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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026 — n° 23/02141

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une salariée protégée est-il nul ou sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas demandé l'autorisation à l'inspection du travail et que la société cédante n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement et de formation ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié protégé est nul s'il est prononcé sans autorisation de l'inspection du travail. Toutefois, lorsque le contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le cessionnaire devient l'employeur et est seul responsable de la procédure de licenciement. Les manquements du cédant dans les recherches de reclassement ou les efforts de formation ne peuvent être imputés au cessionnaire si celui-ci a respecté ses propres obligations.

Faits clés

  • Mme [U] a été engagée en 1985, puis transférée à plusieurs reprises en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
  • Elle occupait un poste de comptable fournisseur et bénéficiait du statut de salariée protégée en tant que déléguée du personnel.
  • En 2014, la société [2] a cédé sa branche d'activité à la société [7], et le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à cette dernière.
  • La société [1] venait aux droits de la société [6] et a été mise hors de cause.
  • La salariée a été licenciée par la société [7] sans demande d'autorisation à la DIRECCTE.

Articles cités

article L. 1224-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURES Mme [J] [U] a été engagée par la société [3] par contrat à durée déterminée à compter du 3 juin 1985, lequel s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail de la salariée a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [4] est devenu l'employeur de la salariée. En dernier lieu, Mme [U] occupait le poste de comptable fournisseur et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 181,47 euros brut. Mme [L] détenait par ailleurs un mandat de déléguée du personnel en sorte qu'elle bénéficiait du statut de salariée protégée. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [4] a racheté la branche Automotive du groupe [5] constituant ainsi la société [2] SAS et la SASU [6] ([4]). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [4] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [1]. La société [7] a pour activité le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication (radio, système de navigation). Initialement créée en 1954 elle produisait des radios pour le compte de l'enseigne [8]. Reprise par la société [5] l'activité a été orientée vers l'automobile. En 2008, le groupe [4] a lancé l'activité de production de systèmes de navigation et de modules multimédias. Le 1er juillet 2014, la société [2] a cédé sa branche d'activité (service production) exploitée sur le site de [Localité 3] à un fond d'investissements néerlandais, [9]. La société [7] a été créée le 17 juin 2014 afin de reprendre l'activité de production d'assemblage de prototypage, de circuits et de produits électroniques. Elle deviendra filiale de la société [10]. Cette reprise d'activité s'est effectuée par le biais d'un accord-cadre dit 'master agreement' signé le 30 juin 2014 entre la société [4], la société [7] et la société [10]. Cet accord cadre a prévu principalement, le transfert des actifs, le transfert des contrats de travail des salariés employés au sein de l'entité de production cédée en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ainsi qu'un accord de sous-traitance pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 30 juin 2018. Le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société [7] le 1er juillet 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait comme comptable fournisseur et percevait un salaire moyen brut de 3 181,47 euros par mois. Elle détient mandat de déléguée du personnel. Malgré l'accord-cadre du 30 juin 2014, la société [7] a été confrontée à des difficultés financières qui ont nécessité le 20 juillet 2017, la désignation d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce de Versailles. Par ordonnance du 9 octobre 2017, une procédure de conciliation a été homologuée par ce même tribunal, laquelle a été suivie d'un protocole de conciliation en date du 12 avril 2018. Par jugement du 25 octobre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et la liquidation judiciaire a finalement été prononcée par jugement du 27 décembre 2018 du tribunal de commerce de Versailles qui a désigné la Selarl [11] en qualité de liquidateur. C'est dans ce contexte que le liquidateur judiciaire a mis en oeuvre la procédure de licenciement économique de l'ensemble du personnel de la société [7].

