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Cour d'appel, sociale d salle 3, 10 juillet 2026 — n° 25/00225

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un conducteur routier est-il justifié par des propos déplacés, des frais injustifiés, des non-respects de planning et de consignes de carburant ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail. Les griefs invoqués doivent être suffisamment graves et établis. En l'espèce, les faits reprochés (propos déplacés, frais injustifiés, non-respect des plannings et consignes de carburant) ne sont pas établis ou ne constituent pas une faute grave, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [B] a été engagé comme conducteur routier en CDD puis CDI à compter de 2002.
  • Il a reçu 9 avertissements, 8 lettres de recadrage et 2 mises à pied disciplinaires entre 2003 et 2019.
  • Le 8 décembre 2020, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.
  • Le licenciement pour faute grave a été notifié le 31 décembre 2020 pour propos déplacés, frais injustifiés, non-respect des plannings et consignes de carburant.
  • Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 18 février 2021 pour contester le licenciement.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : M. [G] [B] a été engagé par la société [1] suivant un contrat à durée déterminée du 11 mars 2002 au 15 juin 2002 en qualité de conducteur routier, coefficient 138, groupe 6. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Au dernier état de la relation contractuelle et à compter du 1er janvier 2005, le salarié a exercé les fonctions de chauffeur grand routier, coefficient 150, groupe 7. Entre 2003 et 2019, M. [B] s'est vu adresser 9 avertissements, 8 lettres de recadrages et 2 mises à pied disciplinaires. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020, M. [G] [B] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire, et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 21 décembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2020, M. [G] [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave motivé par le fait d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard du responsable d'exploitation le 23 novembre 2020, d'avoir fait supporter à l'employeur des frais à son profit de manière injustifiée et déloyale, de ne pas avoir respecté les plannings, consignes et horaires demandés faisant peser sur l'employeur des frais supplémentaires injustifiés, entravant le bon déroulement des livraisons et portant atteinte à l'image de l'entreprise auprès des clients, de ne pas avoir respecté les consignes en matière de consommation de carburant. Le 18 février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières y afférentes. Par jugement du 26 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que les parties reconnaissaient que M. [G] [B] a été désintéressé des rappels de salaires sur les heures supplémentaires, - débouté M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [G] [B] à payer à la société [1] 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens, M. [G] [B] a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2025. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025 au terme desquelles M. [G] [B] demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté de l'ensemble de ses demandes, - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer : - 791,72 euros brut au titre des rappels de salaire sur la retenue de salaire pour cause de congés payés, outre les congés payés y afférents de 79,17 euros brut, - 2275,09 euros brut au titre des rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 227,50 euros brut, - 5250,22 euros brut au titre des indemnités compensatrices de préavis, outre les congés payés y afférents de 525,02 euros brut, - 15457,23 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 40974,39 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'invocation de faits disciplinaires prescrits, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, -condamner la société [1] aux entiers frais et dépens d'instance. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2025 au terme desquelles la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner M. [G] [B] à lui payer 2500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, la cour relève qu'ayant été réglé, en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires, M. [B] ne maintient plus sa demande à cet égard. Sur le rappel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : Conformément aux dispositions de l'article L3141-24 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. (') ». L'article L3141-6 du même code prévoit, en outre, que l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence. En l'espèce, M. [G] [B] était soumis à un forfait mensuel de 210 heures, lequel incluait donc des heures supplémentaires structurelles, étant précisé que ces heures supplémentaires structurelles doivent être comprises dans l'assiette de calcul de la retenue à opérer pour valoriser une journée d'absence générée par les congés payés pris. Il résulte, en outre, de l'examen des bulletins de salaire versés aux débats concernant la totalité de la période d'emploi que la société [1] a systématiquement retenu au titre des jours d'absence pour congés payés un montant