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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 23/00943

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le fait pour un négociateur immobilier de mentir à son employeur sur la renonciation d'un client à vendre son bien, puis de favoriser la vente par un concurrent, constitue-t-il une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnités ?

Principe retenu

Le manquement du salarié à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, caractérisé par un mensonge délibéré à l'employeur et une violation des règles du mandat exclusif de vente, rend impossible la poursuite de la relation de travail et constitue une faute grave. En revanche, l'intention de nuire nécessaire à la faute lourde n'est pas établie.

Faits clés

  • M. [O] était négociateur immobilier avec statut VRP exclusif pour la SARL [1]
  • Il a annoncé à son employeur que les clients M. et Mme [S] renonçaient à vendre leur bien
  • En réalité, les clients ont signé un compromis de vente par l'intermédiaire d'une agence concurrente
  • M. [O] était informé de cette situation et n'a pas informé son employeur
  • Le contrat de travail prévoyait une obligation de loyauté et d'exclusivité

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. La SARL [1], exploitant deux agences immobilières au centre de [Localité 1], a embauché M. [O] en qualité de négociateur immobilier [2] exclusif selon contrat à durée indéterminée du 23 juillet 2019. Par courrier daté du 11 mars 2020, elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 20 mars suivant, et par lettre du 24 mars 2020 l'a licencié pour faute grave en ces termes : ' Je fais suite à votre entretien préalable à un possible licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 20 mars dernier. Lors de cet entretien, je vous ai exposé les griefs retenus à votre encontre et vous ai demandé des explications. Nos échanges lors de cet entretien n'ont pas été de nature à modifier mon analyse des faits. Votre attitude lors de cet entretien démontre également votre incapacité à vous remettre en question une seule seconde. Ainsi, et après réflexion, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants : En votre qualité de négociateur immobilier avec le statut de VRP exclusif, vous n'ignorez pas les règles spécifiques en matière de mandat exclusif de vente, ainsi que vos obligations de loyauté et d'exclusivité. Malgré ce, j'ai récemment découvert que vous m'aviez délibérément menti en m'expliquant que l'un de nos clients, à savoir M. et Mme [S], connaissait quelques difficultés d'ordre personnel et qu'ils avaient décidé de renoncer à vendre le bien immobilier qu'il nous a confié à la vente, dans le cadre d'un mandat exclusif. Dans la mesure où vous étiez son interlocuteur naturel pour le compte de notre agence, je n'avais pas de raison de douter de votre affirmation. Pour autant, il est désormais établi que ce client a signé un compromis pour la vente de son bien par le biais d'une autre agence immobilière (LAD en la personne de M. [V]) et que vous étiez parfaitement informé de cette situation. Non seulement, vous n'avez pas expliqué au client qu'il allait violer le mandat exclusif qu'il nous a donné en procédant de la sorte, mais en plus, vous nous avez caché cette information, ce qui constitue une violation caractérisée, consciente et volontaire de vos obligations contractuelles. Je ne peux tolérer une telle attitude, d'autant que nous allons désormais devoir engager différentes procédures pour obtenir le paiement de la commission d'agence nous revenant ainsi que des dommages et intérêts, auprès du vendeur [S], du notaire et de l'agence concurrente ayant violé notre mandat exclusif. Ces griefs caractérisent une faute grave et justifient votre licenciement immédiat, sans préavis. Votre contrat de travail est donc rompu au jour de la présente notification. Dans les prochains jours, nous vous adresserons par courrier recommandé vos documents de fin de contrat, à savoir : Votre certificat de travail, Votre dernier bulletin de salaire, L'attestation POLE EMPLOI, Votre reçu pour solde de tout compte Il vous sera également remis les documents d'information concernant vos droits à la portabilité sur la mutuelle et la prévoyance, ainsi que tous les renseignements utiles à ce sujet.' 2. Considérant que les manquements du salarié lui ont causé des préjudices, par requête en date du 10 juillet 2020, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 5 décembre 2022 : - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - laissé les parties supporter respectivement leurs dépens. 3.