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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 23/00612

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ?

Principe retenu

L'employeur doit justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement, en tenant compte des préconisations du médecin du travail et en consultant l'ensemble des sociétés du groupe. Le non-respect de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salarié déclaré inapte à son poste de chef de culture avec restrictions médicales (pas de travail sollicitant les deux épaules, gestes répétitifs, port de charge, etc.)
  • Médecin du travail a suggéré un poste sédentaire tel que gardien
  • Employeur a recherché un reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe mais n'a pas proposé de poste de gardien
  • Licenciement pour inaptitude prononcé le 10 février 2020
  • Salarié bénéficiait de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Articles cités

article L.1226-2 du code du travail article L.1226-10 du code du travail article L.1226-15 du code du travail article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. La SCEA [2] a embauché M. [I] en qualité de chef de culture statut ouvrier, Agent technique hautement qualifié, à compter du 1er mai 2001 selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2012, avec reprise d'ancienneté. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des exploitations agricoles du Var. Placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, M. [I] a bénéficié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés depuis le 7 novembre 2019 et le 14 novembre suivant il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail en ces termes : ' inapte au poste; demande de reclassement professionnel au sein de l'entreprise : - pas de travail sollicitant les deux épaules : gestes répétitifs, conduite des engins, port de charge, palissage... pourrait occuper un poste sédentaire tel que gardien Capacité à effectuer une formation en vue d'une reconversion professionnelle.' Par courrier du 23 janvier 2020, la SCEA [2] a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 6 février suivant et par lettre du 10 février 2020, a prononcé son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants : ' Suite à notre entretien du 06/02/2020, compte tenu de votre inaptitude à occuper votre emploi constatée le 14/11/2019 par le médecin du travail et enfin de l'impossibilité de vous reclasser vous ayant été communiquée par courrier le 10/01/2020, nous vous informons de notre décision, de vous licencier. Les recherches qui ont été menées dans l'ensemble des sociétés du Groupe [3] en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges n'ont en effet pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités de travail restantes parmi les emplois disponibles. Votre contrat de travail prend donc fin à la date de notification de cette lettre, l'accusé de réception faisant foi. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais percevrez une indermnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés par courrier dans les meilleurs délais.' 2. Contestant les conditions de la rupture du contrat, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 16 décembre 2022 : - débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constaté que le licenciement pour inaptitude est bien fondé, - condamné la société [2] à régler à M. [I] les sommes suivantes : - 1.615,07 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - 1000 euros à titre de frais irrépétibles, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle, - ordonné à la société [2] à remettre à M. [I] les documents sociaux rectifiés en lien avec le paiement du reliquat de l'indemnité, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens par elle exposés. 3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 20 décembre 2022 à [I], lequel a interjeté appel le 10 janvier 2023. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 3 avril 2026. 4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 26 février 2026 par lesquelles M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect de son obligation de reclassement par l'employeur 6. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' 7. L'employeur considère avoir rempli son obligation de reclassement dès lors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail, qui ne nécessitait pas de précision supplémentaire selon lui, préconisait que le salarié n'occupe plus un poste sollicitant les deux épaules et pouvait occuper un poste sédentaire comme celui de gardien. Il fait valoir que son entreprise comptait un effectif de cinq salariés, tous affectés à des postes sollicitant les deux épaules et qu'il a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe en vain puisqu'aucune suite favorable n'a été donnée. Il précise que le salarié occupait initialement un poste de terrain et que tous les postes de la filière terrain sollicite les épaules, d'une part, et que le salarié ne bénéficiait pas de la formation initiale requise pour occuper un poste au sein de la filière 'support',d'autre part, de sorte qu'il a été impossible de le reclasser au sein du groupe au regard des prescriptions du médecin. Il fait valoir que c'est aussi la raison pour laquelle les sociétés interrogées ont pu émettre une réponse rapide. Il ajoute que les postes disponibles sur le site internet du groupe en janvier et juin 2021, ne concernaient que des métiers dits de support, nécessitant une formation initiale dont le salarié ne dispose pas et que le salarié ne l'a jamais informé de ce qu'il bénéficiait du statut de travailleur handicapé de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas mis en oeuvre les mesures appropriées permettant au salarié d'accéder à un emploi ou d'en conserver conformément aux dispositions de l'article L.5213-6 duc ode du travail. Au soutien de sa prétention, l'employeur produit : - une cartographie des postes de laquelle il ressort que l'ouvrier hautement qualifié, comme le salarié, occupe des postes de tractoriste, de caviste ou de tractoriste-caviste, que les postes de catégorie juste inférieure d'ouvrier qualifié consiste dans ceux de tractoriste ou d'ouvrier de maintenance viticole et que les postes de catégorie juste supérieure de technicien en charge du contrôle et de la surveillance consistent dans ceux de technicien viticole, chef d'équipe viticole, chef d'équipe vini-viti ou technicien oenologie ou chef d'équipe cave. Les métiers dits de 'support' visés par l'employeur de chef de projet, adjoint responsable de