Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026 — n° 23/03564

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une salariée médecin, fondé sur une insuffisance professionnelle et une perte de confiance, est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de preuve des griefs et de l'ancienneté des faits reprochés ?

Principe retenu

Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié. La perte de confiance ne constitue pas en soi une cause de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve des griefs invoqués. En l'espèce, les griefs sont anciens, non établis, et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [I] était médecin aux urgences de l'Hôpital [F] depuis 2009, en CDI à temps partiel pour congé parental.
  • Elle a été licenciée le 10 novembre 2019 pour insuffisance professionnelle et perte de confiance.
  • Les griefs invoqués portaient sur des faits de 2016 à 2018, notamment des retards, une attitude inappropriée et un défaut de transmission.
  • L'employeur n'a pas fourni de preuves concrètes des faits reprochés.
  • La salariée contestait le licenciement et demandait des indemnités.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE L'association Hôpital [F] (ci-après désignée l'Association [2] [F]) est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour activités la gestion directe ou indirecte de tout établissement ou structure, dont l'hôpital [F], relevant du domaine de la santé, du secteur médico-social ou social, quel que soit leur statut juridique, ainsi que la mise en 'uvre de toutes actions concourant à l'amélioration de la santé publique. Elle emploie plus de 11 salariés soit environ 2500. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 24 avril 2009, Mme [I] a été engagée par l'Association Hôpital [F], en qualité de médecin affecté au service d'accueil des urgences à compter du 4 mai 2009 et jusqu'au 3 mai 2010. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2010 ayant pris effet le 4 mai suivant. Ce contrat prévoyait que Mme [I] restait affectée au service d'accueil des urgences, statut médecin, coefficient 937, à temps plein, à compter du 4 mai 2010 dans le cadre d'une convention de forfait de 208 jours par an, avec une reprise d'ancienneté au 1er mai 2009. Au dernier état de la relation de travail, Mme [I] exerçait toujours les fonctions de médecin affecté au service d'accueil des urgences, et percevait un salaire moyen brut de 5 647,74 euros par mois selon le conseil de prud'hommes. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 10 février 2016, l'Association Hôpital [F] et Mme [I] convenaient d'une réduction du forfait annuel en jour à un taux d'activité de 84,04 % d'un équivalent temps plein de 156 jours, soit 130 jours répartis en 45 nuits et 85 jours, avec un salaire brut mensuel hors garde fixé à 4 613,10 euros bruts. Par avenants successifs à son contrat de travail, Mme [I] exerçait ses fonctions à temps partiel dans le cadre d'un congé parental du 6 novembre 2018 au 10 novembre 2019 inclus, avec un forfait annuel de 78 jours travaillés et une rémunération mensuelle brute de 2 784,81 euros à laquelle s'ajoutait la prime décentralisée de 2%. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2019, l' Association Hôpital [F] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 28 novembre 2019, en présence d'un collègue de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2019, l'Association Hôpital [F] a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Madame, Par lettre recommandée du 20 novembre 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 novembre 2019 en présence de Madame [M], chef du service d'accueil des urgences. Au cours de cet entretien, vous étiez assistée de Monsieur [T], chef du pôle médecine. Nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et les explications que nous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, vous ne vous êtes plus présentée à votre poste depuis le 10 novembre 2019 et en dépit de nos demandes d'explications en date du 14 novembre 2019, vous ne nous avez fourni aucun justificatif. Cette absence a créé une désorganisation grave du service des urgences et a mis en péril la bonne prise en charge des patients. En effet, la journée du 10 novembre 2019, il n'a pas été possible de pourvoir à votre absence, ce qui a engendré une désorganisation totale dans la prise en charge des patients ainsi qu'un risque de délestage aux urgences. Le 11 novembre, un de vos collègues a dû accepter de reprendre votre garde afin de suppléer à votre absence. Vous n'avez assuré aucune des journées suivantes figurant au planning.