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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 23/01369

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié ayant falsifié ses feuilles de pointage d'astreinte est-il justifié ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, les faits de falsification de feuilles de pointage et de déclaration d'heures d'astreinte indues constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais pas une faute grave car l'employeur a laissé s'écouler un délai de cinq mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire, ce qui caractérise une rupture du délai raisonnable.

Faits clés

  • Salarié technicien de maintenance depuis 2004
  • Falsification de feuilles de pointage d'astreinte en octobre 2019
  • Déclaration d'heures d'astreinte indues pour 2h le 8 octobre et 2h07 le 16 octobre
  • Employeur a eu connaissance des faits en octobre 2019
  • Mise à pied conservatoire le 2 mars 2020 et licenciement le 30 mars 2020

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile article L. 1235-3 du code du travail article L. 1234-1 du code du travail article L. 1234-9 du code du travail

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [2] a embauché M. [X] [P] en qualité de technicien de maintenance, statut ouvrier, suivant contrat de travail à durée déterminée du 15'janvier 2004 pour une durée d'un mois. Le salarié a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée le 16 février 2004. [2] Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 2 mars 2020 et licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2020 ainsi rédigée': «'À la suite de notre entretien du 26 mars dernier, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes': Nous vous rappelons que vous êtes tenu à une obligation légale de loyauté et de bonne foi dans le cadre de l'exécution de notre relation contractuelle. Or, lors d'un contrôle de nos opérations de maintenance des ascenseurs dont nous avons la charge, nous avons constaté que des dépannages que vous auriez effectués durant vos périodes d'astreintes n'avaient en réalité pas eu lieu. Bien plus, les recherches que nous avons menées ont également permis de constater que vous avez mentionné sur vos feuilles de pointage des durées d'intervention erronées. Notamment, sur la journée d'astreinte du mardi 8 octobre 2019, vous avez noté une demande d'intervention signalée à 16h57 sur laquelle vous seriez intervenu 2'h de 17'h à 19'h. Or, après avoir effectué des recherches, nous venons de découvrir, d'une part, que la panne vous a été signalée à 14h34, d'autre part, que vous l'auriez pris en charge durant 20'min de 14h45 à 15h05, soit durant votre horaire de travail et non en astreinte, pour une différence de 2'h que nous vous avons indûment réglée. Le 16 octobre suivant, vous avez indiqué sur votre feuille de pointage que vous avez effectué quatre interventions pour une durée totale de 3h41. Or, après avoir effectué des recherches, il apparaît que vous n'en avez effectué que deux pour une durée totale de 1h34, soit une différence de 2h07 que nous vous avons indûment réglée. Le 20 octobre, vous avez encore indiqué sur votre feuille de pointage que vous avez effectué 8 interventions pour une durée totale de 9h24. Or, après avoir effectué des recherches, il apparaît que vous en avez effectué seulement deux pour une durée totale de 2h13, soit une différence de 7h11 que nous vous avons indûment réglée. Le 14'décembre 2019 encore, vous avez indiqué avoir effectué neuf interventions durant votre astreinte. Toutefois, nous venons de découvrir que parmi ces neuf interventions, deux d'entre elles n'ont en réalité pas eu lieu. Vos man'uvres dolosives et répétées nous ont conduits à signaler à nos clients des pannes récurrentes sur les ascenseurs pour lesquels vous aviez mentionné, à tort, être intervenu, mettant en cause la qualité de nos interventions et par suite les compétences et le sérieux des prestations fournies par notre société. Ce qui, vous ne l'ignorez pas, a une incidence manifeste lorsque nous postulons pour obtenir ou renouveler un marché d'entretien d'ascenseurs qu'il soit public ou privé. Vos man'uvres ont également eu pour conséquence de nous conduire à vous rémunérer des heures de travail indues notamment au titre de ces interventions litigieuses. Après vous avoir exposé et présenté les faits que nous vous reprochions, nous vous avons entendu dans vos explications. Ces dernières ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits qui vous sont reprochés. Aussi, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans la société s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 30 mars 2020, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période au cours de laquelle vous avez été mis à pied ne sera pas rémunérée.