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le licenciement Sur le moyen tiré du co-emploi Mme [U] fait valoir la situation de co-emploi entre la société [4] (ci-après désignée société [4]) et la société [7] dont Elle ne conteste pas qu'elles ne fassent pas partie du même groupe. Elle considère que la jurisprudence relative au co-emploi a évolué car la Cour de cassation a pu reconnaître l'existence d'un co-emploi en dehors de l'existence de deux sociétés d'un même groupe. Elle estime que les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail qui impose une condition d'immixtion permanente de la société co-employeur dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, doit être apprécié avec un moindre degré d'acuité. Elle allègue à la fois une immixtion de la société [4] dans la gestion économique et dans la gestion sociale de la société [7]. S'agissant de l'immixtion dans la gestion économique, la salariée évoque d'abord la dépendance financière totale caractérisée d'abord par les conditions de transmission de l'activité. Elle expose que le fonds d'investissement [9] ne disposait d'aucune expérience dans l'activité transférée et transmet à ce titre le rapport [12] remis au comité d'entreprise au mois de juin 2014. Elle en conclut que l'accompagnement matériel et financier de la société [7] était indispensable d'où l'existence d'un accord-cadre. Elle fait valoir ensuite que l'accord-cadre souscrit entre la société [4] et la société [7] instaure une dépendance en raison d'une cession des actifs à une valeur symbolique (10'000 euros), d'un apport en financement à hauteur de 2 millions d'euros en soutien à l'activité dans les quatre semaines suivant la conclusion de l'accord, d'une garantie de l'activité de sous-traitance à hauteur de plus de 5 millions d'euros pour la première année et jusqu'à 3'556'000 euros pour la quatrième année, d'une contribution financière à hauteur de 4'857'000 d'euros répartie sur 3 ans entre 2015 et 2017, d'une contribution financière à hauteur de 150'000 euros à titre de participation aux frais de mise en place de la solution informatique, ce même contrat prévoyant en contrepartie, un reversement à la société [4] de 50 % du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) éventuellement perçu par la société [7]. Elle ajoute en outre que cette dépendance résulte aussi dans le fait que la société [7] n'était pas autonome sur le choix des locaux puisque l'accord-cadre prévoyait de ne pas délocaliser l'activité à l'extérieur de l'usine située à [Localité 3] pendant la durée du contrat de location et que faute d'être parvenue à payer le loyer, la société [4] a offert de payer les loyers des locaux ainsi que les charges d'électricité. Elle indique qu'au surplus que le chiffre d'affaires réalisé par la société [7] résultait exclusivement des commandes de la société [4] et produit le compte rendu de procédure d'alerte de 2017 et le jugement du tribunal de commerce du 27 décembre 2018 faisant état d'un chiffre d'affaires constitué en 2017 à hauteur de 80 % de commandes de la société [4] et de l'incapacité de la société [7] à développer des clients externes. Elle transmet le rapport établi dans le cadre du droit d'alerte. Elle invoque également le protocole de conciliation du 30 janvier 2018, homologué par le tribunal de commerce le 12 avril 2018, pour prétendre que l'immixtion de la société [4] s'est exercée au-delà de l'accord-cadre, le dit protocole prévoyant un abandon de créances, des frais d'approvisionnement en énergie et de la résiliation du bail, l'augmentation du volume de commandes et des prix. Pour confirmer cette immixtion économique, la salariée fait état des motifs contenus dans le jugement de liquidation judiciaire de la société [7] du tribunal de commerce qualifiant l'attitude de la société [4] de « déplorable ». Sur l'immixtion dans la gestion sociale, la salariée relève que l'accord-cadre impose des limites aux possibilités de licenciement des salariés et que la société [4] a assuré une partie du paiement des salaires et bénéficiait en vertu de l'accord-cadre d'un reversement du CICE. Elle produit à ce titre outre l'accord-cadre, un courriel du 23 octobre 2018 du directeur financier de la société [4]. Elle fait valoir que les salariés travaillent sous les instructions de la société [4] et communique des échanges de mails entre le 15 juin 2017 et le 6 décembre 2018. Elle soutient également que les congés des salariés étaient imposés en fonction des exigences posées par les activités de la société [4]. Elle produit l'attestation de salariées, Mme [Z], Mme [S] et Mme [B] qui attestent avoir assuré une permanence au service SAV de la société [4]. Elle indique enfin que les salariés de la société [7] utilisaient le logiciel [13] et produit à ce titre plusieurs échanges de mails qui le démontrent. Elle conteste l'appréciation faite par le tribunal administratif du 11 février 2021 sur la situation du co-emploi des salariés protégés et conclut que les deux sociétés étant employeurs, la demande de mise en hors de cause de la société [4] doit être rejetée et la régularité du licenciement pour motif économique doit être