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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 9 juillet 2026 — n° 24/02231

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une convention de prestations de services entre une société et sa filiale, autorisée par le conseil d'administration sans le vote de l'actionnaire intéressé, est-elle nulle pour défaut d'approbation par l'assemblée générale ?

Principe retenu

Les conventions réglementées conclues entre une société et une société contrôlée par son dirigeant doivent être soumises à l'approbation de l'assemblée générale. L'absence d'approbation entraîne la nullité de la convention, sauf si elle a produit des effets et que la nullité est couverte par une décision de l'assemblée générale postérieure.

Faits clés

  • M. [G], PDG de DPA Solutions Informatique, a créé la société ACE dont il est l'unique associé.
  • Une convention de prestations de services a été signée entre DPA et ACE le 16 janvier 2020, prévoyant une redevance mensuelle de 10 000 €.
  • La convention a été autorisée par le conseil d'administration de DPA à la majorité, avec l'abstention de M. [G].
  • Mme [M], actionnaire et administratrice, a voté contre et a contesté la validité de la convention.
  • La convention n'a jamais été soumise à l'approbation de l'assemblée générale de DPA.

Articles cités

article L. 225-38 du code de commerce article L. 225-40 du code de commerce article L. 225-42 du code de commerce

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société anonyme DPA Solutions Informatique, immatriculée le 8 septembre 1999 au Registre du commerce de Bordeaux, exploite une activité de vente, de réparation et de maintenance de matériels et de systèmes informatiques. Monsieur [X] [G] en est le président directeur général et détient 1.278 actions sur les 1.690 constituant le capital. Madame [V] [M] détient 240 actions et siège au conseil d'administration. Les autres actions sont détenues par Monsieur [U] [G] (167 actions) et son épouse Madame [L] [G] (1 action), par les ayants droit de Mme [N] (2 actions), par M. [S] (1 action) et par Monsieur [O] [M] (1 action). Par jugement définitif du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux de [H]/[M]. Le 20 décembre 2019, Monsieur [X] [G] a immatriculé au Registre du commerce de Bordeaux la société par actions simplifiée Analyse Conseil & Expertise IT (ci-après ACE), dont il est l'unique associé et le président et qui est spécialisée dans l'étude de projets, le conseil, la faisabilité opérationnelle et l'ingénierie informatiques. Une convention de prestations de services a été envisagée entre les sociétés DPA et ACE, par laquelle la société ACE s'engage à fournir à la société DPA des prestations de conseil, d'étude, de faisabilité opérationnelle et technique et d'ingénierie de solutions informatiques, moyennant une redevance mensuelle de 10 000 euros hors taxes outre le remboursement des frais, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2020 renouvelable par tacite reconduction. Cette convention a été autorisée par le conseil d'administration du 16 janvier 2020 à la majorité de deux voix contre celle de Mme [M]. M. [G], intéressé à cette convention réglementée, n'a pas pris part au vote. La convention a été régularisée le 20 janvier 2020. Le commissaire aux comptes n'ayant pas soumis cette convention à l'assemblée générale du 31 juillet 2020, qui approuvait les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, elle a été présentée à l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2021, appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Par sa deuxième résolution, cette assemblée a approuvé les conventions réglementées décrites au rapport spécial du commissaire aux comptes ; M. [G] a pris part au vote ; Mme [M], qui votait par correspondance et avait notifié son opposition, s'est prononcée contre. 2. Estimant que cette convention dissimulait une rémunération déguisée et un détournement d'actif au profit de son ex-époux, Mme [M] a, par acte du 11 janvier 2023, fait assigner M. [G] ainsi que les sociétés DPA Solutions Informatique et Analyse Conseil & Expertise IT devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins de voir prononcer la nullité de la résolution ayant approuvé la convention et condamner M. [G] à restituer à la société les sommes versées en son exécution. 3. Par jugement prononcé le 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [X] [G] et les sociétés DPA et ACE ; - condamne M. [G] à payer à la société DPA Solutions Informatique une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice ; - déboute Mme [M] du surplus de ses demandes ; - déboute M. [G] de toutes ses demandes ; - déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conserve ses dépens. 4. Par déclaration au greffe en date du 13 mai 2024, Mme [M] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant M. [G], les sociétés ACE It et DPA Solutions Informatiques. Les sociétés DPA Solutions Informatique et Analyse Conseil & Expertise IT ont formé un appel incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 5.