MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Moyens des parties
La société Sogimmo Polynésie soulève l'irrecevabilité de l'action tirée de l'autorité de la chose jugée, aux motifs de la triple identité de chose, de cause et de partie avec le jugement du tribunal de première instance du 18 mars 2019 et l'arrêt définitif de la cour d'appel de Papeete du 13 août 2020 ; que l'invocation d'un fondement juridique différent ne constitue pas un fait nouveau ; qu'il n'a jamais existé de mandat, sauf mandat de vente, entre Mme [V] et la société et il a été définitivement jugé qu'il n'a jamais existé aucune relation contractuelle entre elles ; qu'il est mensonger de prétendre que les actions ne portent pas sur la même période.
L'appelante réplique que son action ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée car la cause juridique est différente (mandat vs reconnaissance de dette), les périodes concernées sont distinctes, ce qui constitue un fait nouveau, et les qualités juridiques des parties sont différentes (mandataire vs débiteur).
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1351 du code civil de la Polynésie française, 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Il est jugé, en application de ce texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'autorité de chose jugée requiert la triple identité d'objet, de cause et de parties (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 11-26.241, Bull. 2013, I, n° 44; Com., 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.671, Bull. 2010, IV, n° 120; 1re Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14.123, Bull. 2012, I, n° 89). La Cour de cassation juge s'agissant de l'identité de cause, qu'il incombe au demandeur de concentrer ses moyens dès l'instance initiale (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8 arrêt 'Cesareo') :
Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Une cour d'appel ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
Au cas présent, le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete, confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Papeete du 13 août 2020, a dans son dispositif débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, principalement en condamnation de la société Sogimmo Polynésie à lui payer la somme de 10 946 540 Fcfp au titre du reversement des loyers dûs par la société locataire, pour la période antérieure à la reconnaissance de dette du 4 juin 2014 et jusqu'au 30 avril 2016.
La Cour de cassation a, par arrêt de rejet motivé du 11 mai 2022 (3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-10.328), rejeté le pourvoi formé par Mme [V] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 13 août 2020. Les motifs en sont les suivants :
4. La cour d'appel a constaté que le bail justifiant le paiement de loyers à Mme [V], ayant droit par héritage de Mme [A], avait été consenti par cette dernière à la société de l'[Adresse 5], qu'il n'y avait pas de lien contractuel entre les propriétaires des terrains et les acquéreurs en copropriété des immeubles et que seule la société de l'Avenue Bruat et du front de mer était redevable des loyers dont Mme [V] entendait obtenir le remboursement.
5. Elle a pu en déduire, d'une part, et sans inverser la charge de la preuve, que la reconnaissance de dette était sans cause ou fondée sur une fausse cause, et, d'autre part, et sans être tenue d'accomplir une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que les loyers réclamés à la société Sogimmo Polynésie pour la période postérieure n'étaient pas dus.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
D'abord sur l'identité d'objet, demander la condamnation à paiement d'une certaine somme d'argent au titre du reversement des loyers dûs, dans l'instance initiale, est la même chose que demander la condamnation à paiement d'une certaine somme d'argent au titre du reversement des loyers perçus, dans la présente instance.
Concernant la période couverte, il est constaté que l'extrait de compte du 12 juin 2015 produit par l'appelante concerne, au vu des mentions de la colonne 'libellé', les loyers des mois de février 2011 à juin 2015. Elle ne justifie d'aucun décompte ni ne précise les mois concernés au titre des loyers dont le paiement est réclamé pour la période prétendument postérieure à compter du 22 juillet 2016, pour un même montant total de 6 505 060 Fcfp que celui du seul extrait de compte produit du 12 juin 2015. Il s'en déduit que la seule période dont l'appelante justifie est en réalité couverte par celle plus large visée par l'instance initiale, à savoir la période antérieure à la reconnaissance de dette du 4 juin 2014 à laquelle s'ajoute la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2016, sans qu'elle ne justifie de l'existence d'un fait nouveau.
Les prétentions de l'instance initiale et de la présente instance tendent dès lors aux mêmes fins, puisque Mme [V] entend à nouveau obtenir reversement d'une créance de loyers dûs par son locataire, la société de l'[Adresse 6] et du front de mer, dont elle prétend qu'ils auraient été perçus par la société Sogimmo Polynésie, pour une même période couverte par la demande originaire.
Ensuite sur l'identité de cause, il est relevé que l'instance initiale est fondée sur la reconnaissance de dette du 4 juin 2014 en application de l'article 1326 du code civil de la Polynésie française, alors que la présente instance est fondée sur l'invocation d'un mandat en application de l'article 1984 du même code. Cependant, la seule différence de fondement juridique, fût-elle avérée, est insuffisante à écarter l'identité de cause des deux demandes qui ont le même objet, dès lors qu'il incombait à Mme [V] de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci.
Au demeurant, la question de l'existence d'un contrat de mandat et la recherche de la responsabilité de la société Sogimmo Polynésie sur ce fondement, était déjà dans le débat de l'instance initiale. En effet, d'une part, le jugement du 18 mars 2019 mentionne que la demanderesse 'indique que la SARL SOGIMMO POLYNÉSIE a excédé son mandat en encaissant sur son propre compte des loyers devant lui revenir à elle et son époux.(...)' et que le tribunal civil de première instance a estimé qu''il n'est, dès lors, justifié d'aucun mandat ou détournement de la part de la SARL SOGIMMO POLYNÉSIE' (jugement p.2 dernier § et p.4 §8). D'autres part, la cour d'appel dans l'instance initiale a relevé que 'l'appelante exprime la cause dans sa requête d'appel dans les termes suivants : 'la société Sogimmo Polynésie devait certainement avoir signé un contrat de gestion locative ou en tout cas s'était engagé à percevoir les loyers à reverser à la bailleresse.'' (arrêt p.5 §4).