MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur le licenciement
Mme [P] prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité et n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Les dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité, qui consiste en des actions de prévention, d'information, de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, dont l'objectif est d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs qu'il emploie.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée, l'employeur ayant ou ayant dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Mme [P] avance que son inaptitude a pour origine le non-respect par son employeur de son obligation de prévention.
Elle fait valoir que sa situation professionnelle s'est progressivement dégradée à compter de sa promotion au poste de technicien support production en 2011, accomplissant des missions nombreuses et diversifiées ; qu'elle a alerté à diverses reprises sa hiérarchie s'agissant du stress engendré, de sa surcharge de travail et des carences organisationnelles, la conduisant à accomplir de nombreuses heures supplémentaires ; que l'employeur a tardé à réagir et n'a pas mis en place de manière pérenne des mesures de prévention et d'adaptation lui permettant d'apaiser la situation, ce qui a conduit à ses deux arrêts de travail pour maladie.
Elle ajoute que, suite à son départ, la société [3] a recruté deux salariés pour assurer le poste de travail qu'elle occupait.
Elle verse aux débats pour justifier de ses dires :
- la fiche métier de technicien « support production » déclinant les tâches à accomplir : préparation des dossiers avant conditionnement, compilation des dossiers de lot avant transmission à l'AQP, gestion de la documentation de production, garantie des stocks des consommables et participation aux projets de transformation et d'amélioration du site (pièce 16) ;
- un courrier du 27 juillet 2018 dans lequel le Dr [W], médecin généraliste, fait référence à un « burnout avec un épuisement physique et psychique avec un ralentissement psychomoteur et des troubles de la concentration lié à un surmenage au travail » (pièce 8) ;
- le compte-rendu d'une réunion du CHSCT du 18 septembre 2018 qui aborde notamment le sujet du burnout, indiquant que des cas de fatigue ont été observés au sein de l'entreprise, certains salariés étant en arrêt de travail, sans que le cas individuel de Mme [P] ne soit toutefois expressément évoqué (pièce 18) ;
- le compte-rendu d'une réunion des délégués du personnel du 26 septembre 2018 rapportant une « situation inacceptable au poste de travail » de Mme [P], en raison notamment de sa charge de travail, de son stress et d'un arrêt de travail (pièce 20) ;
- plusieurs comptes-rendus d'entretiens annuels de progrès :
* celui du 26 septembre 2016 dans lequel l'employeur souligne la bonne implication de la salariée et mentionne la relecture des dossiers lot pour la fin d'année (pièce 27) ;
* celui du 21 septembre 2017 dans lequel la salariée rapporte un sentiment de malaise au regard des fonctions et des changements, ainsi qu'une inquiétude sur les résultats (pièce 28) ;
* celui du 30 janvier 2018 dans lequel Mme [P] évoque l'existence de « nombreuses sollicitations notamment hors périmètre » entraînant une « perte de temps et d'énergie », sa hiérarchie soulignant la nécessité pour la salariée d' « apprendre à relativiser pour travailler plus sereinement » et de « répondre sur des plages définies ». Il est relevé que la salariée n'a pas écrit de commentaires relatifs à la définition de ses objectifs pour l'année à venir (pièce 29) ;
* celui du 3 octobre 2018 dans lequel l'intéressée décrit un début d'année difficile en raison des difficultés pour assurer sa charge de travail dans le temps imparti mais n'inscrit aucun commentaire au titre de l'avancement des objectifs de l'année en cours (pièce 30) ;
* celui enfin du 30 janvier 2019 dans lequel Mme [P] fait part d'une « sensation d'avoir été "au fond du trou" mais d'aller mieux et d'arriver plus à prioriser ». Elle remarque « parfois un manque de communication autour des modifications de dernière minute » mais inscrit n'avoir rien à signaler quant à la définition de ses objectifs, et souligne avoir « beaucoup d'espoir » pour l'année en cours (pièce 30) ;
- des mails qu'elle a échangés les 1er avril, 12, 14 mai 2020, dont 11 l'ont été entre 16 h 46 et 19 h 22, soit en dehors de ses horaires de travail, certains mails étant produits à plusieurs reprises. Il est relevé que s'agissant de certains messages, Mme [P] n'en est ni l'expéditrice ni la destinataire (pièce 17) ;
- son dossier médical alimenté par le médecin du travail, qui rapporte les plaintes de Mme [P] relatives à sa charge de travail, à son état de santé, mais également ses inquiétudes quant à l'organisation du remplacement de sa collègue de travail (pièce 22) ;
- une lettre ouverte anonyme adressée à la direction, datée du 2 novembre 2020, faisant état d'une souffrance au travail (pièce 21) ;
- le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement rédigé par M. [L] dont il ressort que Mme [P] exprimait des réticences quant à l'organisation du remplacement de sa collègue de travail et que M. [L] indiquait que la situation, qui s'était améliorée suite à la démarche entreprise par l'employeur, s'était depuis à nouveau dégradée (pièce 13) ;
- le témoignage de M. [L], délégué syndical, qui relate avoir participé à la mise en place des actions correctives menées par l'employeur mais souligne ces termes : « pour moi nous ne sommes pas allés au bout de cette étude, en effet sur les points à améliorer tout n'a pas été réalisé » (pièce 19) ;
- des organigrammes de l'entreprise dont il ressort que trois salariés occupent des postes de techniciens support (pièces 31 et 32) ;
- une annonce publiée en juillet 2024 pour le poste de technicien support production non datée qui présente les missions suivantes : la relecture et la compilation des dossiers de lot, la préparation des dossiers avant conditionnement et la gestion de la documentation de la production et du stock des consommables (pièce 16 bis) ;
- un certificat médical établi le 29 décembre 2020 par le Dr [W] qui relève la nécessité d'un changement de poste « car elle présente des signes d'un stress chronique » (pièce 23) ;
- un compte-rendu de prise en charge thérapeutique établi le 28 janvier 2021 par Mme [Y], psychologue, expliquant que Mme [P] l'a consultée en raison d'un épuisement professionnel, observant une grande anxiété (pièce 24) ;
- un autre certificat médical établi par le Dr [W] le 26 avril 2021, rapportant les propos de Mme [P] relatifs à une surcharge de travail (pièce 25) ;
- le certificat de suivi rédigé le 27 juillet 2022 par Mme [F], exposant que « depuis 2018, (Mme [P]) semble avoir été soumise à un stress de plus en plus fort qui l'ont conduite à deux burnout et un licenciement qui par sa brutalité a eu un impact traumatique » (pièce 34).
La société [3] soutient qu'elle n'a pas manqué à l'obligation de sécurité.