MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
8. Mme [M] soutient que M. [G], intéressé à la convention, a voté à l'assemblée générale en méconnaissance de l'article L. 225-40 du code de commerce ; que la résolution doit être regardée comme n'ayant pas approuvé la convention, et que celle-ci, dépourvue de contrepartie réelle, a appauvri la société d'une charge annuelle de 120 000 euros dont son ex-époux est l'unique bénéficiaire. Elle reproche aux premiers juges de s'être arrêtés au milieu de leur raisonnement en constatant l'irrégularité sans en tirer les conséquences et de s'être contredits en allouant une indemnité à la société DPA tout en écartant tout préjudice.
9. M. [G] réplique in limine litis que le litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales ; subsidiairement, que ces demandes sont irrecevables pour changement d'objet du litige et pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
L'intimé fait valoir que le conseil d'administration a régulièrement autorisé la convention litigieuse ; que, sous couvert d'une action sociale, l'appelante poursuit un but patrimonial relevant du seul juge de la liquidation du régime matrimonial ; que la substitution de l'assemblée du 25 juin 2021 à celle du 31 juillet 2020 a modifié l'objet du litige ; qu'il ne peut être attrait à titre personnel devant la juridiction consulaire, n'étant pas commerçant ; que la convention, régulièrement autorisée et certifiée sans réserve, a bénéficié à la société.
10. Les sociétés DPA Solutions Informatique et Analyse Conseil & Expertise IT indiquent que la convention a apporté à la société DPA Solutions Informatique un chiffre d'affaires supérieur au prévisionnel, que sa valorisation s'en est trouvée portée à 17 000 000 euros et que d'importants dividendes ont été distribués, ce qui exclut tout préjudice comme tout abus de majorité ; que l'action dirigée contre la société tierce Analyse Conseil & Expertise IT, à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formée, procède d'une intention de nuire.
Réponse de la cour
A.] Sur l'exception d'incompétence
11. Mme [M], agissant sur le fondement de l'article L. 225-252 du code de commerce, tend à faire prononcer la nullité d'une résolution sociale et condamner M. [G] à restituer à la société les sommes versées à la société Analyse Conseil & Expertise IT.
Une telle action a pour objet la reconstitution du patrimoine social, et non le partage de l'indivision post-communautaire. Mme [M] ne forme au demeurant aucune demande de partage et la convention litigieuse attribue elle-même compétence au tribunal de commerce de Bordeaux.
La circonstance qu'une partie des titres de la société composent le patrimoine à partager demeure sans effet sur la nature de l'action, qui échappe au juge de la liquidation.
12. L'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée.
B.] Sur les fins de non-recevoir
13. L'unique convention réglementée en litige est celle conclue avec la société Analyse Conseil & Expertise IT, autorisée par le conseil d'administration du 16 janvier 2020 et présentée à l'approbation de l'assemblée générale du 25 juin 2021.
La mention, dans l'assignation, de l'assemblée du 31 juillet 2020 -laquelle statuait sur un autre exercice et sur d'autres conventions- résulte d'une erreur matérielle qui n'a causé aucun grief aux défendeurs, l'objet du litige étant demeuré, de l'assignation aux dernières conclusions, la contestation de l'approbation de cette même convention.
L'augmentation, en cause d'appel, du montant réclamé au titre des exercices postérieurs ne constitue pas une demande nouvelle, mais tend aux mêmes fins que la demande originaire dont elle n'est que l'actualisation.
14. La fin de non-recevoir tirée du changement d'objet du litige sera donc écartée.
15. Il est par ailleurs constant que l'action sociale prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce est ouverte à tout actionnaire à l'encontre des administrateurs et du directeur général, aux fins de réparation du préjudice subi par la société.
Mme [M], actionnaire, a donc qualité pour exercer l'action sociale contre M. [G], directeur général, l'argument tiré de ce qu'il n'aurait pas la qualité de commerçant relevant de la compétence matérielle et non du droit d'agir.
La société DPA Solutions Informatique, dans l'intérêt de laquelle l'action est exercée, est nécessairement en la cause.
Si aucune demande n'est formée contre la société Analyse Conseil & Expertise IT, sa mise en cause, en qualité de cocontractante, se justifie au regard du principe de la contradiction.
16. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir sera donc également écartée.
17. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces fins de non-recevoir.
C.] Sur la nullité de la résolution et la demande de restitution
18. Aux fins de statuer sur la demande principale, il convient de distinguer trois questions que l'économie des articles L. 225-38 à L. 225-41 du code de commerce tient rigoureusement séparées : l'autorisation de la convention par le conseil d'administration, son approbation par l'assemblée générale, et la sanction de ses conséquences préjudiciables.
L'article L. 225-40 du code de commerce subordonne la convention réglementée à l'autorisation préalable du conseil d'administration, l'intéressé ne pouvant prendre part au vote, puis à l'approbation de l'assemblée générale statuant sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, l'intéressé ne pouvant y prendre part et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
L'article L. 225-41 prévoit que les conventions approuvées, comme celles que l'assemblée désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude, et que, même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé.
Il en résulte que l'autorisation du conseil constitue la condition de validité de la convention, tandis que l'approbation de l'assemblée n'en est qu'une ratification, dont l'absence ou le refus laisse subsister la convention et ses effets, la seule sanction en étant la mise à la charge de l'intéressé des conséquences préjudiciables qui en résultent pour la société.
19. En l'espèce, la convention a été autorisée par le conseil d'administration du 16 janvier 2020, M. [G] n'ayant pas pris part au vote, conformément à la loi.
Elle est donc régulièrement autorisée, et sa validité n'est pas affectée.
20. Toutefois, il est constant que M. [G], intéressé à la convention, a pris part au vote de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 25 juin 2021, en méconnaissance de l'article L.225-40 du code de commerce.
21. Mais cette disposition porte en elle-même sa sanction, en écartant les actions de l'intéressé du calcul du quorum et de la majorité ; et il est de principe que la nullité d'une délibération sociale n'est encourue, en cas de participation irrégulière au vote, que si cette irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
À supposer même que, les actions de M. [G] étant écartées, la résolution dût être regardée comme n'ayant pas approuvé la convention, il resterait que celle-ci, régulièrement autorisée par le conseil, a produit et continue de produire ses effets, la seule conséquence que Mme [M] pourrait en tirer étant la mise à la charge de son auteur des conséquences préjudiciables de la convention.
22. Il s'ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la résolution est dépourvue de portée, et que le sort de la demande de restitution se résout tout entier dans l'existence, ou non, d'un préjudice subi par la société.
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