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en rappel de salaires 6. Le salarié demande le paiement de la somme de 2.436 euros à titre de rappel de salaires dus sur une période de sept mois. Il fait valoir qu'il a été payé 1.300 euros bruts par mois alors que le minimum conventionnel était de 1.648 euros bruts par mois, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire d'un montant de 348 euros par mois. Au soutien de sa prétention, le salarié produit un document intitulé 'barème et salaire minimum immobilier 2019 conventionnel' duquel il ressort que les salariés de niveau E1 perçoivent un salaire minimum annuel de 19.776 euros, soit 1.648 euros par mois. 7. L'employeur réplique qu'au regard des bulletins de salaire, il a été contraint de verser au salarié des avances sur commission pour lui garantir le minimum conventionnel tant le salarié ne produisait pas suffisamment, de sorte qu'il a payé l'intégralité des salaires.Au soutien de sa prétention, il produit les bulletins de salaires des mois de juillet 2019 à mars 2020 desquels il ressort que le salarié percevait chaque mois, à minima, un appointement de 1.300 euros et une prime de 13ème mois de 108,33 euros. 8. La cour retient qu'il n'est pas discuté que le salarié a été embauché en qualité de négociateur immobilier [2] non cadre et que le contrat de travail liant les parties prévoit que 'le VRP bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel de 1300 euros' ' D'un commun accord entre les parties, le treizième mois est inclus dans la rémunération. Pour cette raison le VRP perçoit dans l'année civile, indemnité de congés payés inclus, au mois treize fois son salaire minimum brut mensuel'. L'article 1er de l'avenant n°40 du 15 mai 2008, relatif au salaire minimum brut mensuel du négociateur immobilier [2] dispose que : 'Les négociateurs immobiliers [2] ne peuvent percevoir un salaire minimum brut mensuel inférieur à 1 300 €. La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions. Le montant de ce salaire minimum fera l'objet de négociations, chaque année au niveau de la branche, dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les salaires.' L'article 1er de l'avenant n°82 du 2 décembre 2019 relatif au salaire minimum VRP exclusif immobilier (non cadre) a revalorisé le salaire minimum brut mensuel à compter du 1er janvier 2020, dans les termes suivants : 'Le salaire minimum brut mensuel conventionnel des négociateurs immobiliers [2] non cadres est fixé à 1 450 € par mois complet. La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du statut du négociateur immobilier ; le salaire minimum brut mensuel pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions.'. Au regard des bulletins de salaire produits aux débats et non contestés par le salarié, celui-ci a été rémunéré à hauteur d'un appointement de 1.300 euros et d'un troisième mois lissé sur l'année à hauteur de 108,33 euros, conformément aux dispositions à la fois contractuelles et conventionnelles sur la période du mois de juillet au mois de décembre 2019. En revanche, le salarié a perçu la même rémunération sans prise en compte de la revalorisation conventionnelle du salaire minimum à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu'il aurait dû percevoir un salaire minimum de 1.450 euros sur la période des mois de janvier, février et mars 2020, au lieu de 1408,33 euros. Le barème des salaires minimum produits par le salarié concernant l'ensemble des salariés classés des entreprises de la branche de l'immobilier n'est pas applicable au salarié qui, en sa qualité de négociateur immobilier [2], n'est pas classé à l'un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficie du statut résultant de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l'Immobilier. L'employeur, à qui incombe la charge de la preuve du paiement effectif du salaire, ne justifie pas du paiement du salaire minimum conventionnel. Il convient donc de le condamner à payer au salarié la somme de (1450€ - 1408,33€) x 3 mois = 125,01 euros à titre de rappel de salaire. Sur la demande en paiement de commissions 9. Le salarié demande le paiement de la somme de 8.191,63 euros à titre de rappel de commissions. Il explique avoir réalisé les ventes suivantes sur lesquelles il est susceptible de bénéficier de commissions : - Vente [3] le 25 novembre 2019 pour une commission d'agence de 8.500 euros dont 13% doivent lui revenir, soit 920,83 euros, - Vente [4] le 23 janvier 2020 pour une commission d'agence de 14.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 1.516,66 euros, -Vente [5] le 24 janvier 2020 pour une commission d'agence de 5.