Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 23/01448

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un chauffeur-ambulancier pour insuffisance professionnelle et comportement inapproprié est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. L'employeur doit démontrer que les griefs sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. En l'espèce, les faits reprochés (accrochage et comportement) n'étaient pas suffisamment caractérisés pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Faits clés

  • M. [C] [B] a été embauché comme chauffeur-ambulancier par la SARL [2] le 26 décembre 2017.
  • Le 14 septembre 2018, il a accroché un véhicule de la société lors d'une manœuvre.
  • Le 28 septembre 2018, le centre de dialyse de [Localité 1] s'est plaint de son comportement envers une patiente et une infirmière.
  • Une mise à pied disciplinaire d'un jour a été notifiée le 5 novembre 2018.
  • Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 septembre 2019.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [2] a embauché M. [C] [B] en qualité de chauffeur-ambulancier suivant contrat d travail à durée indéterminée du 26 décembre 2017. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers voyageurs. [2] Le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire le 5 novembre 2018 par lettre ainsi rédigée': «'Par courrier en date du 25 septembre dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire à votre égard. Nous reprenons ci-après les termes de cet entretien qui s'est déroulé le 5 octobre 2018. Le vendredi 14 septembre dernier, vous avez accroché le véhicule de la société immatriculé [Immatriculation 1], à vos torts exclusifs. En effet, vous l'avez accroché au niveau de la baguette, et ce en faisant une man'uvre dans une petite rue. Nous ne pouvons plus tolérer tous ces accrochages à tort qui arrivent bien trop souvent dans notre entreprise et qui pénalisent notre société, aussi bien sur le coût financier des réparations, que sur l'immobilisation du véhicule pendant les réparations. De plus, le 28 septembre dernier, nous avons reçu un appel téléphonique du centre de dialyse de [Localité 1] se plaignant de votre comportement relatif au transport de Mme [A] [J] nous ont également envoyé un mail le 5 octobre dernier afin de nous exposer les faits. En effet, selon les dires de la référente, à l'aller, vous seriez resté dans le véhicule et c'est votre coéquipière qui se serait occupé de tout'!'; Au retour, au moment de récupérer la patiente, vous vous seriez énervé contre l'infirmière, car la patiente n'était pas prête, vous auriez même eu des gestes et des paroles brusques envers la patiente'!!! Nous ne pouvons pas accepter un tel comportement de votre part, préjudiciable pour notre entreprise. Toutefois, après avoir tenu compte de vos excuses et de vos explications, nous vous notifions par la présente, une mise à pied d'un jour, avec retenue correspondante de salaire. Cette mesure prendra effet le jeudi 15 novembre 2018. Vous reprendrez donc votre travail le vendredi 16 novembre 2018. Néanmoins, nous sollicitons de votre part, ainsi que de la part de l'ensemble de notre personnel, un comportement agréable et bienfaisant envers les patients, ainsi qu'envers tout le personnel hospitalier et autre, et ce pour une meilleure représentation de notre entreprise envers la clientèle et les malades. Aussi, étant donné de la forte baisse d'activité actuelle, je vous demande d'être irréprochable. Si de tels faits venaient à se renouveler, nous serions contraints de prendre des sanctions plus graves à votre égard. Nous souhaitons donc vivement que de tels faits ne se reproduisent pas.'» [3] Le 10 juillet 2019, l'employeur adressait au salarié un «'courrier de remontrance'» rédigé en ces termes': «'Par courrier en date du 7 juin dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement à votre égard. Nous reprenons ci-après les termes de cet entretien qui s'est déroulé le 24 juin 2019. Le mercredi 5 juin dernier, nous avons reçu un mail du centre hospitalier de [Localité 2], nous faisant état d'un fait qui c'était passé le 3 juin 2019 aux urgences de l'hôpital de [Localité 3]. En effet, selon leurs dires, lors de l'arrivée d'un patient bpco, vous avez commencé à décharger le patient sans voir l'IAO'; vous avez demandé au patient de se mettre debout pour le transfert. C'est lorsque l'infirmière vous a demandé de passer le bilan en premier et de la consulter avant tout transfert, que le ton entre vous deux a alors monté'!!! Aussi, après avoir entendu ladite infirmière, celle-ci nous a alors indiqué qu'elle souhaitait minimiser la situation. Par conséquent, c'est sur votre instance, vos excuses et notamment vos explications, que nous renonçons à vous notifier la moindre sanction.