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Cour d'appel, chambre sociale, 15 juillet 2026 — n° 25/00075

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un commandant de bord est-il justifié par des manquements professionnels constatés après enquête approfondie ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail. En l'espèce, les manquements du salarié, commandant de bord, établis par une enquête approfondie, constituent une faute grave privant le salarié des indemnités de préavis et de licenciement.

Faits clés

  • Monsieur [O] [Q] était commandant de bord pour la SAS [1] depuis le 18 juin 2001.
  • Convocation à entretien préalable le 15 février 2022 avec mise à pied conservatoire.
  • Enquête approfondie menée par l'employeur entre mars et mai 2022.
  • Licenciement pour faute grave notifié le 24 mai 2022.
  • Le conseil de prud'hommes avait requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [Q] a été lié à la S.A.S. [1], en qualité de commandant de bord, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 juin 2001. Selon courrier en date du 15 février 2022, la S.A.S. [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mars 2022, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 14 mars 2022, l'employeur a notamment précisé au salarié 'ne pas avoir pu prendre de décisions par rapport aux manquements que j'ai constatés, cela nécessitant de réaliser des recherches plus approfondies'. Par courrier en date du 2 mai 2022, suite à enquête approfondie, la S.A.S. [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 mai 2022, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 mai 2022. Monsieur [O] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 19 septembre 2022, de diverses demandes. Par jugement avant dire droit du 21 février 2024, ont été désignés des conseillers rapporteurs afin de réunir les éléments d'information nécessaires au jugement de l'affaire (avec mission explicitée dans la décision en cause), le rapport ayant été déposé le 5 juin 2024 et notifié consécutivement aux parties. Selon jugement du 4 avril 2025, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a : -jugé que le licenciement de Monsieur [O] [Q] notifié par lettre du 24 mai 2022 a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, mais qui ne constituait pas une faute grave, -condamné en conséquence la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [Q] les sommes suivantes: *4.962,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée du 15 février 2022 au 14 mars 2022, *13.918,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *42.914,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -débouté Monsieur [O] [Q] de ses demandes au titre du licenciement abusif et du préjudice distinct, -condamné la SAS [1] à délivrer à Monsieur [O] [Q] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sa fiche de paie du mois de mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, -dit que la présente juridiction se réserve le prononcé de la liquidation d'astreinte, -condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R1454-14 et 1454-28 du code du travail, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, -condamné la SAS [1] aux dépens. Par déclaration du 23 avril 2025 enregistrée au greffe, la S.A.S.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que : -les parties ne font pas état, dans leurs écritures d'appel ou pièces communiquées, des suites données à la convocation en justice devant le tribunal correctionnel de Monsieur [Q] le 18 février 2025, -il n'est pas demandé de sursis à statuer de ce fait, sursis à statuer qui n'est pas, au cas d'espèce, obligatoire, en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale. Sur les demandes afférentes au licenciement L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de mettre en évidence leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement, datée du 24 mai 2022, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur. En dépit des imperfections de cette lettre, qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que la S.A.S. [1], se plaçant sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [Q] les faits suivants: -la réalisation de plusieurs vols avec des avions de la compagnie sans qu'ils aient été programmés et commandés par son client, le SAMU du centre hospitalier de [Localité 2], sans les déclarer à ce service hospitalier, ni à la direction de l'entreprise, ni même à ses services internes et aux autorités aéroportuaires, ce alors que le salarié n'ignore pas que les vols pour convenances personnelles sont interdits par la compagnie, -d'avoir été seul pilote à bord, lors d'un de ces vols au moins, en contrariété avec les règles d'environnement multi pilotes dans lequel ce commandant de bord est tenu d'évoluer, -une introduction dans l'entreprise au sein de l'aéroport de personnes étrangères à celle-ci et à son activité, sans autorisation requise, -une production de documents falsifiés, -une absence de réapprovisionnement en kérosène au retour d'un des vols susmentionnés, et une absence d'information donnée sur ce point à ses collègues d'astreinte, prenant le risque de mettre en difficulté la mission suivante (alors que la compagnie a la responsabilité d'assurer l'évacuation sanitaire par voie aérienne de personnes malades vers le continent), constituant ainsi une mise en danger de la vie d'autrui, -d'avoir pendant plusieurs années, négligé d'effectuer les révisions tarifaires prévues aux contrats régissant les relations de la compagnie avec les centres hospitaliers d'[Localité 3] et de [Localité 2], entraînant une perte de recettes temporaire d'un montant d'environ 750.000 euros alors que l'entreprise connaissait de grosses difficultés financières; négligence du salarié menaçant ainsi la pérennité de la compagnie, -le non règlement des échéances du contrat de maintenance avec [2], et une rétention d'information par le salarié auprès de Monsieur [H], président de la S.A.S. [1], en ne lui donnant pas des indications précises et en ne lui communiquant pas l'ensemble des éléments nécessaires pour que la S.A.S. [1] puisse se défendre efficacement dans le cadre d'un litige avec [2], allant finalement coûter 350.000 dollars à la S.A.S., -des manquements du salarié, révélés à l'employeur par les services régionaux de la direction de l'aviation civile, notamment