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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 23/00604

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il justifié lorsque l'employeur invoque des griefs prescrits et des faits de harcèlement moral non établis ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les griefs doivent être établis et non prescrits. En l'espèce, les faits reprochés à la salariée, notamment son comportement agressif envers les usagers et ses collègues, sont établis par les attestations et ne sont pas prescrits, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

Faits clés

  • Mme [Z] a été embauchée en qualité de maîtresse de maison en CDI à temps plein le 8 avril 2019
  • Elle a été placée en mi-temps thérapeutique à compter du 31 octobre 2019
  • L'employeur lui a reproché des faits lors d'un entretien du 22 juin 2020
  • Les griefs incluent un comportement agressif envers les usagers et des problèmes relationnels avec les collègues
  • La salariée a été licenciée pour faute grave

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. L'association [1] a embauché Mme [Z] en qualité de maîtresse de maison selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 8 avril 2019. Placée en mi-temps thérapeutique à compter du 31 octobre 2019, le temps de travail de Mme [Z] a été fixé à 108,33 heures mensuelles par avenant du même jour, prolongé par plusieurs avenants successifs. A la suite d'un entretien tenu le 22 juin 2020, Mme [Z] a écrit au directeur de l'association en ces termes : ' Le 22 juin dernier, vous m'avez conviée à un entretien informel auquel participait également Madame [A]. Au cours de cet entretien, vous m'avez reproché les faits suivants : Je ne ferais pas mon travail correctement, laisserais la cuisine sale après mon départ, ne nettoierais pas les réfrigérateurs, les toilettes et les gastros, Je ne m'entendrais pas avec les usagers à qui je m'adresserais de manière agressive ce qui les blesserait (par exemple refus d'ouvrir la lingerie hors des horaires autorisés par les consignes), Je m'entendrais trop bien avec certains usagers, J'aurais des problèmes relationnels avec mes collègues, J'aurais menti sur les origines d'un courrier collectif des usagers à propos du Ramadan, Je continuerais à avoir des contacts durant ma vie privée avec d'anciens usagers (questionnement de votre part auprès des résidents), J'aurais demandé à un ex résident de menacer un résident, J'aurais peut-être des difficultés à exercer ma profession du fait de ma proximité culturelle (origine de la difficulté non précisée : nationalité, religion ''), Des incidents auraient lieu systématiquement lorsque je suis présente dans l'établissement. En fin d'entretien, constatant que ma façon de travailler ne semble pas vous convenir, je vous demande de suivre une formation pour acquérir de la compétence ou vous propose une mutation puisque je travaillais dans un établissement de l'AVRS avant mon embauche à l'[1]. Comme solution, vous me proposez une rupture conventionnelle avec la garantie, si j'accepte, de ne pas me « blacklister » dans le département pour que je puisse retrouver du travail. Je dois vous donner ma réponse vendredi 26 juin et garder le silence sur le contenu de votre entretien. En réponse aux faits reprochés : En ce qui concerne le point 1, je suis embauchée en qualité de maitresse de maison depuis avril 2019 ; Mon dossier du personnel est vierge de toute sanction. Aucun reproche ne m'a jamais été fait sur ma pratique professionnelle. Je suis d'ailleurs la plus ancienne maitresse de maison de l'établissement, les 3 autres étant intérimaires. A noter que je n'ai bénéficié d'aucun EAP en 1 an et 3 mois. En ce qui concerne le point 2, je ne fais qu'appliquer les consignes décidées par la direction de l'établissement. Je m'exprime directement mais toujours calmement et avec beaucoup de respect envers les résidents et réfute toute agressivité.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des faits sanctionnés par le licenciement 6. Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.Il est précisé que ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés (Soc. 17 février 1993, nº 88-45.539 ; Soc. 28 septembre 2011, nº 10-17.343).La charge de la preuve du caractère non prescrit de l'action disciplinaire incombe à l'employeur. Ainsi, lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, faute de quoi les faits sont considérés comme prescrits (Soc. 30 octobre 2000 nº 98-44.024). Enfin, il est ajouté que l'article L. 1332-4 ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai. 7. La salariée soulève la prescription des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement au motif que les mêmes faits lui ont déjà été reprochés lors de l'entretien du 22 juin 2020, sans que l'employeur ait prononcé aucune sanction à son encontre. Elle précise que l'employeur ne justifie pas que son comportement n'ait pas changé malgré des mesures d'accompagnement ou des instructions données pour éviter leur renouvellement, ni ne justifie de la réitération du comportement imputé. Au soutien de sa prétention, la salariée produit la lettre adressée à son employeur le 25 juin 2020 dont les termes sont repris in extenso dans l'exposé du litige. 8. L'employeur réplique qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés au soutien du licenciement qu'à la suite des échanges intervenus le 22 décembre 2020 entre Mme [N], cheffe de service, et quatre jeunes accueillis au sein de la structure. Il ajoute que les faits évoqués lors de l'entretien du 25 juin 2020, tels que la salariée les relate elle-même, ne correspondent pas aux griefs ayant fondé le licenciement. Au soutien de sa prétention, l'employeur produit, outre la lettre de licenciement et l'échange de courriers entre la salariée et l'employeur dans les suites de l'entretien du 25 juin 2020 : - le courrier de Mme [N], cheffe de service, au directeur de la structure, le 13 janvier 2021, pour faire état de la situation après les dénonciations de quatre jeunes le 22 décembre 2020 en ces termes : 'Pour faire suite à l'entretien téléphonique ce jour, voici les éléments retracés quant à la situation de la salariée [P] [Z]. Vous trouverez en annexe la convocation à l'entretien du 8.10.2020. et celle du 22.06.2020. Pour faire un inventaire non exhaustif de la situation relevée depuis plusieurs mois, et qui avait déjà fait l'objet d'entretiens non formels entre la salariée et Mr [K] et une convocation le 22.06.2020, il est question chronologiquement des éléments suivants : - Défaut d'équité entre les jeunes - S'exprime en langue arabe -Confie son numéro de téléphone à certains jeunes - Problème de comportements dans l'équipe - écrit d'une professionnelle pour dénoncer un comportement violent à son égard. Mme [C] écrit pour déclarer qu'au cours d'un repas sollicitant la clé des cuisines pour aller chercher une assiette, Mme [Z] lui lance le trousseau de clés au sol par geste de colère. La Psychologue se fait le porte-paroles sous couvert de ne pas dévoyer le secret professionnel qui l'anime, des propos connotés par une notion de trauma de nombreux jeunes. Les éléments connus mais qui n'ont pas été énoncés lors de l'entretien du 8.10.2020 car ils ne sont pas corroborés par des preuves sont : Des retours sur l'établissement en soirée - Des temps de présence au-delà de ses heures de services qui lui font dire qu'elle fait du « bénévolat » - Des disparitions de denrées dans la réserve de la [Localité 2] - Des sorties nocturnes en boîtes de nuit été 2019 avec des jeunes aujourd'hui sortis de notre dispositif Le 22.12.2020, j'ai reçu un collectif de 4 jeunes qui après plusieurs de discussions, quelques entretiens informels avec les uns les autres, ont demandé conseil à la CIP et la Psychologue pour exprimer leurs inquiétudes, peurs, colères. A la demande de la CIP, ils ont rédigé une demande de rendez-vous. Entretien réalisé le 22.12. Au cours de la rencontre, les jeunes ont évoqué pèle mêle : -Des problèmes de comportement : elle accepte certains jeunes en cuisine, ouvre les laveries, fait des plats spéciaux ou autorise d'autres à manger en chambre.. aléatoirement elle change de « préféré ». Ce qui ressort de cette attitude est la difficulté à se situer « bon ou mauvais objet » sic, un jour, un temps untel ou untel sera un « chouchou » le lendemain sans raison apparente, il sera mis au ban du groupe. - Les jeunes parlent de manipulation : elle s'entretien avec les nouveaux arrivants pour en faire sa « mafia » diront certains. - Le soir les jeunes se soucient