MOTIFS
Sur le rappel des jours de congés payés acquis
Le salarié allègue la déduction injustifiée de 24 jours de congés payés sur son salaire du mois d'août 2020, et soutient que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information du personnel sur les congés annuels au sein de l'entreprise. Il qualifie de faux, le contrat de travail produit par l'employeur.
L'employeur fait valoir la fermeture annuelle de la société en août aux termes du contrat de travail du salarié et de son bulletin de salaire du mois d'août 2019, et la note d'information au personnel du 16 mars 2020.
Aux termes de l'article L3141-13 du code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Aux termes de l'article L3141-17 du code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Selon l'article L3141-19 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Selon l'article D3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
L'article D3141-6 du code du travail prévoit que l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié était placé à l'isolement depuis le 29 mai 2020.
Si l'employeur produit un contrat de travail écrit daté du 5 novembre 2018 en pièce 2, la cour relève que, le salarié a porté plainte pour usage de faux document et observe d'une part que l'ordre des articles figurant sur ce document est discontinu, d'autre part que la signature du salarié apparaît différente de celle figurant sur le titre de séjour qu'il verse aux débats en pièce 1.
En outre, le 12 février 2020, soit postérieurement à la date de signature du contrat produit et antérieurement à sa rupture et à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, celui-ci écrivait à l'employeur un courrier dont l'objet était 'rupture conventionnelle', dans lequel il mentionnait un 'contrat de travail initial jamais signé jusqu'à aujourd'hui', ce qui conforte son argumentation.
Aussi, la cour considère que cette pièce est sujette à caution. Il n'en sera donc pas tenu compte.
Par ailleurs, la circonstance que le bulletin de salaire du mois d'août 2019 comptabilise des congés payés du 5 au 22 août 2019 n'établit pas que l'entreprise ferme annuellement à cette période, et ne préjuge pas de l'organisation définie par l'employeur pour l'année suivante.
Enfin, si l'employeur produit une 'note au personnel' datée du 16 mars 2020 mentionnant la fermeture des bureaux et ateliers du 3 au 31 août 2020, il n'établit ni sa diffusion au personnel ni en avoir informé le salarié, lequel se trouvait au surplus à l'isolement à compter du 29 mai 2020 et en activité partielle en juin et juillet 2020.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande dont le montant de 1 968 euros n'est pas discuté par l'employeur, ce par infirmation des premiers juges.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur l'origine de l'inaptitude du salarié
Le salarié soutient que s'il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, celle-ci a une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance, en l'état du courrier adressé par le salarié le 12 février 2020 faisant état de conditions de travail difficiles, de l'arrêt de travail pour maladie professionnelle dont il bénéficiait à compter du 2 septembre 2020, de la régularisation par le médecin du travail d'un formulaire CERFA de demande temporaire d'inaptitude, le 23 novembre 2020, dont l'employeur était informé par courrier du 24 février 2021, puis de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles par la CPAM, le 1er avril 2021.
L'employeur conteste toute origine professionnelle à l'inaptitude du salarié, et réfute avoir eu connaissance de ce caractère professionnel, l'inaptitude prononcée par le médecin ne faisant référence à aucune origine professionnelle et les certificats médicaux transmis par le salarié étant exclusivement pour maladie.
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
La chambre sociale juge que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les juges du fond ont l'obligation de rechercher l'origine professionnelle au moins
partielle de l'inaptitude et la connaissance de celle-ci par l'employeur.
L'employeur ne peut se limiter à invoquer l'inopposabilité ou la méconnaissance des recours exercés par le salarié. (Soc.,12 juillet 2018 n de pourvoi: 17-12517)
La cour rappelle qu'en application du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la Sécurité Sociale, la prise en charge par la Sécurité Sociale d'un accident du travail ou la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne constituent qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissés à l'appréciation des juges du fond du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident ou une maladie professionnelle.
En l'espèce, par courrier du 12 février 2020, le salarié indiquait à l'employeur 'la dégradation de ses conditions de travail', liée notamment à 'une surcharge de travail permanente accompagnée de pressions sur la productivité', ' l'absence des équipements de protection individuelle', et 'des interventions sur des camions avec des éléments très lourds qui ont déjà occasionné un arrêt de travail pour maladie'.
Le salarié justifie d'un certificat médical pour accident du travail ou maladie professionnelle du 2 septembre 2020 mentionnant une tendinopathie à l'épaule droite avec rupture partielle, et de sa prolongation pour le même motif, le 16 septembre 2020.