MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de maintien de salaire
[13] Le salarié sollicite la somme de 796,57'€ bruts au titre de l'absence de maintien de salaire durant l'arrêt pour l'accident de travail du 21 février 2020 au 30 septembre 2020 outre celle de 79,656'€ bruts au titre des congés pagés y afférents, les deux sommes assorties des intérêts au taux légal. Il fait valoir que la convention collective prévoit une prise en charge par l'employeur de 100'% de la rémunération du 1er jour au 30e jour et de 75'% du 31e au 90e sous déduction des IJSS. Il détaille ses calculs ainsi':
''IJSS': 28'jours à 35,92'€ et 194'jours à 47,29'€';
''1re période de 30'jours à 100'% = 1'893,73'€ ' IJSS perçues pour 1'100,34'€ = 793,39'€';
''2e période 60'jours à 75'% = 1'420,29'€ x 2 = 2'840,58'€ ' IJSS perçues pour 2'837,40'€ = 3,18'€.
[14] L'employeur répond que lorsque la garantie porte sur un salaire brut (ce qui est le cas puisque la convention ne prévoit pas un maintien de salaire en net), il faut prendre en compte le montant brut des indemnités journalières c'est-à-dire avant déduction de la CSG/CRDS et qu'il est ainsi impossible de déduire des indemnités journalières fixées en net du salaire brut. Sous le bénéfice de cette observation, l'employeur soutient qu'il ne devait pas de maintien de salaire au-delà de la première période de 30'jours et que pour cette dernière il était dû au salarié la somme de 1'820,85'€ bruts ' 1'398,13'€ bruts au titre des IJSS = 422,72'€ bruts outre les congés payés y afférents, somme qui a été versée en net pour un montant de 366,58'€ (soit 422,72'€ bruts + 42,27'€ de congés payés) par chèque n° 0001308 via un courrier officiel de son conseil qu'il produit.
[15] La cour retient que l'application de la garantie conventionnelle de rémunération, le salaire de base est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, après déduction des allocations pouvant être versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance et que le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler. Ainsi, les IJSS maintenaient 75'% de la rémunération durant la 2e période et un maintien de salaire n'était dû par l'employeur que pour la première période à hauteur de 1'820,85'€ ' 1'100,34'€ = 720,51'€ bruts + 72,05'€ bruts au titre des congés payés y afférents. L'employeur justifie avoir versé en net une somme équivalente à 422,72'€ bruts et 42,27'€ bruts. Il reste ainsi débiteur d'un maintien de salaire à hauteur de 297,79'€ bruts outre la somme de 29,78'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur la mise à pied du 5 novembre 2018
[16] Le salarié demande à la cour d'annuler la mise a pied disciplinaire prononcée le 5'novembre 2018 et de lui allouer la somme de 76,44'€ bruts à titre de rappel de salaire de ce chef outre celle de 7,64'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il conteste avoir abîmé le véhicule et avoir manqué de délicatesse envers la patiente. Il fait valoir que sa demande se prescrit par 3'ans dès lors qu'elle consiste une demande de rappel de salaire.
[17] Mais la cour retient avec l'employeur que la durée de la prescription se trouve déterminée par la nature de la créance invoquée et qu'aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Dès lors, c'est à tort que le salarié se fonde sur la prescription triennale relative aux rappels de salaire pour solliciter la nullité de la sanction disciplinaire du 5 novembre 2018. En effet, avant même de pouvoir statuer sur le remboursement des salaires perdus en raison de la mise à pied, le juge doit apprécier la validité de la sanction et la proportionnalité des faits reprochés par rapport à cette sanction, tous éléments qui procèdent de l'exécution du contrat de travail et constitue la nature de la créance invoquée. En conséquence, les demandes d'annulation de la mise à pied du 5'novembre 2018 et de rappel de salaire subséquents sont irrecevables comme prescrites.
3/ Sur la mise à pied du 30 septembre 2019
[18] Le salarié demande à la cour d'annuler la mise à pied disciplinaire du 30'septembre'2019 et de condamner l'employeur à lui rembourser la somme de 152,88'€ bruts à titre de rappel de salaire de ce chef outre celle de 15,20'€ bruts au titre des congés payés y afférents assorties des intérêts au taux légal. Le salarié reprend les termes de sa lettre de contestation de la sanction en faisant valoir que rien n'établit qu'il ait été à l'origine de la panne du véhicule. Il conteste la force probante des documents produits par l'employeur. Il reproche de plus à ce dernier de ne pas justifier qu'au 30 septembre 2019 l'entreprise employait moins de 20 salariés ce qui la dispensait d'établir un règlement intérieur prévoyant la sanction prononcée.
[19] L'employeur répond qu'il n'avait pas à établir un règlement intérieur alors que son effectif moyen annuel était en 2019 de 8,61 et de 10,68 en 2020, selon le relevé URSSAF qu'il produit en pièce n° 21. Il ajoute que le choc reproché est survenu après que le salarié ait été en possession dudit véhicule les deux jours précédents, soit les 9 et 10 août 2019, ce qui suffit à démontrer que la panne lui est imputable puisqu'aucun sinistre antérieur n'a été signalé par un autre équipage et que, d'après le garagiste, le véhicule a dû subir un choc au niveau du soubassement vu les dégâts causés.
[20] La cour retient que l'employeur justifie suffisamment qu'il n'était pas tenu d'établir un règlement intérieur au vu de l'effectif de l'entreprise et que les éléments produits par les parties, en particulier la facture de la réparation, ne permet pas d'imputer le choc qui s'est produit sous le véhicule à un manquement du salarié à son obligation de conduire avec prudence les véhicules qui lui sont confiés. Dès lors, la mise à mise disciplinaire sera annulée et il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour les montants sollicités, lesquels ne sont pas discutés par l'employeur.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du pouvoir disciplinaire
[21] Le salarié reproche à l'employeur d'avoir abusé de son pouvoir disciplinaire et sollicite la somme de 4'000'€ en réparation de son préjudice moral. Il incrimine la répétition des lettres de remontrance qui lui ont été adressées considérant qu'il s'agit d'avertissements. L'employeur répond qu'il s'est contenté d'user avec discernement de son pouvoir de direction.
[22] L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que':
«'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.'»
En application de ce texte, c'est la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement du salarié qu'il estime fautif qui est déterminante pour la qualification de la mesure et ainsi ne constitue pas une sanction disciplinaire une mesure concernant l'exécution du contrat décidée en fonction de la qualité du service du travailleur, sans qu'une faute disciplinaire soit reprochée à celui-ci.
[23] En application du texte précité, il apparaît bien que l'employeur a reproché au salarié un comportement fautif ayant consisté à ne pas avoir adopté un comportement «'agréable et bienfaisant'» envers une infirmière le 3 juin 2019 concernant le «'courrier de remontrance'» du 10'juillet 2019 et à ne pas avoir téléphoné à 11'h le matin pour connaître l'horaire de travail de l'après-midi les 16 et 17 décembre 2019 concernant le «'courrier de remontrance'» du 10'janvier'2020.