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 541,66 euros, -Vente [6] le 28 janvier 2020 pour une commission d'agence de 2.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 499,99 euros, - Vente [7] le 20 février 2020 pour une commission d'agence de 24.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 2.600 euros, - Vente [8] le 6 mars 2020 pour une commission d'agence de 8.500 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 920,83 euros, - Vente Reydlet [B] non encore signée, pour une commission d'agence de 11.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 1.191,66 euros. Il ajoute qu'il demande la communication par l'employeur de l'ensemble des mandats qu'il a signés et la copie des compromis de vente signés. Au soutien de sa prétention, il produit le compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par son conseiller en ces termes notamment : ' (...)M. [O] prend la parole et nous dit qu'il n'est pas du tout d'accord avec lui, et nous liste les ventes qu'il a réalisé. A savoir, un appartement avec 8500 euros de commission, un autre avec 14.000 euros de commission, un autre avec 5.000 euros de commission, un box avec 2.000 euros de commission, une villa avec 24.000 euros de commission, un appartement avec 8500 euros de commission, et une dernière vente d'appartement avec 11.000 euros de commission. M. [K] reprend la parole et nous dit que pour lui il a réalisé zéro vente sur ses mandats rentrés. M. [O] lui a répondu que c'était faux. M. [K] reconnaît qu'il a juste fait la vente du box (...)' 10. L'employeur réplique que lorsque le salarié a perçu son solde de tout compte, il était bien fondé à déduire des commissions dues, les avances sur commissions précédemment octroyées. Au soutien de sa prétention, il produit : - les bulletins de salaires des mois de juillet 2019 à mars 2020 desquels il ressort qu'il a perçu, outre l'appointement de 1.300 euros et le 13ème mois de 108,33 euros par mois, des sommes au titre de la garantie minimum VRP d'un montant de : 157,74 euros au mois de juillet 2019, 482,92 euros au mois d'août 2019 et 342,92 euros au mois de septembre 2019, - le reçu pour solde de tout compte pour un montant global de 1.111,40 euros comprenant : - 1.300 euros à titre d'un salaire de base, - 34,95 euros à titre de prime du 13ème mois, - -886,36 euros pour absence mise à pied conservatoire, - 993,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec la mention manuscrite du salarié suivante, suivie de la signature des parties : ' comme convenu dans les annexes, les commissions futures serviront en priorité à rembourser l'avance débitrice de M. [O], débitrice de 3.181,1€. Bon pour règlement des sommes indiquées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en rappel de salaire, Statuant à nouveau, Condamne la SARL [1] à payer à M. [O] la somme de 125,01 euros à titre de rappel de salaires sur la période du mois de janvier à mars 2020, Y ajoutant, Déboute la SARL [1] et M. [O] de leur demande respective en frais irrépétibles, Condamne la SARL [1] au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle prive le salarié de ses indemnités de licenciement et de préavis.
Le mensonge à son employeur peut-il constituer une faute grave ?
Oui, dans cette affaire, le salarié a menti à son employeur en affirmant que des clients renonçaient à vendre leur bien, alors qu'il savait qu'ils vendaient par un concurrent. Ce mensonge délibéré a été jugé comme une violation de l'obligation de loyauté, constituant une faute grave.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave ?
Le salarié licencié pour faute grave n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. Il conserve toutefois le droit au paiement des salaires déjà acquis et des congés payés non pris.
Qu'est-ce que l'obligation de loyauté d'un salarié ?
L'obligation de loyauté impose au salarié d'agir de bonne foi et dans l'intérêt de l'employeur. Elle interdit notamment de mentir, de dissimuler des informations importantes ou de favoriser un concurrent.
Un VRP exclusif peut-il être licencié pour avoir violé un mandat exclusif de vente ?
Oui, dans cette décision, le salarié VRP exclusif a été licencié pour faute grave car il a non seulement laissé un client violer le mandat exclusif, mais il a également menti à son employeur et favorisé un concurrent.
Quelle est la différence entre faute grave et faute lourde ?
La faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, tandis que la faute lourde est caractérisée par une intention de nuire à l'employeur. En l'espèce, la faute grave a été retenue, mais pas la faute lourde, faute d'intention de nuire.

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