MOTIFS
Sur l'avertissement du 24 janvier 2020
M. [Q] demande l'annulation de l'avertissement qui lui a été délivré par l'employeur le 24 janvier 2020. Il expose que c'est l'urgence de l'état de santé de son fils qui l'avait conduit à quitter l'établissement pendant sa pause et que la société Résidence [Etablissement 1], qui avait entendu cette explication, n'avait pas donné suite à l'entretien du 7 janvier 2020 de sorte que la sanction disciplinaire notifiée le 24 janvier 2020, le jour de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, est injustifiée.
La société [1] conclut au bien-fondé de la sanction disciplinaire.
En application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il appartient à la cour, par application de l'article L. 1333-1 du code du travail, d'apprécier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction. La cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [M] atteste que le 20 décembre 2019, elle a reçu à 21 heures 13 un message de Mme [E], aide-soignante, lui signifiant l'absence à son poste de son collègue M. [Q] ; elle s'est donc rendue sur place et a constaté cette absence à 22 heures 30 ; elle a tenté de joindre M. [Q] à plusieurs reprises à compter de 22 heures 35 et celui-ci n'a répondu qu'à son troisième appel, lui indiquant qu'il était à la station essence et qu'il revenait « de suite » ; il est arrivé vers 23 heures 46 en lui « donnant une autre explication pour justifier cette longue absence ».
Les allégations de M. [Q], qui soutient qu'il s'est absenté durant sa pause pour se rendre à son domicile afin de remettre sa Ventoline à son fils, qui faisait une crise d'asthme, sont dépourvues de toute preuve.
Il est en conséquence démontré qu'il a commis les manquements qui lui ont été reprochés par la lettre du 24 janvier 2020 lui notifiant un avertissement.
Au regard des éléments qui précèdent, la cour constate que la sanction litigieuse était bien fondée et proportionnée aux faits reprochés ; peu importe à cet égard que cette sanction ait été envoyée le même jour que la convocation de M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La demande d'annulation de l'avertissement délivré le 24 janvier 2020 à M. [Q] sera en conséquence rejetée et le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [Q] soutient qu'il n'a pas commis les manquements qui lui sont imputés par la lettre de licenciement de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que la société Résidence [Etablissement 1] conteste.
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Par ailleurs, selon l'article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est en l'espèce établi par l'attestation de Mme [V], et non contesté, que Mme [I], résidente de l'établissement dans lequel travaillait M. [Q], a été trouvée le 23 janvier 2020 vers 8 heures, à la suite de l'alerte donnée par une autre résidente, allongée par terre dans sa chambre, sur le dos, la tête vers la salle de bain, avec une serviette de toilette sur elle et une autre pliée comme oreiller, et qu'elle lui a dit qu'elle était tombée au cours de la nuit.
Il n'est pas contesté que M. [Q] devait effectuer plusieurs passages dans la chambre de Mme [I] au cours de la nuit pour s'assurer que tout allait bien.
Il ressort des attestations de Mme [X] épouse [C], [F] et [P] épouse [L] que Mme [I] leur a expliqué de manière constante, cohérente et sans confusion aucune, qu'elle était tombée vers 23 heures et qu'elle avait passé la nuit par terre. Mmes [F], psychologue, et [P] épouse [L], animatrice - musicothérapeute, exposent en outre de manière concordante que Mme [I] leur a raconté qu'elle avait rampé de la salle de bains à sa chambre en s'aidant de deux serviettes de toilette, qu'elle avait réussi à ouvrir sa porte à une autre résidente, Mme [U], qui n'avait pas réussi à l'aider à se relever mais qui lui avait indiqué qu'elle allait chercher de l'aide, mais que personne n'était venue la voir au cours de la nuit.
Le docteur [J], gériatre coordonnateur de la Résidence [Etablissement 1], a indiqué dans un courrier daté du 29 janvier 2020 qu'il avait pu examiner Mme [I] le jour de sa chute et qu'il avait noté des rougeurs et éraflures sur ses coudes, qui sont cohérentes avec le récit qu'elle lui a fait selon lequel elle avait rampé sur les coudes pour essayer d'atteindre la sonnette. La cour constate que ces constatations médicales concordent avec la description des faits par Mme [I].
Le fait qu'un fils de Mme [I] ait indiqué, dans une lettre du 24 janvier 2020, que celle-ci semblait « avoir du mal avec sa mémoire immédiate » ne permet pas de remettre en cause les propos de Mme [I] notamment s'agissant de la durée pendant laquelle elle est restée au sol sans aide, repris par les attestations précitées qui relatent un discours clair, cohérent et constant de cette résidente corroboré par les constatations médicales.
Il en est de même s'agissant de la mention de Mme [F] sur le fichier de transmission selon laquelle « la perception du temps qui passe est subjective et peut être altérée lors de situations occasionnant du stress » dès lors qu'aucune de ses constatations ne remet en cause la perception du temps par Mme [I] lors de sa chute et que Mme [F] précise dans le même compte-rendu que « le discours n'est pas confus et semble tout à fait cohérent » .
Il ne peut par ailleurs pas être déduit de ce que le dos de Mme [I] n'ait pas été froid lorsque Mme [X] épouse [C] l'a touché, peu après qu'elle a été relevée par M. [Q], qu'elle n'a pas passé la nuit au sol comme elle l'a indiqué.
La cour constate enfin que Mme [X] épouse [C], qui est arrivée dans la chambre de Mme [I] juste après que l'équipe soignante a été informée de sa chute et alors qu'elle venait tout juste d'être relevée par M. [Q], a noté que le lit de Mme [I] n'était pas défait.
Les déclarations de M. [Q] selon lesquelles Mme [I] faisait son lit sont sujettes à caution dès lors que le fils de Mme [I] a indiqué dans sa lettre précitée du 24 janvier 2020 qu'elle avait de plus en plus de mal à se laver et s'habiller seule et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas capable de se relever seule en cas de chute.
Il est en conséquence établi par l'ensemble de ces éléments que Mme [I] est tombée au cours de la nuit du 22 au 23 janvier 2020 avant l'heure de son coucher, que M.