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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 23/02042

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires d'une résidence en aval peut-il obtenir réparation des préjudices subis du fait des ruissellements de sable et chutes d'arbres provenant d'une résidence en amont, malgré la réalisation de travaux de soutènement par le syndicat en amont ?

Principe retenu

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires est responsable des troubles anormaux de voisinage causés par son fonds. La réalisation de travaux réparatoires ne fait pas nécessairement cesser l'obligation de réparer les préjudices antérieurs et pendant les travaux. Le préjudice de jouissance et le préjudice financier peuvent être indemnisés s'ils sont démontrés.

Faits clés

  • La résidence [Adresse 1] est située en contrebas d'une butte sur laquelle la résidence [Adresse 2] a été édifiée entre 2010 et 2012.
  • Depuis juillet 2012, des ruissellements importants de sable sur le parking de la résidence [Adresse 1] en provenance du terrain de la résidence [Adresse 2], avec chute d'arbre et endommagement du grillage de clôture.
  • Des travaux de construction de deux murs de soutènement ont été réalisés à compter de septembre 2019 et réceptionnés le 19 décembre 2019.
  • Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a assigné le syndicat de la résidence [Adresse 2] pour obtenir la réalisation de travaux de végétalisation et l'indemnisation de ses préjudices.
  • Le jugement de première instance a alloué 3000 euros pour préjudice de jouissance avant travaux, 1500 euros pendant travaux, et a débouté de la demande de préjudice financier.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE 1- La résidence [Adresse 1] est située au [Adresse 3] à [Localité 1], en contrebas d'une butte sur laquelle la résidence [Adresse 2] a été édifiée entre 2010 et 2012 au [Adresse 5]. Exposant subir depuis juillet 2012 des ruissellements importants de sable sur son parking en provenance du terrain de la résidence [Adresse 2], avec chute d'arbre et endommagement du grillage de clôture, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a obtenu, le 16 juillet 2018, la désignation en référé de M. [X], expert, dont les opérations ont été menées parallèlement avec celles de l'expert de la Sa Axa France iard, assureur dommages-ouvrage dans le cadre de l'édification de la résidence [Adresse 2]. M. [X] a déposé son rapport le 20 juin 2019. Des travaux de construction de deux murs de soutènement, en haut et en bas de la butte, ont été effectués à compter de septembre 2019 et réceptionnés le 19 décembre 2019 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], maître de l'ouvrage, qui en a confié la réalisation à la Sas Temsol, sous la maîtrise d'oeuvre de la Sas Arcadis ESG, après versement par l'assureur dommages-ouvrage d'une indemnité de 249 171,60 euros TTC pour y procéder. 2- Reprochant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de ne pas avoir mis un terme aux désordres par la réalisation de ces travaux, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] l'a assigné, par acte du 17 mars 2020, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation à réaliser les travaux de végétalisation de la butte, et l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge de la mise en état a accueilli la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] visant à ordonner une mesure d'expertise. M. [X] a déposé son rapport le 17 février 2022. Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi de juillet 2013 à septembre 2019 ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi de septembre 2019 à décembre 2019 ; - débouté les parties pour le surplus ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens, comprenant les dépens des deux instances en référé dont les frais d'expertise judiciaire et autorisé Me [B] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter. Par déclaration du 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision. 3- Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à lui payer les sommes de 3 000 euros et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi respectivement de juillet 2013 à septembre 2019 et de septembre à décembre 2019, - débouté les parties pour le surplus, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens et autorisé Me [B] à les recouvrer. Statuant à nouveau, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à réaliser les travaux de végétalisation du talus conformément au devis de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à la réalisation et à l'entretien des travaux de végétalisation du talus. 