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Cour d'appel, 4ème chambre, 16 juillet 2026 — n° 25/00141

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une résolution d'assemblée générale de copropriétaires peut-elle être annulée en raison d'un défaut d'identification des mandataires sur la feuille de présence ?

Principe retenu

L'absence d'identification des mandataires sur la feuille de présence, lorsqu'elle empêche de vérifier la régularité de la composition de l'assemblée générale, constitue une cause d'annulation de la résolution adoptée. En l'espèce, la résolution n°2 a été annulée car la feuille de présence ne permettait pas d'identifier les mandataires, ce qui a affecté la validité du vote.

Faits clés

  • M. [E] [Z] et Mme [W] [N] sont copropriétaires d'un appartement au premier étage.
  • L'assemblée générale s'est tenue le 9 juillet 2021.
  • La feuille de présence ne mentionnait pas l'identité des mandataires ayant voté pour certaines résolutions.
  • Les copropriétaires ont demandé l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale.
  • Le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'annulation le 28 novembre 2024.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par un acte authentique dressé le 18 mars 2014, M. [E] [Z] et Mme [W] [N] ont acquis un appartement au premier étage de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 1], dont le cabinet [X] est le syndic. M. [E] [Z] et Mme [W] [N] ont été convoqués par le cabinet [X] à une assemblée générale qui s'est tenue le 9 juillet 2021. Le procès verbal de cette assemblée général leur a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 19 juillet 2021. Suivant un acte d'huissier du 15 septembre 2021, M. [E] [Z] et Mme [W] [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet [X], devant le tribunal judiciaire de Nantes en annulation du procès-verbal du 9 juillet 2021, invoquant d'une part que le syndic ne disposait plus de la qualité de mandataire du syndicat à la date de la délivrance de la convocation et d'autre part pour défaut d'identification des mandataires sur la feuille de présence. Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a : - rejeté la demande d'annulation du procès verbal de l'assemblée générale du 9 juillet 2021 formée par M. [E] [Z] et Mme [W] [N], - rejeté la demande en paiement de l'arriéré de charges d'un montant de 11 713,71 euros, selon décompte arrêté au mois de juin 2024, formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], contre M. [E] [Z] et Mme [W] [N], - condamné in solidum M. [E] [Z] et Mme [W] [N] aux dépens, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire est de droit. M. [E] [Z] et Mme [W] [N] ont relevé appel de cette décision le 7 janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions du 29 juillet 2025, M. [E] [Z] et Mme [W] [N] demandent à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Rejeté la demande d'annulation du procès verbal de l'assemblée générale du 9 juillet 2021 formée par M. [E] [Z] et Mme [W] [N] ; - Condamné in solidum M. [E] [Z] et Mme [W] [N] aux dépens, - Rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : A titre principal : - d'annuler le procès verbal d'assemblée générale du 9 juillet 2021, - de déclarer irrecevable la demande formulée par le syndicat de copropriété au titre des charges de copropriété du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, - débouter le syndicat de copropriété de sa demande en paiement des charges de copropriété, A titre subsidiaire : - d'annuler la résolution n°12 du procès verbal d'assemblée générale du 9 juillet 2021, - de surseoir à statuer sur la demande de paiement des charges de copropriété présentée par le syndicat de copropriété, En tout état de cause : - de condamner le syndicat de copropriété, représenté par son syndic le Cabinet [X], au paiement d'une indemnité de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société par actions simplifiée [X] & Associés, demande à la cour de le recevoir en ses demandes, y faire droit et : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Rejeté la demande d'annulation du procès verbal de l'assemblée générale du 9 juillet 2021 formée par M. [E] [Z] et Mme [W] [N], - Condamné in solidum M. [E] [Z] et Mme [W] [N] aux dépens, - Dit que l'exécution provisoire est de droit, - débouter M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2021 Sur le défaut de qualité du syndic Selon l'article 7 du décret n° 67-223 du 11 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ou dans le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic. L'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2021 a été convoquée par la SAS [X] & Associés, ès qualités de syndic de la copropriété. La convocation a été adressée à Mme [W] [N] et M. [E] [Z] le 11 juin 2021. Le syndic tenait son mandat, d'une durée d'une année, d'une résolution n°9 adoptée lors d'une précédente assemblée générale des copropriétaires en date du 02 juillet 2020. Nonobstant la demande en justice des deux copropriétaires tendant à obtenir le prononcé de l'annulation de l'assemblée générale du 2 juillet 2020, sa validité est toujours acquise à la date où la cour statue. Au regard de ces éléments, le mandat du syndic expirait donc le 30 juin 2021. En conséquence, la SAS [X] & Associés disposait bien de la qualité de syndic de la copropriété d'une part à la date à laquelle il a adressé aux appelants la convocation et d'autre part à celle correspondant à la tenue de l'assemblée générale critiquée. La confirmation de la désignation du cabinet [X], ès qualités, intervenue lors d'une nouvelle assemblée générale qui s'est réunie le 16 avril 2024, également contestée par les appelants dans le cadre d'une autre procédure en cours, est sans incidence sur les éléments retenus ci-dessus. Il en est de même pour ce qui concerne le prononcé de l'annulation