Motivations de la décision

Discussion À l'issue de l'information judiciaire, il convient de constater que les faits dénoncés à l'encontre des frères [P] n'apparaissent pas établis de façon suffisamment probante. En effet, les pièces qui pourraient incriminer les frères [P] dans les faits qui leur sont reprochés par la partie civile, sont celles que la partie civile a elle-même fournies, dont la plupart ne sont pas aisément lisibles et exploitables, et qui ne sont pas à elle-seules déterminantes pour démontrer l'existence et la matérialité des infractions reprochées, au regard des explications et pièces données par ailleurs par les mis en cause. Par ailleurs, il n'existe pas de témoin direct des faits reprochés et il apparaît clairement que les faits dénoncés sur le plan pénal, viennent à l'appui d'un contentieux prud'homal opposant également les mêmes parties'; Il en résulte que l'information n'a pas permis de caractériser les faits dénoncés par SAS [9] SERVICES. En conséquence, il convient d'ordonner un non-lieu général.'» [8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2026 aux termes desquelles M.'[X] [P] demande à la cour de': infirmer le jugement entrepris en ce qu'il': a dit que la procédure de licenciement a bien été respectée'; a dit qu'il a été licencié dans le délai d'un mois au regard des dispositions de l'article L.'1332 du code du travail'; a dit que le licenciement est un licenciement pour faute grave'; l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; l'a débouté de sa demande de paiement des frais irrépétibles'; a laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs'; dire que les mentions manuscrites apposées sur la pièce 18 adverse ne peuvent pas lui être imputées'; procéder à cet effet à toutes comparaisons d'écritures au regard de toutes les pièces produites par les parties'; dire que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, et abusif et vexatoire'; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': 34'867,40'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif'; ''5'165,54'€ à titre d'indemnité de préavis'; '''''516,55'€ au titre des congés payés y afférents'; 12'483,36'€ à titre d'indemnité de licenciement'; annuler la mise à pied conservatoire notifiée au salarié'; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': '''240,00'€ à titre de rappel d'astreintes pour les mois de janvier et février 2020'; 2'582,77'€ bruts à titre de rappel de salaire du mois de mars 2020'; '''258,28'€ au titre des congés payés y afférents'; subsidiairement et avant dire droit, ordonner avant dire droit une expertise graphologique judiciaire pour comparer l'écriture et la signature du président de la société, M. [O] [K], et notamment ses pièces 2 et 3'; dire que l'expert devra comparer son écriture d'une part, et celle de M. [O] [K] d'autre part, avec les mentions manuscrites figurant sur la pièce 18 adverse'; dire que l'expert se fera remettre l'intégralité des pièces produites par les parties ainsi que toutes pièces utiles à sa mission'; dire que la mission de l'expert sera étendue au personnel du secrétariat de la société'; en cas de contestation de l'employeur du témoignage de M. [E] [V], ordonner l'audition dudit témoin M. [E] [V] demeurant [Adresse 4] ' [Localité 6]'; en tout état de cause, condamner l'employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles'; condamner l'employeur aux entiers dépens du procès, de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Stéphane MAMOU, avocat aux offres de droit. [9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2026 aux termes desquelles la SAS [2] demande à la cour de': confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave et déclaré les pièces et conclusions recevables'; dit que la procédure de licenciement a bien été respectée'; dit que le salarié a été licencié dans le délai d'un mois au regard des dispositions de l'article L.1332 du code du travail'; dit que le licenciement est un licenciement pour faute grave'; débouté le salarié de ses demandes au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; débouté le salarié de sa demande au titre de l'expertise graphologique'; débouté le salarié de sa demande en paiement des frais irrépétibles'; laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs'; débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes'; débouter le salarié de sa demande d'expertise ainsi que de sa demande de la voir faire l'avance voire supporter les frais d'expertise'; condamner le salarié à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles'; condamner le salarié aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le paiement des astreintes des mois de janvier et février 2020 [10] Le salarié sollicite la somme de 240'€ à titre de rappel d'astreintes pour les mois de janvier et février 2020. L'employeur répond que le salarié n'a effectué aucune astreinte durant les mois de janvier et février 2020. La cour retient que le salarié n'indique pas les jours durant lesquels il aurait été d'astreinte alors que ces dernières n'étaient pas prévues contractuellement. Dès lors, en l'absence de tout élément produit à l'appui de cette demande, le salarié en sera débouté. 