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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026 — n° 23/03611

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude non professionnelle est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et n'a pas consulté les délégués du personnel ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter son obligation de reclassement avant de licencier un salarié déclaré inapte, et consulter les délégués du personnel. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salarié mécanicien automobile déclaré inapte à son poste le 23 novembre 2020
  • Avis d'inaptitude mentionnait que tout maintien serait gravement préjudiciable à sa santé
  • Employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable le 1er décembre 2020
  • Licenciement notifié le 17 décembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement
  • Employeur n'a pas consulté les délégués du personnel

Articles cités

article L. 1226-2 du code du travail article L. 1226-2-1 du code du travail article L. 1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société à responsabilité limitée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise. Elle a pour activités l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a été engagé par la société [1], en qualité de mécanicien spécialiste automobile, à temps plein, à compter du 5 novembre 2018. Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait les fonctions de mécanicien spécialiste automobile, et percevait un salaire moyen brut de 1 793,80 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Selon un certificat médical en date du 29 mai 2020, M. [I] devait « compte tenu des recommandations sanitaires, respecter une consigne d'isolement le conduisant à ne pas pouvoir se rendre sur son lieu de travail ». M. [I] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 2 septembre 2020. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 22 septembre 2020, la médecine du travail prolongeait l'arrêt maladie de M. [I] dans l'attente d'une étude de poste, en ces termes : « Chère confrère, Je vois à ce jour M. [I], le salarié ne pourra pas reprendre immédiatement, une étude de poste sera programmée pour étudier les conditions de travail, vu la taille de l'entreprise je ne crois pas que l'employeur pourra trouver un poste aménagé. Je vous prie de prolonger son arrêt maladie afin que je puisse trouver une solution pour lui. » Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 23 novembre 2020, M. [I] était déclaré inapte à son poste en ces termes : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2020, la société [1] a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 11 décembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2020, la société [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement, en ces termes : « Monsieur, Suite à notre entretien qui s'est tenu le 11 décembre 2020 à 14h00, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 23 novembre 2020 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Avant de prendre toute décision sur votre dossier nous avons, avec l'assistance du médecin du travail, recherché les solutions possibles de reclassement. A ce titre, le médecin du travail a effectué une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise le 8 octobre 2020. Lors de l'entretien préalable nous avons refait le point sur les solutions de reclassement et nous avons constaté à nouveau qu'il n'y avait pas de reclassement possible. Nous vous rappelons que selon les termes indiqués par le médecin du travail sur votre fiche d'inaptitude du 23 novembre 2020 que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez effectuer votre préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 17 décembre 2020. Nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité de vos droits en matière de prévoyance et mutuelle « frais de santé » dans les conditions prévues de par la loi et de la convention collective nous liant.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le rappel des jours de congés payés acquis Le salarié allègue la déduction injustifiée de 24 jours de congés payés sur son salaire du mois d'août 2020, et soutient que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information du personnel sur les congés annuels au sein de l'entreprise. Il qualifie de faux, le contrat de travail produit par l'employeur. L'employeur fait valoir la fermeture annuelle de la société en août aux termes du contrat de travail du salarié et de son bulletin de salaire du mois d'août 2019, et la note d'information au personnel du 16 mars 2020. Aux termes de l'article L3141-13 du code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Aux termes de l'article L3141-17 du code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Selon l'article L3141-19 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Selon l'article D3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. L'article D3141-6 du code du travail prévoit que l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié était placé à l'isolement depuis le 29 mai 2020. Si l'employeur produit un contrat de travail écrit daté du 5 novembre 2018 en pièce 2, la cour relève que, le salarié a porté plainte pour usage de faux document et observe d'une part que l'ordre des articles figurant sur ce document est discontinu, d'autre part que la signature du salarié apparaît différente de celle figurant sur le titre de séjour qu'il verse aux débats en pièce 1. En outre, le 12 février 2020, soit postérieurement à la date de signature du contrat produit et antérieurement à sa rupture et à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, celui-ci écrivait à l'employeur un