Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 16 juillet 2026 — n° 25/00488

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les faits reprochés à un salarié constituent-ils une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les difficultés d'adaptation du salarié aux nouvelles procédures et le défaut de réaction de l'employeur aux plaintes du salarié ne caractérisent pas une faute grave.

Faits clés

  • M. [C] a été engagé le 8 mars 2021 en qualité de chef de site par la société [3]
  • Il a été convoqué à un entretien préalable le 13 juillet 2022 et mis à pied à titre conservatoire
  • Licenciement pour faute grave notifié le 29 juillet 2022
  • M. [C] s'est plaint le 23 juin 2022 du comportement de son supérieur hiérarchique
  • L'employeur n'a pas réagi à cette plainte avant d'engager la procédure de licenciement

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé par défaut publiquement le 16 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Par contrat à durée indéterminée à effet du 8 mars 2021, M. [R] [C] a été engagé par la société [3] en qualité de chef de site. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2022 par lettre du 13 juillet précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2022. Contestant la rupture de son contrat et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le 28 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Coutances, qui, statuant par jugement du 24 janvier 2025, a; In limine litis - déclaré la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté irrecevable ; - débouté M. [C] de cette demande ; Sur le fond - constaté que M. [C] devait bien être classé coefficient C10, niveau VII, statut cadre de la convention collective applicable ; - constaté que l'ancienneté devant être prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté remonte au 8 mars 2021 ; - déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [C] de ses demandes ; - débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux dépens. Par déclaration au greffe du 27 février 2025, la société a formé appel de cette décision « en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la société Etablissement Pitard Frères de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ». Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] venant aux droits de la société Etablissements Pitard Frères demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté irrecevable ; * débouté M. [C] de cette demande ; Sur le fond * constaté que M. [C] devait bien être classé coefficient C10, niveau VII, statut cadre de la convention collective applicable ; * constaté que l'ancienneté devant être prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté remonte au 8 mars 2021 ; * débouté M. [C] de ses demandes ; * débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; * débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné M. [C] aux dépens ; - infirmer le jugement entreprise pour le surplus en ce qu'il a : * déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; * débouté la société Etablissements Pitard Frères de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS La déclaration d'appel limite la critique du jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses premières conclusions d'appel, la société a ajouté d'autres chefs du dispositif du jugement mais qui ne sont nullement critiqués puisqu'elle en sollicite confirmation et qu'elle demande l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs en application de l'article 954 dernier alinéa « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Dès lors, la cour est liée par la décision des premiers juges en ce qu'elle a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes y compris celles fondées sur l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire. Le litige se limite en conséquence à vérifier sir les faits reprochés à M. [C] peuvent être qualifiés de faute grave. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La lettre de licenciement est motivée comme suit : « Vous avez à plusieurs reprises estimé être méprisé par l'entreprise, notamment lorsque votre responsable vous a fait des commentaires le 17/06/22, sur les plannings horaires que vous aviez préparé pour vos collaborateurs. Vous avez par la suite et à plusieurs reprises dénigré l'entreprise et certains de ses dirigeants devant certains de vos collaborateurs. Le 5/07/22, lorsque la responsable administrative a demandé qui vous aviez prévu pour ouvrir et fermer le magasin le lendemain, vous lui avez répondu qu'elle n'avait qu'à se débrouiller car le 6/07/22 était votre jour de repos. Ce n'est pas la posture que nous sommes en droit d'attendre d'un responsable. De plus, depuis notamment le 27/06/22, vous ne répondez plus sur votre téléphone portable lorsque votre responsable essaie de vous joindre. Vous n'avez jamais mis en service le téléphone portable professionnel qui vous avez été commandé par votre responsable, malgré les demandes répétées de celui-ci. A la demande de votre responsable, vous deviez également participer au séminaire de directeurs de magasin qui avait lieu du 21 au 23 juin 2022. Vous ne vous y êtes pas rendu, sans prévenir personne, malgré les demandes répétées de votre responsable au préalable. Au-delà des frais qui ont été engagés inutilement, cette attitude caractérise une volonté de ne pas appliquer les consignes qui vous sont données. Vous étiez également convoqué à une réunion de débrief « ouverture magasin » le 5/07/22 par le directeur marketing de l'enseigne. Sans prévenir, vous ne vous êtes pas rendu à cette réunion et vous étiez injoignable quand nous avons tenté de vous joindre pour savoir où vous étiez. Le DRH vous a également fixé deux rendez vous (les 6/07/22 et le 11/07/22) que vous n'avez pas voulu honorer. Invité à vous expliquer, vous nous indiqué ne pas vouloir faire de commentaires. Nous ne pouvons plus accepter un tel comportement qui altère la confiance que nous et, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement. » L'employeur