MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave :
13. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
14. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire :
Moyens des parties :
15. Le salarié expose que l'employeur vise dans la lettre de licenciement des motifs déjà sanctionnés par les trois avertissements. Il souligne qu'un même fait fautif ne peut pas faire l'objet de deux sanctions différentes et que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
16. L'employeur soutient que le salarié a commis une nouvelle faute le 11 décembre 2019 et qu'il lui reproche dans le cadre du licenciement, outre l'accumulation et la réitération des faits fautifs, un retard dans la prise en charge de M. [D] [J] postérieurement à la notification de l'avertissement.
Réponse de la cour :
17. L'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée (Soc., 16 mars 2010, n° 08-43.057, publié).
18. Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. (Soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020, publié).
19. Il ressort des éléments du dossier que l'employeur a notifié trois avertissements au salarié peu avant d'engager la procédure de licenciement. Le 9 octobre 2019, il l'a sanctionné en raison d'un accident responsable avec une ambulance de la société, le 6 décembre 2019 pour un retard de deux heures le mardi 3 décembre 2019, et enfin le 11 décembre 2019, pour ne pas s'être présenté sur son lieu de travail le matin du mardi 10 décembre 2019.
20. Dans le cadre de la lettre de licenciement, il reproche au salarié des 'retards ainsi que votre accident responsable' sans autre précision. Ces motifs peuvent se référer aux avertissements précédents. Il n'est fait mention d'aucun fait nouveau suite au dernier avertissement prononcé le jour de l'engagement de la procédure de licenciement. L'employeur expose que le salarié a une nouvelle fois été en retard le 11 décembre 2019. Il produit une attestation du 12 décembre 202019 de M. [J] [D] qui indique que 'le 11 décembre 2019, l'ambulancier de Ambulances Secours d'Urgences [Q] est venu' le 'chercher avec retard'. La cour constate qu'outre le caractère très imprécis des faits reprochés, l'employeur ne démontre pas que le nouveau retard reproché soit postérieur à la notification de l'avertissement du 11 décembre 2019. Dans ces conditions, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
21. Il est fait droit à la demande d'indemnité de compensatrice de préavis à hauteur d'un mois sollicitée.
Sur l'indemnité de licenciement :
22. Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat (Soc., 11 septembre 2019, n° 18-12.606, publié).
23. Il est en outre octroyé à l'indemnité légale de licenciement sollicitée dont le montant n'est pas discuté.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
24. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
25. Pour une ancienneté de deux années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 mois de salaire et 3,5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
26. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par le/la salarié, de son ancienneté, de son âge (48 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies (aucun élément concernant la situation professionnelle postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 2590,71 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 2590,71 euros non discutée, correspondant à un mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts :
27. La demande de dommages et intérêts du salarié, dont ni le fondement juridique ni le préjudice n'est précisé, sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
28. Les créances salariales étant nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il n'y a donc pas lieu de fixer les créances au passif de la procédure collective en cours.
29. La société [R], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Pierre Ober, avocat. Elle est également condamnée à payer à M. [L] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.