MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
5. Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail). Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO).
6. M. [F] demande le paiement de la somme de 3.404,47 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées sur la période du 1er août 2018 au 27 janvier 2019 en détaillant, dans un tableau récapitulatif, semaine par semaine, le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le coût des heures supplémentaires majorés à 25 % et celui des heures majorées à 50 %. Au soutien de sa prétention, il produit :
- un décompte journalier d'heures travaillées précisant les horaires de travail et les jours de congés,
- les horaires affichés des salariés pour les mois de juillet et août desquels il ressort que le salarié travaille une semaine sur deux du mardi au samedi de 10h à 16h et le dimanche de 10 heures à 15 heures ou du mardi au samedi de 18 heures à minuit et le dimanche de 18 heures à 23 heures,
- l'emploi du temps manuscrit du salarié prévoyant d'autres horaires, avec 34 heures hebdomadaires lors des semaines d'ouverture du snack à 10 heures, et 36 heures hebdomadaires lors des semaines de fermeture à minuit,
- des sms dans lesquels l'employeur demande au salarié d'aller chercher du pain avant l'ouverture du snack ou d'arriver à 17h30, plutôt qu'à 18 heures, l'après-midi,
- ses bulletins de salaires du mois de février 2018 au mois de février 2019, aucun ne portant trace d'heures supplémentaires.
7. L'employeur ne réplique rien sur ce point.
8. La cour retient qu'alors que le salarié produit aux débats un décompte hebdomadaire des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies durant la période du 1er août 2019 au 27 janvier 2019, avec précision des horaires de travail pour chaque jour, du nombre d'heures travaillées par jour et par semaine, et le nombre d'heures supplémentaires effectuées, permettant à l'employeur d'y répondre utilement avec ses propres éléments, celui-ci, pourtant tenu d'assurer le contrôle des heures de travail de son salarié, ne justifie par aucun élément objectif, ni même n'allègue, que le salarié n'a pas effectué les heures supplémentaires revendiquées. Il convient donc de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 3.404,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées sur la période du 1er août 2018 au 27 janvier 2019.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
9. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
10. L'employeur reprend les griefs énoncés dans la lettre de licenciement dont les termes ont été repris in extenso dans l'exposé du litige, à savoir :
- un vol d'argent dans la caisse de l'entreprise le 16 février 2019,
- un abandon de poste en laissant seul au service un apprenti de 17 ans, le même jour,
- une critique ouverte de la Direction en présence de clients au mois de janvier 2019,
- l'absence de modification et d'enrichissement du site internet du snack depuis le changement de propriétaire, alors que le salarié en avait la charge.
De surcroît, l'employeur reproche au salarié d'avoir été à l'encontre de son pouvoir de direction en se rendant sur son lieu de travail le 6 mars 2019 alors qu'il avait été mis à pied à titre conservatoire. Mais la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et il n'y a pas lieu d'examiner des griefs invoqués dans les conclusions de l'employeur sans être énoncés dans la lettre de licenciement.
Il convient donc d'examiner les quatre griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Sur le vol d'argent le 16 février 2019
11. L'employeur produit :
- un dépôt de plainte du gérant de l'entreprise en date du 7 mars 2019 dans le cadre duquel il déclare : ' le 16/02/2019, vers 12h30 alors que [X] se trouvait à son poste et qu'il travaillait avec mon frère [K] [C], né le 03/04/2001 à [Localité 2], ce dernier l'a surpris à encaisser une somme d'argent d'une commande qu'il n'a pas entreposé dans la caisse mais dans sa poche. Mon frère lui a immédiatement fait la remarque et lui a demandé de restituer cette somme. Au début [X] a nié les faits puis s'est décidé à restituer la somme de 30 euros devant l'insistance de mon frère. Je m'entionne qu'à l'issue, [X] a quitté délibérément son poste de travail et a laissé son frère seul alors qu'il en était le tuteur, celui-ci étant mineur au moment des faits. Il n'a donné aucune explication. Je précise également que lorsque les faits de tentative de vol se sont produits, un client et un de mes employés en repos ont été témoins des faits.'
- l'attestation de M. [P] [U],ancien employé, témoignant en ces termes : 'Lorsque je travaillais avec M. [F], il était tout le temps en train de critiquer [Y] [C] devant les clients.