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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 23/00385

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié ayant dérobé de l'argent dans la caisse et critiqué la direction est-il justifié ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le vol d'argent dans la caisse constitue une faute grave, mais les critiques envers la direction ne sont pas nécessairement fautives si elles ne sont pas injurieuses ou diffamatoires. En l'espèce, le vol a été reconnu et l'argent restitué, mais l'employeur n'a pas prouvé que les critiques étaient fautives. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la faute grave n'est pas établie.

Faits clés

  • M. [X] [F] a dérobé de l'argent dans la caisse le 16 février 2019
  • Il a reconnu les faits et restitué l'argent devant témoins
  • Il a critiqué la direction en présence de clients en janvier 2019
  • Il a quitté son poste en plein service le 16 février 2019
  • Il a été licencié pour faute grave le 26 mars 2019

Articles cités

article L. 1234-1 du code du travail article L. 1234-5 du code du travail article L. 1234-9 du code du travail article L. 1235-1 du code du travail article L. 3171-4 du code du travail article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [V] [F] a embauché son frère [X] [F] en qualité de responsable du snack [1] à [Localité 1] à compter du 1er juin 1996, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 28 mai 1996. Selon nouveau contrat à durée indéterminée du 21 avril 2011, M. [V] [F] a employé M. [X] [F] à temps plein en qualité de vendeur. Le contrat a été transféré au profit de M. [Y] [C], en sa qualité de cessionnaire du fond de commerce, le 10 avril 2018. Le 16 février 2019, M. [X] [F] a été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 4 mars suivant. 2. Par lettre du 6 mars 2019, M. [C] a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 15 mars suivant avec mise à pied conservatoire, et par lettre du 26 mars 2019, il l'a licencié pour faute grave en ces termes : ' Nous faisons suite à notre entretien du 15 mars 2019 pour lequel vous avez été régulièrement convoqué, et au cours duquel vous nous avez apporté aucune réponse aux reproches que nous vous avons faits, si ce n'est la formule ' je conteste les faits'. Nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour faute gave, motivé par les éléments suivants : Le 16 février 2019, nous avons constaté avec stupeur que vous aviez dérobé de l'argent dans la caisse de l'entreprise. Vous avez reconnu les faits et rendu l'argent devant des clients et des salariés de l'entreprise qui ont assisté à la scène. Outre le fait qu'il s'agit d'un acte extrêmement grave, cela a choqué notre clientèle présente. Le jour du vol, soit le 16 février 2019, vous avez quitté votre poste en plein service en laissant seul votre apprenti de 17 ans et ne m'avez plus donné de nouvelles jusqu'au lundi 18 février 2019. Depuis le mois de janvier 2019, vous avez ouvertement critiqué la direction en présence de clients, en précisant notamment : - 'Il manque toujours quelque chose dans ce snack, le patron ne commande pas comme il faut', - 'Le patron se fait son beurre sur ton dos', - 'Ton frère ne me paye pas, dis lui qu'il doit m'apporter impérativement mon chèque.' Des clients et salariés ont pu faire part de votre comportement et de vos propos à la Direction. Lors de l'achat de la société de votre frère, le site internet faisait partie intégrante du fonds de commerce. Le vendeur nous avait informés que vous en aviez la charge, ce dont nous avons bien voulu convenir. Nous nous sommes aperçus qu'en réalité, depuis notre acquisition, aucune modification ou enrichissement du site n'ont été faits. Ce qui est inadmissible est le fait que vous vous êtes permis de le fermer suite à votre mise à pied. Le mardi 5 mars 2019, vous êtres venus au snack pendant votre jour de repos, et vous avez demandé ce que la direction comptait faire. Vous avez alors agressé violemment verbalement la direction comme l'apprenti.' Réclamant le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire et contestant son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon lequel a par jugement rendu le 30 novembre 2022 : - dit que le licenciement de M. [F] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 3214,70 euros à titre de préavis - 321,47 euros à titre de congés payés afférents, - 3214,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 12.858,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 1123,36 euros pour indemnité pour mise à pied conservatoire abusive, - débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires 5. Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail). Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO). 6. M. [F] demande le paiement de la somme de 3.404,47 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées sur la période du 1er août 2018 au 27 janvier 2019 en détaillant, dans un tableau récapitulatif, semaine par semaine, le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le coût des heures supplémentaires majorés à 25 % et celui des heures majorées à 50 %. Au soutien de sa prétention, il produit : - un décompte journalier d'heures travaillées précisant les horaires de travail et les jours de congés, - les horaires affichés des salariés pour les mois de juillet et août desquels il ressort que le salarié travaille une semaine sur deux du mardi au samedi de 10h à 16h et le dimanche de 10 heures à 15 heures ou du mardi au samedi de 18 heures à minuit et le dimanche de 18 heures à 23 heures, - l'emploi du temps manuscrit du salarié prévoyant d'autres horaires, avec 34 heures hebdomadaires lors des semaines d'ouverture du snack à 10 heures, et 36 heures hebdomadaires lors des semaines de fermeture à minuit, - des sms dans lesquels l'employeur demande au salarié d'aller chercher du pain avant l'ouverture du snack ou d'arriver à 17h30, plutôt qu'à 18 heures, l'après-midi, - ses bulletins de salaires du mois de février 2018 au mois de février 2019, aucun ne portant trace d'heures supplémentaires. 