MOTIFS
Sur la péremption d'instance
Le 13 novembre 2019, la cour d'appel a rendu une ordonnance de radiation. Par conclusions en date du 29 mars 2022 pour l'audience du 30 mars 2022, Mme [I] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Une ordonnance de radiation a été rendue le 30 mars 2022. Dans cette ordonnance, la cour a indiqué qu'en vertu des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans et que la notification par lettre simple de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fera courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire.
Par conclusions datées du 2 avril 2024, Mme [I] a sollicité la réinscription au rôle. Le greffe de la cour d'appel a invité la salariée par message RPVA en date du 11 avril 2024, à justifier dans les plus brefs délais, de la transmission de ses conclusions à la partie adverse lors de son envoi du 29 mars 2024.
L'employeur, a soulevé in limine litis la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance.
Par un arrêt avant dire droit en date du 2 septembre 2024, la cour d'appel de Versailles a rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance, considérant que le délai de péremption n'a pas couru puisque l'ordonnance de radiation avait été transmise par courrier simple de sorte que « les diligences imposées aux parties pour la réinscription de l'affaire au rôle sont sans effet » et l'affaire renvoyée à l'audience du 26 novembre 2024.
Dans ses conclusions du 12 mars 2026, soutenues à l'audience, l'employeur fait valoir qu'il maintient sa demande sur la base les mêmes arguments que ceux exposés dans le premier arrêt.
La cour constate sur ce point que sa première décision avant dire droit a statué sur la péremption, qu'il n'existe aucun fait nouveau intervenu depuis lors qui justifie qu'elle puisse se trouver modifiée.
La demande sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
La société soutient qu'ayant engagé une procédure sur les heures de délégation, toutes autres demandes de la salariée, notamment de rappel de salaires ou de harcèlement moral et discrimination, sont prescrites et irrecevables.
Toutefois c'est à juste titre que Mme [I] relève que le principe de l'unicité de l'instance est applicable au cas d'espèce.
En effet, avec une requête introduite le 1er avril 2009, les règles spécifiques de l'unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles et de la péremption d'instance restent applicables, les dispositions modificatives issues de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, abrogeant les articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du nouveau chapitre II du titre V du livre premier du code du travail ne concernant que les instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016.
Il y a lieu d'écarter deux moyens comme inopérants : le fait que la saisine prud'homale soit à l'initiative de l'employeur est indifférent, et le rétablissement de l'affaire après radiation ne peut être apprécié comme une nouvelle action en justice.
Les demandes reconventionnelles de la salariée de prélèvement sur salaire indu et de dommages-intérêts et les demandes formulées en cause d'appel tel que rappelées ci-dessus, concernent le même contrat de travail. Par voie de conséquence, le principe de l'unicité de l'instance conduit à déclarer recevables toutes les demandes reconventionnelles ou nouvelles formées en l'espèce, même en appel.
S'agissant de la prescription soulevée par l'[1], en application des articles 2241et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai la prescription ainsi que le délai de forclusion, et l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Mme [I] tire argument de l'unicité de l'instance pour considérer que l'action engagée en 2009 a interrompu la prescription de l'ensemble des demandes formulées par la salariée, soit à titre reconventionnel, soit en cause d'appel.
Or il y a lieu de relever que l'unicité de l'instance, si elle permet de déclarer recevables toutes les demandes liées au même contrat de travail, ne couvre pas pour autant la prescription de l'ensemble de ses demandes. De la même manière, le principe de l'oralité applicable en l'espèce n'est pas de nature à détruire les effets de la prescription inhérents à chacune des demandes.
La durée de la prescription dépendant de la nature de la créance, la cour devra apprécier au regard de chacune des demandes l'effet de la prescription qui lui est applicable, en tenant compte de l'action engagée en 2009.
Sur la condamnation de la salariée au paiement des heures de délégation
Mme [I] ne conteste plus qu'elle était bénéficiaire comme délégué syndical d'un crédit d'heures de délégation de 40 heures par mois, mais allègue l'existence d'une tolérance ou d'un usage qui justifie, comme pour les délégués du personnel, qu'elle ait bénéficié d'un transfert des heures de délégation d'autres élus.
L'[1] conteste l'existence d'un usage qui ne serait pas démontré, et sollicite la confirmation de la décision prud'homale.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'un transfert des heures de délégation, dès lors qu'il ne trouvait de fondement ni dans la loi, ni dans un usage, et qu'en conséquence la salariée ne pouvait s'en prévaloir.
En cause d'appel, et même si les textes ont évolué sur ce point, la salariée ne justifie pas plus du fondement légal ou conventionnel de sa demande avant 2010.
S'agissant de la tolérance de l'employeur, outre le fait qu'elle est contestée, elle n'est pas créatrice de droit pour la salariée.
Il y a lieu de rappeler que l'usage d'entreprise est un avantage accordé librement par un employeur à ses salariés, sans que le code du travail, une convention ou un accord collectif ne l'impose. Pour être qualifié d'usage, l'avantage accordé doit répondre aux trois conditions cumulatives suivantes :
- il doit être général, c'est-à-dire accordé à tout le personnel ou au moins à une catégorie du personnel définie objectivement,
- il doit être constant, ce qui suppose une attribution répétée,
- il doit être fixe, ce qui implique qu'il soit déterminé selon des règles préétablies et précises.
La lettre du syndicat CGT du 7 juillet 2008 informant que d'initiative le syndicat déporte des heures de délégation sur l'une ou l'autre des élues ne suffit pas à justifier de la constance, la généralité et la fixité de l'usage.
Les autres pièces référencées par la salariée de 111 à 113, 115, 116 et 118 n'établissent pas plus cette preuve, dès lors que pour certaines, elles ne concernent pas la salariée, pour d'autres n'évoquent pas le transfert des heures de délégation, et pour la plupart font simplement état du contentieux entre les parties.