Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026 — n° 26/00917

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête en retranchement est-elle recevable lorsque le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en accordant des sommes non demandées à l'audience ?

Principe retenu

La requête en retranchement est recevable lorsque le jugement a statué ultra petita, c'est-à-dire a accordé des sommes qui n'étaient pas demandées à l'audience. Le juge ne peut accorder plus que ce qui est demandé par les parties.

Faits clés

  • M. [N] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 19 juin 2018.
  • Lors de l'audience du 3 septembre 2021, M. [N] n'a pas demandé de condamnation au titre du remboursement des frais de santé et de prévoyance.
  • Le jugement du 26 novembre 2021 a accordé ces sommes à M. [N] sans qu'elles aient été demandées.
  • La société [1] a déposé une requête en retranchement le 6 janvier 2022.
  • Le conseil de prud'hommes a fait droit à la requête par jugement du 22 avril 2022.

Articles cités

article 463 du code de procédure civile article 464 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise qui a pour activités la protection sous toutes ses formes notamment celle de surveillance de gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens et le transport de fonds, et qui emploie plus de 11 salariés. Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent de surveillance à temps plein à compter du 1er mars 2011. Par avis rendu à l'issue d'une visite médicale de reprise du 29 mai 2018 faisant suite à un arrêt de travail pour cause de maladie, M. [N] était déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : «  l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2018, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement. Par requête introductive reçue au greffe le 21 octobre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 26 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - Dit que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes : . 524,12 euros (cinq cent vingt-quatre euros et douze centimes) au titre de remboursement des frais de transport, . 2 693,11 euros (deux mille six cent quatre-vingt-treize euros et onze centimes) au titre du remboursement des prélèvements de frais de santé, . 131,27 euros (cent trente et un euros et vingt-sept centimes) au titre du remboursement des prélèvements de la prévoyance AG2R, . 1000 euros (mille euros) nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [N] du surplus de ses demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - Mis les entiers dépens à la charge de la société [1] ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en omission de statuer en date du 2 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a complété son jugement en date du 26 novembre 2021 comme suit : - condamne la société [1] à régler à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de formation, - ordonne de compléter le jugement du 26 novembre 2021 (minute n° 21/465) en y mentionnant les dommages et intérêts alloués à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes relatives à l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/3016 La cour constate que par ordonnance d'incident du 25 novembre 2024, définitive, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la société [1] le 5 octobre 2022 à l'encontre du jugement en omission de statuer du 2 septembre 2022. Cette instance, enregistrée sous le numéro de RG 22/3016, étant ainsi définitivement terminée, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction présentée par la société [1] et sa demande d'infirmation du jugement du 2 septembre 2022 sera également rejetée. Sur le retranchement M. [N] soutient que la condamnation de la société [1] à lui payer des sommes au titre du remboursement des frais de santé et du remboursement des prélèvements de la prévoyance AG2R ne constituait pas une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 26 novembre 2021, qui avait justement statué sur ces demandes formées dans ses conclusions déposées le 3 septembre 2021. Il en conclut que la voie de l'appel était la seule voie de recours ouverte contre cette décision et que la requête en retranchement est ainsi irrecevable. Il souligne qu'aucune décision de rejet de ses écritures déposées à l'audience du 3 septembre 2021 ne figure dans la décision du 26 novembre suivant. La société [1] considère que le conseil de prud'hommes a statué sur ces demandes alors qu'il n'en avait pas été valablement saisi. Elle observe que la requête de M. [N] datée du 17 octobre 2019 ne contenait aucune demande chiffrée de ces chefs et que ses écritures et pièces communiquées les 2 et 3 septembre 2021 ont été écartées des débats par le conseil de prud'hommes. Il résulte des articles 463 et 464 du code de procédure civile que si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé, il peut être saisi par requête de l'une des parties ou par requête commune pour réparer cette irrégularité. En l'espèce, le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 26 novembre 2021 récapitule les chefs de demande dont le conseil était saisi en page 2. Ceux-ci ne comprennent aucune demande de condamnation de la société [1] à payer des sommes à M. [N] au titre d'une part du remboursement des frais de santé et d'autre part du remboursement des prélèvements de la prévoyance AG2R. La cour observe que les