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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026 — n° 23/03238

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un aide-soignant de nuit est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci a manqué à ses obligations professionnelles en s'absentant de son poste sans autorisation ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, l'absence non autorisée du salarié à son poste de travail, alors qu'il est chargé de la surveillance de personnes âgées dépendantes, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans pour autant être qualifiée de faute grave.

Faits clés

  • M. [Q] était aide-soignant de nuit dans une maison de retraite médicalisée
  • Le 20 décembre 2019, il s'est absenté de son poste sans autorisation
  • Il a reçu un avertissement le 24 janvier 2020 pour ce manquement
  • Il a ensuite été licencié pour faute grave
  • Le salarié contestait l'avertissement et le licenciement

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 1231-7 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société Résidence [Etablissement 1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité l'exploitation de maisons de retraite médicalisées pour personnes âgées, tous actes et prestations s'y rapportant. Elle emploie plus de 11 salariés. Après plusieurs contrats à durée déterminée, M. [Q] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2015, en qualité d'aide-soignant de nuit, statut employé, à temps plein, à compter du 3 novembre 2015. Au dernier état de la relation de travail, M. [Q] exerçait toujours les fonctions d'aide-soignant de nuit, et percevait un salaire mensuel moyen brut évalué à 2 209,72 euros par le conseil de prud'hommes. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2019, la société Résidence [Etablissement 1] convoquait M. [Q] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant éventuellement aller jusqu'au licenciement pour faute grave. L'entretien s'est tenu le 7 janvier 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2020, la société [1] notifiait à M. [Q] un avertissement, en ces termes : « Monsieur, Par courrier recommandé du 24/12/2019 vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 janvier 2020, auquel vous vous êtes présenté seul. Suite à cet entretien, nous vous informons que nous vous notifions un avertissement, en raison de vos manquements professionnels. Pour rappel, vous exercez les fonctions d'Aide-Soignant, au sein de notre établissement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 03/11/2015. Au regard de vous fonctions, vous savez pertinemment que votre présence à votre poste de travail et votre rigueur sont indispensables pour le bon fonctionnement et la qualité du service que nous apportons aux personnes âgées accueillies sur notre structure. Or, le 20 décembre 2019, vous avez été l'auteur d'un manque de sérieux et de fiabilité, inacceptable. En effet, sur la nuit du 20 décembre 2019, vous étiez planifié de 19h45 à 7h45. Cependant, vers 22 heures, votre responsable l'infirmière coordinatrice arrive à la résidence. Elle vous a cherché au sein de la résidence mais en vain. Vers 22h45 cette dernière vous a donc appelé afin de savoir où vous vous trouviez, ce à quoi vous lui avez répondu que vous étiez parti mettre de l'essence dans votre voiture. Interloquée par vos propos, votre responsable vous a demandé de rentrer immédiatement à la résidence. Or, vous êtes arrivé dans l'établissement à 23h45, soit une heure après son appel. Vous lui avez alors expliqué que vous vous étiez rendu compte avoir gardé un médicament de votre fils et que vous aviez dû aller lui rapporter à votre domicile, et que vous en aviez profité pour mettre de l'essence sur la route de retour. Vous avez également reconnu ne pas avoir prévenu votre collègue. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits et avez présenté vos excuses en affirmant que de tels faits ne se reproduiraient plus. Vous comprenez bien que nous ne pouvons tolérer un tel comportement. En effet, vous avez quitté votre poste de travail, en pleine nuit, de 22 heures à 23h45, soit pendant plus d'une heure et demie, et ce sans autorisation ni justificatif.