MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les limites de l'appel sur renvoi après cassation
Aux termes de l'article 361 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine. »
Il résulte de l'article 624 du code de procédure civile métropolitain, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que toute demande formée sur un chef de dispositif de l'arrêt non atteint par la cassation partielle est déclarée irrecevable par la cour d'appel de renvoi comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée (2ème Civ., 2 mai 2024, pourvoi n°22-12.473, publié au Bulletin ; par exemple Soc 20 janvier 2021, pourvoi n°19-17.346).
Dans son arrêt du 14 juin 2017 (Soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 15-25.996), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Papeete, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est abusif et que pour chaque licenciement, M. [H] a droit à une indemnité pour licenciement abusif.
En revanche, elle a rejeté par un rejet motivé le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements du salarié par l'Apurad et l'Apair sont dénués de cause réelle et sérieuse et que, pour chacun d'eux, le salarié a droit au versement de diverses indemnités de la rupture, ainsi que le deuxième moyen relatif à l'irrégularité de la procédure de licenciement rendu sans objet par le rejet du premier moyen. Ces chefs de dispositif de l'arrêt d'appel du 23 juillet 2015 étant définitifs, de même qu'en l'absence de pourvoi ceux de l'arrêt d'appel du 2 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demande d'indemnisation pour licenciements abusifs, l'objet des discussions soumis à cette cour porte donc seulement sur le montant des diverses indemnités de rupture auxquelles le salarié a droit, ainsi que sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et la demande reconventionnelle de l'employeur au titre des salaires indûment perçus allégués.
2- Sur la fin de non-recevoir des demandes
Moyens des parties
L'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes du salarié pour absence de prétention dans ses conclusions du 9 janvier 2025.
L'appelant réplique que les conclusions de reprise d'instance comportent des prétentions dès lors qu'il est demandé à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'association au versement de diverses sommes.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 3, aliéna 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, ' Les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige.'
Aux termes de l'article 45 du même code, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.'
Au cas présent, il échet de constater que tant les conclusions de l'appelant de reprise d'instance devant la cour d'appel enregistrées au greffe le 10 janvier 2025, que ses dernières conclusions récapitulatives n°3 reçues par RPVA le 25 mars 2026, comportent des prétentions, dès lors qu'il demande d'infirmer le jugement du tribunal du travail de Papeete du 2 septembre 2013 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau, de condamner l'association Apair Apurad à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture des contrats de travail et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il convient donc de débouter l'association Apair Apurad de sa fin de non-recevoir et de déclarer les demandes de M. [H] recevables.
3- Sur le montant des indemnités de rupture
Moyens des parties
L'appelant soutient que l'association Apair Apurad est tenue des condamnations prononcées en raison des deux licenciements sans cause réelle et sérieuse ; que la reprise partielle de son ancienneté a été décidée avant son embauche lors de la réunion conjointe des membres du bureau des associations du 15 juin 2006, avec remise de son CV, conformément à la convention collective FEHAP ; que l'association ne rapporte pas la preuve contraire de la date d'ancienneté du 26 juin 1987 inscrite dans son bulletin de paie à prendre en compte ; qu'il en est de même pour la majoration spécifique ; que la procédure pénale particulièrement longue a permis de constater l'absence de faits constitutifs d'une escroquerie ou d'un abus de confiance entre le salarié et son épouse Mme [N] en qualité de directrice ; que le salaire de référence retenu pour l'indemnité conventionnelle de licenciement de 4 mois s'élève à 647 380 Fcfp calculé sur les trois derniers mois bruts ; qu'il sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 10 mois, calculée sur un salaire moyen sur les trois derniers mois nets de 585 113 Fcfp, alors qu'âgé de 62 ans lors de son licenciement il n'a jamais retrouvé d'emploi et a sollicité sa pension de retraite ; qu'en application de la convention collective, ayant 23 ans d'ancienneté et plus de 4 ans de service au sein de l'association, son préavis était de 6 mois pour chacun des deux contrats.
L'intimée réplique que le salarié ne peut pas se prévaloir de l'ordonnance de non-lieu qui concerne son épouse Mme [N] qui était directrice de l'association; que la reprise substantielle de 20 % d'ancienneté et 20 % de majoration spécifique de M. [H] a été autorisée par la directrice générale à l'insu des présidents; que le Juge d'instruction n'a pas vérifié la véracité de ses diplômes et son expérience professionnelle, mais seulement le sérieux des comptes de l'association ; que par jugement du tribunal du travail du 16 octobre 2025, le tribunal du travail a, d'une part, rappelé qu'une ordonnance de non-lieu n'a pas d'autorité de la chose jugée et, d'autre part, que la reprise d'ancienneté de M. [H] était infondée comme non justifiée ; qu'il ne pouvait prétendre à une reprise d'ancienneté que son parcours professionnel ne justifie aucunement ; que la présomption tirée des bulletins de paie n'est pas applicable à défaut pour le salarié d'établir que les conditions cumulatives de la CCN 51 FEHAP sont remplies ; que ses contrats de travail conclus le 26 juin 2006 ne mentionnent aucune reprise d'ancienneté; que son salaire de référence s'établit à 177 919 Fcfp pour l'Apair et 225 694 Fcfp pour l'Apurad. Elle demande de ramener à de plus justes proportions les indemnités de rupture, compte tenu respectivement de l'ancienneté de la rupture et de l'absence d'élément sur la situation professionnelle de M. [H], de son coefficient de référence et des 4 années d'ancienneté du salarié, soit à 6 mois de salaire au maximum au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 mois au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour la rupture par l'association Apair et 6 mois par l'association Apurad, 4 mois au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 08.01.5 de la convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 31 octobre 1951, renommée convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, dans sa version en vigueur du 25 mars 2002 au 1er juin 2014 applicable au litige, 'La détermination de la rémunération des directeurs généraux, directeur, directeurs adjoints et gestionnaires est établie conformément aux dispositions de l'article A1.3.'
Selon l'article A1.3.