MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que :
-les parties ne font pas état, dans leurs écritures d'appel ou pièces communiquées, des suites données à la convocation en justice devant le tribunal correctionnel de Monsieur [Q] le 18 février 2025,
-il n'est pas demandé de sursis à statuer de ce fait, sursis à statuer qui n'est pas, au cas d'espèce, obligatoire, en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale.
Sur les demandes afférentes au licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de mettre en évidence leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 24 mai 2022, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de cette lettre, qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que la S.A.S. [1], se plaçant sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [Q] les faits suivants:
-la réalisation de plusieurs vols avec des avions de la compagnie sans qu'ils aient été programmés et commandés par son client, le SAMU du centre hospitalier de [Localité 2], sans les déclarer à ce service hospitalier, ni à la direction de l'entreprise, ni même à ses services internes et aux autorités aéroportuaires, ce alors que le salarié n'ignore pas que les vols pour convenances personnelles sont interdits par la compagnie,
-d'avoir été seul pilote à bord, lors d'un de ces vols au moins, en contrariété avec les règles d'environnement multi pilotes dans lequel ce commandant de bord est tenu d'évoluer,
-une introduction dans l'entreprise au sein de l'aéroport de personnes étrangères à celle-ci et à son activité, sans autorisation requise,
-une production de documents falsifiés,
-une absence de réapprovisionnement en kérosène au retour d'un des vols susmentionnés, et une absence d'information donnée sur ce point à ses collègues d'astreinte, prenant le risque de mettre en difficulté la mission suivante (alors que la compagnie a la responsabilité d'assurer l'évacuation sanitaire par voie aérienne de personnes malades vers le continent), constituant ainsi une mise en danger de la vie d'autrui,
-d'avoir pendant plusieurs années, négligé d'effectuer les révisions tarifaires prévues aux contrats régissant les relations de la compagnie avec les centres hospitaliers d'[Localité 3] et de [Localité 2], entraînant une perte de recettes temporaire d'un montant d'environ 750.000 euros alors que l'entreprise connaissait de grosses difficultés financières; négligence du salarié menaçant ainsi la pérennité de la compagnie,
-le non règlement des échéances du contrat de maintenance avec [2], et une rétention d'information par le salarié auprès de Monsieur [H], président de la S.A.S. [1], en ne lui donnant pas des indications précises et en ne lui communiquant pas l'ensemble des éléments nécessaires pour que la S.A.S. [1] puisse se défendre efficacement dans le cadre d'un litige avec [2], allant finalement coûter 350.000 dollars à la S.A.S.,
-des manquements du salarié, révélés à l'employeur par les services régionaux de la direction de l'aviation civile, notamment concernant la présentation de son travail de responsable désigné de la formation des équipages (RDFE) auprès de cette autorité, ainsi que des retards avec lesquels il avait répondu aux observations formulées à la suite de la dernière inspection de janvier 2022,
-une menace de paralysie du fonctionnement de l'entreprise au moment de sa mise à pied, avec tenue de propos irrespectueux,
-une attitude volontairement contestataire lors de l'entretien préalable au licenciement, en ne reconnaissant pas les faits reprochés et en n'hésitant pas à travestir la vérité sur les manquements commis.
A titre préalable, la cour observe:
- que le grief de non respect récurrent de règles internes, énoncé en page 3 de la lettre de rupture, recouvre en réalité plusieurs des faits susvisés, et ne constitue pas un grief autonome devant être examiné séparément de ceux-ci,
- que la lettre de licenciement ne reprochant pas à Monsieur [Q] une absence de plans de vol, ou encore une absence injustifiée de celui-ci en sa qualité de RDFE lors de l'inspection DGAC du 12 janvier 2022, ces aspects n'ont pas à être examinés par la cour,
-après avoir rappelé que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'ont pas nécessairement à être datés, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux.
Si parallèlement, Monsieur [Q] invoque une prescription de certains des faits reprochés dans la lettre de rupture (moyen ne constituant pas une fin de non recevoir au sens des dispositions du code de procédure civile, et pouvant être soulevé pour la première fois en appel), il y a lieu de constater qu'au regard des pièces produites aux débats:
-s'agissant des faits reprochés afférents à: la réalisation de plusieurs vols avec des avions de la compagnie, soit les 24 juillet 2021 et dans la nuit du 4 au 5 février 2022, à l'introduction de personnes étrangères à l'entreprise dans la nuit du 4 au 5 février 2022, à une mise en danger de la vie d'autrui le 5 février 2022, à une rétention d'information, à des manquements en tant que responsable désigné de la formation des équipages, à la production de documents falsifiés, ceux-ci se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires, le 15 février 2022 et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [Q] à cet égard n'est pas opérant,
-l'employeur ne justifie pas n'avoir eu connaissance exacte moins de deux mois avant la date d'engagement de la procédure disciplinaire, le 15 février 2022, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits afférents à :
-une absence de révisions tarifaires, faits qui ne situent pas, même partiellement à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires, et dont la S.A.S.