MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de Mme [Y] [L] :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Nonobstant l'absence de communication par Mme [Y] [L] du justificatif de notification de ses conclusions et pièces à la Sarl [1], celle-ci a, dans son message Rpva du 8 janvier 2026, adressé à la cour les conclusions en réplique de la salariée en date du 1er septembre 2025, précisant qu'elles les lui ont été adressées à la suite de ses propres conclusions.
Dans ces conditions, il convient de les considérer comme étant recevables, la Sarl [1] ne se prévalant pas d'une transmission postérieure à la date de clôture de l'instruction et n'élevant aucune contestation à ce sujet.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Elle doit être exprimée librement, de façon explicite, en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur. La volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail ne doit pas lui avoir été extorquée sous la contrainte, ni avoir été exprimée sur la base d'une erreur légitime ou sous l'emprise de la violence de son employeur, ou encore en raison des man'uvres dolosives de ce dernier.
Le salarié peut toujours invoquer un vice de consentement entraînant la nullité de sa démission.
En vertu de l'article 1130 du code civil, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Le vice du consentement ne se présume pas. La charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui l'invoque. Il appartient donc à la salariée qui soutient que son consentement n'était pas libre et éclairé, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [Y] [L] [E] se prévaut du caractère équivoque de sa démission en raison de l'existence d'un vice du consentement, démontré, selon elle, par des pressions de l'employeur en vue d'obtenir sa signature d'un document de démission qu'il aurait préalablement rédigé alors qu'elle est illettrée et n'a nullement manifesté sa volonté de dispense de préavis, au soutien de sa demande de requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre de démission litigieuse du 3 mars 2023 est rédigée comme suit : « Monsieur le Directeur,
Je vous confirme ma décision de quitter mon poste (démission) à compter du Samedi 4 mars 2023 ».
L'examen de ce document met en évidence qu'il est signé par l'apposition de la mention « PEASA », correspondant au mode de signature de la salariée sur d'autres documents contractuels.
Toutefois, il appert que l'écriture de cette mention est distincte de celle suivant laquelle la lettre a été rédigée, laquelle est davantage similaire à la mention de l'employeur « Reçu Vendredi 3 Mars 2023 » assortie de sa signature et du cachet de l'entreprise. Dans ces conditions, ces éléments accréditent l'assertion de la salariée suivant laquelle, étant illettrée, la lettre du 3 mars 2023 a été rédigée par l'employeur.
La salariée souligne également à juste titre qu'il n'est nullement fait état du sort du préavis qu'elle était amenée à respecter en application de l'article L. 1237-1 du code du travail. La cour observe d'ailleurs que la convention collective nationale de l'immobilier mentionnée sur la fiche de paie de la salariée du mois de février 2023 prévoit un préavis d'une durée de deux mois pour les salariés ayant plus de deux années d'ancienneté, à l'instar de Mme [Y] [L] [E].
Dans ces conditions, il appert que la lettre de démission, dont la salariée n'est pas l'auteur, a été signée par celle-ci alors qu'il ressort de l'analyse ci-dessus qu'elle n'a pas pu en comprendre le contenu du fait de sa méconnaissance de la lecture et/ou de l'écriture de la langue française, en particulier s'agissant du préavis.
Il résulte également des pièces de la procédure que Mme [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 6 avril 2023 en vue de contester la rupture du contrat de travail, soit un mois et 2 jours à l'issue de l'effectivité de celle-ci, et ne s'est pas rétractée plus de six mois après celle-ci contrairement à ce que soutient l'employeur.
La circonstance, à la supposer établie, que le jugement serait insuffisamment motivé est sans incidence sur la qualification de la rupture du contrat de travail, l'employeur ne sollicitant pas, au demeurant, l'annulation de celui-ci.
En conséquence, la lettre signée dans de telles circonstances, sans que son signataire ne puisse en connaître la portée, ne peut constituer une démission dès lors qu'elle revêt de ce fait, un caractère équivoque. Elle doit donc être déclarée nulle. La rupture du contrat de travail doit alors s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la démission de la salariée doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à corriger la mention du nom de celle-ci comme étant Mme [Y] [L].
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne la moyenne des salaires :
En l'absence de contestation de la somme retenue par les premiers juges, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1465,10 euros.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de l'article 32 de la convention collective applicable de l'immobilier, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [Y] [L] [E], qui comptait une ancienneté de trois ans et 3 jours, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Il sera fait droit à la demande de la salariée tendant au versement de la somme de 2930,20 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, ainsi que de l'article 33 de la convention collective applicable il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Y] [L], qui comptait une ancienneté de 3 ans, 2 mois et 3 jours, incluant le préavis, une indemnité de licenciement d'un montant de 1159,79 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté de 3 ans, 3 mois et deux jours ans de la salariée, de son salaire mensuel (1465,10 euros), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (58 ans), de l'absence de pièces relatives à sa situation à l'issue de la cessation des relations contractuelles, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [Y] [L] en raison de la perte involontaire de son emploi en lui allouant une somme de 1465,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité pour irrégularité de procédure :
Aux termes du 5ème alinéa de l'article L.