appréciée au regard de ce contexte. La société [1] venant aux droits de la société [2] fait essentiellement valoir que par jugement rendu le 11 février 2021, confirmé le 22 novembre 2023 par la cour d'appel administrative, le tribunal administratif de Versailles saisi par plusieurs salariés contestant la décision administrative ayant autorisé leur licenciement, a considéré que si un ensemble d'éléments pouvaient révéler un rapport de « domination économique » de la société [4] vis-à-vis de la société [7], ils n'étaient pas pour autant de nature à établir que la société [4] se serait comportée comme employeur des salariés de la société [7]. Relevant qu'aucun des salariés ne revendique l'existence d'un lien de subordination qui aurait perduré vis-à-vis de [4] après la rupture, elle ajoute qu'une situation d'immixtion permanente pouvant caractériser un co-emploi est toujours apprécié de façon exceptionnelle dans l'hypothèse de sociétés appartenant à un même groupe et conteste les références jurisprudentielles dont les salariés font état. En l'espèce, elle rappelle que les deux sociétés n'appartiennent pas au même groupe et que chacune disposait de ses propres organes de gestion et d'un comité de direction totalement autonome. Elle ajoute que l'immixtion dans la gestion économique ne résulte pas des dispositions de l'accord-cadre signé entre les parties qui n'avait pour seul but que de fixer les bases de leur future collaboration commerciale, d'une durée limitée à 4 ans, afin de diminuer progressivement sa dépendance économique vis-à-vis de [4] et de garantir la poursuite de l'activité reprise dans l'intérêt des deux sociétés. Elle conteste les éléments allégués par les salariés concernant le loyer et transmet le contrat de sous-location du 30 juin 2014 aux termes duquel la société [7] est redevable d'un loyer et le protocole de conciliation du 30 janvier 2018 qui instaure des délais de paiement sur la dette locative. S'agissant de l'immixtion dans la gestion sociale, elle contredit l'analyse des salariés notamment sur le paiement des salaires. Sur la clause relative au CICE, elle estime qu'il s'agit d'une simple modalité financière parmi d'autres au sein de l'accord-cadre. S'agissant de la permanence des salariés, des congés et de l'utilisation du logiciel [13], la société considère qu'il s'agissait de nécessités organisationnelles liées au contrat d'approvisionnement conclu entre les deux sociétés sans qu'elles caractérisent une perte d'autonomie ou un renoncement des prérogatives de l'employeur. Elle conclut à sa mise hors de cause. **** La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 14 juin 2023 ; Y ajoutant ; CONSTATE l'absence de demande concernant le sursis à statuer ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [J] [U] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un salarié protégé ?
Un salarié protégé est un représentant du personnel (délégué du personnel, délégué syndical, membre du CSE) qui bénéficie d'une protection spéciale contre le licenciement. Dans cette affaire, Mme [U] était déléguée du personnel, donc salariée protégée.
Quelle est la conséquence d'un licenciement sans autorisation de l'inspection du travail ?
Le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation de l'inspection du travail est nul. Cependant, dans cette affaire, la cour a rejeté la demande de nullité car la société qui a licencié n'était pas celle qui avait l'obligation de demander l'autorisation, du fait du transfert du contrat de travail.
Qui doit demander l'autorisation de licencier un salarié protégé après un transfert d'entreprise ?
Après un transfert d'entreprise en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le cessionnaire (nouvel employeur) devient responsable de la procédure de licenciement. Dans cette affaire, la société [7] était l'employeur au moment du licenciement, mais la cour a estimé que la société [1] (venant aux droits de la société [6]) devait être mise hors de cause.
Qu'est-ce que l'article L. 1224-1 du code du travail ?
L'article L. 1224-1 du code du travail prévoit que les contrats de travail des salariés sont transférés automatiquement en cas de modification de la situation juridique de l'employeur (fusion, cession, etc.). Dans cette affaire, le contrat de Mme [U] a été transféré à plusieurs reprises en application de cet article.
Quels sont les recours d'un salarié protégé licencié sans autorisation ?
Un salarié protégé licencié sans autorisation peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander la nullité du licenciement et des dommages-intérêts. Cependant, dans cette affaire, la cour a confirmé le jugement qui rejetait ces demandes car la société mise en cause n'était pas l'employeur au moment du licenciement.
La nullité du licenciement est-elle automatique en cas de défaut d'autorisation ?
En principe, oui, le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation est nul. Mais dans cette affaire, la cour a considéré que la société [1] n'était pas l'employeur et ne pouvait donc pas être tenue responsable, ce qui a conduit au rejet de la demande de nullité.

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