5- Dans le cadre de son appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] soutient que les désordres persistent depuis 2013, et qu'il n'y a pas été mis fin par les travaux réalisés en 2019. Il prétend que, conformément aux préconisations de l'expert, il est nécessaire, pour stabiliser le talus et faire cesser les écoulements de sable sur sa propriété, de procéder à son traitement végétalisé, tel que l'a préconisé l'expert, avec plantations de végétaux de faible hauteur. Il précise que la végétalisation naturelle ne respecte pas ces préconisations, et a en outre un aspect particulièrement inesthétique. Il allègue par ailleurs qu'aucun entretien de la butte n'a été effectué. Le syndicat reproche au tribunal de l'avoir débouté de cette demande, et souligne d'une part, qu'il ne peut pas subir plus longtemps cette menace persistante d'effondrement du talus sur sa propriété, et d'autre part, qu'il rapporte bien la preuve de la présence d'un ruissellement de sable sur la voie réservée aux pompiers. 6- Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] réplique que le mur de soutènement édifié lors des travaux réalisés en 2019, remplit son office, en ce que le sable ne déborde pas dans la copropriété [Adresse 1]. Il ajoute que l'écoulement de sable sur la voie réservée aux pompiers de la résidence [Adresse 1] n'est pas démontré. Sur ce, 7- Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. 8- Il incombe au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], qui recherche la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], de rapporter la preuve d'une faute imputable à cette dernière, d'un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. 9- Pour débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande, le tribunal a considéré que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'un dommage actuel ou futur. 10- En l'espèce, l'appelante, qui allègue de la persistance des désordres, se fonde tout d'abord sur les conclusions des deux rapports d'expertise réalisés par M.[X] le 20 juin 2019, et le 17 février 2022. 11- Aux termes de son rapport du 20 juin 2019, l'expert avait constaté la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], à savoir des écoulements de sable empiétant sur la résidence au-delà de la limite de propriété d'au moins 1, 40 m, le grillage en limite de propriété enseveli et couché en partie centrale, la présence de souches sur le fonds voisin, pourrissant par manque d'entretien, le flux de sable et de végétaux provenant du fonds voisin et menaçant le système de raccordement de pluie, et enfin la présence d'arbres tombés dans la propriété de la résidence [Adresse 1]. 12- L'expert avait précisé que le talus du fond de la parcelle de la résidence [Adresse 2] et de la résidence [Adresse 1] est une ancienne barkhane (milieu dunaire) avec un dénivelé d'environ 10 mètres, et que la cause des désordres était liée à l'angle de frottement des matériaux pour une stabilité naturelle, lequel est théoriquement de 30° et même inférieur, qu'il s'agit d'un talus constitué de sable éolien dont l'empilement granulaire n'était pas stable. 13- Pour contenir l'écoulement de sable sur le parking de la résidence [Adresse 2], l'expert avait préconisé la réalisation d'un mur de soutènement en bas du talus d'1, 50 m à 1, 80 m de hauteur, et pour stabiliser l'angle de frottement ou pendage, la pose d'artifices bâtis ou plantés. 14- Il n'est pas contesté que les travaux de réalisation du mur de soutènement ont été effectués en 2019 à l'intitiative de la résidence [Adresse 2]. 15- Dans son second rapport en date du 6 septembre 2021, l'expert constate que, 'sur la droite, le sable débordait par une longue coulée sur la droite du mur correspondant au passage pompier en pied de talus ; que le mur de soutènement édifié en bas de la butte était d'une hauteur de 1,58 mètres, ne répondant pas au descriptif du maître d'oeuvre d'exécution prévoyant une hauteur minimale de 1,60 mètres, que le sable ne débordait pas « pour l'instant » sur la parcelle du demandeur au-dessus de ce mur de soutènement, ni que celui-ci, ni celui édifié en haut de butte ne possédait de barbacanes'. Il ajoute que 'la partie supérieure du mur sur le talutage comporte une partie herbeuse sauvage, non-maîtrisée et disparate, des rejets de plantations arbustives originelles, des arbres à hautes tiges morts et des coulures de sable ou matériaux rapportés, la petite végétation qui maintenait les pentes et évitait le ravinage de celles-ci ayant été plus ou moins détruite par le chantier, que le renforcement du mur de soutènement haut présente un léger déchaussement'. Il indique également que 'la hauteur du mur de soutènement n'est pas primordiale au centimètre près, l'important étant que le sable de cette dune éolienne soit maintenu dans son angle naturel inférieur à 30° ou que la surface du pendage soit suffisamment protégée ou végétalisée afin de la rendre autonome à toute dégradation naturelle ou érosive, et de veiller à ce que les arbres soient maintenus à des hauteurs suffisantes pour éviter toute propagation de vibrations dans le sable qui pourraient déstabiliser cet empilement granulaire éolien'. 