production, chef de produit, chargé de support clients, gestionnaire SAV, coordinateur logistique sont autant de postes d'une catégorie encore supérieure ; - Le contrat de travail duquel il ressort que le salarié est engagé avec la qualification d'Agent technique hautement qualifié, au coefficient 160 et l'avis d'inaptitude du médecin du travail, repris in extenso dans l'exposé du litige ; - La liste du personnel de l'entreprise comptant, avec le salarié, cinq salariés, dont deux ouvriers viticoles, un ouvrier polyvalent, un ouvrier tractoriste et un cadre-responsable viticole ; - l'organigramme du groupe avec l'ensemble des 44 entreprises rassemblées en pôles [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], - les réponses de 13 entreprises datées des 18, 19 ou 20 décembre 2019, à la demande de recherche de reclassement adressée par l'employeur le 18 décembre 2019 en ces termes : 'Dans le cadre d'une procédure de recherche de reclassement pour l'un de nos salariés, M [I] [Z], je vous informe des éléments suivants : - AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL : Suite à une visite médicale. de reprise du 12/11/2019 : « Etude de poste en date du 04/10/2019 » « Etude des conditions de travail en date du 04/10/2019 » Echange avec l'employeur en date du « 02/10/2019 » « Inapte au poste; demande de reclassement professionnel au sein de l'entreprise : Pas de travail sollicitant les 2 épaules: gestes répétitifs, conduite des engins, port de charges, palissage... Pourrait occuper un poste sédentaire tel que gardien Capacité à effectuer une formation en vue d'une reconversion professionnelle » Pour information, [Z] [I] travaille dans notre société depuis le 01/05/2001. Il occupe le poste de ouvrier viticole, statut ouvrier. Je vous remercie de bien vouloir me renvoyer le talon réponse dûment complété dans les plus brefs délais.' 8. Le salarié considère que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que l'employeur n'a proposé aucun poste de reclassement, ni aucune formation, ni encore aucun aménagement de poste, il n'a pas consulté le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) bien qu'il l'ait invité à le faire à plusieurs reprises et a donc exclu les postes dits de 'terrain' sans aucune démarche pour les aménager, et n'a jamais engagé de dialogue avec le médecin du travail ou lui-même à la suite de l'avis d'inaptitude pour comprendre sa situation. Il considère que le seul envoi des courriers le 18 décembre 2019 à la plupart des responsables de sites du groupe ne constitue pas une recherche loyale et sérieuse au regard des 45 offres d'emplois diffusées sur le site internet du groupe en janvier 2021 et des 80 offres diffusées en juin 2021. Il fait valoir que l'employeur aurait dû préciser ses capacités à occuper un poste au delà de ses aptitudes physiques et indiquer qu'il était engagé en qualité d'Agent technique hautement qualifié et qu'il avait occupé le poste de chef de culture et que la convention collective indique qu'au coefficient 160 (désormais N4-E2) le salarié assure des missions de surpervision. Au soutien de sa positon, le salarié produit, outre l'avis d'inaptitude du médecin du travail : - la lettre de l'employeur en date du 14 janvier 2020 lui indiquant son impossibilité de le reclasser en ces termes : 'Suite à l'avis d'inaptitude rendue par le médecin du travail le 14/11/2019, nous avons recherché un poste de reclassement à vous proposer, conforme aux préconisations du médecin du travail et compatibles avec votre état de santé. Après avoir examiné les postes disponibles dans le groupe [3] ainsi que les mesures d'aménagement envisageables, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à régler à M. [I] la somme de 1000 euros à titre de frais irrépétibles, Statuant à nouveau, Dit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [I], déclaré inapte, Dit que le licenciement prononcé pour inaptitude par la SCEA [2] à l'encontre de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SCEA [2] à payer à M. [I] la somme de 21.985,29 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SCEA [2] à payer à M. [I] la somme de 936,50 euros nets à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, Rappelle que le présent arrêt dans ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire Rappelle que les condamnations à payer des sommes indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la SCEA [2] à fournir à M. [I] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la condamnation d'une astreinte, Y ajoutant, Condamne la SCEA [2] à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour l'appel, Déboute la SCEA [2] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la SCEA [2] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude ?
L'employeur doit rechercher loyalement un poste adapté aux capacités restantes du salarié, en tenant compte des préconisations du médecin du travail et en consultant l'ensemble des sociétés du groupe. En l'espèce, l'employeur n'a pas proposé le poste de gardien suggéré par le médecin du travail.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de reclassement sur la validité du licenciement pour inaptitude ?
Si l'employeur ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, le salarié a obtenu une indemnité de 21.985,29 euros nets.
Puis-je contester mon licenciement pour inaptitude si l'employeur n'a pas cherché à me reclasser ?
Oui, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour faire constater le manquement à l'obligation de reclassement et demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur doit-il proposer un poste de gardien si le médecin du travail le suggère ?
Oui, l'employeur doit examiner sérieusement toute piste de reclassement, y compris les postes sédentaires comme gardien, et justifier pourquoi il ne les propose pas. En l'espèce, l'employeur n'a pas proposé ce poste, ce qui a été jugé insuffisant.
Quelle indemnité puis-je obtenir si mon licenciement pour inaptitude est jugé sans cause réelle et sérieuse ?
L'indemnité est fonction de l'ancienneté et du préjudice subi. Dans cette affaire, le salarié a reçu 21.985,29 euros nets, correspondant à environ 12 mois de salaire.
Le fait d'être travailleur handicapé change-t-il quelque chose dans l'obligation de reclassement ?
Oui, l'employeur doit prendre en compte le statut de travailleur handicapé et adapter ses recherches. En l'espèce, le salarié bénéficiait de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ce qui renforce l'obligation de reclassement.

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