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 8. Mme [M] soutient que M. [G], intéressé à la convention, a voté à l'assemblée générale en méconnaissance de l'article L. 225-40 du code de commerce ; que la résolution doit être regardée comme n'ayant pas approuvé la convention, et que celle-ci, dépourvue de contrepartie réelle, a appauvri la société d'une charge annuelle de 120 000 euros dont son ex-époux est l'unique bénéficiaire. Elle reproche aux premiers juges de s'être arrêtés au milieu de leur raisonnement en constatant l'irrégularité sans en tirer les conséquences et de s'être contredits en allouant une indemnité à la société DPA tout en écartant tout préjudice. 9. M. [G] réplique in limine litis que le litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales ; subsidiairement, que ces demandes sont irrecevables pour changement d'objet du litige et pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. L'intimé fait valoir que le conseil d'administration a régulièrement autorisé la convention litigieuse ; que, sous couvert d'une action sociale, l'appelante poursuit un but patrimonial relevant du seul juge de la liquidation du régime matrimonial ; que la substitution de l'assemblée du 25 juin 2021 à celle du 31 juillet 2020 a modifié l'objet du litige ; qu'il ne peut être attrait à titre personnel devant la juridiction consulaire, n'étant pas commerçant ; que la convention, régulièrement autorisée et certifiée sans réserve, a bénéficié à la société. 10. Les sociétés DPA Solutions Informatique et Analyse Conseil & Expertise IT indiquent que la convention a apporté à la société DPA Solutions Informatique un chiffre d'affaires supérieur au prévisionnel, que sa valorisation s'en est trouvée portée à 17 000 000 euros et que d'importants dividendes ont été distribués, ce qui exclut tout préjudice comme tout abus de majorité ; que l'action dirigée contre la société tierce Analyse Conseil & Expertise IT, à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formée, procède d'une intention de nuire. Réponse de la cour A.] Sur l'exception d'incompétence 11. Mme [M], agissant sur le fondement de l'article L. 225-252 du code de commerce, tend à faire prononcer la nullité d'une résolution sociale et condamner M. [G] à restituer à la société les sommes versées à la société Analyse Conseil & Expertise IT. Une telle action a pour objet la reconstitution du patrimoine social, et non le partage de l'indivision post-communautaire. Mme [M] ne forme au demeurant aucune demande de partage et la convention litigieuse attribue elle-même compétence au tribunal de commerce de Bordeaux. La circonstance qu'une partie des titres de la société composent le patrimoine à partager demeure sans effet sur la nature de l'action, qui échappe au juge de la liquidation. 12. L'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée. B.] Sur les fins de non-recevoir 13. L'unique convention réglementée en litige est celle conclue avec la société Analyse Conseil & Expertise IT, autorisée par le conseil d'administration du 16 janvier 2020 et présentée à l'approbation de l'assemblée générale du 25 juin 2021. La mention, dans l'assignation, de l'assemblée du 31 juillet 2020 -laquelle statuait sur un autre exercice et sur d'autres conventions- résulte d'une erreur matérielle qui n'a causé aucun grief aux défendeurs, l'objet du litige étant demeuré, de l'assignation aux dernières conclusions, la contestation de l'approbation de cette même convention. L'augmentation, en cause d'appel, du montant réclamé au titre des exercices postérieurs ne constitue pas une demande nouvelle, mais tend aux mêmes fins que la demande originaire dont elle n'est que l'actualisation. 14. La fin de non-recevoir tirée du changement d'objet du litige sera donc écartée. 15. Il est par ailleurs constant que l'action sociale prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce est ouverte à tout actionnaire à l'encontre des administrateurs et du directeur général, aux fins de réparation du préjudice subi par la société. Mme [M], actionnaire, a donc qualité pour exercer l'action sociale contre M. [G], directeur général, l'argument tiré de ce qu'il n'aurait pas la qualité de commerçant relevant de la compétence matérielle et non du droit d'agir. La société DPA Solutions Informatique, dans l'intérêt de laquelle l'action est exercée, est nécessairement en la cause. Si aucune demande n'est formée contre la société Analyse Conseil & Expertise IT, sa mise en cause, en qualité de cocontractante, se justifie au regard du principe de la contradiction. 16. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir sera donc également écartée. 17. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces fins de non-recevoir. C.] Sur la nullité de la résolution et la demande de restitution 18. Aux fins de statuer sur la demande principale, il convient de distinguer trois questions que l'économie des articles L. 225-38 à L. 225-41 du code de commerce tient rigoureusement séparées : l'autorisation de la convention par le conseil d'administration, son approbation par l'assemblée générale, et la sanction de ses conséquences préjudiciables. L'article L. 225-40 du code de commerce subordonne la convention réglementée à l'autorisation préalable du conseil d'administration, l'intéressé ne pouvant prendre part au vote, puis à l'approbation de l'assemblée générale statuant sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, l'intéressé ne pouvant y prendre part et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. L'article L. 225-41 prévoit que les conventions approuvées, comme celles que l'assemblée désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude, et que, même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé. Il en résulte que l'autorisation du conseil constitue la condition de validité de la convention, tandis que l'approbation de l'assemblée n'en est qu'une ratification, dont l'absence ou le refus laisse subsister la convention et ses effets, la seule sanction en étant la mise à la charge de l'intéressé des conséquences préjudiciables qui en résultent pour la société. 19. En l'espèce, la convention a été autorisée par le conseil d'administration du 16 janvier 2020, M. [G] n'ayant pas pris part au vote, conformément à la loi. Elle est donc régulièrement autorisée, et sa validité n'est pas affectée. 20. Toutefois, il est constant que M. [G], intéressé à la convention, a pris part au vote de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 25 juin 2021, en méconnaissance de l'article L.225-40 du code de commerce. 21. Mais cette disposition porte en elle-même sa sanction, en écartant les actions de l'intéressé du calcul du quorum et de la majorité ; et il est de principe que la nullité d'une délibération sociale n'est encourue, en cas de participation irrégulière au vote, que si cette irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. À supposer même que, les actions de M. [G] étant écartées, la résolution dût être regardée comme n'ayant pas approuvé la convention, il resterait que celle-ci, régulièrement autorisée par le conseil, a produit et continue de produire ses effets, la seule conséquence que Mme [M] pourrait en tirer étant la mise à la charge de son auteur des conséquences préjudiciables de la convention. 22. Il s'ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la résolution est dépourvue de portée, et que le sort de la demande de restitution se résout tout entier dans l'existence, ou non, d'un préjudice subi par la société. 23.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] et les sociétés DPA Solutions Informatique et Analyse Conseil & Expertise IT. Confirme le jugement prononcé le 15 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la société DPA Solutions Informatique une indemnité de 1 000 euros. Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Mme [M] de sa demande tendant à la condamnation de M. [G] à payer cette somme à la société DPA Solutions Informatique. Y ajoutant, Déboute M. [G] et la société Analyse Conseil & Expertise IT de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées en cause d'appel. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une convention réglementée ?
Une convention réglementée est un contrat conclu entre une société et l'un de ses dirigeants ou actionnaires, ou avec une société contrôlée par eux, soumis à une procédure d'autorisation et d'approbation spécifique pour éviter les conflits d'intérêts.
Pourquoi la convention entre DPA et ACE a-t-elle été annulée ?
La convention a été annulée car elle n'a pas été soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de DPA, comme l'exige la loi pour les conventions réglementées, malgré son autorisation par le conseil d'administration.
Un actionnaire minoritaire peut-il contester une convention réglementée ?
Oui, un actionnaire minoritaire peut contester une convention réglementée en demandant sa nullité si elle n'a pas été approuvée par l'assemblée générale, comme l'a fait Mme [M] dans cette affaire.
Quels sont les recours en cas de non-respect des règles sur les conventions réglementées ?
Le principal recours est l'action en nullité de la convention. La nullité peut être demandée par tout actionnaire ou par la société elle-même, dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de la convention.
Le conseil d'administration peut-il autoriser seul une convention réglementée ?
Non, le conseil d'administration peut autoriser la convention, mais celle-ci doit ensuite être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires pour être valide. L'absence d'approbation entraîne la nullité.
Un dirigeant peut-il voter sur une convention qui l'intéresse ?
Non, le dirigeant intéressé ne peut pas prendre part au vote du conseil d'administration sur la convention. Dans cette affaire, M. [G] s'est abstenu, ce qui était conforme, mais l'assemblée générale n'a pas été consultée.

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