MOTIFS':
Sur la recevabilité de l'appel incident de la société':
Aux termes du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si, dans ses écritures, Mme [L] se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel incident de la société, il appert qu'elle ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures une telle demande tendant au prononcé de cette irrecevabilité.
Dès lors, en l'absence de prétentions relatives à l'irrecevabilité des écritures de la société, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité des écritures de Mme [L]':
La société devra être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions de Mme [L] au motif de leur tardiveté, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société, elle n'a pas formé d'appel incident mais a seulement sollicité le rejet des conclusions adverses et que la salariée avait conclu dans les délais prévus par les articles 908 du code de procédure civile.
Sur le licenciement':
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement':
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 octobre 2022, qui fixe les limites du litige, précise': «'Le jeudi 13 octobre 2022, en présence de Monsieur [B] [W] (Conseiller du salarié), nous vous avons fait état des manquements opérés dans l'exercice de vos fonctions caractérisés par quatre faits majeurs.
La légèreté dont vous avez fait preuve dans le traitement du dossier «'Guadeloupe Mobile Service'» a assujetti notre société à une pénalité financière. Vous avez sciemment méconnu les règles de contrôle édictées. Vous avez, en effet, demandé une validation pour une entreprise qui a été radiée du registre du commerce.
Vous avez passé outre la date de mise en place de la promotion du terminal Go. Celle-ci courait de la période du 01/08/2022 au 10/08/2022. Vous avez vendu ce dispositif, bien au-delà de ce délai, plusieurs fois, et à son prix promotionnel, exposant ainsi notre société à un manque à gagner.
Vos rapports d'activité, alors que plusieurs observations vous ont été faites à ce sujet, sont établis selon une convenance qui vous est toute personnelle, et ne montrent plus un nombre important de clients, parce que vous avez pris la liberté de les escamoter.
En dix mois d'ancienneté, vous avez été absente une vingtaine de fois, sans jamais fournir le moindre justificatif d'absence.
Suite à cet entretien du 13 octobre 2022, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient pas notre regard concernant la gravité des faits. Ils constituent à nos yeux des manquements inacceptables à vos fonctions et obligations dans la société. Nous ne pouvons donc plus vous y maintenir comme salariée.
Par conséquent, nous avons le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave. Il prend effet, sans préavis, à la date de présentation de ce courrier'».
S'agissant de la demande de validation pour une entreprise radiée du registre du commerce et des sociétés, il résulte des échanges de courriels entre l'employeur et la salariée des 28 et 29 septembre 2022, que celle-ci a procédé à une création de compte, alors qu'elle avait eu connaissance qu'elle était radiée du Rcs. S'il résulte de ces différents courriels qu'elle a pensé que la mention d'un statut Insee actif était suffisant pour une Eurl, il appert toutefois que l'employeur lui avait demandé de vérifier le statut de la personne morale de tous les dossiers dont elle avait l'instruction. L'employeur verse également aux débats un courriel d'une collègue de la salariée du 26 septembre 2022, qui avait alerté l'employeur sur la situation de radiation de ce même client qui avait été reçu par celle-ci, ainsi que les factures de pénalité [2] mettent en évidence d'une part que la situation de ce client posait des difficultés identifiées aisément par une autre collaboratrice et que la société a dû faire face à des frais du fait de cette anomalie non détectée ni signalée par la salariée lors de la création du dossier.
Ce grief relatif à la légèreté de la salariée dans l'instruction d'un dossier est ainsi établi.
Concernant le dépassement des dates d'une opération promotionnelle, si l'employeur justifie qu'elles étaient initialement fixées du 1er au 10 août 2022, Mme [L] verse toutefois deux attestations d'anciennes salariées de la société précisant que cette opération était applicable sans date de fin finalement définie, compte tenu de la nécessité d'épuiser les stocks de marchandise. L'employeur ne saurait remettre en cause la validité de ces attestations, dès lors qu'elles émanent de deux personnes distinctes, dont il n'est pas établi, contrairement à ce qu'il fait valoir, qu'il se trouverait en conflit avec celles-ci.
Par suite, ce grief ne sera pas retenu.
S'agissant des rapports d'activité non conformes, il appert que la salariée ne remet pas en cause ce grief. Celui-ci n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, prescrit, dès lors qu'il ressort des pièces produites par la société qu'elle n'a eu connaissance de ces tableaux d'activité inadéquats que le 19 septembre 2022, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, alors que l'employeur lui en avait fait la demande le 9 septembre 2022. L'employeur verse également aux débats le courriel du 19 septembre 2022 dans lequel il précise les éléments manquants dans les suivis d'activités transmis par la salariée.
Le grief est établi.
S'agissant des absences dépourvues de justificatifs, s'il est établi que la salariée a prévenu l'employeur de plusieurs d'entre elles, liées à des problèmes de santé qu'elle rencontrait en raison de l'endométriose dont elle était atteinte, il résulte toutefois des pièces versées aux débats que la société a procédé à des retenues sur salaire en raison d'heures d'absences, lesquelles n'ont pas été justifiées par des pièces médicales.
Par suite, le grief est établi.
Il ressort de l'analyse menée ci-dessus que la légèreté de la salariée dans l'instruction d'un dossier, le non-respect des consignes relatives aux rapports d'activités et ses absences injustifiées sont matériellement établis. Ces manquements de la salariée se sont multipliés, alors qu'elle avait une faible ancienneté de moins d'un an, dans une entreprise soumise à des contraintes réglementaires importantes du secteur bancaire, notamment les dispositifs anti-blanchiment, justifiant une rigueur des collaborateurs. Dans ces conditions, les différents manquements de la salariée rendent impossible son maintien dans l'entreprise et justifient son licenciement pour faute grave.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié par une telle faute et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives au versement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement':
Aux termes de l'article L.