7. L'employeur ne réplique rien sur ce point. 8. La cour retient qu'alors que le salarié produit aux débats un décompte hebdomadaire des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies durant la période du 1er août 2019 au 27 janvier 2019, avec précision des horaires de travail pour chaque jour, du nombre d'heures travaillées par jour et par semaine, et le nombre d'heures supplémentaires effectuées, permettant à l'employeur d'y répondre utilement avec ses propres éléments, celui-ci, pourtant tenu d'assurer le contrôle des heures de travail de son salarié, ne justifie par aucun élément objectif, ni même n'allègue, que le salarié n'a pas effectué les heures supplémentaires revendiquées. Il convient donc de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 3.404,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées sur la période du 1er août 2018 au 27 janvier 2019. Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave 9. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. 10. L'employeur reprend les griefs énoncés dans la lettre de licenciement dont les termes ont été repris in extenso dans l'exposé du litige, à savoir : - un vol d'argent dans la caisse de l'entreprise le 16 février 2019, - un abandon de poste en laissant seul au service un apprenti de 17 ans, le même jour, - une critique ouverte de la Direction en présence de clients au mois de janvier 2019, - l'absence de modification et d'enrichissement du site internet du snack depuis le changement de propriétaire, alors que le salarié en avait la charge. De surcroît, l'employeur reproche au salarié d'avoir été à l'encontre de son pouvoir de direction en se rendant sur son lieu de travail le 6 mars 2019 alors qu'il avait été mis à pied à titre conservatoire. Mais la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et il n'y a pas lieu d'examiner des griefs invoqués dans les conclusions de l'employeur sans être énoncés dans la lettre de licenciement. Il convient donc d'examiner les quatre griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Sur le vol d'argent le 16 février 2019 11. L'employeur produit : - un dépôt de plainte du gérant de l'entreprise en date du 7 mars 2019 dans le cadre duquel il déclare : ' le 16/02/2019, vers 12h30 alors que [X] se trouvait à son poste et qu'il travaillait avec mon frère [K] [C], né le 03/04/2001 à [Localité 2], ce dernier l'a surpris à encaisser une somme d'argent d'une commande qu'il n'a pas entreposé dans la caisse mais dans sa poche. Mon frère lui a immédiatement fait la remarque et lui a demandé de restituer cette somme. Au début [X] a nié les faits puis s'est décidé à restituer la somme de 30 euros devant l'insistance de mon frère. Je m'entionne qu'à l'issue, [X] a quitté délibérément son poste de travail et a laissé son frère seul alors qu'il en était le tuteur, celui-ci étant mineur au moment des faits. Il n'a donné aucune explication. Je précise également que lorsque les faits de tentative de vol se sont produits, un client et un de mes employés en repos ont été témoins des faits.' - l'attestation de M. [P] [U],ancien employé, témoignant en ces termes : 'Lorsque je travaillais avec M. [F], il était tout le temps en train de critiquer [Y] [C] devant les clients.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à M. [F] la somme de 12.858,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard la condamnation de l'employeur à fournir l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, Statuant à nouveau, Condamne la SARL [1] à payer à M. [F] la somme de 3.404,47 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérés sur la période du 1er août 2018 au 27 janvier 2019, Condamne la SARL [1] à payer à M. [F] la somme de 7.965,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la SARL [1] de fournir à M. [F] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt sans astreinte, Y ajoutant, Condamne la SARL [1] à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles pour l'appel, Condamne la SARL [1] à payer les dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Le vol d'argent dans la caisse est-il toujours une faute grave ?
En principe oui, mais si le salarié reconnaît les faits et restitue l'argent, cela peut être pris en compte. Dans cette affaire, le vol a été reconnu et l'argent rendu, mais la cour a estimé que la faute grave n'était pas établie car l'employeur n'a pas prouvé l'intention de nuire ou la réitération.
Puis-je être licencié pour avoir critiqué mon employeur ?
Les critiques envers la direction ne constituent pas nécessairement une faute grave, sauf si elles sont injurieuses, diffamatoires ou excessives. Dans ce cas, les propos tenus par le salarié n'ont pas été jugés comme fautifs par la cour.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
L'indemnité est fonction de l'ancienneté et du préjudice subi. Dans cette affaire, le salarié ayant 23 ans d'ancienneté a obtenu 7.965,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Que faire si mon employeur ne me paie pas mes heures supplémentaires ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour réclamer un rappel de salaire. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 3.404,47 euros pour des heures supplémentaires effectuées entre août 2018 et janvier 2019.
Quels sont les recours en cas de licenciement abusif ?
Vous pouvez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, vous pouvez obtenir des dommages et intérêts, ainsi que la remise de documents rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail).

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