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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 21/17373

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé est-il valide lorsque l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que l'inaptitude est d'origine non professionnelle ?

Principe retenu

L'employeur doit justifier de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte, après avoir consulté les délégués du personnel et recherché des postes adaptés. Le licenciement est valide si l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation de reclassement et que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.

Faits clés

  • Salarié électricien, élu membre du comité d'entreprise (salarié protégé)
  • Avis d'inaptitude du médecin du travail le 27 novembre 2018 avec restrictions (ne pas porter plus de 10 kg, pas de gestes répétés, pas de contrôle serrurerie)
  • Employeur a consulté les délégués du personnel le 11 février 2019
  • Employeur a proposé un poste de reclassement (agent de quai) refusé par le salarié
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 18 février 2019

Articles cités

article L. 1226-2 du code du travail article L. 1226-10 du code du travail article L. 1226-12 du code du travail article L. 1232-6 du code du travail article L. 3171-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation des équipements navals, a embauché M. [A] [Z] suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 juin 2015 au 31 août 2015 en qualité d'ouvrier électricien. À compter du 1er'septembre 2015, les relations contractuelles des parties se sont poursuivies à durée indéterminée. Elles sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des industries métallurgiques. Début 2016, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise. [2] Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 18 février 2019 ainsi rédigée': «'Vous êtes rentré dans la société le 15/06/2015 en tant qu'électricien. Vous avez eu un premier arrêt de travail maladie du 29/09/2017 au 24/01/2018. À la suite de cet arrêt de plus de 30'jours, vous avez dû passer une visite médicale de reprise qui a été faite le 01/02/2018 et à la suite de laquelle, un avis d'aptitude a été délivré avec une restriction «'ne doit pas porter de charges de plus de 10'kg pendant 1'mois. À revoir le 30/01/2020'». À votre demande, une visite médicale a été effectuée le 21/08/2018 et une restriction a été donnée par le médecin du travail sur son avis d'aptitude': «'ne doit pas porter de charges de plus de 10'kg, avis spécialisé demandé, à revoir dans 2'mois'». Vous avez été revu par le médecin du travail le 23/10/2018. Le médecin en a conclu dans son attestation de suivi que «'[A] ne doit pas porter de charges de plus de 10'kg avec le membre supérieur gauche, avis spécialisé demandé, étude de poste de travail prévue, à revoir dans 3'semaines. À revoir au plus tard le 15/11/2018'». À la suite du rendez-vous du 9'novembre 2018 avec la responsable RH pour l'étude du poste et du second avis du spécialiste, une dernière visite médicale a été effectuée cette fois à la demande du médecin du travail le 27'novembre 2018, à l'issue de laquelle, un avis d'inaptitude a été délivré avec comme conclusions «'Inapte à son poste d'électricien, ne doit pas porter de charges de plus de 10'kg, ne doit pas faire de gestes répétés des membres supérieurs, ne doit pas faire le contrôle serrage des vis sur les fils, ne doit pas tirer sur les câbles, peut occuper un poste administratif ou de gestion'». Depuis le 28'novembre 2018, vous êtes arrêté pour maladie professionnelle et avez fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la sécurité sociale. Nous avons donc en complément de cet avis, sollicité le médecin du travail, par courrier recommandé en date du 19'décembre 2018 afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel ou non de cette inaptitude. Par courrier en date du 3 janvier 2019, le médecin du travail nous a adressé les précisions suivantes': «'De mon point de vue, son inaptitude est en lien avec une origine professionnelle'». Dans ce cadre nous avons donc été amenés à rechercher un reclassement dans notre groupe, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence actuelle tout en tenant compte des recommandations du médecin du travail. Nous avons également recueilli l'avis du comité social et économique lors d'une réunion le 20 décembre 2018. Il s'avère qu'aucun poste compatible avec vos qualifications et les restrictions émises par le médecin du travail n'est actuellement disponible, ni dans l'entreprise, ni dans le groupe auquel nous appartenons. Le poste d'électricien que vous occupiez ne peut être adapté selon les restrictions émises par le médecin du travail. De plus, parallèlement, il n'existe pas à ce jour de poste «'administratif ou de gestion'» compatible avec vos qualifications. En effet, les postes qui ont été ouverts ou qui sont actuellement à pourvoir dans l'entreprise, à savoir': chef de projets expérimentés, coordinateurs travaux, assistant(e) chefs de projets, hôte(sse) d'accueil bilingue, chef comptable, ne sont pas compatibles avec vos qualifications.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de reclassification [7] Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées qui sont prises en compte sont celles qui correspondent à l'activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En revanche, lorsque l'employeur attribue au salarié une qualification, soit contractuellement, soit de façon volontaire, celle-ci doit être appliquée, même si les fonctions exercées ne correspondent pas aux définitions conventionnelles, le juge devant cependant apprécier si la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer une classification supérieure est établie. [8] Le salarié soutient qu'il doit bénéficier d'une reclassification d'ouvrier P1 à chef d'équipe au vu de sa fiche de poste comportant de multiples tâches complexes et ainsi voir revaloriser son salaire de 1'392,32'€ à 1'700'€. Aussi réclame-t-il un rappel de salaire de 307,68'€ par mois durant trois ans, soit la somme de 11'076,48'€. L'employeur répond tout d'abord dans le corps de ses écritures que le salarié n'a pas contesté son reçu pour solde de tout compte dans le délai de 6'mois de l'article L. 1234-20 du code du travail, lequel solde de tout compte faisait état du salaire (dont les heures supplémentaires), de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, des accessoires