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir L' Association [1] soutient que les demandes de Mme [I] relatives à l'indemnisation « du préjudice moral et professionnel subi par les actes réitérés de harcèlement pendant l'exécution du contrat et à l'occasion de la procédure de licenciement » sont des demandes additionnelles de la salariée qui ne se rattachent pas par un lien suffisant à ses prétentions originaires exclusivement fondées sur la rupture du contrat de travail et qui sont donc irrecevables en application de l'article 70 du code de procédure civile. Mme [I] soulève d'abord le caractère tardif de cette demande en relevant qu'elle a été présentée pour la première fois dans les conclusions d'appel n° 2 de l'employeur en mai 2024. Elle observe ensuite qu'elle a dénoncé dès sa requête introductive d'instance les faits de harcèlement qu'elle avait subis, en présentant une demande indemnitaire à ce titre, et ajoute que l'appréciation de la faute grave qui lui est reprochée est conditionnée par l'examen de ces faits de harcèlement. L'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». En application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être présentées en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. L'Association [1] peut donc en cause d'appel invoquer cette fin de non recevoir. En l'espèce, la requête par laquelle Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes présente comme suit ses demandes : « Vu les articles L1232-1 ; L1234-1 ; L1234-9 ; L1235-3 et suivants du code du travail Déclarer le licenciement intervenu, sans cause réelle et sérieuse Indemnité de licenciement / 1 mois par année d'ancienneté Indemnités de préavis 17 984 € Congés payés sur préavis 1 798 € Rappel de congés payés (11 jours à parfaire) Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 mois - Communication sous astreinte de 250 € par jour et par document du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi - Article 700CPC 4 000 € ». La cour constate que les textes relatifs au harcèlement moral ne sont pas visés et que les demandes de la salariée portent exclusivement sur la rupture du contrat de travail et non sur son exécution. Mme [I], qui soutient que les faits de harcèlement ont été évoqués dans sa requête initiale, n'en justifie pas. Par conclusions récapitulatives du 30 septembre 2022, elle a modifié comme suit ses demandes : « Vu les articles L1232-1 ; L1234-1 ; L1234-9 ; L1235-3 et suivants du code du travail Déclarer le licenciement intervenu, sans cause réelle et sérieuse Condamner l'Hôpital [F] au paiement des sommes suivantes : Indemnités conventionnelles de licenciement 62 500 € Indemnités de préavis 25 000 € Congés payés sur préavis 2 500 € Rappel de congés payés 11 jours soit 2 291,66 € Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice moral et professionnel résultant tant de la rupture de contrat que du harcèlement opéré durant l'exécution du contrat 112 500 € Le condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions ». Elle demande à la cour d'appel de condamner l'employeur à lui verser une somme de 62 500 euros « à titre d'indemnités de licenciement sans faute grave ni cause réelle et sérieuse » et une somme de 50 000 euros « à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi par les actes réitérés de harcèlement pendant l'exécution du contrat et à l'occasion de la procédure de licenciement », précisant que l'indemnité complémentaire de ces deux chefs de préjudice réunis est de 112 500 euros. La cour observe qu'à la lecture des moyens qu'elle développe dans ces conclusions, contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, l'appréciation de la faute qui lui est reprochée par la lettre de licenciement n'implique pas d'apprécier si elle a été victime de harcèlement moral. Par ailleurs, la procédure de licenciement s'étant déroulée pendant l'exécution du contrat de travail, la demande de dommages et intérêts présentée devant la cour d'appel au titre du harcèlement subi à l'occasion de la procédure de licenciement est comprise dans la demande de dommages et intérêts présentée au titre du harcèlement subi pendant l'exécution du contrat. Elle consiste en conséquence en une reprise, à hauteur d'appel, de la demande d'indemnité présentée par la salariée dans ses conclusions du 30 septembre 2022 au titre du « harcèlement opéré durant l'exécution du contrat », ce qui est confirmé par la comparaison des moyens présentés au soutien de sa demande à hauteur d'appel avec la décision rendue par le conseil de prud'hommes. Or, cette demande relative à l'exécution du contrat de travail ne présente pas de lien suffisant avec les demandes initiales de la salariée qui portaient exclusivement sur la rupture du contrat de travail. En l'absence d'un tel lien, la demande additionnelle de Mme [I] relative à l'indemnisation « du préjudice moral et professionnel subi par les actes réitérés de harcèlement pendant l'exécution du contrat et à l'occasion de la procédure de licenciement » est irrecevable. