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FAITS ET PROCEDURE':
La Sarl [2] a adressé à la préfecture de la Guadeloupe une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger, datée du 4 juillet 2016, concernant M. [N] [W], de nationalité haïtienne, pour un emploi d'ouvrier exécutant, suivant un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d'activité d'une durée de six mois.
Les parties ont ensuite signé un contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2018 jusqu'au 11 septembre 2018, relative à l'embauche de M. [N] en qualité d'ouvrier d'exécution position 2. Ce contrat de travail a été prolongé jusqu'au 11 septembre 2019 par un avenant du 12 septembre 2018, puis a été poursuivi sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2019.
Par lettre du 30 septembre 2020, l'employeur notifiait à M. [N] un blâme.
Par lettre du 13 octobre 2020, l'employeur convoquait M. [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 30 octobre 2020.
Par lettre du 10 novembre 2020, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute sérieuse.
M. [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 8 février 2022, aux fins de voir':
- juger que la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée est abusive,
- condamner la Sarl [2] à lui payer les sommes suivantes':
* 12895,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 23659,20 euros au titre de rappels de salaires de mars 2019 au 31 juillet 2020,
* 2000 euros au titre de provision sur salaires d'août et septembre 2020,
* 3796,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 4298,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 429,84 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 3761,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour congés non pris,
* 1052,48 euros au titre de la prime de transport,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à l'employeur de lui délivrer sous astreinte de 150 euros par jour de retard un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, ainsi qu'une fiche de paie récapitulative.
Par jugement rendu contradictoirement le 3 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a':
- déclaré recevable la requête de M. [N] [W],
- dit le licenciement de M. [N] [W] avec cause réelle et sérieuse fondé,
- condamné la Sarl [2] à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes':
* 22340,37 euros au titre des salaires dus pour la période de mars 2019 à juillet 2020,
* 2000 euros au titre des salaires d'août et septembre 2020,
* 1052,48 euros au titre de la prime de transport,
* 3796,80 euros au titre des congés payés,
- dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
- condamné la Sarl [2] à remettre à M. [N] [W] dans les 6 semaines du prononcé du jugement les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du jugement et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
- condamné la Sarl [2] à payer à M. [N] [W] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl [2] aux entiers dépens,
- débouté toutes demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 décembre 2024, la Sarl [2] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes': «'L'appelante demande à la cour de réformer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 03 décembre 2024'qui':
- déclare recevable la requête de M. [N] [W],
- dit le licenciement de M. [N] [W] avec cause réelle et sérieuse fondé,
- condamne la Sarl [2] à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes':
* 22340,37 euros au titre des salaires dus pour la période de mars 2019 à juillet 2020,