Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026 — n° 25/03444
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [G] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant une indemnisation ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car les motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ou ne constituaient pas une cause légitime de licenciement.
Faits clés
- M. [G] a été engagé en 2001 en qualité de chef de projet, puis promu directeur senior R&D.
- Salaire moyen brut mensuel de 12 517,14 euros selon le salarié, 11 128,37 euros selon l'employeur.
- Licenciement prononcé par la société [1].
- Le conseil de prud'hommes avait initialement débouté M. [G] de sa demande.
- La cour d'appel de Versailles avait confirmé, mais la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 1343-2 du code civil
article 906-5 du code de procédure civile
article 1037-1 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société anonyme à conseil d'administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse.
Elle a pour activités en France et à l'étranger : la recherche fondamentale et appliquée, le développement de systèmes et de produits dans les domaines de la radiodiffusion, des radiocommunications, des télécommunications, de l'électronique et de l'informatique dans ces domaines ; la conception, la fabrication et la commercialisation de composants, de produits et de logiciels ; toutes prestations de services ; le dépôt de modèles, brevets, marques, procédés de fabrication et leur exploitation ; la création, l'organisation, l'animation de cours, séminaires, débats, conférences et plus généralement toutes actions de formation ; l'édition de livres, journaux, bulletins d'informations, articles et de tous supports audio visuels ; la participation directe ou indirecte, à toutes entreprises, créées ou à créer, dont l'objet peut se rattacher à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juillet 2001, M. [G] a été engagé par la société [1], en qualité de chef de projet, position 2.3, statut cadre à temps plein, à compter du 1er octobre 2001.
Le contrat de travail a été repris par la société [1].
Au dernier état de la relation de travail, M. [G] exerçait les fonctions de directeur senior R&D [2], statut cadre, et percevait un salaire moyen brut mensuel de 12 517,14 euros selon le salarié, 11 128,37 euros selon l'employeur comprenant une rémunération variable appelée « prime bonus MBO » dont le montant était conditionné par l'atteinte d'objectifs collectifs et individuels.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Lors d'un comité social économique en date du 24 avril 2019, la société [1] annonçait la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation et de licenciement pour motif économique entraînant la suppression de 99 postes correspondant à 98 licenciements.
Par décision en date du 1er août 2019, la [3] homologuait le plan de sauvegarde de l'emploi unilatéral de la société [1].
La société [1] a notifié à M. [G] son licenciement pour motif économique par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2019.
M. [G] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail était rompu le 2 septembre 2019.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 6 mars 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 23 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- Dit que le licenciement de M. [G] est bien pourvu d'une cause économique;
- Dit que la société [1] a rempli ses obligations de reclassement ;
- Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la convention collective des bureaux d'études ;
- Fixé la moyenne mensuelle des salaires 12 517,14 euros (douze mille cinq cent dix-sept euros et quatorze centimes) ;
- Condamné la société [1] à verser M.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, sur la contestation des pièces produites en anglais sans traduction, la cour rappelle que l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure, et le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu'il en comprend le sens.
La cour d'appel retient donc comme probantes les pièces litigieuses 36 à 39 du salarié bien qu'elles aient été produites dans leur version originale en langue anglaise sans être accompagnées d'une traduction en français, ce sous réserve de sa compréhension.
Sur le reclassement
Le salarié fait valoir qu'indépendamment des mesures d'aide au reclassement interne prévues par le PSE, il existait des postes vacants au sein de la SAS [4] et de la [1] Solutions and Services dans la période contemporaine du licenciement, comme l'établit le registre d'entrée et de sortie du personnel enfin versé aux débats par l'employeur, lesquels n'ont pas été ouverts au reclassement dans le cadre du PSE et ne lui ont pas été proposés au salarié, alors que l'employeur ne démontre pas l'incompatibilité de ces postes avec les compétences du salarié.
Plus précisément, deux postes d'ingénieur développement logiciel étaient libérés par l'effet de la démission des salariés en juillet et septembre 2019 et des postes d'ingénieur expert développement logiciel et responsable senior architecte de solutions étaient pourvus entre juin et octobre 2019, sans lui être proposés au titre du reclassement et sans que l'employeur ne démontre que les contrats de travail en question ont été conclus avant l'annonce du PSE en avril 2019.
M.[G] soutient en outre qu'au moins deux des postes parmi ceux disponibles au sein du groupe [1] en France au 14 novembre 2019 auraient dû lui être proposés au regard de sa fiche de poste, de son ancienneté, de ses compétences, et de son expérience. S'agissant du poste de directeur senior Global IoT Solutions Testing, il fait valoir qu'en qualité de directeur senior R&D [2], il était le supérieur hiérarchique de tous les directeurs R&D de la société et avait encadré la mise en place du projet de certification CMMI en qualité de directeur du site R&D d'[Localité 3].
S'agissant du poste de directeur, architecture système et nouvelles technologies, il fait valoir qu'il assurait la supervision de M.[D], manager de systèmes d'architecture et des nouvelles technologies.
L'employeur répond qu'il a respecté ses obligations à l'égard du salarié au titre du reclassement interne et externe.