produit aux débats : -une attestation du 23 janvier 2024 de M. [O] [B] directeur régional selon laquelle le magasin [4] à a été repris le 14 mars 2022 par la société [2], qu'il est devenu le responsable hiérarchique de M. [C], qu'auparavant ce dernier lui avait dit qu'il n'avait aucun accompagnant et qu'il était totalement livré à lui-même. Le témoin indique que lors de leur rencontre le 17 mars 2022 pour faire le point, M. [C] lui a demandé immédiatement une revalorisation de son salaire, réitéré à plusieurs reprises en avril, mai et juin alors qu'il lui avait dit qu'il fallait au moins une année d'exploitation, et qu'à chaque fois il s'emportait. M. [B] précise également que le 16 juin 2022, il lui a fait des remarques sur les plannings horaires qui présentaient des incohérences et qu'ils ont refait les plannings ensemble. Il indique qu'à la moindre difficulté ou remarque M. [C] le prenait personnellement et s'emportait, y voyait une volonté de sa hiérarchie (M. [P] et M. [E]) qu'il quitte la société. Il indique encore qu'il lui rapportait ainsi qu'aux membres de son équipe des propos négatifs de la direction et de la centrale d'achat : « des personnes incapables qui n'attendaient que son départ ». Le témoin fait également état des relations tendues entre M. [C] et son équipe, celle-ci indiquait qu'il ne sortait pas de son bureau, ne gérait pas les litiges clients, n'adressait pas la parole à la comptable et tenait au vouvoiement alors que tout le monde se tutoyait dans l'entreprise. Il précise que Mme [Z] (la comptable) lui a indiqué que M. [C] lui avait dit de se débrouiller seul avec les plannings du 6 juillet 2022 car ce jour là il était en congés. Il indique par ailleurs qu'il avait remis un portable professionnel à M. [C] en mars 2022, qu'il lui a demandé à plusieurs reprises de l'activer pour pouvoir le joindre facilement ce qu'il n'a pas fait. Il indique enfin qu'il a été convié avec M. [C] à une réunion de débrief à [Localité 3] le 5 juillet 2022, que M. [C] ne s'est pas présenté sans prévenir de son absence, qu'il a réussi à lui parler le jour de la réunion et qu'il lui a dit qu'il ne viendrait pas car c'était trop loin. -un compte rendu de réunion du 29 avril 2022 entre « [F], [R] et [O] » concernant les régles de fonctionnement à mettre en place ; - un compte rendu de M. [N] ayant pour objet « visite de magasin » adressé à [R] mais non daté ; - un courriel adressé le 22 juin 2022 par M. [B] à M. [C] dans lequel il lui communique les sujets qu'il souhaite voir avec lui lors de sa visite du magasin ; - une lettre adressée le 23 juin 2022 à M. [P], président de la société par M. [C] se plaignant depuis le 17 mars 2022« du mépris de sa hiérarchie comme je n'ai jamais eu l'occasion de le vivre », indiquant avoir été reçu le 17 mars par M. [B] pour un entretien, qu'il a à cet occasion demandé que son salaire soit revalorisé, puis à plusieurs reprises et qu'il n'a reçu aucune réponse, que M. [B] ne lui a jamais dit qu'il en parlerait avec vous ou le Drh ou qu'il fallait subir une période de mise à l'épreuve, se plaignant de ne disposer d'aucune autonomie, se plaignant d'avoir été jugé avant même qu'on le connaisse, d'avoir été sondé par des collègues directeurs de magasin envoyés en service commandé pour le jauger. Il indique également dans cette lettre qu'il ne veut plus travailler dans cette ambiance délétère qui ressemble à du harcèlement pernicieux et sournois, qu'il ne démissionnera pas et que si certaines personnes sont convaincues qu'il n'est pas à la hauteur, une décision de le licencier doit être prise ; - une deuxième attestation de M. [B] qui indique que le séminaire de directeurs de magasin a été fixé les 21, 22 et 23 juin 2022, que M. [C] lui a demandé à plusieurs reprises de ne pas y participer car c'était loin de [Localité 4], ce qu'il a refusé, que M. [C] n'est pas venu à ce séminaire et ne l'a pas prévenu. - une troisième attestation de M. [B] qui indique qu'il ne s'est jamais opposé à ce que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen en ce qu'il a disqualifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la société Modis Modena Distribution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant Déboute la société Modis Modena Distribution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Comment contester un licenciement pour faute grave ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester la qualification de faute grave. Si l'employeur ne prouve pas la gravité suffisante, le licenciement peut être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, comme dans cette affaire où les difficultés d'adaptation et l'absence de réaction de l'employeur aux plaintes du salarié ont été retenues.
Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement pour faute grave ?
En cas de faute grave, le salarié n'a pas droit au préavis ni à l'indemnité de licenciement. Toutefois, si la faute grave n'est pas retenue, le salarié peut prétendre à ces indemnités. Dans cette décision, le licenciement a été requalifié en cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnité de licenciement et préavis.
L'employeur doit-il réagir aux plaintes du salarié avant de le licencier ?
Oui, l'employeur doit prendre en compte les plaintes du salarié. Dans cette affaire, le défaut de réaction de l'employeur à la plainte de M. [C] concernant le comportement de son supérieur a été un élément pour écarter la faute grave.
Que se passe-t-il si l'employeur ne prouve pas la faute grave ?
Si l'employeur ne prouve pas la faute grave, le licenciement peut être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la cour a confirmé la requalification en cause réelle et sérieuse.
Les difficultés d'adaptation peuvent-elles justifier une faute grave ?
Non, les difficultés d'adaptation ne constituent pas une faute grave. Dans cette affaire, la cour a considéré que les difficultés d'adaptation de M. [C] aux nouvelles procédures ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.