courrier dont l'objet était 'rupture conventionnelle', dans lequel il mentionnait un 'contrat de travail initial jamais signé jusqu'à aujourd'hui', ce qui conforte son argumentation. Aussi, la cour considère que cette pièce est sujette à caution. Il n'en sera donc pas tenu compte. Par ailleurs, la circonstance que le bulletin de salaire du mois d'août 2019 comptabilise des congés payés du 5 au 22 août 2019 n'établit pas que l'entreprise ferme annuellement à cette période, et ne préjuge pas de l'organisation définie par l'employeur pour l'année suivante. Enfin, si l'employeur produit une 'note au personnel' datée du 16 mars 2020 mentionnant la fermeture des bureaux et ateliers du 3 au 31 août 2020, il n'établit ni sa diffusion au personnel ni en avoir informé le salarié, lequel se trouvait au surplus à l'isolement à compter du 29 mai 2020 et en activité partielle en juin et juillet 2020. Par conséquent, il sera fait droit à la demande dont le montant de 1 968 euros n'est pas discuté par l'employeur, ce par infirmation des premiers juges. Sur la rupture du contrat de travail Sur l'origine de l'inaptitude du salarié Le salarié soutient que s'il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, celle-ci a une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance, en l'état du courrier adressé par le salarié le 12 février 2020 faisant état de conditions de travail difficiles, de l'arrêt de travail pour maladie professionnelle dont il bénéficiait à compter du 2 septembre 2020, de la régularisation par le médecin du travail d'un formulaire CERFA de demande temporaire d'inaptitude, le 23 novembre 2020, dont l'employeur était informé par courrier du 24 février 2021, puis de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles par la CPAM, le 1er avril 2021. L'employeur conteste toute origine professionnelle à l'inaptitude du salarié, et réfute avoir eu connaissance de ce caractère professionnel, l'inaptitude prononcée par le médecin ne faisant référence à aucune origine professionnelle et les certificats médicaux transmis par le salarié étant exclusivement pour maladie. Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. La chambre sociale juge que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Les juges du fond ont l'obligation de rechercher l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude et la connaissance de celle-ci par l'employeur. L'employeur ne peut se limiter à invoquer l'inopposabilité ou la méconnaissance des recours exercés par le salarié. (Soc.,12 juillet 2018 n de pourvoi: 17-12517) La cour rappelle qu'en application du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la Sécurité Sociale, la prise en charge par la Sécurité Sociale d'un accident du travail ou la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne constituent qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissés à l'appréciation des juges du fond du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident ou une maladie professionnelle. En l'espèce, par courrier du 12 février 2020, le salarié indiquait à l'employeur 'la dégradation de ses conditions de travail', liée notamment à 'une surcharge de travail permanente accompagnée de pressions sur la productivité', ' l'absence des équipements de protection individuelle', et 'des interventions sur des camions avec des éléments très lourds qui ont déjà occasionné un arrêt de travail pour maladie'. Le salarié justifie d'un certificat médical pour accident du travail ou maladie professionnelle du 2 septembre 2020 mentionnant une tendinopathie à l'épaule droite avec rupture partielle, et de sa prolongation pour le même motif, le 16 septembre 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3]-[Localité 4] du 22 novembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [I] de sa demande en rappel des jours de congés payés acquis; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1 968 euros en rappel des jours de congés payés acquis; REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CATTON, conseillère, pour la présidente légitimement empêchée, et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude non professionnelle ?
C'est un licenciement prononcé lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, pour une cause non liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle. L'employeur doit alors tenter de reclasser le salarié avant de le licencier.
Quelles sont les obligations de l'employeur avant de licencier pour inaptitude ?
L'employeur doit consulter les délégués du personnel, rechercher sérieusement un reclassement (poste adapté, aménagement, etc.), et ne peut licencier qu'en cas d'impossibilité de reclassement ou de refus du salarié.
Que se passe-t-il si l'employeur ne consulte pas les délégués du personnel ?
Le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le salarié, comme dans cette affaire où l'employeur a été condamné.
Quelle indemnité peut obtenir un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude ?
Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi, calculés en fonction de son ancienneté et de son salaire. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 12 000 euros.
Comment contester un licenciement pour inaptitude ?
Il faut saisir le conseil de prud'hommes dans les 12 mois suivant le licenciement, en démontrant que l'employeur n'a pas respecté ses obligations (reclassement, consultation des DP).
Quels sont les droits du salarié déclaré inapte ?
Le salarié a droit à une obligation de reclassement de l'employeur, au versement du salaire pendant la période de recherche de reclassement, et à une indemnité de licenciement s'il est finalement licencié.

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