16- Il résulte du rapport d'expertise de M.[X] qu'aucun débordement de sable n'est constaté sur le parking de la propriété de la résidence [Adresse 2], et ce en dépit de la faible hauteur du mur de soutènement. 17- A l'instar du tribunal, la cour d'appel observe que le lèger déchaussement présenté par le mur de soutènement, de même que les coulures de sable ou autre matériaux sur la butte elle-même, ou encore le caractère inesthétique de la butte, qui se situe à l'arrière de la résidence [Adresse 2], au fond de son parking, ne caractérisent pas un dommage subi par cette dernière. 18- Toutefois, aux termes de son rapport, l'expert relève la présence d'une coulure de sable sur la droite du mur de soutènement, correspondant au passage réservé aux pompiers. 19- Pour contester ces constatations, l'intimée produit un procès-verbal de constat d'huissier réalisé par Maître [K], le 17 octobre 2022, qui confirme qu'à cette date, ni le dessus du mur de soutènement du bas, ni le parking de la résidence [Adresse 1] n'est recouvert de sable, et qui mentionne, s'agissant du passage désigné comme étant une voie réservée aux pompiers, que celui-ci ' est recouvert de feuilles et obstrué par de nombreux arbustes et arbres tout le long'. 20- L'examen de la photographie du passage litigieux par la cour d'appel permet cependant de remarquer que si des feuilles tapissent en effet ce passage, elles recouvrent, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], ce qui constitue une coulée de sable ou de terre en provenance de la parcelle de la résidence [Adresse 1] ( page 7 du procés-verbal, pièce 4 intimée). 21- Les procès-verbaux de constats d'huissier versés aux débats par l'appelante, établis le 9 mai 2023 et le 28 mars 2025 par le même commissaire de justice, confirment d'ailleurs la présence de cet écoulement de sable sur la voie réservée aux pompiers. 22- En effet, aux termes de son procès-verbal du 9 mai 2023, Maître [K] relève à l'arrière du parking, la présence d'un mur de soutènement pour retenir le sable de la propriété située sur l'arrière, et indique qu'au fond 'sur le côté droit, un panneau indique 'accès pompier'.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi avant les travaux réparatoires, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant les travaux réparatoires, et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, Statuant de nouveau de ces chefs, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de: * 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi avant la réalisation des travaux réparatoires, * 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux, et depuis la réalisation de ceux-ci, * 1910, 40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier. Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une nuisance qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Dans cette affaire, les ruissellements de sable, chutes d'arbres et endommagement de clôture ont été jugés anormaux, engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence en amont.
Quels préjudices peuvent être indemnisés dans ce type de litige ?
Dans cette décision, la cour a indemnisé le préjudice de jouissance subi avant et pendant les travaux, ainsi que le préjudice financier. Le préjudice de jouissance correspond à la gêne dans l'usage du bien, et le préjudice financier aux dépenses engagées ou pertes subies.
Le syndicat des copropriétaires est-il responsable des dommages causés par son terrain ?
Oui, le syndicat des copropriétaires, en tant que propriétaire du terrain, est responsable des troubles anormaux de voisinage causés par ce terrain. Dans cette affaire, il a été condamné à verser des dommages et intérêts au syndicat de la résidence en aval.
La réalisation de travaux réparatoires met-elle fin à la responsabilité ?
Non, la réalisation de travaux ne fait pas disparaître la responsabilité pour les préjudices antérieurs et pendant les travaux. La cour a augmenté les indemnités pour le préjudice de jouissance subi avant et pendant les travaux, et a accordé une indemnité pour le préjudice financier.
Comment évaluer le préjudice de jouissance ?
Le préjudice de jouissance est évalué souverainement par le juge en fonction de la durée et de l'intensité de la gêne. Dans cette affaire, la cour a alloué 6000 euros pour la période avant travaux et 5000 euros pour la période pendant et après travaux, en considération des circonstances.
Quels sont les recours possibles pour le syndicat des copropriétaires victime ?
Le syndicat victime peut assigner le syndicat responsable en justice pour obtenir la réalisation de travaux et des dommages et intérêts. En appel, la cour a confirmé le principe de responsabilité et a augmenté les montants alloués.

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