Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026 — n° 24/01112

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une salariée protégée, intervenu sans autorisation de l'inspection du travail, est-il nul et ouvre-t-il droit à une indemnité pour violation du statut protecteur ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié protégé, intervenu sans autorisation de l'inspection du travail, est nul. La nullité du licenciement ouvre droit à la réintégration ou, à défaut, à une indemnité d'éviction et à une indemnité pour violation du statut protecteur égale au montant des salaires jusqu'à la fin de la période de protection.

Faits clés

  • Mme [I] était salariée protégée (déléguée syndicale, élue CE, représentante syndicale) depuis 2007.
  • L'employeur a saisi le conseil de prud'hommes en 2009 pour obtenir le remboursement d'heures de délégation.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné Mme [I] à rembourser des salaires en 2011.
  • Mme [I] a été licenciée le 20 août 2010 sans autorisation de l'inspection du travail.
  • La cour d'appel a requalifié le licenciement en licenciement nul et condamné l'employeur à verser une indemnité pour violation du statut protecteur de 111 390,09 €.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE L'[1] ([1]) est une association déclarée reconnue d'utilité publique. Elle a pour activités l'accompagnement des personnes en situation de handicap au travers de nombreux établissements et services déployés sur le département du Val d'Oise. Elle emploie plus de 11 salariés, soit un effectif supérieur à 1500 salariés. Mme [U] [I] veuve [C] ( ci-après désignée Mme [I]) a été engagée par l'[1] en qualité de candidate élève aide médico-psychologique (AMP) au sein de la maison d'accueil spécialisée (MAS) de [Localité 1], coefficient 324 dans le cadre de 61 contrats à durée déterminée successifs à compter du 16 août 2002. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2003, Mme [I] a été engagée par l'[1], en qualité de candidate élève aide médico psychologique, à temps plein, indice 304, à compter du 11 décembre 2003. Au dernier état de la relation de travail, Mme [I] exerçait les fonctions de Chargée de mission déploiement Hygiène Sécurité Environnement ( DHSE) à l'ESAT de [Localité 2] et de l'EA. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Entre les mois de décembre 2007 et celui de février 2009, Mme [I] a exercé les fonctions de déléguée syndicale CGT, de déléguée syndicale centrale CGT, de représentante syndicale et enfin d'élue du comité d'entreprise. En février 2025, Mme [I] a été élue suppléante au Comité social et économique. A compter du mois de juillet 2025, elle exerçait également les fonctions de représentante de section syndicale. Le 1er mars 2009, Mme [I] a été victime d'une agression de la part d'un résident de la maison d'accueil spécialisée de [Localité 1] et a été placée en arrêt de travail pour cause d'accident de travail à compter de mars 2009. Par requête introductive en date du 1er avril 2009 reçue au greffe le 3 avril 2009, l'[1] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à voir juger que Mme [I] aurait dépassé son crédit d'heures de délégation et à la voir condamner, en conséquence, à lui rembourser un trop-payé de salaires. Par jugement de départage rendu le 10 juin 2011, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - Condamné Mme [I] à verser à l'[1] les sommes de : 2 403,33 euros au titre des salaires indûment perçus avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2009, 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , - Débouté Madame [I] de toutes ses demandes; - Condamné Mme [I] aux entiers dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 24 juin 2011, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement sans l'avoir exécuté. Parallèlement à cette instance prud'homale, par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 5 novembre 2009, Mme [I] a été déclarée définitivement inapte à son poste d'aide médico-psychologique et apte à un poste de reclassement administratif. Faute de reclassement, une autorisation de licenciement a été sollicitée auprès de l'inspection du travail. Le 10 mars 2010, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [I]. L'[1] a formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail auprès du ministre du travail. Par une décision en date du 19 août 2010, le ministre du travail a annulé ladite décision et a autorisé le licenciement de Mme [I]. Mme [I] a formé un recours en annulation contre cette décision tout en réclamant sa réintégration devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise Par jugement rendu le 25 novembre 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'autorisation de licenciement délivrée par le ministre du travail. L'[1] a interjeté appel de ce jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la péremption d'instance Le 13 novembre 2019, la cour d'appel a rendu une ordonnance de radiation. Par conclusions en date du 29 mars 2022 pour l'audience du 30 mars 2022, Mme [I] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Une ordonnance de radiation a été rendue le 30 mars 2022. Dans cette ordonnance, la