MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reclassification
[7] Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées qui sont prises en compte sont celles qui correspondent à l'activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En revanche, lorsque l'employeur attribue au salarié une qualification, soit contractuellement, soit de façon volontaire, celle-ci doit être appliquée, même si les fonctions exercées ne correspondent pas aux définitions conventionnelles, le juge devant cependant apprécier si la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer une classification supérieure est établie.
[8] Le salarié soutient qu'il doit bénéficier d'une reclassification d'ouvrier P1 à chef d'équipe au vu de sa fiche de poste comportant de multiples tâches complexes et ainsi voir revaloriser son salaire de 1'392,32'€ à 1'700'€. Aussi réclame-t-il un rappel de salaire de 307,68'€ par mois durant trois ans, soit la somme de 11'076,48'€. L'employeur répond tout d'abord dans le corps de ses écritures que le salarié n'a pas contesté son reçu pour solde de tout compte dans le délai de 6'mois de l'article L. 1234-20 du code du travail, lequel solde de tout compte faisait état du salaire (dont les heures supplémentaires), de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, des accessoires du salaire et des remboursements de frais et indemnités de toute nature et qu'ainsi il est mal fondé à réclamer une indemnité légale de licenciement pour 1'558,33'€, des heures supplémentaires à hauteur de 13'351,24'€ et des salaires impayés et primes de départ pour 25'537,48'€). Sur le fond, l'employeur fait valoir que le salarié a été engagé en qualité d'électricien ouvrier de niveau II échelon P1 et coefficient 170 de la convention collective nationale de la métallurgie, qu'il est titulaire d'un baccalauréat professionnel électromécanicien, qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de reclassification et que le salaire de reclassification dont il demande le bénéfice est inférieur à la rémunération qu'il a perçue durant l'exécution du contrat de travail.
[9] La cour retient tout d'abord que le délai de forclusion de 6'mois de l'article L. 1234-20 du code travail n'est pas d'ordre public et constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et non une exception de procédure. Dès lors, il appartenait à l'employeur qui entend se prévaloir de la dénonciation tardive du solde de tout compte de soumettre à la cour cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières écriture. Tel n'étant pas le cas et dès lors la demande du salarié apparaît recevable.
[10] Le salarié n'explicite pas la classification conventionnelle dont il réclame le bénéfice se contentant de faire valoir qu'il exerçait des fonctions de chef d'équipe. Faute d'une telle précision il ne démontre pas qu'il assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant d'une classification précise de la convention collective nationale de la métallurgie dans sa version alors applicable. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande rappel de salaire sur reclassification étant relevé de plus que le salaire horaire revendiqué par le salarié est de 1'700'€ / 151'h = 11,25'€ alors que ses bulletins de salaire font état d'une rémunération horaire de 13,32'€ soit 2'020,24'€ par mois.
2/ Sur les heures supplémentaires
[11] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[12] Le salarié fait valoir qu'il a effectué 132,5'heures supplémentaires non rémunérées. Il réclame en conséquence, sur la base d'un salaire horaire de 1'700'€ / 151'h = 11,25'€ majoré de 25'%, la somme de 132,5'h x 14'€ = 1'855'€ à titre de rappel de rémunération. Il produit un tableau manuscrit mentionnant les jours d'exécution des heures supplémentaires ainsi que leur nombre pour chaque jour.
[13] La cour retient tout d'abord que cette demande est recevable pour les motifs énoncés au § 9. Le salarié produit un décompte suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies lequel permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur ne produit aucun élément et ne discute pas même le décompte que lui oppose le salarié. En conséquence, il convient d'allouer au salarié la somme réclamée de 1'855'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires, la cour ne pouvant excéder la somme réclamée sur la base d'un taux horaire erroné.
3/ Sur la prime de pénibilité
[14] Le salarié sollicite le paiement d'une prime de pénibilité à hauteur de 74,34'€ par mois soit la somme de 2'676,24'€. L'employeur répond que le salarié ne précise pas le fondement de sa demande.
[15] Cette demande est recevable comme il a été exposé au § 9. Mais le contrat de travail ne prévoit pas de prime de pénibilité et aucune disposition de la convention collective n'est invoquée par le salarié en rapport avec la pénibilité dont il ne précise pas même les caractères. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur la prime de lavage de vêtement
[16] Le salarié réclame une prime de lavage vêtement de 20'€ nets par mois soit la somme de 720'€ sur trois ans. Comme précédemment, l'employeur répond que le salarié ne précise pas le fondement de sa demande.
[17] La demande du salarié apparaît recevable comme il a été dit au § 9.