MOTIFS
Le SDC expose notamment que, dans un premier temps, M. [H] et Mme [X] n'ont exécuté que le volet financier de l'ordonnance rendue ce qui a justifié la saisine du premier président pour défaut d'exécution. Il précise que finalement, les défendeurs ont déposé la pompe à chaleur et les ouvrages obstruant les puits de lumière. Il ajoute qu'il n'a cependant pas été informé de ladite dépose, alors que l'architecte de l'immeuble n'a pas été mandaté, qu'il ne peut donc s'assurer que cette dépose a été faite dans les règles de l'art, ni que les consorts [H] n'ont pas réinstallé la pompe à chaleur après le passage du commissaire de justice, ladite dépose n'étant pas complète. Il soutient que dans ces conditions, l'exécution de la décision rendue est partielle et que la radiation de l'affaire est encourue. Il fait valoir sur les demandes de M. et Mme [H] que ceux-ci paraissent renoncer à leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais qu'ils ont maintenu cette demande dans les développements de leurs écritures, demande qui ne peut prospérer. Il précise que le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts et que cette demande n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum.
M. [H] et Mme [X] exposent, notamment, qu'ils ont exécuté spontanément le volet financier de la décision entreprise. Ils précisent qu'ils ont formulé une proposition amiable restée sans suite. Ils soutiennent que la décision rendue est aujourd'hui entièrement exécutée, la dépose de la pompe à chaleur et des grilles positionnées à l'aplomb des puits de lumière ayant été réalisée, le choix d'un professionnel qualifié pour y procéder satisfaisant aux modalités de l'ordonnance rendue. A titre subsidiaire, ils soulignent que l'exécution de la décision querellée emporte des conséquences manifestement excessives en ce que la dépose de la pompe à chaleur les prive de chauffage et d'eau chaude alors que la demande de radiation était prématurée, les privant de leurs droit à l'accès au juge. Ils précisent que les développements du SDC quant au fond du litige sont sans objet et inexacts. Ils ajoutent que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet en raison de l'exécution intervenue mais que toutefois, ils n'entendent pas acquiescer à la décision rendue, l'appel conservant son objet. Ils font valoir enfin que la procédure est abusive, leur a causé un préjudice moral et les a contraints à exposer des frais supplémentaires pour se défendre.
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le premier président ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de donner acte, qui n'emportent aucune conséquence juridique, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire également, il convient de relever que M. [H] et Mme [X] indiquent dans leurs écritures développées à l'audience que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire précédemment formée est devenue sans objet, ce qui sera constaté.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l' exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d' appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation a été formée par l'intimé dans le délai requis. Elle est donc recevable, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté.
En revanche, les parties s'opposent sur la question de savoir si la décision dont appel a été exécutée ou non.
L'exécution par M. et Mme [H] des condamnations pécuniaires de l'ordonnance entreprise ne fait pas débat.
Aux termes de cette ordonnance de référé, il appartenait à M. [H] et Mme [X] de procéder :
à la dépose de la pompe à chaleur autrement appelée bloc de climatisation positionnée au niveau de la cour de l'immeuble situé au 1er étage dans le prolongement de leur appartement constituant le lot n°3,
à la dépose de l'installation positionnée au niveau de la cour de l'immeuble situé au 1er étage dans le prolongement de leur appartement constituant le lot n°3 à l'aplomb des baies autrement appelés puits de lumière,
sous la supervision de l'architecte de l'immeuble et dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 4 mois,
Il doit être relevé que s'agissant de la dépose de la pompe à chaleur, celle-ci a été réalisée ainsi que l'établit le procès-verbal de constat de Me [D], commissaire de justice en date du 4 juin 2026, les câbles fluides étant restés en place.
S'agissant de la dépose de l'installation à l'aplomb des baies autrement appelés puits de lumière, ce même procès-verbal de constat indique que les grilles métalliques qui recouvraient précédemment la partie supérieure de l'ouvrage ont été déposées et que l'ouvrage est constitué d'une structure en bois reposant au tour de plusieurs verrières inclinées composées de vitrages.
Si les déposes sont incontestablement intervenues, force est de constater pourtant que M. [H] et Mme [X] ont exécuté une dépose incomplète de la pompe à chaleur et ajouté, s'agissant de la dépose de l'installation à l'aplomb des puits de lumière, des canisses, ce que l'ordonnance rendue ne prévoit pas.
Par ailleurs, s'ils produisent pour ces deux déposes, une facture de la société Artisans Chauffagistes de [Localité 1] en date du 3 juin 2026, ils ne contestent pas que ces déposse ne sont pas intervenues sous la supervision de l'architecte de l'immeuble, modalité pourtant prescrite par l'ordonnance rendue.
Les deux déposes invoquées ne satisfont donc pas intégralement l'obligation de faire.
Dans ces circonstances, M. [H] et Mme [X] ne rapportent pas la preuve de l'exécution complète de leurs obligations, de sorte qu'est établie l'inexécution de l'ordonnance de référé.
Les buts poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, sont légitimes.