chefs de demande du salarié ainsi repris par le conseil de prud'hommes correspondent très exactement aux demandes présentées par celui-ci dans la requête datée du 17 octobre 2019 par laquelle il a saisi cette juridiction. M. [N] produit des conclusions en réplique et récapitulative datées du 2 septembre 2021, tamponnées par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 3 septembre suivant, dans le dispositif desquelles il sollicite la condamnation de la société [1] à lui payer une somme en restitution des prélèvements indus [2] et une somme en restitution des prélèvements indus AG2R. La note d'audience du bureau de jugement du 3 septembre 2021 à la suite duquel le jugement du 26 novembre 2021 a été rendu, mentionne que le conseil de M. [N] a envoyé de nouvelles conclusions à la société [1] le matin de l'audience. Après une suspension d'audience, le conseil a refusé de renvoyer l'affaire, a demandé à M. [N] « de ressaisir sur la partie mutuelle » et le conseil de celui-ci a alors fait « lecture des chefs de demandes inchangées ». Au terme de l'audience, le conseil de la société a demandé à voir « écarter les conclusions transmises au greffier ce jour ». Il ressort des motifs du jugement de retranchement du 22 avril 2022 que le conseil a eu l'intention, à l'audience du 3 septembre 2021, d'écarter des débats les conclusions de M. [N] datées du 2 septembre 2021. Toutefois, bien que le président du conseil ait demandé à M. [N], à l'audience du 3 septembre 2021, « de ressaisir sur la partie mutuelle », il ne ressort ni de la note d'audience ni du jugement du 26 novembre 2021 que le conseil a effectivement pris la décision d'écarter des débats les conclusions déposées par M. [N] à l'audience du 3 septembre 2021. Il est en revanche établi par la mention de la note d'audience « lecture des chefs de demandes inchangées » que M. [N] a repris oralement ses demandes telles que présentées dans sa requête du 17 octobre 2019, ce qui est corroboré par les chefs de demandes repris en page 2 du jugement du 26 novembre 2021 qui correspondent à ceux de cette requête. M. [N] a ensuite induit en erreur le conseil de prud'hommes sur ses chefs de demandes en laissant ses conclusions datées du 2 septembre 2021 dans son dossier de plaidoirie ainsi que cela ressort des motifs du jugement de retranchement précité. La procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes en application de l'article R. 1453-3 du code du travail, il résulte ainsi des mentions concordantes du jugement du 26 novembre 2021, de la note d'audience du 3 septembre 2021 et du jugement du 22 avril 2022 qu'à l'audience du 3 septembre 2021, M. [N] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes de demandes de condamnations de la société [1] au titre du remboursement des frais de santé et du remboursement des prélèvements de la prévoyance AG2R de sorte que celui-ci a statué ultra petita le 26 novembre 2021, que l'action en retranchement était recevable et bien fondée et que la décision de retranchement prise le 22 avril 2022 ne pourra qu'être confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties à ce titre et M. [N] sera condamné à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance. Les dépens d'appel resteront à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: REJETTE la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/3016 et 22/1665 devenu 26/917, REJETTE la demande d'infirmation du jugement rendu le 2 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, DÉCLARE recevable la requête en retranchement déposée par la société [1] le 6 janvier 2022, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 22 avril 2022 Y ajoutant, CONDAMNE M. [Q] [N] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens d'appel à la charge du trésor public. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une requête en retranchement ?
La requête en retranchement est une procédure permettant de demander au juge qui a rendu une décision de retrancher les dispositions qui ont été accordées au-delà de ce qui était demandé par les parties (ultra petita).
Dans quels cas peut-on déposer une requête en retranchement ?
Lorsque le jugement a accordé des sommes ou des droits qui n'étaient pas demandés dans les conclusions des parties. Par exemple, si le salarié n'a pas réclamé le remboursement de frais de santé à l'audience mais que le jugement les lui accorde.
Quel est le délai pour déposer une requête en retranchement ?
La requête en retranchement doit être déposée dans un délai raisonnable après la notification du jugement. En l'espèce, la société a déposé sa requête environ un mois et demi après le jugement du 26 novembre 2021.
La requête en retranchement est-elle suspensive ?
Non, la requête en retranchement n'est pas suspensive. Le jugement initial continue de produire ses effets jusqu'à ce que le juge statue sur la requête.
Peut-on faire appel d'un jugement rendu sur requête en retranchement ?
Oui, le jugement rendu sur requête en retranchement peut faire l'objet d'un appel, comme en l'espèce où M. [N] a interjeté appel du jugement du 22 avril 2022.
Qu'est-ce que le principe dispositif en procédure prud'homale ?
Le principe dispositif signifie que le juge ne peut statuer que sur les demandes formulées par les parties. Il ne peut pas accorder plus que ce qui est demandé, sous peine de statuer ultra petita.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.