MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaires
6. Le salarié demande le paiement de la somme de 2.436 euros à titre de rappel de salaires dus sur une période de sept mois. Il fait valoir qu'il a été payé 1.300 euros bruts par mois alors que le minimum conventionnel était de 1.648 euros bruts par mois, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire d'un montant de 348 euros par mois. Au soutien de sa prétention, le salarié produit un document intitulé 'barème et salaire minimum immobilier 2019 conventionnel' duquel il ressort que les salariés de niveau E1 perçoivent un salaire minimum annuel de 19.776 euros, soit 1.648 euros par mois.
7. L'employeur réplique qu'au regard des bulletins de salaire, il a été contraint de verser au salarié des avances sur commission pour lui garantir le minimum conventionnel tant le salarié ne produisait pas suffisamment, de sorte qu'il a payé l'intégralité des salaires.Au soutien de sa prétention, il produit les bulletins de salaires des mois de juillet 2019 à mars 2020 desquels il ressort que le salarié percevait chaque mois, à minima, un appointement de 1.300 euros et une prime de 13ème mois de 108,33 euros.
8. La cour retient qu'il n'est pas discuté que le salarié a été embauché en qualité de négociateur immobilier [2] non cadre et que le contrat de travail liant les parties prévoit que 'le VRP bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel de 1300 euros' ' D'un commun accord entre les parties, le treizième mois est inclus dans la rémunération. Pour cette raison le VRP perçoit dans l'année civile, indemnité de congés payés inclus, au mois treize fois son salaire minimum brut mensuel'.
L'article 1er de l'avenant n°40 du 15 mai 2008, relatif au salaire minimum brut mensuel du négociateur immobilier [2] dispose que : 'Les négociateurs immobiliers [2] ne peuvent percevoir un salaire minimum brut mensuel inférieur à 1 300 €.
La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions.
Le montant de ce salaire minimum fera l'objet de négociations, chaque année au niveau de la branche, dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les salaires.'
L'article 1er de l'avenant n°82 du 2 décembre 2019 relatif au salaire minimum VRP exclusif immobilier (non cadre) a revalorisé le salaire minimum brut mensuel à compter du 1er janvier 2020, dans les termes suivants : 'Le salaire minimum brut mensuel conventionnel des négociateurs immobiliers [2] non cadres est fixé à 1 450 € par mois complet.
La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions.
Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du statut du négociateur immobilier ; le salaire minimum brut mensuel pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions.'.
Au regard des bulletins de salaire produits aux débats et non contestés par le salarié, celui-ci a été rémunéré à hauteur d'un appointement de 1.300 euros et d'un troisième mois lissé sur l'année à hauteur de 108,33 euros, conformément aux dispositions à la fois contractuelles et conventionnelles sur la période du mois de juillet au mois de décembre 2019. En revanche, le salarié a perçu la même rémunération sans prise en compte de la revalorisation conventionnelle du salaire minimum à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu'il aurait dû percevoir un salaire minimum de 1.450 euros sur la période des mois de janvier, février et mars 2020, au lieu de 1408,33 euros. Le barème des salaires minimum produits par le salarié concernant l'ensemble des salariés classés des entreprises de la branche de l'immobilier n'est pas applicable au salarié qui, en sa qualité de négociateur immobilier [2], n'est pas classé à l'un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficie du statut résultant de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l'Immobilier. L'employeur, à qui incombe la charge de la preuve du paiement effectif du salaire, ne justifie pas du paiement du salaire minimum conventionnel. Il convient donc de le condamner à payer au salarié la somme de (1450€ - 1408,33€) x 3 mois = 125,01 euros à titre de rappel de salaire.
Sur la demande en paiement de commissions
9. Le salarié demande le paiement de la somme de 8.191,63 euros à titre de rappel de commissions. Il explique avoir réalisé les ventes suivantes sur lesquelles il est susceptible de bénéficier de commissions :
- Vente [3] le 25 novembre 2019 pour une commission d'agence de 8.500 euros dont 13% doivent lui revenir, soit 920,83 euros,
- Vente [4] le 23 janvier 2020 pour une commission d'agence de 14.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 1.516,66 euros,
-Vente [5] le 24 janvier 2020 pour une commission d'agence de 5.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 541,66 euros,
-Vente [6] le 28 janvier 2020 pour une commission d'agence de 2.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 499,99 euros,
- Vente [7] le 20 février 2020 pour une commission d'agence de 24.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 2.600 euros,
- Vente [8] le 6 mars 2020 pour une commission d'agence de 8.500 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 920,83 euros,
- Vente Reydlet [B] non encore signée, pour une commission d'agence de 11.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 1.191,66 euros.
Il ajoute qu'il demande la communication par l'employeur de l'ensemble des mandats qu'il a signés et la copie des compromis de vente signés.
Au soutien de sa prétention, il produit le compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par son conseiller en ces termes notamment :
' (...)M. [O] prend la parole et nous dit qu'il n'est pas du tout d'accord avec lui, et nous liste les ventes qu'il a réalisé. A savoir, un appartement avec 8500 euros de commission, un autre avec 14.000 euros de commission, un autre avec 5.000 euros de commission, un box avec 2.000 euros de commission, une villa avec 24.000 euros de commission, un appartement avec 8500 euros de commission, et une dernière vente d'appartement avec 11.000 euros de commission. M. [K] reprend la parole et nous dit que pour lui il a réalisé zéro vente sur ses mandats rentrés. M. [O] lui a répondu que c'était faux. M. [K] reconnaît qu'il a juste fait la vente du box (...)'
10. L'employeur réplique que lorsque le salarié a perçu son solde de tout compte, il était bien fondé à déduire des commissions dues, les avances sur commissions précédemment octroyées. Au soutien de sa prétention, il produit :
- les bulletins de salaires des mois de juillet 2019 à mars 2020 desquels il ressort qu'il a perçu, outre l'appointement de 1.300 euros et le 13ème mois de 108,33 euros par mois, des sommes au titre de la garantie minimum VRP d'un montant de : 157,74 euros au mois de juillet 2019, 482,92 euros au mois d'août 2019 et 342,92 euros au mois de septembre 2019,
- le reçu pour solde de tout compte pour un montant global de 1.111,40 euros comprenant :
- 1.300 euros à titre d'un salaire de base,
- 34,95 euros à titre de prime du 13ème mois,
- -886,36 euros pour absence mise à pied conservatoire,
- 993,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
avec la mention manuscrite du salarié suivante, suivie de la signature des parties : ' comme convenu dans les annexes, les commissions futures serviront en priorité à rembourser l'avance débitrice de M. [O], débitrice de 3.181,1€. Bon pour règlement des sommes indiquées.