cour a indiqué qu'en vertu des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans et que la notification par lettre simple de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fera courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire. Par conclusions datées du 2 avril 2024, Mme [I] a sollicité la réinscription au rôle. Le greffe de la cour d'appel a invité la salariée par message RPVA en date du 11 avril 2024, à justifier dans les plus brefs délais, de la transmission de ses conclusions à la partie adverse lors de son envoi du 29 mars 2024. L'employeur, a soulevé in limine litis la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance. Par un arrêt avant dire droit en date du 2 septembre 2024, la cour d'appel de Versailles a rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance, considérant que le délai de péremption n'a pas couru puisque l'ordonnance de radiation avait été transmise par courrier simple de sorte que « les diligences imposées aux parties pour la réinscription de l'affaire au rôle sont sans effet » et l'affaire renvoyée à l'audience du 26 novembre 2024. Dans ses conclusions du 12 mars 2026, soutenues à l'audience, l'employeur fait valoir qu'il maintient sa demande sur la base les mêmes arguments que ceux exposés dans le premier arrêt. La cour constate sur ce point que sa première décision avant dire droit a statué sur la péremption, qu'il n'existe aucun fait nouveau intervenu depuis lors qui justifie qu'elle puisse se trouver modifiée. La demande sera rejetée. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles La société soutient qu'ayant engagé une procédure sur les heures de délégation, toutes autres demandes de la salariée, notamment de rappel de salaires ou de harcèlement moral et discrimination, sont prescrites et irrecevables. Toutefois c'est à juste titre que Mme [I] relève que le principe de l'unicité de l'instance est applicable au cas d'espèce. En effet, avec une requête introduite le 1er avril 2009, les règles spécifiques de l'unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles et de la péremption d'instance restent applicables, les dispositions modificatives issues de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, abrogeant les articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du nouveau chapitre II du titre V du livre premier du code du travail ne concernant que les instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016. Il y a lieu d'écarter deux moyens comme inopérants : le fait que la saisine prud'homale soit à l'initiative de l'employeur est indifférent, et le rétablissement de l'affaire après radiation ne peut être apprécié comme une nouvelle action en justice. Les demandes reconventionnelles de la salariée de prélèvement sur salaire indu et de dommages-intérêts et les demandes formulées en cause d'appel tel que rappelées ci-dessus, concernent le même contrat de travail. Par voie de conséquence, le principe de l'unicité de l'instance conduit à déclarer recevables toutes les demandes reconventionnelles ou nouvelles formées en l'espèce, même en appel. S'agissant de la prescription soulevée par l'[1], en application des articles 2241et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai la prescription ainsi que le délai de forclusion, et l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Mme [I] tire argument de l'unicité de l'instance pour considérer que l'action engagée en 2009 a interrompu la prescription de l'ensemble des demandes formulées par la salariée, soit à titre reconventionnel, soit en cause d'appel. Or il y a lieu de relever que l'unicité de l'instance, si elle permet de déclarer recevables toutes les demandes liées au même contrat de travail, ne couvre pas pour autant la prescription de l'ensemble de ses demandes. De la même manière, le principe de l'oralité applicable en l'espèce n'est pas de nature à détruire les effets de la prescription inhérents à chacune des demandes. La durée de la prescription dépendant de la nature de la créance, la cour devra apprécier au regard de chacune des demandes l'effet de la prescription qui lui est applicable, en tenant compte de l'action engagée en 2009. Sur la condamnation de la salariée au paiement des heures de délégation Mme [I] ne conteste plus qu'elle était bénéficiaire comme délégué syndical d'un crédit d'heures de délégation de 40 heures par mois, mais allègue l'existence d'une tolérance ou d'un usage qui justifie, comme pour les délégués du personnel, qu'elle ait bénéficié d'un transfert des heures de délégation d'autres élus. L'[1] conteste l'existence d'un usage qui ne serait pas démontré, et sollicite la confirmation de la décision prud'homale. Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'un transfert des heures de délégation, dès lors qu'il ne trouvait de fondement ni dans la loi, ni dans un usage, et qu'en conséquence la salariée ne pouvait s'en prévaloir. En cause d'appel, et même si les textes ont évolué sur ce point, la salariée ne justifie pas plus du fondement légal ou conventionnel de sa demande avant 2010. S'agissant de la tolérance de l'employeur, outre le fait qu'elle est contestée, elle n'est pas créatrice de droit pour la salariée. Il y a lieu de rappeler que l'usage d'entreprise est un avantage accordé librement par un employeur à ses salariés, sans que le code du travail, une convention ou un accord collectif ne l'impose. Pour être qualifié d'usage, l'avantage accordé doit répondre aux trois conditions cumulatives suivantes : - il doit être général, c'est-à-dire accordé à tout le personnel ou au moins à une catégorie du personnel définie objectivement, - il doit être constant, ce qui suppose une attribution répétée, - il doit être fixe, ce qui implique qu'il soit déterminé selon des règles préétablies et précises. La lettre du syndicat CGT du 7 juillet 2008 informant que d'initiative le syndicat déporte des heures de délégation sur l'une ou l'autre des élues ne suffit pas à justifier de la constance, la généralité et la fixité de l'usage. Les autres pièces référencées par la salariée de 111 à 113, 115, 116 et 118 n'établissent pas plus cette preuve, dès lors que pour certaines, elles ne concernent pas la salariée, pour d'autres n'évoquent pas le transfert des heures de délégation, et pour la plupart font simplement état du contentieux entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 10 juin 2011 ; Y ajoutant ; REJETTE la demande relative à la péremption d'instance ; REJETTE la demande relative à l'irrecevabilité des demandes nouvelles et les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes ; REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2002 ; DIT que Mme [I] a été victime de harcèlement moral ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la décision et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ; CONDAMNE l'[1] à payer à Mme [I] les sommes suivantes : ' 3 800 € d'indemnité de requalification ; ' 3 278,65 € au titre des heures de délégation impayées sur la période du 31 mars 2004 au 1er avril 2009; ' 327,86 € au titre des congés payés afférents aux heures de délégation ; ' 18'357,45 € au titre de l'indemnité d'éviction sur la période 20 août 2010 au 25 novembre 2013; ' 1 835,74 € au titre des congés payés sur l'indemnité d'éviction ; ' 3 524,29 € au titre des rappels de salaire impayés sur la période d'arrêts maladie du 24 septembre 2021 au 3 juillet 2024 ; ' 352,42 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ; ' 3 671,76 € au titre des heures supplémentaires de janvier 2025 au mois de février 2026 ; ' 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; ' 23'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; ' 44'556,36 € d'indemnité de licenciement ; '14'852,12 € d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 1 485,21 € de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 111390,09 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; DIT que Mme [I] est redevable, outre les condamnations de première instance, des sommes de 5 000 € et 5 798,71 € qui viendront en compensation des créances et en tant que de besoin condamne Mme [I] à payer ces sommes à l'[1] ; DÉBOUTE Mme [I] et l'[1] de leurs autres demandes; CONDAMNE l'[1] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l' [1] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le statut protecteur des salariés protégés ?
Le statut protecteur est une protection spéciale accordée aux représentants du personnel (délégués syndicaux, élus du comité d'entreprise, etc.) qui interdit à l'employeur de les licencier sans autorisation préalable de l'inspection du travail. En cas de licenciement sans cette autorisation, le licenciement est nul.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement nul pour un salarié protégé ?
Le salarié peut demander sa réintégration. Si la réintégration est impossible ou refusée, il a droit à une indemnité d'éviction (salaires perdus entre le licenciement et la décision de justice) et à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires jusqu'à la fin de la période de protection.
Comment est calculée l'indemnité pour violation du statut protecteur ?
L'indemnité pour violation du statut protecteur est égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus depuis son licenciement jusqu'à la fin de la période de protection (généralement 12 mois après la fin du mandat). Dans cette affaire, elle a été fixée à 111 390,09 €.
L'employeur peut-il licencier un délégué syndical sans autorisation ?
Non, l'employeur doit obligatoirement obtenir l'autorisation de l'inspection du travail avant de licencier un délégué syndical. À défaut, le licenciement est nul et le salarié peut obtenir des dommages-intérêts.
Qu'est-ce que l'indemnité d'éviction ?
L'indemnité d'éviction compense la perte de salaire subie par le salarié entre la date de son licenciement nul et la date de la décision de justice qui prononce la nullité. Elle correspond aux salaires qu'il aurait perçus pendant cette période.
Puis-je cumuler l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour violation du statut protecteur ?
Oui, en cas de licenciement nul, le salarié peut cumuler l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) et l'indemnité pour violation du statut protecteur, car elles ont des causes différentes. Dans cette affaire, Mme [I] a obtenu les deux.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.