de savoir si elle travaille car ils s'organisent pour que l'un d'entre eux parle au nom des autres. Finalement il faut comprendre par-là que chacun s'expose à tour de rôle. Idem les weekends - Un autre jeune parlera des éducateurs qu'il faut « aider » car certains sont usés de s'exposer à son caractère. « Les éducateurs nous disent, laisse tomber, elle va se calmer c'est son caractère...Mais c'est pour nous calmer nous ! ». - Un jeune dira, « je viens pour défendre mon éducateur référent, il fait des choses bien pour moi, elle, elle est méchante avec lui » Il est question de maltraitance, ils ajoutent « on ne peut pas tout dire c'est tellement grave qu'on a peur de parler, « elle connait du monde dehors et elle va nous faire avoir des ennuis ». La situation administrative des jeunes ne leur permet pas de s'exposer à des affaires judiciaires, de délinquance, de bagarres. Ils craignent les répercussions à notre entretien. Ces hypothèses de vengeance seront confirmées par la Psychologue qui recueille depuis plusieurs mois la parole des jeunes. Après quelques heures, suite à notre rendez-vous, la Psychologue me sollicite à nouveau pour être reçue avec un des jeunes - F. s'est scarifié à l'issue de notre échange. Il revient vers moi, je lui indique que le plus dur est fait, que de déposer la parole est un effort lourd, mais qu'il ne s'agit pas de davantage se faire de mal. Il a peine à s'exprimer et fini par dire qu'il n'a pas tout dit, qu'il a besoin de me montrer des photos et des vidéos. Il transfert sur mon portable professionnel des photos d'été sur lesquelles on aperçoit des jeunes de la Petite garenne à la plage avec la salariée et sa fille. Et un ensemble de vidéos qui sont faites dans l'enceinte du lieu de vie de la salariée: y sont visibles plusieurs jeunes (certains toujours accueillis dans la structure, d'autres partis récemment en logement diffus). Les scènes retracent des temps de jeux musicales, des « karaokés », des moments de partage de danse durant lesquels on perçoit la gêne sur le visage d'un des jeunes. La salariée se met dos contre lui et se frotte dans un mouvement de bassin qui créer un réflexe de recul ; le jeune se détourne mais la salariée reprend la danse de « face » tel un couple de danseurs. Les professionnelles citées sont disposées à produire les écrits nécessaires si besoin. A ce jour la salariée, se sentant la semaine de noël acculée et sans soutien de l'équipe, a émis la volonté (par écrit) de négocier son départ.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement, Y ajoutant, Dit que les griefs fondant le licenciement prononcé par l'[1], devenue [2], à l'encontre de Mme [Z], ne sont pas prescrits, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour faute grave prononcé par l'[1], devenue [2], à l'encontre de Mme [Z], est justifié, Déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses prétentions, Déboute l'[1], devenue [2], et Mme [Z] de leur demande respective en frais irrépétibles, Condamne Mme [Z] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Elle justifie un licenciement sans préavis ni indemnité.
Les faits anciens peuvent-ils être invoqués pour un licenciement ?
En principe, les faits fautifs doivent être invoqués dans un délai de deux mois à compter de leur connaissance par l'employeur. Dans cette affaire, la cour a jugé que les griefs n'étaient pas prescrits car ils avaient été invoqués dans ce délai.
Que risque un salarié en cas de comportement agressif envers les usagers ?
Un comportement agressif envers les usagers peut constituer une faute grave justifiant un licenciement, comme dans cette affaire où la salariée a été licenciée pour avoir eu des attitudes agressives et des problèmes relationnels.
Le harcèlement moral peut-il être invoqué pour contester un licenciement ?
Oui, mais il doit être prouvé. Dans cette affaire, la salariée a invoqué un harcèlement moral, mais les juges ont estimé que les éléments ne le démontraient pas, et le licenciement a été jugé justifié.
Quels sont les recours contre un licenciement pour faute grave ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement. En appel, la cour a infirmé le jugement initial et validé le licenciement, déboutant la salariée de ses demandes.

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