MOTIFS DE LA DECISION
15. Il sera tout d'abord relevé que le jugement n'est pas critiqué dans le dispositif des conclusions des parties en ce qu'il a condamné la société [1] [Localité 1] à payer à M. [V] [P] 3 479,97 euros en remplacement du chèque précédemment émis. Dès lors cette disposition est définitive.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de prime d'ancienneté :
16. Le salarié soutient que son ancienneté doit remonter au 16 avril 2007. Il communique un courrier du 2 septembre 2015 signé par M. [S] [X], gérant de la société [1] [Localité 1], confirmant 'à titre exceptionnel' conformément à leurs 'accords' que l'ancienneté du salarié est 'conservée depuis le 16 avril 2017" et précisant : 'Vous pourrez ainsi compter sur la prise en compte de cette date pour le calcul de vos droits malgré une ancienneté acquise dans des entités juridiquement indépendantes'.
17. Compte tenu de l'accord unilatéral de l'employeur pour prendre en compte l'ancienneté acquise dans la société [1] [Adresse 4] (appartenant à la même société que la société [1] [Localité 1]), il est fait droit, par confirmation du jugement entrepris, au rappel de prime d'ancienneté sollicité pour la période du 1er juin 2016 au 1er décembre 2018 à hauteur de 3288 euros.
Sur la demande d'indemnité de prévoyance :
18. Le salarié soutient ne pas avoir perçu d'indemnités de prévoyance du 9 au 26 janvier 2020 en raison d'une déclaration tardive de l'employeur à l'organisme de prévoyance [2] qui a appliqué une pénalité contractuelle liée à la carence de l'employeur. Il précise que la prise en charge par l'organisme de prévoyance n'a finalement été réalisée qu'à compter d'avril 2021, soit après 14 mois de démarches.
19. L'employeur avance que le salarié a été mis à pied avant son placement en arrêt maladie et que l'arrêt de travail rétroagissant au 20 septembre 2019 ne lui est ensuite parvenu que le 30 septembre 2019. Il relève que le salaire a été maintenu dans son intégralité jusqu'au licenciement et durant le préavis. Il considère en conséquence n'avoir commis aucun manquement, le salarié ne pouvant être pris en charge par l'organisme [2] puisque le salaire était versé et qu'il appartenait à M. [P] de prendre attache avec l'organisme de prévoyance au terme du préavis.
20. La cour relève que le contrat collectif de prévoyances prévoit que tous les arrêts de travail entraînant ou pouvant entraîner le service des prestations relatives l'incapacité de travail temporaire doivent être déclarés par l'employeur et que lors de la notification de la mise à pied conservatoire, il n'est pas précisé que le salaire serait maintenu. L'employeur aurait en conséquence dû déclarer l'arrêt de travail auprès de l'organisme de prévoyance. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à l'indemnité de prévoyance de 2161,17 euros brut.
Sur la demande de prime d'intéressement 2019 :
21. L'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2017 précise que M. [P] bénéficiera d'un 'intéressement annuel égal à 3 % du résultat net de la société (sur une base retraitée d'un impôt société théorique)'. Il est précisé que 'le paiement de cette part variable de rémunération est subordonné à une présence effective dans l'entreprise au 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte le calcul de cet intéressement'. Dans un courrier du 1er janvier 2017, le président de la société, M. [U] [K], garantit à M. [P] que le montant annuel de la prime d'intéressement ne pourra être inférieur à 7500 euros brut.
22. Le salarié soutient qu'une prime d'intéressement de 15000 euros est due eu égard aux bons résultats enregistrés par la société. Il considère qu'il est injustifié de déduire du résultat les frais de recrutement et salaire de M. [R].
23. La société expose ne pas avoir réglé la prime d'intéressement au terme du contrat de travail au motif que les comptes de la société n'étaient pas encore disponibles. Elle souligne que le résultat après impôt donnait droit à un intéressement à hauteur de 10 070 euros et non 15000 euros.
24. La cour retient à l'examen des résultats de l'entreprise en 2019 que la société doit être condamnée par confirmation à verser au salarié un rappel de prime d'intéressement de 10 070 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
25. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation et doit se contenter de vérifier que les exigences de l'employeur étaient justifiées et que tous les moyens ont été donnés au salarié en temps et en formation pour qu'il puisse faire ses preuves.
26. En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L. 1235-1 du même code impartit au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle constitue un motif réel et sérieux de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
27. L'employeur expose que M. [P] a été licencié en raison de son insuffisance managériale générant un mal-être des équipes et un turn-over inhabituellement élevé et des départs volontaires massifs de salariés. Il relève que le salarié avait quitté la société [1] [Adresse 3] en 2015 car il avait été rejeté par la quasi-totalité des salariés qui ne supportaient plus ses méthodes managériales et avaient signé une pétition remise le 8 juin 2015 au co-gérant de la société, M. [X].
28. Il verse aux débats les pièces suivantes :
- des tableaux et graphiques mentionnant au mois d'août 2019 un effectif de 23 salariés, un taux de sortie cumulé de 52 % sur l'année N, un taux de démission de 58% en cumul annuel dans la société [1] [Localité 1] (contre 36% au niveau national) ainsi qu'un taux de sortie de 70 % du service copropriété au niveau du département le 27 septembre 2019 ;
- des courriers de démission, de rupture de période d'essai et de demande de rupture conventionnelle d'octobre 2018 à mai 2019 ;
- une pétition non datée de trois pages adressée à la directrice des ressources humaines comportant 14 signatures précédées par la mention 'Toute l'équipe de [1] [Adresse 3]', très critique à l'égard de M. [V] [P] et de son 'management' décrit comme 'défaillant et catastrophique' et un courrier de réponse non signé du manageur indiquant assumer 'très sincèrement la totale et intégrale responsabilité personnelle' d'une 'situation' 'devenue pour vous tous insupportable' ;
- la présentation d'une formation dirigeant 'accompagnement interpersonnelle' de 6 heures adressée à M. [P] visant à 'augmenter la confiance en soi' ; 'renforcer l'adhésion des collaborateurs' et 'développer une communication managériale assertive' prévue au plan de formation 2015 dans le cadre de '[1] Académie'.
29. M.