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de maintien de salaire [13] Le salarié sollicite la somme de 796,57'€ bruts au titre de l'absence de maintien de salaire durant l'arrêt pour l'accident de travail du 21 février 2020 au 30 septembre 2020 outre celle de 79,656'€ bruts au titre des congés pagés y afférents, les deux sommes assorties des intérêts au taux légal. Il fait valoir que la convention collective prévoit une prise en charge par l'employeur de 100'% de la rémunération du 1er jour au 30e jour et de 75'% du 31e au 90e sous déduction des IJSS. Il détaille ses calculs ainsi': ''IJSS': 28'jours à 35,92'€ et 194'jours à 47,29'€'; ''1re période de 30'jours à 100'% = 1'893,73'€ ' IJSS perçues pour 1'100,34'€ = 793,39'€'; ''2e période 60'jours à 75'% = 1'420,29'€ x 2 = 2'840,58'€ ' IJSS perçues pour 2'837,40'€ = 3,18'€. [14] L'employeur répond que lorsque la garantie porte sur un salaire brut (ce qui est le cas puisque la convention ne prévoit pas un maintien de salaire en net), il faut prendre en compte le montant brut des indemnités journalières c'est-à-dire avant déduction de la CSG/CRDS et qu'il est ainsi impossible de déduire des indemnités journalières fixées en net du salaire brut. Sous le bénéfice de cette observation, l'employeur soutient qu'il ne devait pas de maintien de salaire au-delà de la première période de 30'jours et que pour cette dernière il était dû au salarié la somme de 1'820,85'€ bruts ' 1'398,13'€ bruts au titre des IJSS = 422,72'€ bruts outre les congés payés y afférents, somme qui a été versée en net pour un montant de 366,58'€ (soit 422,72'€ bruts + 42,27'€ de congés payés) par chèque n° 0001308 via un courrier officiel de son conseil qu'il produit. [15] La cour retient que l'application de la garantie conventionnelle de rémunération, le salaire de base est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, après déduction des allocations pouvant être versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance et que le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler. Ainsi, les IJSS maintenaient 75'% de la rémunération durant la 2e période et un maintien de salaire n'était dû par l'employeur que pour la première période à hauteur de 1'820,85'€ ' 1'100,34'€ = 720,51'€ bruts + 72,05'€ bruts au titre des congés payés y afférents. L'employeur justifie avoir versé en net une somme équivalente à 422,72'€ bruts et 42,27'€ bruts. Il reste ainsi débiteur d'un maintien de salaire à hauteur de 297,79'€ bruts outre la somme de 29,78'€ bruts au titre des congés payés y afférents. 2/ Sur la mise à pied du 5 novembre 2018 [16] Le salarié demande à la cour d'annuler la mise a pied disciplinaire prononcée le 5'novembre 2018 et de lui allouer la somme de 76,44'€ bruts à titre de rappel de salaire de ce chef outre celle de 7,64'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il conteste avoir abîmé le véhicule et avoir manqué de délicatesse envers la patiente. Il fait valoir que sa demande se prescrit par 3'ans dès lors qu'elle consiste une demande de rappel de salaire. [17] Mais la cour retient avec l'employeur que la durée de la prescription se trouve déterminée par la nature de la créance invoquée et qu'aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Dès lors, c'est à tort que le salarié se fonde sur la prescription triennale relative aux rappels de salaire pour solliciter la nullité de la sanction disciplinaire du 5 novembre 2018. En effet, avant même de pouvoir statuer sur le remboursement des salaires perdus en raison de la mise à pied, le juge doit apprécier la validité de la sanction et la proportionnalité des faits reprochés par rapport à cette sanction, tous éléments qui procèdent de l'exécution du contrat de travail et constitue la nature de la créance invoquée. En conséquence, les demandes d'annulation de la mise à pied du 5'novembre 2018 et de rappel de salaire subséquents sont irrecevables comme prescrites. 3/ Sur la mise à pied du 30 septembre 2019 [18] Le salarié demande à la cour d'annuler la mise à pied disciplinaire du 30'septembre'2019 et de condamner l'employeur à lui rembourser la somme de 152,88'€ bruts à titre de rappel de salaire de ce chef outre celle de 15,20'€ bruts au titre des congés payés y afférents assorties des intérêts au taux légal. Le salarié reprend les termes de sa lettre de contestation de la sanction en faisant valoir que rien n'établit qu'il ait été à l'origine de la panne du véhicule. Il conteste la force probante des documents produits par l'employeur. Il reproche de plus à ce dernier de ne pas justifier qu'au 30 septembre 2019 l'entreprise employait moins de 20 salariés ce qui la dispensait d'établir un règlement intérieur prévoyant la sanction prononcée. [19] L'employeur répond qu'il n'avait pas à établir un règlement intérieur alors que son effectif moyen annuel était en 2019 de 8,61 et de 10,68 en 2020, selon le relevé URSSAF qu'il produit en pièce n° 21. Il ajoute que le choc reproché est survenu après que le salarié ait été en possession dudit véhicule les deux jours précédents, soit les 9 et 10 août 2019, ce qui suffit à démontrer que la panne lui est imputable puisqu'aucun sinistre antérieur n'a été signalé par un autre équipage et que, d'après le garagiste, le véhicule a dû subir un choc au niveau du soubassement vu les dégâts causés. [20] La cour retient que l'employeur justifie suffisamment qu'il n'était pas tenu d'établir un règlement intérieur au vu de l'effectif de l'entreprise et que les éléments produits par les parties, en particulier la facture de la réparation, ne permet pas d'imputer le choc qui s'est produit sous le véhicule à un manquement du salarié à son obligation de conduire avec prudence les véhicules qui lui sont confiés. Dès lors, la mise à mise disciplinaire sera annulée et il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour les montants sollicités, lesquels ne sont pas discutés par l'employeur. 