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'avertissement du 24 janvier 2020 M. [Q] demande l'annulation de l'avertissement qui lui a été délivré par l'employeur le 24 janvier 2020. Il expose que c'est l'urgence de l'état de santé de son fils qui l'avait conduit à quitter l'établissement pendant sa pause et que la société Résidence [Etablissement 1], qui avait entendu cette explication, n'avait pas donné suite à l'entretien du 7 janvier 2020 de sorte que la sanction disciplinaire notifiée le 24 janvier 2020, le jour de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, est injustifiée. La société [1] conclut au bien-fondé de la sanction disciplinaire. En application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Il appartient à la cour, par application de l'article L. 1333-1 du code du travail, d'apprécier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction. La cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, Mme [M] atteste que le 20 décembre 2019, elle a reçu à 21 heures 13 un message de Mme [E], aide-soignante, lui signifiant l'absence à son poste de son collègue M. [Q] ; elle s'est donc rendue sur place et a constaté cette absence à 22 heures 30 ; elle a tenté de joindre M. [Q] à plusieurs reprises à compter de 22 heures 35 et celui-ci n'a répondu qu'à son troisième appel, lui indiquant qu'il était à la station essence et qu'il revenait « de suite » ; il est arrivé vers 23 heures 46 en lui « donnant une autre explication pour justifier cette longue absence ». Les allégations de M. [Q], qui soutient qu'il s'est absenté durant sa pause pour se rendre à son domicile afin de remettre sa Ventoline à son fils, qui faisait une crise d'asthme, sont dépourvues de toute preuve. Il est en conséquence démontré qu'il a commis les manquements qui lui ont été reprochés par la lettre du 24 janvier 2020 lui notifiant un avertissement. Au regard des éléments qui précèdent, la cour constate que la sanction litigieuse était bien fondée et proportionnée aux faits reprochés ; peu importe à cet égard que cette sanction ait été envoyée le même jour que la convocation de M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La demande d'annulation de l'avertissement délivré le 24 janvier 2020 à M. [Q] sera en conséquence rejetée et le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement M. [Q] soutient qu'il n'a pas commis les manquements qui lui sont imputés par la lettre de licenciement de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que la société Résidence [Etablissement 1] conteste. Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Par ailleurs, selon l'article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il est en l'espèce établi par l'attestation de Mme [V], et non contesté, que Mme [I], résidente de l'établissement dans lequel travaillait M. [Q], a été trouvée le 23 janvier 2020 vers 8 heures, à la suite de l'alerte donnée par une autre résidente, allongée par terre dans sa chambre, sur le dos, la tête vers la salle de bain, avec une serviette de toilette sur elle et une autre pliée comme oreiller, et qu'elle lui a dit qu'elle était tombée au cours de la nuit. Il n'est pas contesté que M. [Q] devait effectuer plusieurs passages dans la chambre de Mme [I] au cours de la nuit pour s'assurer que tout allait bien. Il ressort des attestations de Mme [X] épouse [C], [F] et [P] épouse [L] que Mme [I] leur a expliqué de manière constante, cohérente et sans confusion aucune, qu'elle était tombée vers 23 heures et qu'elle avait passé la nuit par terre. Mmes [F], psychologue, et [P] épouse [L], animatrice - musicothérapeute, exposent en outre de manière concordante que Mme [I] leur a raconté qu'elle avait rampé de la salle de bains à sa chambre en s'aidant de deux serviettes de toilette, qu'elle avait réussi à ouvrir sa porte à une autre résidente, Mme [U], qui n'avait pas réussi à l'aider à se relever mais qui lui avait indiqué qu'elle allait chercher de l'aide, mais que personne n'était venue la voir au cours de la nuit. Le docteur [J], gériatre coordonnateur de la Résidence [Etablissement 1], a indiqué dans un courrier daté du 29 janvier 2020 qu'il avait pu examiner Mme [I] le jour de sa chute et qu'il avait noté des rougeurs et éraflures sur ses coudes, qui sont cohérentes avec le récit qu'elle lui a fait selon lequel elle avait rampé sur les coudes pour essayer d'atteindre la sonnette. La cour constate que ces constatations médicales concordent avec la description des faits par Mme [I]. Le fait qu'un fils de Mme [I] ait indiqué, dans