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M. [A] est propriétaire d'un appartement au sein de la [Adresse 4], sise [Adresse 5]
Lors de l'assemblée générale du 19 juin 2023, les copropriétaires ont décidé « la validation d'un budget de 10 000 000 Frs relatif aux travaux d'étanchéité de la toiture du bâtiment A et la souscription d'une assurance dommage ouvrage » (résolution n° 5) et confié une mission d'assistance technique à M. [B] (résolution n° 6).
Lors de l'assemblée générale du 22 août 2024, les copropriétaires ont décidé de confier les travaux de rénovation de l'étanchéité à « l'entreprise M.E.C » pour un montant de 18.224.000 FCFP TTC (résolution n° 12).
Selon lettre datée du 27 février 2025, le conseil de M. [A] a notifié à la société Isis gestion, syndic de la copropriété, une « interdiction de procéder à la dépose du panneau solaire thermique de (son) client » en contestant « la méthode choisie pour la réinstallation » de ce panneau solaire.
Selon lettre du 25 mars 2025, la société Isis gestion a mis en demeure M. [A] de « retirer temporairement (son) chauffe-eau avant le 7 avril 2025, date à laquelle le chantier de remplacement de l'étanchéité (...) devait commencer à la tour A ».
Selon exploit délivré le 3 avril 2025, M. [A] a assigné la société Isis gestion, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], devant le juge des référés pour obtenir la mise en oeuvre d'une expertise sur les modalités de réinstallation de son panneau solaire.
La société Isis gestion s'est opposée à cette demande en observant que le mode de fixation avait été défini avec les travaux adoptés par l'assemblée générale.
Selon ordonnance en date du 16 juillet 2025, après avoir observé que M. [A] recherchait la responsabilité personnelle du syndic, le président du tribunal de première instance de Nouméa, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, a :
- ordonné une expertise,
- commis M. [B] pour y procéder,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Selon requête déposée le 20 août 2025, la société Isis gestion a interjeté appel de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Isis gestion, est intervenu volontairement à la cause.
Aux termes de son mémoire ampliatif d'instance transmis le 19 septembre 2025, la société Isis gestion demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- dire et juger n'y avoir lieu à ordonner une expertise ;
- condamner M. [A] à verser à la société Isis gestion la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon conclusions transmises le 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Isis gestion demande à la cour de :
- accueillir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] en son intervention volontaire, la déclarer bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [A] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans des conclusions déposées le 11 mai 2026, M. [A] prie la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré le rapport d'expertise inopposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ;
- débouter la société Isis gestion et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de l'ensemble de leurs demandes ;
- ordonner une expertise ;
- condamner la société Isis gestion représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui verser la somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Milliard.