MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/3016
La cour constate que par ordonnance d'incident du 25 novembre 2024, définitive, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la société [1] le 5 octobre 2022 à l'encontre du jugement en omission de statuer du 2 septembre 2022.
Cette instance, enregistrée sous le numéro de RG 22/3016, étant ainsi définitivement terminée, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction présentée par la société [1] et sa demande d'infirmation du jugement du 2 septembre 2022 sera également rejetée.
Sur le retranchement
M. [N] soutient que la condamnation de la société [1] à lui payer des sommes au titre du remboursement des frais de santé et du remboursement des prélèvements de la prévoyance AG2R ne constituait pas une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 26 novembre 2021, qui avait justement statué sur ces demandes formées dans ses conclusions déposées le 3 septembre 2021. Il en conclut que la voie de l'appel était la seule voie de recours ouverte contre cette décision et que la requête en retranchement est ainsi irrecevable. Il souligne qu'aucune décision de rejet de ses écritures déposées à l'audience du 3 septembre 2021 ne figure dans la décision du 26 novembre suivant.
La société [1] considère que le conseil de prud'hommes a statué sur ces demandes alors qu'il n'en avait pas été valablement saisi. Elle observe que la requête de M. [N] datée du 17 octobre 2019 ne contenait aucune demande chiffrée de ces chefs et que ses écritures et pièces communiquées les 2 et 3 septembre 2021 ont été écartées des débats par le conseil de prud'hommes.
Il résulte des articles 463 et 464 du code de procédure civile que si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé, il peut être saisi par requête de l'une des parties ou par requête commune pour réparer cette irrégularité.
En l'espèce, le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 26 novembre 2021 récapitule les chefs de demande dont le conseil était saisi en page 2. Ceux-ci ne comprennent aucune demande de condamnation de la société [1] à payer des sommes à M. [N] au titre d'une part du remboursement des frais de santé et d'autre part du remboursement des prélèvements de la prévoyance AG2R.
La cour observe que les chefs de demande du salarié ainsi repris par le conseil de prud'hommes correspondent très exactement aux demandes présentées par celui-ci dans la requête datée du 17 octobre 2019 par laquelle il a saisi cette juridiction.
M. [N] produit des conclusions en réplique et récapitulative datées du 2 septembre 2021, tamponnées par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 3 septembre suivant, dans le dispositif desquelles il sollicite la condamnation de la société [1] à lui payer une somme en restitution des prélèvements indus [2] et une somme en restitution des prélèvements indus AG2R.
La note d'audience du bureau de jugement du 3 septembre 2021 à la suite duquel le jugement du 26 novembre 2021 a été rendu, mentionne que le conseil de M. [N] a envoyé de nouvelles conclusions à la société [1] le matin de l'audience. Après une suspension d'audience, le conseil a refusé de renvoyer l'affaire, a demandé à M. [N] « de ressaisir sur la partie mutuelle » et le conseil de celui-ci a alors fait « lecture des chefs de demandes inchangées ». Au terme de l'audience, le conseil de la société a demandé à voir « écarter les conclusions transmises au greffier ce jour ».
Il ressort des motifs du jugement de retranchement du 22 avril 2022 que le conseil a eu l'intention, à l'audience du 3 septembre 2021, d'écarter des débats les conclusions de M. [N] datées du 2 septembre 2021.
Toutefois, bien que le président du conseil ait demandé à M. [N], à l'audience du 3 septembre 2021, « de ressaisir sur la partie mutuelle », il ne ressort ni de la note d'audience ni du jugement du 26 novembre 2021 que le conseil a effectivement pris la décision d'écarter des débats les conclusions déposées par M. [N] à l'audience du 3 septembre 2021.
Il est en revanche établi par la mention de la note d'audience « lecture des chefs de demandes inchangées » que M. [N] a repris oralement ses demandes telles que présentées dans sa requête du 17 octobre 2019, ce qui est corroboré par les chefs de demandes repris en page 2 du jugement du 26 novembre 2021 qui correspondent à ceux de cette requête. M. [N] a ensuite induit en erreur le conseil de prud'hommes sur ses chefs de demandes en laissant ses conclusions datées du 2 septembre 2021 dans son dossier de plaidoirie ainsi que cela ressort des motifs du jugement de retranchement précité.
La procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes en application de l'article R. 1453-3 du code du travail, il résulte ainsi des mentions concordantes du jugement du 26 novembre 2021, de la note d'audience du 3 septembre 2021 et du jugement du 22 avril 2022 qu'à l'audience du 3 septembre 2021, M. [N] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes de demandes de condamnations de la société [1] au titre du remboursement des frais de santé et du remboursement des prélèvements de la prévoyance AG2R de sorte que celui-ci a statué ultra petita le 26 novembre 2021, que l'action en retranchement était recevable et bien fondée et que la décision de retranchement prise le 22 avril 2022 ne pourra qu'être confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties à ce titre et M. [N] sera condamné à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Les dépens d'appel resteront à la charge du trésor public.