du salaire et des remboursements de frais et indemnités de toute nature et qu'ainsi il est mal fondé à réclamer une indemnité légale de licenciement pour 1'558,33'€, des heures supplémentaires à hauteur de 13'351,24'€ et des salaires impayés et primes de départ pour 25'537,48'€). Sur le fond, l'employeur fait valoir que le salarié a été engagé en qualité d'électricien ouvrier de niveau II échelon P1 et coefficient 170 de la convention collective nationale de la métallurgie, qu'il est titulaire d'un baccalauréat professionnel électromécanicien, qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de reclassification et que le salaire de reclassification dont il demande le bénéfice est inférieur à la rémunération qu'il a perçue durant l'exécution du contrat de travail. [9] La cour retient tout d'abord que le délai de forclusion de 6'mois de l'article L. 1234-20 du code travail n'est pas d'ordre public et constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et non une exception de procédure. Dès lors, il appartenait à l'employeur qui entend se prévaloir de la dénonciation tardive du solde de tout compte de soumettre à la cour cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières écriture. Tel n'étant pas le cas et dès lors la demande du salarié apparaît recevable. [10] Le salarié n'explicite pas la classification conventionnelle dont il réclame le bénéfice se contentant de faire valoir qu'il exerçait des fonctions de chef d'équipe. Faute d'une telle précision il ne démontre pas qu'il assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant d'une classification précise de la convention collective nationale de la métallurgie dans sa version alors applicable. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande rappel de salaire sur reclassification étant relevé de plus que le salaire horaire revendiqué par le salarié est de 1'700'€ / 151'h = 11,25'€ alors que ses bulletins de salaire font état d'une rémunération horaire de 13,32'€ soit 2'020,24'€ par mois. 2/ Sur les heures supplémentaires [11] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. [12] Le salarié fait valoir qu'il a effectué 132,5'heures supplémentaires non rémunérées. Il réclame en conséquence, sur la base d'un salaire horaire de 1'700'€ / 151'h = 11,25'€ majoré de 25'%, la somme de 132,5'h x 14'€ = 1'855'€ à titre de rappel de rémunération. Il produit un tableau manuscrit mentionnant les jours d'exécution des heures supplémentaires ainsi que leur nombre pour chaque jour. [13] La cour retient tout d'abord que cette demande est recevable pour les motifs énoncés au § 9. Le salarié produit un décompte suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies lequel permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur ne produit aucun élément et ne discute pas même le décompte que lui oppose le salarié. En conséquence, il convient d'allouer au salarié la somme réclamée de 1'855'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires, la cour ne pouvant excéder la somme réclamée sur la base d'un taux horaire erroné. 3/ Sur la prime de pénibilité [14] Le salarié sollicite le paiement d'une prime de pénibilité à hauteur de 74,34'€ par mois soit la somme de 2'676,24'€. L'employeur répond que le salarié ne précise pas le fondement de sa demande. [15] Cette demande est recevable comme il a été exposé au § 9. Mais le contrat de travail ne prévoit pas de prime de pénibilité et aucune disposition de la convention collective n'est invoquée par le salarié en rapport avec la pénibilité dont il ne précise pas même les caractères. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande. 4/ Sur la prime de lavage de vêtement [16] Le salarié réclame une prime de lavage vêtement de 20'€ nets par mois soit la somme de 720'€ sur trois ans. Comme précédemment, l'employeur répond que le salarié ne précise pas le fondement de sa demande. [17] La demande du salarié apparaît recevable comme il a été dit au § 9.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SAS [1] à payer à M. [A] [Z] les sommes suivantes': 1'855,00'€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires'; '''185,50'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; 2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Dit que la SAS [1] remettra à M. [A] [Z] un bulletin de paie rectificatif ainsi qu'un solde de tout compte et une attestation [5] rectifiés. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Mon employeur peut-il me licencier pour inaptitude si je suis élu du personnel ?
Oui, mais sous conditions strictes : l'employeur doit avoir consulté les délégués du personnel et démontré l'impossibilité de reclassement. Dans cette affaire, le licenciement a été validé car l'employeur a consulté les délégués du personnel et proposé un poste de reclassement refusé par le salarié.
Quelles sont les obligations de l'employeur en cas d'inaptitude d'un salarié protégé ?
L'employeur doit consulter les délégués du personnel, rechercher un poste de reclassement adapté aux restrictions médicales, et justifier de l'impossibilité de reclassement. En l'espèce, l'employeur a consulté les délégués du personnel le 11 février 2019 et proposé un poste d'agent de quai, refusé par le salarié.
Puis-je refuser un poste de reclassement proposé par mon employeur ?
Oui, mais le refus peut justifier le licenciement pour impossibilité de reclassement. Dans cette affaire, le salarié a refusé le poste d'agent de quai, ce qui a été considéré comme un refus légitime de reclassement, mais le licenciement a été jugé valide car l'employeur avait rempli son obligation.
Ai-je droit à des dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété lié à l'amiante ?
Non, sauf si vous justifiez d'une angoisse durable et d'un retentissement psychologique réel. Dans cette affaire, le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes, et sa demande a été rejetée.
Puis-je demander un rappel d'heures supplémentaires après mon licenciement ?
Oui, si vous pouvez prouver que des heures supplémentaires ont été effectuées sans être payées. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de 1 855 € bruts pour heures supplémentaires impayées.
L'employeur doit-il consulter les délégués du personnel avant de licencier un salarié inapte ?
Oui, c'est une obligation pour les salariés protégés. Dans cette affaire, l'employeur a consulté les délégués du personnel le 11 février 2019, ce qui a été jugé suffisant.

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