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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 juillet 2026 — n° 24/00873

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime d'un accident de trajet est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et n'a pas repris le paiement des salaires après l'avis d'inaptitude ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte, en tenant compte des préconisations du médecin du travail. En cas de manquement à cette obligation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'employeur doit également reprendre le versement du salaire à compter de la date de l'avis d'inaptitude si le contrat n'est ni rompu ni le salarié reclassé.

Faits clés

  • Contrat de travail verbal à durée indéterminée depuis le 2 juin 1992
  • Accident de trajet le 29 août 2018
  • Déclaré inapte par le médecin du travail le 3 décembre 2020
  • Pension d'invalidité catégorie 2 accordée le 18 décembre 2020
  • Licenciement pour inaptitude notifié le 25 août 2022

Articles cités

article L1226-2 du code du travail article L1226-4 du code du travail article L1232-6 du code du travail article L1235-3 du code du travail article 1343-2 du code civil

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE   Par contrat de travail verbal à durée indéterminée prenant effet à compter du 2 juin 1992, M. [K] [C] a été engagé ' en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution, niveau 02, section production, catégorie entretien de la convention collective nationale des entreprises du paysage, pour effectuer 169 heures mensuelles (151,67 heures de base et 17,33 heures structurelles) ' par la société à responsabilité limitée ( SARL) [1]. Le 29 août 2018, M. [C] a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la consolidation de son état intervenue le 1er novembre 2020.   À l'issue d'une visite de reprise, M. [C] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 3 décembre 2020.   Par courrier du 18 décembre 2020, la mutualité sociale agricole a accordé à M. [C] une pension d'invalidité de catégorie 2.   Par courrier du 21 décembre 2020, la société [1] a notifié à M. [C] son impossibilité de le reclasser.   Par courrier du 2 février 2021, la mutualité sociale agricole a attribué à M. [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %.   Par courrier du 8 mars 2021, M. [C] a sollicité la reprise du paiement de son salaire.   La société [1] a repris le versement des salaires pour les mois de février à avril 2021.   Par requête reçue le 16 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail outre le paiement de diverses indemnités, de rappels de salaire, d'indemnités et de primes.   Par courrier du 8 août 2022, la société [1] a indiqué à M. [C] son impossibilité de le reclasser.   Par courrier du 10 août 2022, la société [1] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 août 2022 et l'a licencié pour inaptitude par lettre datée du 25 août 2022.   À la date du licenciement, M. [C] justifiait d'une ancienneté de 30 années et 2 mois, la société occupant à titre habituel plus de dix salariés.   Par courrier du 29 novembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, M. [C] a sollicité auprès de la société le paiement des sommes qui lui étaient dues.   Par courriers intervenus entre le 31 mars et le 27 avril 2023, la société et M. [C] ont poursuivi leur discussion sur la régularisation des salaires de ce dernier.   Par acte de cession du 17 mai 2023, la société [1] a été cédée à la société [3].   Par jugement rendu le 17 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C], - ordonné à la société [1] le paiement à M. [C] de : * 32 191,69 euros en deniers ou quittance, à titre de rappel de salaires pour la période du 3 janvier 2021 au 31 août 2022, * 2 275,73 euros à titre de rappel de congés payés, * 17 681,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - ordonné à la société [1] la remise des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de paie de janvier 2021 à août 2022 rectifiés à M. [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant réception du présent jugement, limitée à 60 jours, - ordonné à la société [1] le paiement à M. [C] d'une astreinte sur l'intégralité des condamnations prononcées à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant réception du présent jugement, limitée à 60 jours, - ordonné à la société [1] le paiement à M. [C] de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé les dépens de la présente instance à la charge de la partie défenderesse.    Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 février 2024, M.