concernant la présentation de son travail de responsable désigné de la formation des équipages (RDFE) auprès de cette autorité, ainsi que des retards avec lesquels il avait répondu aux observations formulées à la suite de la dernière inspection de janvier 2022, -une menace de paralysie du fonctionnement de l'entreprise au moment de sa mise à pied, avec tenue de propos irrespectueux, -une attitude volontairement contestataire lors de l'entretien préalable au licenciement, en ne reconnaissant pas les faits reprochés et en n'hésitant pas à travestir la vérité sur les manquements commis. A titre préalable, la cour observe: - que le grief de non respect récurrent de règles internes, énoncé en page 3 de la lettre de rupture, recouvre en réalité plusieurs des faits susvisés, et ne constitue pas un grief autonome devant être examiné séparément de ceux-ci, - que la lettre de licenciement ne reprochant pas à Monsieur [Q] une absence de plans de vol, ou encore une absence injustifiée de celui-ci en sa qualité de RDFE lors de l'inspection DGAC du 12 janvier 2022, ces aspects n'ont pas à être examinés par la cour, -après avoir rappelé que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'ont pas nécessairement à être datés, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux. Si parallèlement, Monsieur [Q] invoque une prescription de certains des faits reprochés dans la lettre de rupture (moyen ne constituant pas une fin de non recevoir au sens des dispositions du code de procédure civile, et pouvant être soulevé pour la première fois en appel), il y a lieu de constater qu'au regard des pièces produites aux débats: -s'agissant des faits reprochés afférents à: la réalisation de plusieurs vols avec des avions de la compagnie, soit les 24 juillet 2021 et dans la nuit du 4 au 5 février 2022, à l'introduction de personnes étrangères à l'entreprise dans la nuit du 4 au 5 février 2022, à une mise en danger de la vie d'autrui le 5 février 2022, à une rétention d'information, à des manquements en tant que responsable désigné de la formation des équipages, à la production de documents falsifiés, ceux-ci se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires, le 15 février 2022 et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [Q] à cet égard n'est pas opérant, -l'employeur ne justifie pas n'avoir eu connaissance exacte moins de deux mois avant la date d'engagement de la procédure disciplinaire, le 15 février 2022, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits afférents à : -une absence de révisions tarifaires, faits qui ne situent pas, même partiellement à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires, et dont la S.A.S.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 juillet 2026, CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 4 avril 2025, tel que déféré, sauf: -en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [O] [Q] notifié par lettre du 24 mai 2022 a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, mais qui ne constituait pas une faute grave, -en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [Q] les sommes suivantes: 4.962,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée du 15 février 2022 au 14 mars 2022, 13.918,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 42.914,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -en ce qu'il a condamné la SAS [1] à délivrer à Monsieur [O] [Q] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sa fiche de paie du mois de mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, dit que la juridiction se réserve le prononcé de la liquidation d'astreinte, -en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, -en ce qu'il a condamné la SAS [1] aux dépens de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT fondé le licenciement pour faute grave, dont Monsieur [O] [Q] a été l'objet de la part de la S.A.S. [1], REJETTE les demandes de Monsieur [O] [Q] au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, remise de bulletin de paie de mai 2022 sous astreinte en se réservant la liquidation d'astreinte, Réparant les omissions de statuer du premier juge: -DEBOUTE Monsieur [O] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de délivrance de la fiche de paie de mai 2022 sous astreinte, -DEBOUTE Monsieur [O] [Q] de sa demande de rectification de documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte, DEBOUTE Monsieur [O] [Q] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux dépens de première instance, et aux dépens d'appel qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, justifiant une rupture immédiate du contrat sans préavis ni indemnité de licenciement.
Un commandant de bord peut-il être licencié pour faute grave ?
Oui, comme tout salarié, un commandant de bord peut être licencié pour faute grave si ses manquements professionnels sont établis. Dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que les manquements constatés après enquête approfondie constituaient une faute grave.
L'employeur doit-il mener une enquête avant de licencier pour faute grave ?
Bien que non obligatoire, une enquête approfondie peut être menée pour établir les faits. En l'espèce, l'employeur a réalisé une enquête entre mars et mai 2022 avant de notifier le licenciement pour faute grave, ce qui a été retenu par la cour.
Quels sont les droits d'un salarié licencié pour faute grave ?
En cas de faute grave, le salarié n'a droit ni à l'indemnité compensatrice de préavis, ni à l'indemnité légale de licenciement. Il peut toutefois contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes.
Puis-je contester un licenciement pour faute grave ?
Oui, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester la qualification de faute grave. Si le juge estime que les faits ne constituent pas une faute grave, le licenciement peut être requalifié en cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.
Quelle est la différence entre faute grave et cause réelle et sérieuse ?
La faute grave justifie une rupture immédiate sans préavis ni indemnité de licenciement, tandis que la cause réelle et sérieuse permet un préavis et ouvre droit à l'indemnité de licenciement. Dans cette affaire, le premier juge avait retenu une cause réelle et sérieuse, mais la cour d'appel a infirmé en retenant la faute grave.

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