MOTIVATION
Sur la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2021
Sur le défaut de qualité du syndic
Selon l'article 7 du décret n° 67-223 du 11 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ou dans le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
L'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2021 a été convoquée par la SAS [X] & Associés, ès qualités de syndic de la copropriété.
La convocation a été adressée à Mme [W] [N] et M. [E] [Z] le 11 juin 2021.
Le syndic tenait son mandat, d'une durée d'une année, d'une résolution n°9 adoptée lors d'une précédente assemblée générale des copropriétaires en date du 02 juillet 2020.
Nonobstant la demande en justice des deux copropriétaires tendant à obtenir le prononcé de l'annulation de l'assemblée générale du 2 juillet 2020, sa validité est toujours acquise à la date où la cour statue.
Au regard de ces éléments, le mandat du syndic expirait donc le 30 juin 2021.
En conséquence, la SAS [X] & Associés disposait bien de la qualité de syndic de la copropriété d'une part à la date à laquelle il a adressé aux appelants la convocation et d'autre part à celle correspondant à la tenue de l'assemblée générale critiquée.
La confirmation de la désignation du cabinet [X], ès qualités, intervenue lors d'une nouvelle assemblée générale qui s'est réunie le 16 avril 2024, également contestée par les appelants dans le cadre d'une autre procédure en cours, est sans incidence sur les éléments retenus ci-dessus. Il en est de même pour ce qui concerne le prononcé de l'annulation d'une précédente assemblée générale en date du 10 avril 2019.
Le jugement ayant rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2021 sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'irrégularité de la convocation
Les appelants allèguent que la convocation du 11 juin 2021 ne fait pas mention des modalités de consultation des pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 en violation des dispositions de l'article 9- 1 du décret du 67-223 du 17 mars 1967. Ils réclament dès lors le prononcé de la nullité de l'assemblée générale du 9 juillet 2021 en raison de l'irrégularité de cette convocation, en ajoutant qu'ils ne sont pas tenus à démontrer l'existence d'un grief.
Ce moyen n'a pas été soulevé devant les premiers juges.
En réponse, l'intimé considère que la contrainte pesant sur le Syndic résultant de l'article 9-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 n'est qu'une obligation de mise à disposition. Il ajoute que diverses pièces jointes étaient annexées à la convocation de sorte que les copropriétaires disposaient d'une information utile et suffisante leur permettant de se positionner lors du vote des différentes résolutions, précisant que le formulaire de vote par correspondance indiquait que l'ordre du jour et les documents annexés à la convocation étaient mis à disposition sur le site en ligne sécurisé de la copropriété accessible à chaque copropriétaire.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Selon l'article 9-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
- Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
- Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
- Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
- Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical.
- Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
- Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais.
L'examen de la convocation du 11 juin 2021 à l'assemblée générale du 9 juillet 2021 fait apparaître la mention de diverses pièces jointes y étant annexées, s'agissant :
- de l'ordre du jour de l'assemblée ;
- des projets de résolution ;
- des pouvoirs ;
- de l'état des dépenses de l'exercice écoulé (année 2020) ;
- due budget prévisionnel ;
- du mandat de gestion ;
- de l'état des dettes et créances et la situation de trésorerie ;
- du rapport d'expertise amiable (GLA Conseils) et le rapport de visite ECSB ;
- des devis et contrats prévus à l'ordre du jour (sociétés Legal Olivier, Roy Peintures, [P], Passionplâtre-EURL [F] [K]).
Pour autant, ladite convocation ne comporte aucune mention relative aux lieu, jour et heure de la consultation des pièces justificatives des charges de copropriété de l'article 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Les appelants sont bien fondés à réclamer l'annulation non pas de la totalité des résolutions de l'assemblée générale mais de celles ayant une incidence directe ou indirecte sur les charges susceptibles de leur incomber.
A la lecture du procès-verbal du 9 juillet 2021, seule la résolution n°2 portant sur 'l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et quitus à donner au syndic pour sa gestion comptable' encourt l'annulation.
La décision sera donc partiellement infirmée au regard des nouveaux moyens développés en cause d'appel par Mme [W] [N] et M. [E] [Z].