une lettre du 24 janvier 2020, que celle-ci semblait « avoir du mal avec sa mémoire immédiate » ne permet pas de remettre en cause les propos de Mme [I] notamment s'agissant de la durée pendant laquelle elle est restée au sol sans aide, repris par les attestations précitées qui relatent un discours clair, cohérent et constant de cette résidente corroboré par les constatations médicales. Il en est de même s'agissant de la mention de Mme [F] sur le fichier de transmission selon laquelle « la perception du temps qui passe est subjective et peut être altérée lors de situations occasionnant du stress » dès lors qu'aucune de ses constatations ne remet en cause la perception du temps par Mme [I] lors de sa chute et que Mme [F] précise dans le même compte-rendu que « le discours n'est pas confus et semble tout à fait cohérent » . Il ne peut par ailleurs pas être déduit de ce que le dos de Mme [I] n'ait pas été froid lorsque Mme [X] épouse [C] l'a touché, peu après qu'elle a été relevée par M. [Q], qu'elle n'a pas passé la nuit au sol comme elle l'a indiqué. La cour constate enfin que Mme [X] épouse [C], qui est arrivée dans la chambre de Mme [I] juste après que l'équipe soignante a été informée de sa chute et alors qu'elle venait tout juste d'être relevée par M. [Q], a noté que le lit de Mme [I] n'était pas défait. Les déclarations de M. [Q] selon lesquelles Mme [I] faisait son lit sont sujettes à caution dès lors que le fils de Mme [I] a indiqué dans sa lettre précitée du 24 janvier 2020 qu'elle avait de plus en plus de mal à se laver et s'habiller seule et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas capable de se relever seule en cas de chute. Il est en conséquence établi par l'ensemble de ces éléments que Mme [I] est tombée au cours de la nuit du 22 au 23 janvier 2020 avant l'heure de son coucher, que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'elle a condamné la société Résidence [Etablissement 1] à payer à M. [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande d'annulation de l'avertissement du 24 janvier 2020, CONSTATE que le licenciement de M. [Q] a une cause réelle et sérieuse, REJETTE la demande de M. [Q] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 583,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Q] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CATTON, conseillère, pour la présidente légitimement empêchée, et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations tel qu'il rend impossible son maintien dans l'entreprise. Dans cette affaire, l'absence non autorisée d'un aide-soignant de nuit a été jugée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais pas nécessairement une faute grave.
Puis-je être licencié pour une absence non autorisée ?
Oui, une absence non autorisée peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, surtout si elle perturbe le fonctionnement du service, comme dans le cas d'un aide-soignant de nuit dans une maison de retraite. La cour a confirmé le licenciement dans cette affaire.
Quelle est la différence entre un avertissement et un licenciement ?
Un avertissement est une sanction disciplinaire légère, tandis qu'un licenciement est la rupture du contrat de travail. Dans cette affaire, le salarié a d'abord reçu un avertissement pour le même fait, puis a été licencié pour faute grave. La cour a jugé que l'avertissement était justifié et que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
Puis-je contester un avertissement ?
Oui, un salarié peut contester un avertissement devant le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, le salarié a demandé l'annulation de l'avertissement, mais la cour a rejeté sa demande, considérant que l'avertissement était fondé sur un manquement réel.
Quelle indemnité puis-je toucher en cas de licenciement ?
En cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité de licenciement. Dans cette affaire, la cour a accordé un rappel d'indemnité de licenciement de 583,25 euros, car le montant initial était insuffisant.
Un employeur peut-il me licencier pour un manquement isolé ?
Oui, un manquement isolé peut justifier un licenciement s'il est suffisamment grave. Dans cette affaire, l'absence non autorisée d'un aide-soignant de nuit a été considérée comme une cause réelle et sérieuse, même s'il s'agissait d'un fait unique.

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