adresse 1] n'est pas démontré.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
8- Il incombe au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], qui recherche la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], de rapporter la preuve d'une faute imputable à cette dernière, d'un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
9- Pour débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande, le tribunal a considéré que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'un dommage actuel ou futur.
10- En l'espèce, l'appelante, qui allègue de la persistance des désordres, se fonde tout d'abord sur les conclusions des deux rapports d'expertise réalisés par M.[X] le 20 juin 2019, et le 17 février 2022.
11- Aux termes de son rapport du 20 juin 2019, l'expert avait constaté la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], à savoir des écoulements de sable empiétant sur la résidence au-delà de la limite de propriété d'au moins 1, 40 m, le grillage en limite de propriété enseveli et couché en partie centrale, la présence de souches sur le fonds voisin, pourrissant par manque d'entretien, le flux de sable et de végétaux provenant du fonds voisin et menaçant le système de raccordement de pluie, et enfin la présence d'arbres tombés dans la propriété de la résidence [Adresse 1].
12- L'expert avait précisé que le talus du fond de la parcelle de la résidence [Adresse 2] et de la résidence [Adresse 1] est une ancienne barkhane (milieu dunaire) avec un dénivelé d'environ 10 mètres, et que la cause des désordres était liée à l'angle de frottement des matériaux pour une stabilité naturelle, lequel est théoriquement de 30° et même inférieur, qu'il s'agit d'un talus constitué de sable éolien dont l'empilement granulaire n'était pas stable.
13- Pour contenir l'écoulement de sable sur le parking de la résidence [Adresse 2], l'expert avait préconisé la réalisation d'un mur de soutènement en bas du talus d'1, 50 m à 1, 80 m de hauteur, et pour stabiliser l'angle de frottement ou pendage, la pose d'artifices bâtis ou plantés.
14- Il n'est pas contesté que les travaux de réalisation du mur de soutènement ont été effectués en 2019 à l'intitiative de la résidence [Adresse 2].
15- Dans son second rapport en date du 6 septembre 2021, l'expert constate que, 'sur la droite, le sable débordait par une longue coulée sur la droite du mur correspondant au passage pompier en pied de talus ; que le mur de soutènement édifié en bas de la butte était d'une hauteur de 1,58 mètres, ne répondant pas au descriptif du maître d'oeuvre d'exécution prévoyant une hauteur minimale de 1,60 mètres, que le sable ne débordait pas « pour l'instant » sur la parcelle du demandeur au-dessus de ce mur de soutènement, ni que celui-ci, ni celui édifié en haut de butte ne possédait de barbacanes'.
Il ajoute que 'la partie supérieure du mur sur le talutage comporte une partie herbeuse sauvage, non-maîtrisée et disparate, des rejets de plantations arbustives originelles, des arbres à hautes tiges morts et des coulures de sable ou matériaux rapportés, la petite végétation qui maintenait les pentes et évitait le ravinage de celles-ci ayant été plus ou moins détruite par le chantier, que le renforcement du mur de soutènement haut présente un léger déchaussement'.
Il indique également que 'la hauteur du mur de soutènement n'est pas primordiale au centimètre près, l'important étant que le sable de cette dune éolienne soit maintenu dans son angle naturel inférieur à 30° ou que la surface du pendage soit suffisamment protégée ou végétalisée afin de la rendre autonome à toute dégradation naturelle ou érosive, et de veiller à ce que les arbres soient maintenus à des hauteurs suffisantes pour éviter toute propagation de vibrations dans le sable qui pourraient déstabiliser cet empilement granulaire éolien'.
16- Il résulte du rapport d'expertise de M.[X] qu'aucun débordement de sable n'est constaté sur le parking de la propriété de la résidence [Adresse 2], et ce en dépit de la faible hauteur du mur de soutènement.
17- A l'instar du tribunal, la cour d'appel observe que le lèger déchaussement présenté par le mur de soutènement, de même que les coulures de sable ou autre matériaux sur la butte elle-même, ou encore le caractère inesthétique de la butte, qui se situe à l'arrière de la résidence [Adresse 2], au fond de son parking, ne caractérisent pas un dommage subi par cette dernière.
18- Toutefois, aux termes de son rapport, l'expert relève la présence d'une coulure de sable sur la droite du mur de soutènement, correspondant au passage réservé aux pompiers.
19- Pour contester ces constatations, l'intimée produit un procès-verbal de constat d'huissier réalisé par Maître [K], le 17 octobre 2022, qui confirme qu'à cette date, ni le dessus du mur de soutènement du bas, ni le parking de la résidence [Adresse 1] n'est recouvert de sable, et qui mentionne, s'agissant du passage désigné comme étant une voie réservée aux pompiers, que celui-ci ' est recouvert de feuilles et obstrué par de nombreux arbustes et arbres tout le long'.
20- L'examen de la photographie du passage litigieux par la cour d'appel permet cependant de remarquer que si des feuilles tapissent en effet ce passage, elles recouvrent, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], ce qui constitue une coulée de sable ou de terre en provenance de la parcelle de la résidence [Adresse 1] ( page 7 du procés-verbal, pièce 4 intimée).
21- Les procès-verbaux de constats d'huissier versés aux débats par l'appelante, établis le 9 mai 2023 et le 28 mars 2025 par le même commissaire de justice, confirment d'ailleurs la présence de cet écoulement de sable sur la voie réservée aux pompiers.
22- En effet, aux termes de son procès-verbal du 9 mai 2023, Maître [K] relève à l'arrière du parking, la présence d'un mur de soutènement pour retenir le sable de la propriété située sur l'arrière, et indique qu'au fond 'sur le côté droit, un panneau indique 'accès pompier'.