identique à celui versé au titre de l'indemnité de congés payés. Or, en procédant au calcul de la rémunération due au salarié lors de la prise du congé payé, l'employeur aurait dû prendre en compte le salaire brut de base incluant en l'espèce les heures supplémentaires structurelles sur la base de vingt-six jours ouvrables, sans tenir compte des heures supplémentaires au-delà desdites heures structurelles, jours fériés et dimanches travaillés du mois précédent, pour retirer de la rémunération les salaires au titre des absences prises, avant d'ajouter l'indemnité de congé payé due pour cette même période. Tel n'a pas été appliqué en l'espèce par la société [1] laquelle n'a pas tenu compte des journées qui auraient effectivement été travaillées sur la période concernée et a retenu à tort des sommes supérieures à celles qu'elle aurait dû prendre en compte au titre de la retenue pour congés payés (ex : décembre 2018 : 110,336 euros au lieu de 97,758 euros, décembre 2019 ; 108,846 euros au lieu de 99,478 euros, septembre 2020 : 112,54 euros au lieu de 99,478 euros). L'intimée ne démontre, par ailleurs, nullement que la formule de calcul revendiquée par M. [B] serait uniquement applicable dans le cadre d'un forfait jours. L'employeur est, par suite, condamné à payer à M. [B] 791,72 euros à titre de rappel sur congés payés, outre 79,17 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le licenciement : Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 31 décembre 2020 que M. [B] a été licencié pour faute grave motivée par le fait d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard du responsable d'exploitation le 23 novembre 2020, d'avoir fait supporter à l'employeur des frais à son profit de manière injustifiée et déloyale, de ne pas avoir respecté les plannings, consignes et horaires demandés faisant peser sur l'employeur des frais supplémentaires injustifiés, entravant le bon déroulement des livraisons et portant atteinte à l'image de l'entreprise auprès des clients, de ne pas avoir respecté les consignes en matière de consommation de carburant. Pour justifier des griefs retenus dans la lettre de licenciement pour faute grave, la société [1] démontre que, le 23 novembre 2020, dans le cadre d'échanges de messages écrits via le logiciel professionnel [2] utilisé dans l'entreprise pour réaliser des communications d'ordre professionnel notamment avec les chauffeurs, M. [B] a écrit à M. [N], agent d'exploitation, qui avait été victime d'un AVC lui laissant des séquelles, « t devrai arrête de boire je pourrai comprendre seque tu di au tlephone », ce à quoi M. [N] lui a répondu « le jour ou tu seras victime d'un AVC tu comprendras ce que c'est d'être hémiplégique !!! mais bon... », M. [B] rétorquant alors « j'ai déjà eu un AVC ». Suite à cette agression verbale, M. [N] témoigne avoir ressenti une grande humiliation, étant reconnu travailleur handicapé avec « un sérieux handicap », précisant « personne a le droit de me traiter ainsi d'ailleurs jamais quelqu'un l'avait fait auparavant. Le comportement de M. [B] est inacceptable ». Il est, dès lors, démontré que M. [B] a écrit des termes humiliants à l'égard d'un agent de maîtrise. Et le fait qu'après l'entretien préalable, M. [B] se soit excusé auprès de M. [N] n'est pas de nature à remettre en cause la gravité des propos tenus, étant, en outre, relevé que l'appelant ne peut légitimement soutenir ne pas avoir eu connaissance des lourdes séquelles subies par M. [N] , agent d'exploitation avec lequel il échangeait quotidiennement dans le cadre de son travail. Il importe également peu que ces propos aient été tenus en réponse à un nombre important de messages adressés par l'agent d'exploitation. Par ailleurs, la société [1] démontre, par la production des plannings de M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, justifiant une rupture immédiate du contrat sans préavis ni indemnité de licenciement.
Le licenciement pour faute grave a-t-il été retenu dans cette affaire ?
Non, la cour d'appel a jugé que les griefs invoqués (propos déplacés, frais injustifiés, non-respect des plannings et consignes de carburant) n'étaient pas établis ou ne constituaient pas une faute grave, et a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de congés payés et des frais de procédure.
Comment contester un licenciement pour faute grave ?
Le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Il doit démontrer que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves. En appel, la cour peut confirmer ou infirmer le jugement.
Quels sont les faits précis qui ont été reprochés au conducteur routier ?
L'employeur reprochait au salarié d'avoir tenu des propos déplacés envers le responsable d'exploitation le 23 novembre 2020, d'avoir fait supporter des frais injustifiés, de ne pas avoir respecté les plannings et horaires, et d'avoir enfreint les consignes de consommation de carburant.
Le salarié a-t-il obtenu une indemnité pour licenciement abusif ?
La décision ne mentionne pas d'indemnité spécifique pour licenciement abusif, mais le salarié a obtenu un rappel de congés payés et des frais de procédure. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il peut demander des dommages et intérêts dans le cadre de l'instance.

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