MOTIFS
A titre liminaire, sur la contestation des pièces produites en anglais sans traduction, la cour rappelle que l'ordonnance de [Localité 3] ne concerne que les actes de procédure, et le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu'il en comprend le sens. La cour d'appel retient donc comme probantes les pièces litigieuses 36 à 39 du salarié bien qu'elles aient été produites dans leur version originale en langue anglaise sans être accompagnées d'une traduction en français, ce sous réserve de sa compréhension.
Sur le reclassement
Le salarié fait valoir qu'indépendamment des mesures d'aide au reclassement interne prévues par le PSE, il existait des postes vacants au sein de la SAS [3] et de la [1] dans la période contemporaine du licenciement, comme l'établit le registre d'entrée et de sortie du personnel versé aux débats par l'employeur, lesquels n'ont pas été ouverts au reclassement dans le cadre du PSE et ne lui ont pas été proposés, alors que l'employeur ne démontre pas l'incompatibilité de ces postes avec ses compétences.
Il vise plus précisément, deux postes d'ingénieur développement logiciel dont il estime qu'ils étaient libérés par l'effet de la démission des salariés en juillet et septembre 2019 et des postes d'ingénieur expert développement logiciel et responsable senior architecte de solutions qui ont été pourvus entre juin et octobre 2019, sans lui être proposés au titre de son reclassement et sans que l'employeur ne démontre que les contrats de travail en question ont été conclus avant l'annonce du PSE en avril 2019.
M.[B] soutient en outre que le poste de directeur senior [4] aurait dû lui être proposé eu égard à sa fiche de poste, à sa dernière évaluation professionnelle et à son évaluation pour le 4ème trimestre 2014 qui mesurait à 95% de réussite son adhésion au process vis à vis du CMMI, étant précisé que ce poste avait été proposé à M.[V] qui n'était pas non plus directeur senior.
L'employeur répond qu'il a respecté ses obligations à l'égard du salarié au titre du reclassement interne et externe.
Il rappelle que la décision d'homologation du document unilatéral portant PSE du 1er août 2019 a relevé la prévision de nombreuses mesures d'aide au reclassement interne et d'accompagnement au reclassement externe, et fait valoir sa proposition de mise en place de dispositifs de reclassement interne et externe anticipés, refusée par le comité social et économique.
Il ajoute que le comité social et économique, la décision d'homologation précitée et la justice administrative ont validé la définition, le nombre et le périmètre des catégories professionnelles définis par la société et retenus au titre du reclassement interne, après une étroite concertation avec le comité social et économique.
A ce titre, il réfute le grief de ne pas avoir appliqué de critère d'ordre au salarié qui relevait de la catégorie professionnelle 'directeur R&D' dont la totalité des postes ont été supprimés et qui n'était pas permutable avec une autre catégorie, en particulier celle de 'directeur système engineering', au regard de la nécessité de maîtriser des compétences et outils liés à la gestion de la relation, des besoins et du support des clients avec lesquels les interactions sont quotidiennes, compétence qui requiert expérience et intégration technique de plusieurs mois minimum, et ne saurait donc s'acquérir par une formation d'adaptation.
Il soutient que l'arrêt de l'activité de développement R&D des modules cellulaires a fortement limité le nombre de postes disponibles au reclassement au sein du groupe en France, et que les postes listés comme disponibles au reclassement interne en France au 28 juin 2019, liste mise à jour tout au long de la procédure, ne pouvaient être proposés au salarié compte tenu de ses compétences, de ses qualifications professionnelles, et sans une formation excédant la simple adaptation à l'évolution de son emploi, à savoir les postes d'ingénieur expert senior développement logiciel embarqué, ingénieur expert développement logiciel, ingénieur senior developpement logiciel, responsable senior architecte de solutions et ingenieur expert developpement logiciel.
Il objecte que la liste de postes produite en pièce J par le salarié est une série de captures écran prises le 14 novembre 2019, soit postérieurement à la notification du licenciement au salarié, en sorte qu'il n'est pas établi que ces postes aient été vacants à la date du licenciement, à l'exception de ceux figurant déjà dans la liste des postes de reclassement du PSE. Il relève par ailleurs que certains des postes ainsi listés par le salarié sont situés à l'étranger ou en dehors du groupe.
Il allègue que les postes non proposés au reclassement n'étaient pas disponibles car correspondaient à des contrats signés avant l'annonce du PSE au terme de processus engagés bien avant le début de la consultation du CSE.
S'agissant du poste de directeur senior [4], il fait valoir que le salarié ne cumulait pas de maîtrise et d'expérience significative en matière de développement de produits, CMMI, test/validation et processus de qualité.
S'agissant du poste de directeur, architecture système et nouvelles technologies, il fait valoir que le salarié n'avait pas l'expertise requise en matière d'architecture.
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Aux termes de l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il s'ensuit qu'en matière de reclassement, l'employeur a vis à vis de chaque salarié une obligation de moyens renforcée, quel que soit le nombre de salariés concernés, ce même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi. Le périmètre du reclassement interne est l'entreprise. Si le licenciement envisagé concerne un établissement d'une entreprise qui en compte plusieurs, c'est parmi les différents établissements que les possibilités de reclassement doivent être recherchées.
Si l'entreprise appartient à un groupe, le périmètre du reclassement interne est le groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. La permutabilité du personnel peut être caractérisée soit par la constatation de ce que des salariés ont été effectivement mutés d'une entreprise vers l'autre, soit par la constatation de ce qu'il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, leur permettent d'effectuer la permutation de leur personnel.
Il est constant que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. Il lui appartient donc de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et à défaut, de justifier d'une impossibilité de reclassement.
L'article L1233-4 du code du travail ajoute que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.