2/ Sur la prescription des faits reprochés [11] L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que': «'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'» En application de ce texte, dès lors que les faits sanctionnés avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu une connaissance exacte et complète que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le supérieur hiérarchique qui a connaissance des faits fautifs d'un salarié doit être considéré comme l'employeur même s'il n'est pas titulaire du pouvoir disciplinaire (Soc. 23 juin 2021, n° 19-24.020). [12] Le salarié fait valoir que l'employeur lui a imputé à faute des faits des 8, 16 et 20'octobre 2019 ainsi que du 14 décembre 2019 mais n'a engagé une procédure disciplinaire que par une première lettre du 2 mars 2020 le mettant à pied à titre conservatoire et le convoquant par erreur à un entretien préalable fixé au 12 février 2020 puis par une lettre du 13 mars 2020 le convoquant à un entretien préalable fixé au 26 mars 2020 et confirmant la mise à pied à titre conservatoire depuis le 2 mars 2020. Il soutient ainsi que les faits reprochés sont prescrits par deux mois. [13] L'employeur conteste avoir engagé avec retard la procédure de licenciement et il produit une attestation de M. [I] [M], contremaître maintenance ainsi rédigée': «'Dans le cadre de mon activité de contremaître maintenance de l'agence de [Localité 7], et suite au questionnement des bureaux de contrôle ascenseur ASAUDI et ACCEO, j'ai effectué une analyse du taux de pannes en septembre 2019. Au cours de cette analyse, j'ai pu constater que certains appareils et notamment ceux appartenant aux parcs des clients [10] et [4] faisaient l'objet de pannes répétitives pour des causes anormales. De fait, je n'ai trouvé aucune explication technique à ces pannes. J'ai donc poursuivi mes investigations et j'ai constaté': ''que les pannes répétitives sans causes techniques avérés ne se produisaient que le week-end et sur les plages horaires d'astreinte'; ''que le responsable d'astreinte et de week-end chargé de dispatching des interventions était toujours M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute M. [X] [P] de sa demande de rappel d'indemnité d'astreinte. Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la SAS [2] à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes': ''2'582,77'€ bruts à titre de rappel de rémunération concernant le mois de mars 2020'; '''''258,28'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; ''5'165,54'€ bruts à titre d'indemnité de préavis'de deux mois'; '''''516,55'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; 12'483,36'€ bruts à titre d'indemnité de licenciement'; 20'662,16'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Ordonne le remboursement par la SAS [2] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à [X] [P] dans la limite de six mois. Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l'opérateur [11] située dans le ressort de la cour. Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Stéphane MAMOU, avocat aux offres de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle permet à l'employeur de licencier sans préavis ni indemnité de licenciement.
Mon employeur peut-il me licencier pour des faits d'octobre 2019 en mars 2020 ?
Non, car l'employeur doit engager la procédure disciplinaire dans un délai raisonnable après avoir eu connaissance des faits. En l'espèce, un délai de 5 mois a été jugé excessif, ce qui prive le licenciement de faute grave.
Quels sont mes droits si mon licenciement est sans cause réelle et sérieuse ?
Vous avez droit à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculés en fonction de votre ancienneté et de votre salaire.
La falsification de pointage justifie-t-elle un licenciement ?
Oui, la falsification de feuilles de pointage constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, car elle viole l'obligation de loyauté du salarié. Cependant, elle ne justifie pas nécessairement une faute grave si l'employeur tarde à agir.
Qu'est-ce qu'une astreinte et comment est-elle rémunérée ?
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié doit être disponible pour intervenir en dehors de son horaire normal. Elle donne droit à une indemnité d'astreinte, distincte de la rémunération des interventions effectives.
Puis-je être payé pour des heures d'astreinte non effectuées ?
Non, vous ne pouvez être rémunéré que pour les heures d'astreinte réellement effectuées. Déclarer des heures indues constitue une fraude pouvant justifier un licenciement.

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