d'une précédente assemblée générale en date du 10 avril 2019. Le jugement ayant rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2021 sera donc confirmé sur ce point. Sur l'irrégularité de la convocation Les appelants allèguent que la convocation du 11 juin 2021 ne fait pas mention des modalités de consultation des pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 en violation des dispositions de l'article 9- 1 du décret du 67-223 du 17 mars 1967. Ils réclament dès lors le prononcé de la nullité de l'assemblée générale du 9 juillet 2021 en raison de l'irrégularité de cette convocation, en ajoutant qu'ils ne sont pas tenus à démontrer l'existence d'un grief. Ce moyen n'a pas été soulevé devant les premiers juges. En réponse, l'intimé considère que la contrainte pesant sur le Syndic résultant de l'article 9-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 n'est qu'une obligation de mise à disposition. Il ajoute que diverses pièces jointes étaient annexées à la convocation de sorte que les copropriétaires disposaient d'une information utile et suffisante leur permettant de se positionner lors du vote des différentes résolutions, précisant que le formulaire de vote par correspondance indiquait que l'ordre du jour et les documents annexés à la convocation étaient mis à disposition sur le site en ligne sécurisé de la copropriété accessible à chaque copropriétaire. Les éléments suivants doivent être relevés : Selon l'article 9-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 : - Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété. - Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9. - Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic. - Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical. - Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais. L'examen de la convocation du 11 juin 2021 à l'assemblée générale du 9 juillet 2021 fait apparaître la mention de diverses pièces jointes y étant annexées, s'agissant : - de l'ordre du jour de l'assemblée ; - des projets de résolution ; - des pouvoirs ; - de l'état des dépenses de l'exercice écoulé (année 2020) ; - due budget prévisionnel ; - du mandat de gestion ; - de l'état des dettes et créances et la situation de trésorerie ; - du rapport d'expertise amiable (GLA Conseils) et le rapport de visite ECSB ; - des devis et contrats prévus à l'ordre du jour (sociétés Legal Olivier, Roy Peintures, [P], Passionplâtre-EURL [F] [K]). Pour autant, ladite convocation ne comporte aucune mention relative aux lieu, jour et heure de la consultation des pièces justificatives des charges de copropriété de l'article 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Les appelants sont bien fondés à réclamer l'annulation non pas de la totalité des résolutions de l'assemblée générale mais de celles ayant une incidence directe ou indirecte sur les charges susceptibles de leur incomber. A la lecture du procès-verbal du 9 juillet 2021, seule la résolution n°2 portant sur 'l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et quitus à donner au syndic pour sa gestion comptable' encourt l'annulation. La décision sera donc partiellement infirmée au regard des nouveaux moyens développés en cause d'appel par Mme [W] [N] et M. [E] [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [W] [N] et M. [E] [Z] tendant à obtenir le prononcé de l'annulation de la résolution numéro 2 du procès-verbal d'assemblée générale des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] en date du 9 juillet 2021 ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Annule la résolution numéro 2 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] en date du 9 juillet 2021 ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Déclare recevable la demande d'annulation de la résolution n°12 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] en date du 9 juillet 2021 ; - Rejette la demande présentée par Mme [W] [N] et M. [E] [Z] tendant à obtenir l'annulation de la résolution n°12 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] en date du 9 juillet 2021 ; - Condamne in solidum Mme [W] [N] et M. [E] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société par actions simplifiée [X] & Associés, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum Mme [W] [N] et M. [E] [Z] au paiement des dépens d'appel. Le Cadre Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résolution d'assemblée générale de copropriété ?
Une résolution est une décision adoptée par les copropriétaires réunis en assemblée générale, portant sur la gestion de l'immeuble (travaux, budget, etc.).
Pourquoi la résolution n°2 a-t-elle été annulée dans cette affaire ?
La résolution n°2 a été annulée car la feuille de présence ne permettait pas d'identifier les mandataires ayant voté, ce qui a empêché de vérifier la régularité de la composition de l'assemblée.
Quels sont les recours contre une décision d'assemblée générale ?
Tout copropriétaire peut contester une résolution en justice dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, pour vice de forme ou abus de droit.
Le défaut d'identification des mandataires est-il toujours un motif d'annulation ?
Oui, si ce défaut empêche de vérifier la régularité du vote, la résolution peut être annulée, comme dans cette affaire où la cour a annulé la résolution n°2.
Que doit contenir une feuille de présence d'assemblée générale ?
La feuille de présence doit mentionner les noms de tous les copropriétaires présents ou représentés, ainsi que l'identité des mandataires pour les votes par procuration.
Quelle est la différence entre l'annulation d'une résolution et l'annulation de tout le procès-verbal ?
L'annulation d'une résolution ne concerne qu'une décision spécifique, tandis que l'annulation du procès-verbal remet en cause l'ensemble des décisions de l'assemblée.

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