Motivations de la décision

                                                                                                                 MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de déclarer recevable la demande en intervention forcée formée à l'encontre de la société [2] dans la mesure où la société [1] a été absorbée par celle-ci. Sur l'exécution du contrat de travail Sur les rappels de salaires La société [1] sollicite la confirmation de sa condamnation en son principe au paiement des rappels de salaires mais l'infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum au motif que la rémunération mensuelle brute à retenir n'est pas 1949, 95 euros mais 1718, 73 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire correspondant au salaire de base que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. En réponse, M.[C] sollicite la confirmation du jugement de première instance et la condamnation de la société [2] de ce chef au motif que la société Bertrand a reconnu être redevable des heures supplémentaires structurelles, soit 17, 33 heures mensuelles comme en atteste son bulletin de salaire du mois de mars 2023, que les salaires ' de base ' n'ont pas été intégralement réglés comme en attestent les bulletins de salaires de janvier à septembre 2022 et le bulletin de salaire de mars 2023, l'état des régularisations et le courriel du 31 mars 2023. Réponse de la cour Les parties se rejoignent sur l'obligation de l'employeur de payer au salarié les salaires courant de janvier 2021 à août 2022. Il n'est pas contesté par ailleurs que le salarié a perçu un paiement partiel de salaire pour les mois de février et mars 2021 et une somme de 10 816 euros nets en application de l'ordonnance de référé du 9 mai 2022. Contrairement à ce que soutient la société, il résulte des bulletins de salaire de mai à juillet 2018, des bulletins de janvier à septembre 2022, du bulletin de salaire de mars 2023, de l'état des régularisations et du mail du 31 mars 2023, les rappels de salaires dus au salarié doivent être calculés sur les bases dégagées par le conseil de prud'hommes dont le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur le rappel de congés payés Moyens des parties M.[C] soutient qu'il peut prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés calculé sur les rappels de salaires qui doivent lui être versés pour la période de janvier 2021 à août 2022. Il précise que la société s'est reconnue débitrice de cette somme comme en attestent le bulletin de salaire de mars 2023 et l'état des régularisations outre le courriel du 31 mars 2023. La société demande la confirmation du jugement attaqué qui ne l'a condamnée qu'à payer une indemnité de congés payés correspondant aux congés payés acquis de 28 jours. Réponse de la cour Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés. ( Cour de cass. chambre sociale, 4 avril 2012, numéro 10-10.701) Au cas particulier, il en résulte donc que M.[C] peut prétendre à une somme de 3949,08 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés calculée sur la base du rappel de salaires qui lui a été accordé ci-avant. Le jugement doit être infirmé de ce chef et la société [2] venant aux droits de la SARL [1] doit être condamnée à payer à M.[C] la somme de 3949, 08 euros brut.   Sur la résiliation judiciaire du contrat Moyens des parties M. [C] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de son licenciement, soit le 31 août 2022 au motif que son employeur n'a pas repris le versement de son salaire, qu'il a mis en oeuvre tardivement la procédure de licenciement et qu'il l'a maintenu de façon forcée dans une situation d'inactivité au sein de l'entreprise pendant une longue période. Il fait valoir que la société a commis des manquements suffisamment graves à plusieurs obligations essentielles du contrat de travail rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La société reconnaît son défaut de diligences dans la mise en oeuvre des conséquences de l'avis d'inaptitude du 3 décembre 2020 mais estime que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle fait valoir que de toute façon M.[C] ne peut invoquer un défaut de fourniture de travail ou une suspension abusive du contrat de travail dans la mesure où il était dans l'impossibilté juridique et dans l'incapacité physique de travailler. Elle explique que le défaut de versement de salaire doit être nécessairement relativisée car le salarié a bénéficié de prestations en raison de sa situation de handicap. Elle relève que le salarié a attendu pratiquement 15 mois après le défaut de reprise du paiement de son salaire pour initier la présente procédure. Enfin, elle soutient qu'au final, le salarié serait bénéficiaire de cette situation sur un plan financier. Réponse de la cour   Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Il appartient au salarié d'une part d'établir la réalité des manquements qu'il reproche à son employeur et d'autre part de démontrer que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La violation par l'employeur de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude médicale au poste de travail peut justifier que le salarié engage une action judiciaire aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations et la condamnation de celui-ci au paiement, jusqu'à la date de la rupture, des sommes dues au titre des salaires impayés. Au cas particulier, il convient de rappeler que : - la procédure de licenciement a été mise en oeuvre le 10 août 2022, soit plus d'une année et 8 mois après le prononcé de l'inaptitude de M.[C], intervenue le 3 décembre 2020, - M.[C] n'a pas perçu de salaire à compter de mai 2021, à l'exception des sommes allouées par le juge des référés et correspondant à 6 mois de salaire. Il en résulte que la société a commis un manquement caractérisé par un défaut de paiement de salaire pendant un laps de temps de plus de 20 mois représentant une somme supérieure à 30 000 euros pour un salarié dont la rémunération mensuelle n'atteint pas la somme de 2000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,   La cour,   Déclare recevable la demande en intervention forcée formée par M.[K] [C] à l'encontre de la SAS [2], Dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement prononcé le 17 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a : - dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C], - ordonné à la société [1] le paiement à M. [C] de : * 2 275,73 euros à titre de rappel de congés payés, Infirme de ces derniers chefs, Statuant à nouveau de ces derniers chefs et y ajoutant, Prononce la résiliation du contrat de travail conclu entre la SARL [1] et M. [K] [C], aux torts exclusifs de l'employeur, avec effet au 25 août 2022; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le licenciement de M.[C], Condamne la SAS [2] venant aux droits de la SARL [1] à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes : - 3949,08 euros brut au titre d'un rappel de congés payés afférents aux salaires du 3 janvier 2021 au 31 août 2022, - 3.899,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 389,99 euros brut au titre des congés payés afférents - 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la SAS [2] venant aux droits de la SARL [1] à payer à M.[K] [C] les sommes précitées dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours ; Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,   Condamne la SAS Pinson [2] à remettre à M.[K] [C] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours ; Condamne la SAS Pinson [4] venant aux droits de la SARL [1] aux dépens d'appel, Déboute la SARL [1] de sa demande présentée en application de l'article A444-32 du code du commerce, Condamne la SAS Pinson [4] venant aux droits de la SARL [1] à payer à M.[K] [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute la SARL [1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obligation de reclassement ?
L'employeur doit rechercher un autre poste adapté à l'état de santé du salarié déclaré inapte, en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Cette recherche doit être sérieuse et personnalisée.
Mon employeur ne m'a pas reclassé, que puis-je faire ?
Vous pouvez contester le licenciement pour inaptitude devant le conseil de prud'hommes. Si l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.
L'employeur doit-il continuer à me payer après l'avis d'inaptitude ?
Oui, à compter de l'avis d'inaptitude, si le contrat n'est ni rompu ni le salarié reclassé, l'employeur doit reprendre le versement du salaire sous peine de sanctions.
Quels sont mes droits si je suis licencié pour inaptitude ?
Vous avez droit à l'indemnité légale de licenciement, et si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts. Vous pouvez également prétendre à des rappels de salaire si l'employeur n'a pas respecté son obligation de paiement.
Comment contester un licenciement pour inaptitude ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Il est conseillé de rassembler tous les documents relatifs à votre inaptitude et aux démarches de reclassement.
Quelle est la différence entre inaptitude d'origine professionnelle et non professionnelle ?
L'inaptitude d'origine professionnelle résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et ouvre droit à des indemnités spécifiques. L'inaptitude non professionnelle, comme dans ce cas (accident de trajet), suit le régime général, mais l'employeur a toujours l'obligation de reclassement.

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