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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail verbal à durée indéterminée prenant effet à compter du 2 juin 1992, M. [K] [C] a été engagé ' en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution, niveau 02, section production, catégorie entretien de la convention collective nationale des entreprises du paysage, pour effectuer 169 heures mensuelles (151,67 heures de base et 17,33 heures structurelles) ' par la société à responsabilité limitée ( SARL) [1].
Le 29 août 2018, M. [C] a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la consolidation de son état intervenue le 1er novembre 2020.
À l'issue d'une visite de reprise, M. [C] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 3 décembre 2020.
Par courrier du 18 décembre 2020, la mutualité sociale agricole a accordé à M. [C] une pension d'invalidité de catégorie 2.
Par courrier du 21 décembre 2020, la société [1] a notifié à M. [C] son impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 2 février 2021, la mutualité sociale agricole a attribué à M. [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %.
Par courrier du 8 mars 2021, M. [C] a sollicité la reprise du paiement de son salaire.
La société [1] a repris le versement des salaires pour les mois de février à avril 2021.
Par requête reçue le 16 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail outre le paiement de diverses indemnités, de rappels de salaire, d'indemnités et de primes.
Par courrier du 8 août 2022, la société [1] a indiqué à M. [C] son impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 10 août 2022, la société [1] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 août 2022 et l'a licencié pour inaptitude par lettre datée du 25 août 2022.
À la date du licenciement, M. [C] justifiait d'une ancienneté de 30 années et 2 mois, la société occupant à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 29 novembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, M. [C] a sollicité auprès de la société le paiement des sommes qui lui étaient dues.
Par courriers intervenus entre le 31 mars et le 27 avril 2023, la société et M. [C] ont poursuivi leur discussion sur la régularisation des salaires de ce dernier.
Par acte de cession du 17 mai 2023, la société [1] a été cédée à la société [3].
Par jugement rendu le 17 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C],
- ordonné à la société [1] le paiement à M. [C] de :
* 32 191,69 euros en deniers ou quittance, à titre de rappel de salaires pour la période du 3 janvier 2021 au 31 août 2022,
* 2 275,73 euros à titre de rappel de congés payés,
* 17 681,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- ordonné à la société [1] la remise des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de paie de janvier 2021 à août 2022 rectifiés à M. [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant réception du présent jugement, limitée à 60 jours,
- ordonné à la société [1] le paiement à M. [C] d'une astreinte sur l'intégralité des condamnations prononcées à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant réception du présent jugement, limitée à 60 jours,
- ordonné à la société [1] le paiement à M. [C] de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé les dépens de la présente instance à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 février 2024, M.