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Mme [I] soutient qu'elle n'a pas commis les manquements qui lui sont imputés par la lettre de licenciement de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que l'Association [1] conteste. Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Par ailleurs, selon l'article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Les parties s'accordent sur le fait qu'avant son congé parental, Mme [I] devait travailler conformément aux stipulations de la convention de forfait jour du 10 février 2016. Selon cette convention, la salariée avait un taux d'activité de 84,04 % correspondant à 130 jours de travail répartis en 45 nuits et 85 jours. Cette convention précisait que « la répartition de votre temps de travail est de votre responsabilité, dans le respect des nécessités du service et sous réserve d'en informer votre chef de service à l'avance de vos journées de travail et de repos » et que « afin de mesurer que la charge de travail reste raisonnable votre chef de service nous transmettra mensuellement le planning ». Par avenants en date du 6 novembre 2018, 4 février 2019 et 3 juin 2019, il a été convenu que Mme [I] exercerait ses fonctions à temps partiel dans le cadre d'un congé parental du 6 novembre 2018 au 10 novembre 2019, avec un forfait annuel réduit à 78 jours travaillés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] [I] de paiement d'un reliquat de congés payés et en ce qu'il a condamné l'Association [1] à payer à Mme [W] [I] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [W] [I] de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi par les actes réitérés de harcèlement pendant l'exécution du contrat et à l'occasion de la procédure de licenciement, CONDAMNE l'Association [1] à payer à Mme [W] [I] les sommes de : - 23 674,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2 367,49 euros au titre des congés payés y afférents, - 62 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 43 750 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE le remboursement par l'Association [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [W] [I], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, CONDAMNE l'Association [1] à payer à Mme [W] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de l'Association [1] présentée sur ce même fondement, CONDAMNE l'Association [2] [F] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti, avocate. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est un licenciement qui n'est pas fondé sur un motif réel et sérieux, c'est-à-dire objectif, vérifiable et suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat. Dans cette affaire, le licenciement pour insuffisance professionnelle et perte de confiance a été jugé sans cause réelle et sérieuse faute de preuves.
L'employeur peut-il invoquer la perte de confiance pour licencier ?
Non, la perte de confiance ne constitue pas en soi une cause de licenciement. Elle doit reposer sur des faits objectifs imputables au salarié. En l'espèce, la cour a rappelé ce principe et a jugé que la perte de confiance invoquée n'était pas justifiée.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Vous pouvez obtenir une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 23 674,96 € de préavis, 62 500 € d'indemnité conventionnelle et 43 750 € de dommages et intérêts.
Que faire si mon employeur me licencie pour des faits anciens ?
Vous pouvez contester le licenciement en invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse si les faits sont trop anciens ou non établis. Dans cette affaire, les griefs remontaient à 2016-2018 et n'étaient pas prouvés, ce qui a conduit à l'annulation du licenciement.
Puis-je cumuler une demande pour harcèlement avec une contestation de licenciement ?
Oui, mais la demande doit être recevable. Dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement a été déclarée irrecevable car elle n'avait pas été formée dans le délai requis.
Quel est le rôle de la preuve dans un licenciement pour insuffisance professionnelle ?
L'employeur doit rapporter la preuve des faits reprochés. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas fourni de preuves concrètes, ce qui a entraîné la condamnation.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.