Il rappelle que la décision d'homologation du document unilatéral portant PSE du 1er août 2019 a relevé la prévision de nombreuses mesures d'aide au reclassement interne et d'accompagnement au reclassement externe, et fait valoir sa proposition de mise en place de dispositifs de reclassement interne et externe anticipés, refusée par le comité social et économique.
Il ajoute que le comité social et économique, la décision d'homologation précitée et la justice administrative ont validé la définition, le nombre et le périmètre des catégories professionnelles définis par la société et retenus au titre du reclassement interne, après une étroite concertation avec le comité social et économique.
A ce titre, il réfute le grief de ne pas avoir appliqué de critère d'ordre au salarié qui relevait de la catégorie professionnelle 'directeur R&D' dont la totalité des postes ont été supprimés et qui n'était pas permutable avec une autre catégorie, en particulier celle de 'directeur système engineering', au regard de la nécessité de maîtriser des compétences et outils liés à la gestion de la relation, des besoins et du support des clients avec lesquels les interactions sont quotidiennes, compétence qui requiert expérience et intégration technique de plusieurs mois minimum, et ne saurait donc s'acquérir par une formation d'adaptation.
Il soutient que l'arrêt de l'activité de développement R&D des modules cellulaires a fortement limité le nombre de postes disponibles au reclassement au sein du groupe en France, et que les postes listés comme disponibles au reclassement interne en France au 28 juin 2019, liste mise à jour tout au long de la procédure, ne pouvaient être proposés au salarié compte tenu de ses compétences, de ses qualifications professionnelles, et sans une formation excédant la simple adaptation à l'évolution de son emploi, à savoir les postes d'ingénieur expert senior développement logiciel embarqué, ingénieur expert développement logiciel, ingénieur senior developpement logiciel, responsable senior architecte de solutions et ingenieur expert developpement logiciel.
Il objecte que la liste de postes produite en pièce J par le salarié est une série de captures écran prises le 14 novembre 2019, soit postérieurement à la notification du licenciement au salarié, en sorte qu'il n'est pas établi que ces postes aient été vacants à la date du licenciement, à l'exception de ceux figurant déjà dans la liste des postes de reclassement du PSE. Il relève par ailleurs que certains des postes ainsi listés par le salarié sont situés à l'étranger ou en dehors du groupe.
Il allègue que les postes non proposés au reclassement n'étaient pas disponibles car correspondaient à des contrats signés avant l'annonce du PSE au terme de processus engagés bien avant le début de la consultation du CSE.
Il fait valoir que le salarié faisait du pilotage d'activité en s'appuyant sur ses directeurs, lesquels détenaient la maîtrise des domaines sous leur responsabilité, en sorte qu'il ne cumulait pas maîtrise et expérience significative en matière de développement de produits, CMMI, test/validation et processus de qualité nécessaires au poste de directeur senior Global IoT Solutions Testing, ni l'expertise requise en matière d'architecture nécessaire au poste de directeur, architecture système et nouvelles technologies.
S'agissant des autres postes de reclassement listés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, il allègue que ceux-ci, opérationnels, requéraient une maîtrise et une expérience actualisée d'outils et de méthodes tels que Linux Embarqué, FreeRTOS, C, C++, Java script, Bourne Shell dont le salarié ne disposait pas.
Il conteste que des postes disponibles au moment du licenciement du salarié n'aient pas été ouverts au reclassement dans le cadre du PSE et verse les registres du personnel des sociétés [1] SA, [1] Solutions & Services SA et [4] SAS.
**
Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il s'ensuit qu'en matière de reclassement, l'employeur a vis à vis de chaque salarié une obligation de moyen renforcée, quel que soit le nombre de salariés concernés, ce même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi. Le périmètre du reclassement interne est l'entreprise. Si le licenciement envisagé concerne un établissement d'une entreprise qui en compte plusieurs, c'est parmi les différents établissements que les possibilités de reclassement doivent être recherchées.
Si l'entreprise appartient à un groupe, le périmètre du reclassement interne est le groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 2025 n°525 F-D,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 septembre 2023,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 23 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur M. [A] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE le licenciement de Monsieur [A] [G] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA [1] à payer à Monsieur [A] [G] les sommes suivantes :
- 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la créance à caractère indemnitaire portera intérêt au taux légal à compter de la décision de condamnation l'ayant prononcée,
DIT qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [A] [G], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
CONDAMNE la SA [1] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
C'est un licenciement qui n'est pas justifié par un motif réel et sérieux, par exemple une faute du salarié ou une cause économique valable. Dans cette affaire, la cour a jugé que les motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quelle indemnité a été accordée dans cette affaire ?
Le salarié a obtenu 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en plus de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Comment le salarié a-t-il obtenu cette décision ?
Après un premier jugement défavorable, le salarié a fait appel, puis un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, et la cour de renvoi a finalement infirmé le jugement initial et déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur doit-il rembourser les indemnités chômage ?
Oui, la cour a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois.
Quels sont les critères pour qu'un licenciement soit sans cause réelle et sérieuse ?
Il faut que les motifs invoqués par l'employeur ne soient pas réels (c'est-à-dire objectifs et vérifiables) ni sérieux (suffisamment importants pour justifier la rupture). En l'espèce, les motifs n'ont pas été prouvés.
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