4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du pouvoir disciplinaire [21] Le salarié reproche à l'employeur d'avoir abusé de son pouvoir disciplinaire et sollicite la somme de 4'000'€ en réparation de son préjudice moral. Il incrimine la répétition des lettres de remontrance qui lui ont été adressées considérant qu'il s'agit d'avertissements. L'employeur répond qu'il s'est contenté d'user avec discernement de son pouvoir de direction. [22] L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que': «'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.'» En application de ce texte, c'est la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement du salarié qu'il estime fautif qui est déterminante pour la qualification de la mesure et ainsi ne constitue pas une sanction disciplinaire une mesure concernant l'exécution du contrat décidée en fonction de la qualité du service du travailleur, sans qu'une faute disciplinaire soit reprochée à celui-ci. [23] En application du texte précité, il apparaît bien que l'employeur a reproché au salarié un comportement fautif ayant consisté à ne pas avoir adopté un comportement «'agréable et bienfaisant'» envers une infirmière le 3 juin 2019 concernant le «'courrier de remontrance'» du 10'juillet 2019 et à ne pas avoir téléphoné à 11'h le matin pour connaître l'horaire de travail de l'après-midi les 16 et 17 décembre 2019 concernant le «'courrier de remontrance'» du 10'janvier'2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': dit que le licenciement est injustifié'; fixé le salaire de référence à 1'893,73'€ bruts'; annulé la mise à pied disciplinaire du 30 septembre 2019'; condamné la SARL [1] [S] à rembourser à M. [C] [B] la somme de 152,88'€ bruts outre celle de 15,20'€ bruts au titre des congé payés y afférents, assortis aux intérêts au taux légal'; condamné la SARL [2] à payer à M. [C] [B] la somme de 2'000'€ nets au titre des frais irrépétibles'; condamné la SARL [2] aux entiers dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la mise à pied disciplinaire du 5 novembre 2018. Condamne la SARL [2] à payer à M. [C] [B] les sommes suivantes': '''297,79'€ bruts à titre de rappel de garantie de salaire'; '''''29,78'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; '''152,88'€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied annulée'; '''''15,20'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; '''500,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour abus du pouvoir disciplinaire'; 1'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte au respect de la vie privée'et familiale'; 5'681,19'€ nets à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [2] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes. Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Dit que la SARL [2] remettra à M. [C] [B] les documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. Déboute M. [C] [B] de ses autres demandes. Condamne la SARL [2] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Clément LAMBERT. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est une rupture du contrat de travail qui n'est pas fondée sur un motif objectif et vérifiable. Dans cette affaire, le licenciement pour insuffisance professionnelle a été jugé injustifié car les faits reprochés (accrochage et comportement) n'étaient pas suffisamment établis.
Puis-je contester une mise à pied disciplinaire après plusieurs mois ?
Oui, mais sous réserve de la prescription. Dans cette décision, la mise à pied disciplinaire du 5 novembre 2018 a été déclarée irrecevable car prescrite, le salarié ayant agi trop tard. En revanche, la mise à pied du 30 septembre 2019 a été annulée car abusive.
Quels sont les droits d'un salarié en cas de licenciement abusif ?
Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour mise à pied annulée, et éventuellement des dommages pour abus du pouvoir disciplinaire ou atteinte à la vie privée. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 5 681,19 € nets à ce titre.
Comment prouver que mon licenciement est abusif ?
Il faut démontrer que les griefs invoqués par l'employeur sont inexacts ou insuffisants. Dans ce cas, l'employeur n'a pas prouvé que l'accrochage était dû à une faute du salarié ni que le comportement était avéré, ce qui a conduit à l'annulation du licenciement.
Qu'est-ce que l'abus du pouvoir disciplinaire ?
L'abus du pouvoir disciplinaire survient lorsque l'employeur impose une sanction disproportionnée ou injustifiée. Ici, la mise à pied du 30 septembre 2019 a été annulée et le salarié a obtenu 500 € nets de dommages et intérêts pour cet abus.
Puis-je obtenir des dommages pour atteinte à ma vie privée dans le cadre d'un licenciement ?
Oui, si l'employeur a porté atteinte à votre vie privée, par exemple en divulguant des informations personnelles. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 1 000 € nets pour atteinte à sa vie privée et familiale.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.