MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour relève qu'ayant été réglé, en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires, M. [B] ne maintient plus sa demande à cet égard.
Sur le rappel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :
Conformément aux dispositions de l'article L3141-24 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement. (') ».
L'article L3141-6 du même code prévoit, en outre, que l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
En l'espèce, M. [G] [B] était soumis à un forfait mensuel de 210 heures, lequel incluait donc des heures supplémentaires structurelles, étant précisé que ces heures supplémentaires structurelles doivent être comprises dans l'assiette de calcul de la retenue à opérer pour valoriser une journée d'absence générée par les congés payés pris.
Il résulte, en outre, de l'examen des bulletins de salaire versés aux débats concernant la totalité de la période d'emploi que la société [1] a systématiquement retenu au titre des jours d'absence pour congés payés un montant identique à celui versé au titre de l'indemnité de congés payés.
Or, en procédant au calcul de la rémunération due au salarié lors de la prise du congé payé, l'employeur aurait dû prendre en compte le salaire brut de base incluant en l'espèce les heures supplémentaires structurelles sur la base de vingt-six jours ouvrables, sans tenir compte des heures supplémentaires au-delà desdites heures structurelles, jours fériés et dimanches travaillés du mois précédent, pour retirer de la rémunération les salaires au titre des absences prises, avant d'ajouter l'indemnité de congé payé due pour cette même période.
Tel n'a pas été appliqué en l'espèce par la société [1] laquelle n'a pas tenu compte des journées qui auraient effectivement été travaillées sur la période concernée et a retenu à tort des sommes supérieures à celles qu'elle aurait dû prendre en compte au titre de la retenue pour congés payés (ex : décembre 2018 : 110,336 euros au lieu de 97,758 euros, décembre 2019 ; 108,846 euros au lieu de 99,478 euros, septembre 2020 : 112,54 euros au lieu de 99,478 euros).
L'intimée ne démontre, par ailleurs, nullement que la formule de calcul revendiquée par M. [B] serait uniquement applicable dans le cadre d'un forfait jours.
L'employeur est, par suite, condamné à payer à M. [B] 791,72 euros à titre de rappel sur congés payés, outre 79,17 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 31 décembre 2020 que M. [B] a été licencié pour faute grave motivée par le fait d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard du responsable d'exploitation le 23 novembre 2020, d'avoir fait supporter à l'employeur des frais à son profit de manière injustifiée et déloyale, de ne pas avoir respecté les plannings, consignes et horaires demandés faisant peser sur l'employeur des frais supplémentaires injustifiés, entravant le bon déroulement des livraisons et portant atteinte à l'image de l'entreprise auprès des clients, de ne pas avoir respecté les consignes en matière de consommation de carburant.
Pour justifier des griefs retenus dans la lettre de licenciement pour faute grave, la société [1] démontre que, le 23 novembre 2020, dans le cadre d'échanges de messages écrits via le logiciel professionnel [2] utilisé dans l'entreprise pour réaliser des communications d'ordre professionnel notamment avec les chauffeurs, M. [B] a écrit à M. [N], agent d'exploitation, qui avait été victime d'un AVC lui laissant des séquelles, « t devrai arrête de boire je pourrai comprendre seque tu di au tlephone », ce à quoi M. [N] lui a répondu « le jour ou tu seras victime d'un AVC tu comprendras ce que c'est d'être hémiplégique !!! mais bon... », M. [B] rétorquant alors « j'ai déjà eu un AVC ». Suite à cette agression verbale, M. [N] témoigne avoir ressenti une grande humiliation, étant reconnu travailleur handicapé avec « un sérieux handicap », précisant « personne a le droit de me traiter ainsi d'ailleurs jamais quelqu'un l'avait fait auparavant. Le comportement de M. [B] est inacceptable ».
Il est, dès lors, démontré que M. [B] a écrit des termes humiliants à l'égard d'un agent de maîtrise.
Et le fait qu'après l'entretien préalable, M. [B] se soit excusé auprès de M. [N] n'est pas de nature à remettre en cause la gravité des propos tenus, étant, en outre, relevé que l'appelant ne peut légitimement soutenir ne pas avoir eu connaissance des lourdes séquelles subies par M. [N] , agent d'exploitation avec lequel il échangeait quotidiennement dans le cadre de son travail. Il importe également peu que ces propos aient été tenus en réponse à un nombre important de messages adressés par l'agent d'exploitation.
Par ailleurs, la société [1] démontre, par la production des plannings de M.